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L'Edit de Nantes
On connaît sous le nom d'édit de Nantes un édit promulgué par Henri IV pour régler la condition légale, dans l'Etat, de l'Eglise réformée et de ses membres (13 avril 1598). Cet édit proclamait amnistie pleine et entière pour le passé et libre exercice de la religion réformée pour l'avenir. Sous beaucoup de rapports, l'édit de Nantes peut être considéré comme marquant le point central de l'histoire des Eglises réformées, sous l'Ancien régime, en la double évolution de la persécution à la tolérance, et de la tolérance à la persécution. 

Le culte pouvait être célébré dans les villes et lieux où il avait été organisé par les précédents édits, et, de plus, dans le faubourg d'une ville ou dans un village par bailliage. De ce libre exercice étaient exceptées les résidences royales et la ville de Paris avec un rayon de 5 lieues. Il était, en outre, permis aux réformés de bâtir des temples, et ceux dont ils avaient été dépossédés devaient leur être rendus. Il leur était accordé quatre universités ou académies (Montauban, Montpellier, Sedan et Saumur). 

Pour leur garantie judiciaire, une chambre particulière, dite « chambre de l'Édit-», devait être érigée dans le Parlement de Paris et comprendre un conseiller protestant parmi quinze catholiques; des chambres mi-parties étaient créées à Bordeaux, Grenoble et Castres. Enfin, il leur était accordé des places de sûreté, c'est-à-dire des lieux où ils pouvaient exercer librement leur culte. L'édit de Nantes ne fut vérifié à Paris et à Grenoble qu'en 1599; à Dijon, Toulouse, Bordeaux, Aix-en-Provence et Rennes qu'en 1600, et à Rouen qu'en 1609

L'exécution n'en fut jamais complète, même sous le règne de Henri IV. Cependant, il fut proclamé perpétuel et irrévocable à la paix d'Alès (1629) : les places de sûreté étaient seules supprimées. Mais, dès 1631, les restrictions recommencèrent. Anne d'Autriche, au début de la minorité de son fils (1643) et pendant les troubles de la Fronde (1649-1652), confirma l'édit. En 1656, cependant, la politique de rigueur fut reprise. Entre 1661 et 1685, chaque année fut marquée par une nouvelle restriction. L'un après l'autre, tous les droits reconnus ou naturels furent niés ou supprimés. Ces mesures de rigueur firent éclater la guerre civile sur différents points du territoire (Dragonnades).

Le 17 octobre 1685, Louis XIV révoqua l'édit de Nantes, donnant pour principal motif qu'il n'y avait plus de Huguenots. Malgré les lois qui frappaient sévèrement toute tentative de fuite, plus de 100.000 protestants quittèrent la France. La marine, l'armée, les arts, les lettres, les sciences fournirent leur contingent à cette émigration qui eut surtout, pour but l'Angleterre, la Hollande et l'Allemagne. Dans ce dernier pays notamment, les souverains de la Saxe et surtout de la Prusse eurent soin d'attirer les réfugiés, qui portèrent ainsi à l'étranger quelques-uns des secrets de l'industrie française. La lourde faute politique et morale que marquait la révocation de l'édit eut ainsi son contre-coup économique. On a souvent rappelé que la capitale de la monarchie prussienne naissante, Berlin, avait dû aux exilés français sa première prospérité. (NLI).

Les édits des Guerres de religion

Jusqu'en 1534, on avait sévi contre les hérétiques, en exécution des lois anciennes, notamment des ordonnances de Philippe-Auguste et de Louis IX; François Ier, renforça la rigueur de ces lois, par un édit qui assimilait la non-révélation de l'hérésie au crime lui-même, et qui stimulait la délation par la promesse du quart des confiscations et amendes (Paris, 29 janvier 1534). Ensuite, déclinant que les erreurs et fausses doctrines contiennent en soi crime de lèse-majesté divine et humaine, sédition du peuple, perturbation de l'Etat et du repos public, il en attribua l'information et le jugement aux gens du roi, cours souveraines, baillis, sénéchaux et leurs lieutenants, concurremment avec les juges d'Eglise, non seulement contre les laïques, mais aussi contre les clercs et autres personnes ecclésiastiques : édictant des peines sévères contre les agents coupables de négligence, et instituant des procédures expéditives contre les accusés (Fontainebleau, 1er juin 1540). Dès lors, les gens du roi et les gens de l'Eglise rivalisèrent de zèle, contre les hérétiques; les juges, et les bourreaux s'ingénièrent à réaliser contre eux toutes les férocités que la légende prête aux magistrats et aux tortionnaires païens, à l'égard des premiers martyrs. 

Sous Henri II, un édit du mois de décembre 1549 défendit aux libraires et imprimeurs, sous peine de confiscation de corps et de biens, d'imprimer ou de vendre aucun livre qui n'eût été vu et visité par la Faculté de théologie. Malgré toutes ces mesures, l'édit de Chateaubriant (27 juin 1551) constatait qu'on avait vu et qu'on voyait les erreurs continuer et croître, tant secrètement qu'ouvertemnent, de sorte qu'elles s'étaient réduites en une commune maladie de peste si contagieuse, qu'elle avait infecté et contaminé, en beaucoup de bonnes villes et autres lieux et endroits du royaume, la plupart des habitants, hommes et femmes de toutes qualités, même les petits enfants, nourris et appâtés de ce venin. Cet édit, qui comprenait trente-six articles, prescrivait tout un ensemble de précautions fort minutieuses et de mesures fort sévères, et il élevait du quart au tiers des confiscations et amendes la récompense des délateurs. Ces dispositions furent renouvelées et confirmées par un édit qui défendait aux juges d'atténuer, pour quelque raison que ce fût, les peines encourues par les hérétiques (Compiègne, 24 juillet 1557). Le roi voulait en confier l'exécution à un tribunal d'Inquisition composé des trois cardinaux de Lorraine, de Bourbon et de Châtillon; mais la résistance du Parlement le força d'ajourner ce projet jusqu'en 1558; et dans l'intervalle, les remontrances des Cantons suisses et des princes allemands, dont il avait alors besoin, l'engagèrent à modérer son zèle. 

Dès la première année de son règne, François Il édicta (Blois, novembre 1559) le supplice de mort, sans espérance de grâce ni modération de peine, contre tous ceux qui feraient conventicules et assemblées illicites pour le fait de religion, et il ordonna que les maisons où ces assemblées auraient eu lieu fussent démolies, sans pouvoir être rebâties. La chambre du parlement à laquelle avait été réservée la connaissance du crime d'hérésie poursuivit l'exécution de ces ordonnances avec une promptitude et un acharnement qui lui valurent le nom de Chambre ardente. Il est vraisemblable que ces excès furent un des principaux motifs de l'édit de Romorantin (mai 1560) qui rendit aux prélats l'entière connaissance du crime d'hérésie, ainsi qu'ils l'avaient anciennement, interdisant aux cours de parlement, baillis, sénéchaux et autres juges d'entreprendre aucune connaissance de ce crime, et de s'en mêler aucunement, lorsqu'ils n'étaient point requis par les juges d'Eglise. Toutefois, cet édit attribuait au présidial du lieu la poursuite d'urgence et le jugement en premier ressort des faits d'assemblées illicites, prédications, libelles et placards.

Après avoir subi pendant trente-six années ce régime, où les persécutions de la justice du roi et celles de la justice de l'Eglise étaient souvent et en beaucoup de lieux fort aggravées par les sévices de la populace, avide de pillage ou enivrée de fanatisme, les protestants firent appel à ce qu'ils appelaient la justice du Dieu des armées. Ils se révoltèrent et conquirent des concessions qui ne leur furent octroyées que durant les courtes trêves des Guerres de religion, et qui même pendant ces trêves ne valaient que là ou ils étaient assez forts pour les faire respecter. Ces concessions éphémères indiquent les mesures que, la nature des choses devait introduire dans le pacte définitif qui fut l'édit de Nantes

La veille de leur première prise d'armes, alors qu'on pouvait en redouter le succès, l'édit du 17 janvier 1562 accorda aux protestants la faculté de faire, hors de villes et de jour, sans armes autres que les épées et dagues portées ordinairement par les gentilshommes, des assemblées pour leurs prêches et prières; de tenir synodes et consistoires, par congé ou en présence des officiers du roi; de constituer entre eux quelques règlements, qui seraient soumis à l'autorisation royale pour l'exercice de leur religion; de recueillir des charités et aumônes, mais volontairement, non par cotisation ou imposition. D'autre part, l'édit leur ordonnait de se soumettre à la perception des dîmes et autres droits ecclésiastiques et d'observer les lois reçues en l'Eglise catholique concernant les fêtes et, jours chômables, et le mariage, pour les degrés de consanguinité et affinité; il enjoignait aux ministres de prêter, devant les officiers des lieux, serment d'obéir à tous les articles de l'édit, de ne prêcher qu'une doctrine convenable à la pure parole de Dieu, selon qu'elle est contenue au symbole de Nicée et aux livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, afin de ne pas semer de nouvelles hérésies; il leur défendait expressément de procéder en leurs prêches par injures et convices contre la messe et les cérémonies de l'Eglise catholique. Le parlement de Paris ne se résigna à enregistrer cet édit qu'après plusieurs lettres de jussion. La résistance des autres parlements ne fut pas moins opiniâtre.

Sur ces entrefaites eut lieu le massacre de Vassy (1er mars 1562) et, bientôt après, la Première Guerre de religion. Elle fut terminée par la paix d'Amboise. L'édit (19 mars 1563) qui porte le nom de cette ville statue que partout chacun pourra vivre et demeurer en sa maison, sans être recherché ni molesté, forcé ni contraint pour le fait de sa conscience (IV); il défend, sous peine, de la vie, les injures, attaques ou provocations pour reproche de ce qui est passé, les querelles, disputes et contestations du fait de la religion (XIV). Pour ce qui concerne l'exercice du culte, il ne l'admet plus, comme faisait l'édit de janvier, indistinctement, pour tous et partout hors des villes; mais il l'attribue spécialement aux gentilshommes qui sont barons, châtelains, hauts justiciers, tenant fiefs de hautbert, en leurs maisons pour eux, leur famille et leurs sujets (I); aux autres seigneurs ayant fiefs, en leurs maisons, pour eux et leur famille seulement (II); en chaque bailliage, sénéchaussée et gouvernement tenant lieu de bailliage et ressortissant directement des cours de parlement, aux faubourgs d'une ville. Tous ceux du ressort pourraient y aller, et non autrement ni ailleurs (Ill). Dans toutes les villes où la religion dite réformée était exercée dans les dix jours qui avaient précédé l'édit, cet exercice devait être continué en un ou deux lieux, désignés par le roi; mais tous les temples et églises appartenant au culte catholique devaient être rendus; et tous biens, possessions et revenus du clergé lui être restitués (V). La ville et le ressort de la prévôté et vicomté de Paris demeuraient exempts de tout exercice de la religion dite réformée (VI). Parlant de l'exécution de cet édit, Mezeray dit : 

« La liberté promise aux réformés fut bientôt réduite à rien. Le peuple leur courait sus aux endroits où ils étaient les plus faibles; et en ceux où ils pouvaient se défendre, les gouverneurs se servaient de l'autorité du roi pour les opprimer. Il n'y avait nulle justice pour eux, ni dans les parlements, ni dans le Conseil du roi. On les massacrait impunément. » 
Pour échapper à une complète destruction, il ne leur restait plus d'autre moyen que de reprendre les armes. 

La paix de Longjumeau mit fin à cette Seconde Guerre. L'édit de pacification qui s'ensuivit (Paris, 23 mars 1568) confirma l'édit du 19 mars 1563, ordonnant qu'il fût exécuté en tous ses points et articles, selon sa première forme et teneur, et levant toutes les restrictions, déclarations et interprétations faites depuis sa promulgation (I); en outre, il en étendait les dispositions, en permettant aux gentilshommes et seigneurs, qui avaient qualité de faire prêcher en leurs maisons, d'admettre aux précises tous ceux qui voudraient y aller (II). Six mois après, toutes les concessions accordées aux protestants étaient supprimées: un nouvel édit (Saint-Maur-des-Fossés, septembre 1568) interdisait, sous peine de confiscation de corps et de biens, tout exercice de religion autre que la catholique et romaine : sous la même peine, il ordonnait aux ministres de la religion prétendue réformée ( = R. P. R.) de sortir du royaume dans la quinzaine. Néanmoins, il défendait de rechercher en leur conscience les autres personnes de cette religion, pourvu qu'il n'y eût pas exercice de leur culte : dans l'espoir que, par inspiration divine et soins des évêques et pasteurs, ils retourneraient à l'union de la sainte Eglise catholique.

Ces mesures provoquèrent une Troisième Guerre, qui procura aux protestants des conditions plus avantageuses que celles qu'ils avaient obtenues jusqu'alors. L'édit de pacification (Saint-Germain-en-Laye, 15 août 1570) étendit un peu les facultés accordées précédemment pour l'exercice du culte, et les précisa quant aux lieux. Comme dispositions nouvelles, il contenait : règlement de l'enterrement des morts, lequel devait se faire, dans des lieux appartenant aux protestants, de nuit et sans plus grand concours que dix personnes seulement (XIII); défense de faire distinction ni différence, pour raison de religion, relativement à l'admission des écoliers, des pauvres et des malades aux universités, écoles, hôpitaux, maladreries et aumônes publiques (XV); déclaration que ceux de la religion prétendue réformée étaient capables de tenir et exercer tous états, dignités et charges publiques, royales, seigneuriales, et des villes du royaume; d'être admis et reçus en tous conseils, délibérations, états et fonctions dépendant de ces choses, sans en être rejetés ni empêchés (XXII); certains droits de récusation et règlement de juges dans les procès entre parties de religion contraire (XXXV-XXXVIII); remise pour deux années, sous la garde des princes de Navarre et de Condé et de vingt gentilshommes protestants, des villes de La Rochelle, Montauban, Cognac et La Charité, comme places de sûreté (XXXIX). 

La plupart des historiens protestants et plusieurs autres ont estimé que la paix de Saint-Germain n'avait été conclue que pour induire les protestants en la confiance qui devaient les livrer aux massacres de la Saint-Barthélemy (24 août 1572). Ceux qui échappèrent à ces massacres entreprirent la Quatrième Guerre de religion, et la soutinrent avec l'énergie du désespoir. La paix qu'ils obtinrent ne laissa subsister qu'une partie des concessions qui leur avaient été octroyées antérieurement. L'édit de Boulogne (juillet 1573) leur promit qu'aucun d'eux ne serait inquiété en aucune partie du royaume, pour cause de religion; il leur laissa comme places de sûreté les villes de La Rochelle, Montauban et Nîmes; mais il restreignit à ces villes l'exercice du culte, qui devait y être célébré hors des places et lieux publics. Dans les maisons des gentilshommes, il ne tolérait plus que les baptêmes et mariages, sous plus grande assemblée que dix personnes, outre les parents, parrains et marraines.

Après les massacres, les protestants, privés de leurs chefs, formèrent une fédération, dont la constitution, fort démocratique, émanait de leurs pasteurs. Dans chacune des villes qui étaient en leur pouvoir, ils devaient élire 1° un chef ou majeur, pour leur commander tant en fait de guerre qu'en la police civile; 2°un conseil de vingt cinq hommes; 3°pour parfaire le nombre cent, soixante-quinze hommes, devant lesquels les parties pourraient appeler des causes criminelles impliquant mort, bannissement ou mutilation de membres. Tous, majeur, conseillers et assesseurs, devaient être pris, sans acception de qualité, soit des nobles, soit d'entre le peuple, tant des villes que du plat pays. Le majeur ne pourrait résoudre sans le Conseil des Vingt-cinq, aucune des choses importantes de la guerre ou de la police; ni le Conseil des Vingt-cinq, sans le Conseil des Cent, établir aucune loi nouvelle, ni introduire abrogation d'aucune ordonnance de monnaie, de deniers, accord de trêve ou de paix. Afin de fédérer les groupes ainsi organisés, on devait élire, parmi leurs majeurs et conseillers, un chef général à la façon du dictateur romain, pour commander en la campagne. Ceux des villes et cités devaient lui obéir pour le bénéfice de la conservation commune.

Les Eglises du Midi avaient protesté contre la paix, qui les avait sacrifiées; elles ne se soumirent à l'édit de Boulogne que là où elles y étaient contraintes par la force. Leurs députés assemblés à Montauban, le 24 août 1573, premier anniversaire de la Saint-Barthélemy, dressèrent une requête énergique, réclamant du roi : punition exemplaire des auteurs, fauteurs, approbateurs et consulteurs du massacre, par juges spécialement nommés en égal nombre de chaque religion; réparation des dommages subis; ordonnance concédant, par perpétuel bénéfice, le libre exercice de la religion réformée, tant public que privé, partout dans le royaume; honnête sépulture sans distinction de temps, et cimetière public; exemption pour les protestants des dîmes et de toutes contributions et cérémonies contraires à leur religion; justice pour chacun, devant des juges de sa religion; pour les causes entre parties des religion contraire, institution de tribunaux, dont la moitié serait catholique et l'autre moitié protestante. La requête formulait en outre plusieurs autres demandes, visant hardiment à la liberté et même à l'égalité des deux cultes.

Charles IX répondit par de vagues promesses. Le 16 décembre de la même année, une seconde assemblée, tenue à Milhau, déclara que, en attendant que l'exécution des principales promesses fût parachevée, il était nécessaire à tous ceux de la religion de se tenir sur leurs gardes, pour s'opposer aux pratiques, machinations et surprises brassées journellement pour leur ruine totale; en conséquence, elle ordonna que partout ou les armes avaient été levées, notamment dans les villes principales, il y aurait garde et règlement pour leur sûreté et pour la commune conservation des Eglises; elle fit renouveler le serment de se tenir en entière association, fraternité mutuelle et perdurable à jamais, d'y persévérer jusqu'à la mort, faisant tous ensemble un même corps; puis elle donna au parti une organisation qui réellement instituait dans le royaume un gouvernement distinct de celui du roi, et dont les éléments principaux étaient : des Etats généraux convoqués de, six mois en six mois, composés de membres élus formant deux ordres, l'un de la noblesse, l'autre du tiers état; en chaque généralité une assemblée particulière réunie tous les trois mois; élection par elle d'un général et d'un conseil général devant connaître de toutes affaires concernant la police militaire, les finances et les autres négoces publics de toute la généralité, sans se mêler aucunement de la justice civile ou criminelle, laquelle était l'objet d'une réglementation spéciale; pareillement nomination par la même assemblée d'un receveur pour la généralité. Toutes ces dispositions tendaient à compenser par la cohésion et la discipline ce que les protestants avaient perdu par le nombre. 

Le 10 juillet 1574, les Etats de la Religion se réunirent à Milhau, ils élurent comme chef protecteur des Eglises le prince de Condé, mais ne lui confièrent qu'un pouvoir fort restreint, le plaçant sous le contrôle d'un conseil. Une seconde assemblée, tenue au mois d'août, conclut la confédération des protestants avec les catholiques politiques. Les deux partis s'engageaient à se soutenir mutuellement, à ne pas traiter séparément et à ne déposer les armes que lorsque des Etats généraux légalement constitués auraient pourvu à la réforme du gouvernement; à la punition des perturbateurs et au soulagement du peuple. Cette alliance fût confirmée par l'assemblée de Nîmes (10 janvier 1575); elle rendit aux protestants une prépondérance décidée dans le Languedoc. Ils en profitèrent pour s'emparer de plusieurs villes, tandis que leurs députés, réunis à Bâle avec ceux du maréchal Damville, gouverneur du Languedoc et chef des catholiques politiques, rédigeaient une requête demandant au roi Henri III de mettre sur le pied d'une parfaite égalité les deux religions, tout en interdisant les autres croyances, sous les peines les plus sévères. Le roi repoussa ces demandes; et la Cinquième Guerre continua avec des résultats divers. Elle fut terminée par la paix de Monsieur, conclue à Chastenoy, le 6 mai 1576.

L'édit (Paris, mai 1576) qui fut la conséquence de cette paix, et qui est de beaucoup le plus libéral de tous les édits de pacification, reproduit et amplifie toutes les concessions précédemment accordées à la religion, qu'il déclare devoir être désignée désormais dans les actes publics, par les mots : Religion prétendue réformée (XVI). Il y ajoute plusieurs autres concessions précisant et admettant les principaux éléments nécessaires à la liberté d'un culte dissident, en face d'une Eglise dominante, et dans les conditions que l'Ancien régime avait faites à la France. Voici les dispositions nouvelles, les plus caractéristiques de ce progrès : Les désordres et excès faits le 24 août (Saint-Barthélemy) et jours suivants, à Paris et en autres villes et endroits, sont advenus au très grand regret et déplaisir du roi. Les veuves et les enfaits des victimes seront exemptés pendant six années des contributions de ban et arrière-ban, de toutes tailles et impositions (XXXIII). Exercice libre, public et général de la R. P. R. par toutes les villes et lieux du royaume, pays d'obéissance et de protection. Ceux de ladite religion pourront en outre y faire écoles et leçons publiques; ils pourront aussi tenir consistoires et synodes tant généraux que provinciaux, en présence des officiers du roi. Néanmoins, ces choses sont interdites dans la ville de Paris, faubourgs et banlieue de deux lieues environ (IV), à l'exception de l'enterrement des morts, pour lequel le cimetière de la Trinité est laissé aux protestants. 

Dans les autres villes et lieux, les officiers du roi devront les pourvoir pour les enterrements de la place la plus commode que faire se pourra, et veiller à ce qu'il ne se commette aucun scandale (VI). Quoique ceux de la Religion soient tenus de garder les lois de l'Eglise catholique pour les mariages, relativement aux degrés de consanguinité et d'affinité, les mariages contractés par eux au troisième et au quatrième degré ne devront point être molestés ou invalidés (X). Ils ne pourront être contraints à assister à aucune cérémonie contraire à leur religion, ni à prêter serment en la forme catholique (XII). Pour les procès où ceux de la Religion se raient parties principales ou garantes, création de chambres composées par parties égales de catholiques et de protestants et siégeant, pour le ressort du parlement de Paris, en cette ville et à Poitiers; pour le ressort du parlement de Toulouse, à Montpellier ; pour le ressort du parlement de Grenoble, en cette ville et à Saint-Marcellin; pour les ressorts des parlements de Bordeaux, Aix, Dijon, Rouen et Bretagne, en leur résidence ordinaire (XVIII-XX). Huit places de sûreté : Aigues-Mortes et Beaucaire, en Languedoc; Périgueux et le Mas-de-Verdon, en  Guyenne; Nyons et Serres, en Dauphiné; Issoire, en Auvergne; Seine-la-Grand-Tour, en Provence (LIX). L'édit appelle catholiques unis ou associés ceux qui avaient fait alliance avec les protestants, et il leur accorde expressément le bénéfice de plusieurs dispositions prises en faveur de ceux de la Religion.

En la même année, se constitua la Sainte Ligue qui devait prendre une part si importante à la lutte contre les religionnaires. Formée en Picardie, elle étendit rapidement ses ramifications dans toute la France. L'esprit qui l'avait inspirée, et qui la propageait, se manifesta bientôt dans les actes des Etats généraux de Blois. Les trois ordres y demandèrent la suppression de tous les édits faits en faveur de la religion prétendue réformée, l'expulsion et le châtiment de ses ministres (19, 22, 26 décembre 1576). Les religionnaires, qui suivaient ces mouvements, crurent devoir en prévenir les conséquences; ils prirent les armes, sans attendre la déclaration de guerre. Dès les premières hostilités, Henri III signa la sainte Ligue et la fit signer par toute la famille royale. Cette Sixième Guerre ne dura que jusqu'au 17 septembre 1577. L'édit de pacification (Poitiers, septembre 1577) remplaça par une réglementation restrictive la liberté précédemment accordée à l'exercice du culte dans tout le royaume; pour le reste, il maintint les concessions essentielles. Un traité conclu à Nérac, le 28 février 1579, expliqua cet édit, amendant les restrictions et accordant ou promettant divers avantages, notamment la permission à ceux de la R. P. R. de s'assembler devant le juge royal, pour égaler et lever sur eux telle somme de deniers qui serait arbitrée nécessaire à l'entretènement de l'exercice de leur culte. Ce pacte fut rompu par la Guerre des Amoureux; mais le Traité de Fleix (20 novembre 1580) en confirma les clauses, et les améliora, affranchissant les religionnaires de l'obligation de tendre et parer eux-mêmes le devant de leurs maisons pour les fêtes catholiques; de concourir aux frais de réparation des églises, de recevoir exhortations d'autres que de ceux de leur religion, lorsqu'ils seraient malades ou proches de la mort; rendant exécutoires, nonobstant oppositions ou appellations, les taxes de deniers par eux imposées pour les frais de leur culte; prescrivant de sérieuses mesures pour l'impartiale administration de la justice. 

La mort (1584) du duc d'Alençon, qui portait alors le titre de duc d'Anjou, ouvrit la question de la succession au trône de France; laquelle, menaçant les catholiques d'y voir monter un prince hérétique et relaps, donna une force formidable au parti des ligueurs. Prenant l'offensive, ils essayèrent de s'emparer des principales villes du royaume. Ce fut le commencement de la Huitème Guerre, dite aussi guerre des Trois Henri. Les ligueurs échouèrent à Marseille, à Bordeaux; mais ils réussirent à Lyon, Verdun et Toul. Henri III s'empressa de conclure avec leurs chefs le Traité de Nemours (5 juillet 1585), et il porta lui-même au parlement, pour y être enregistré, l'édit qui légalisait les stipulations de ce pacte : Interdiction du culte protestant dans tout le royaume, sous peine de confiscation de corps et de biens; révocation de tous les édits qui l'avaient autorisé; expulsion, dans le délai d'un mois, des ministres de cette religion, et dans le délai de six mois, de tous ceux qui ne voudraient pas se départir de leur religion, pour faire profession de la religion catholique; suppression des chambres mipartites, tripartites et autres, établies en vertu des édits de pacification; reddition des places de sûreté (Paris, juillet 1585). 

Cet édit avait laissé aux protestants qui, refusant de se rattacher à la religion catholique, quitteraient le royaume dans les six mois, la faculté de vendre, jouir ou autrement disposer de leurs biens. Une Déclaration du 7 octobre suivant réduisit ce délai à quinze jours, et ordonna la saisie et la confiscation de tous les biens, créances et actions de ceux qui seraient restés sans avoir fait profession de la religion catholique avant l'expiration de ce délai. Défense était faite à toute personne, sous peine du quadruple et de poursuite criminelle, de leur payer aucune dette ou de leur acheter aucune chose. Par représailles, le roi de Navarre ordonna des saisies et confiscations analogues contre les habitants catholiques de toutes les villes ont l'édit et la déclaration avaient été exécutés, contre tous ceux qui avaient combattu les religionnaires, contre leurs adhérents, et généralement contre tous les ecclésiastiques (Bergerac, 30 novembre 1585). Au mois de juillet 1588, Henri III fit enregistrer au parlement de Rouen l'édit de l'Union, où il adhérait officiellement à la Ligue. 

Dans cet édit, le roi renouvelait le serment prêté à son sacre, d'employer toutes ses forces, sans épargner sa vie, pour extirper de son royaume tous schismes et hérésies, sans jamais faire aucune paix ou trêve avec les hérétiques, ni aucun édit en leur faveur (I); il ordonnait à ses sujets de se joindre à lui pour leur extermination (II); il jurait et il prescrivait à ses sujets de jurer qu'ils ne recevraient jamais comme roi aucun prince hérétique (III). Six mois après (23 décembre 1588), le duc de Guise et son frère, le cardinal de Lorraine, étaient assassinés aux seconds Etats de Blois. Les soulèvements suscités par ces assassinats contraignirent Henri III à chercher assistance du côté du roi de Navarre. Ils convinrent, pour une année, d'une trêve qui ne concernait que les choses militaires et ne touchait aux choses des deux religions que relativement à l'exécution des saisies et confiscations ordonnées par les actes précédemment relatés; mais qui vraisemblablement dut procurer aux religionnaires quelque tolérance dans les lieux où les ligueurs ne dominaient pas.

Avant de mourir (2 août 1589), Henri III avait recommandé à sa noblesse de reconnaître Henri de Navarre comme héritier légitime de la couronne, malgré la différence de religion, disant que « ce prince était d'un naturel trop sincère et trop noble pour ne point rentrer à la fin dans le sein de l'Église catholique ». Henri IV s'appliqua à justifier la recommandation qui contenait cette prévision. Il laissa deux années s'écouler avant de donner quelques garanties légales à la sécurité des protestants et à l'exercice de la religion qu'il professait encore. Ce fut seulement au mois de juillet 1591 qu'il avisa d'y pourvoir. Il fit alors, à Mantes, un édit annulant les édits de juillet 1585 et juillet 1588, par lesquels Henri III avait révoqué les édits publiés auparavant pour la pacification du royaume, et confirmant les édits ainsi rétablis. Cet édit ne fut point suivi de sérieuses mesures d'exécution. Les parlements, même ceux qui n'étaient point entre les mains des ligueurs, n'en tinrent point compte. Le 25 juillet 1593, après un simulacre d'instruction religieuse, Henri IV fit acte solennel de conversion, dans l'église de Saint-Denis. Agenouillé devant l'archevêque de Bourges, qu'entouraient d'autres évêques et un grand nombre de prêtres, il jura qu'il était profondément affligé de ses erreurs, qu'il les abjurait et détestait; qu'il désirait vivre désormais et mourir dans la profession de la foi catholique, et qu'il la défendrait au péril de sa vie. 

Pendant ce temps, les religionnaires « se voyaient encore la corde au cou, demeurant en pleine vigueur et rigueur des édits tyranniques de la Ligue, faits pour la ruine du roi et la leur (ainsi que l'écrivait à Henri IV Duplessis-Mornay, qui depuis l'abjuration s'était éloigné de la cour)  [...] ils demandaient non seulement de pouvoir posséder leur conscience en paix, et leur vie en sûreté [...] ce qui est mi droit commun et non un privilège. » 
Reconnaissant que pour obtenir cela ils devaient compter, non sur le bon vouloir du roi, qui pourtant s'était engagé envers eux à rien conclure à leur préjudice, mais sur eux-mêmes, ils se réunirent en divers lieux, renouvelèrent le serment d'union et arrêtèrent la résolution de reprendre les armes, s'il le fallait, pour assurer la liberté de leur culte. Ils offrirent au duc de Bouillon et à d'autres chefs le titre de Protecteur des Églises, qu'Henri IV ne pouvait pas conserver après sa conversion; mais, par crainte du roi, aucun n'osa accepter. Réduits à se contenter d'une organisation provisoire, ils tinrent à Sainte-Foy (mai 1594) une assemblée qui divisa la France protestante en dix provinces, dont chacune devait nommer un député au Conseil général. Ce conseil, formé sur le modèle des Etats généraux, était chargé de défendre les intérêts des Eglises, dans leurs rapports avec le gouvernement. Il devait se renouveler par moitié tous les six mois. Sous lui furent établis des conseils provinciaux, plus spécialement chargés d'administrer la caisse publique, de surveiller les places de sûreté et de recueillir les plaintes des Eglises. Alors le roi sentit qu'il était nécessaire de paraître faire quelque chose en faveur de ses anciens coreligionnaires. Le 6 février 1595, il renouvela formellement, puis il fit enregistrer par le parlement de Paris l'édit publié en 1577 par Henri III, qui l'appelait sa paix. Néanmoins, afin de ne pas laisser aux religionnaires le jeune prince en qui ils espéraient trouver leur futur chef, il fit enlever le fils de Condé, qui fut amené à la cour, pour y être élevé dans la religion catholique. 

Les persécutions de tous genres, violences, vexations, oppressions administratives, oppressions judiciaires, dénis de justice, que les religionnaires continuèrent à subir de la part du clergé, du peuple, des soldats, des gouverneurs, des juges, des magistrats et officiers de tout rang, au mépris de l'édit formellement renouvelé et confirmé; sont exposées avec des détails précis dans un long cahier de doléances, présenté par eux au roi, en 1597, et qui tient près de soixante pages in-4 dans les Mémoires de la Ligue, t. VI (Amsterdam, 1758). Quand il s'agit d'entrer en campagne pour la reprise d'Amiens, l'assemblée de Châtellerault, présidée par La Trémouille, se demanda s'il ne convenait pas d'imposer auparavant des conditions. Les choses étant arrivées à ce point, Henri IV se vit contraint d'opter définitivement : ou bien combattre ses anciens compagnons, ceux dont il avait bu le sang en sa nécessité, comme disait Duplessis-Mornay, pour les réduire par la force des armes, ou bien traiter avec eux. Après de longues négociations, il signa l'édit de Nantes (13 avril 1598), dont le préambule expliquait, par la nécessité où le roi s'était trouvé de faire cesser d'abord les hostilités dans le royaume, et d'entreprendre ce qui ne pouvait se terminer que par la force, les retards qu'il avait mis aux affaires qui devaient et pouvaient se traiter par la raison et la justice.

L'édit de Nantes et ses dispositions

L'édit de Nantes se présente comme un acte de pacification destiné à faire droit également aux plaintes des catholiques et aux supplications et remontrances des protestants. Naturellement, il attribue à la religion catholique la part du lion. Elle sera rétablie et librement exercée dans tous les lieux et endroits du royaume où son culte avait été suspendu; elle y sera remise en jouissance et perception des dîmes, fruits et revenus des bénéfices et autres droits lui appartenant, ainsi que des églises, biens, maisons et habitations ecclésiastiques (III). Ceux de la R. P. R. seront tenus d'observer toutes les fêtes indites par elle, sans pouvoir besogner, vendre ou étaler hors des maisons, ni même faire au dedans aucun travail de métier, dont le bruit puisse être entendu des passants ou des voisins (XX). Un article secret les dispense de tendre et parer eux-mêmes le devant de leurs maisons pour les fêtes catholiques; mais il les oblige à souffrir qu'il soit paré et tendu par l'autorité des officiers des lieux. Ils seront astreints aux lois catholiques sur le mariage, relativement aux degrés de consanguinité et d'affinité (XXII). Ils paieront les dîmes aux curés e ecclésiastiques et à tous autres, selon la coutume des lieux (XXV). Les causes intéressant les religionnaires, mais touchant aux matières bénéficiales, et aux possessoires des dîmes non inféodées, au patronat ecclésiastique, aux domaine, droits ou devoirs de l'Église, ainsi que celles où un ecclésiastique serait défendeur, sont exclues de la juridiction mipartite dont il sera parlé, ci-après (XXXIV).

En ce qui concerne l'exercice de la R. P. R., la condition légale et les droits personnels de ses fidèles, l'édit ne contient aucune disposition nouvelle; il reproduit avec quelques amendements les articles de l'édit de 1577, des traités et conférences de Nérac et de Fleix. Au lieu d'admettre l'exercice libre, public et général de la R. P. R., avec toutes ses conséquences, par toutes les villes et endroits du royaume, à l'exception de Paris et d'une étroite banlieue, comme l'avait fait l'édit de mai 1576, qui fut, nous le répétons, le plus libéral de tous les édits de pacification, ou même partout hors des villes, comme l'édit du 17 janvier 1562. Henri IV, procédant par voie d'exception, l'interdit d'une manière générale, tant pour ministère que pour règlement, discipline et instruction publique des enfants et autres, dans tous les lieux ou son édit ne l'octroyait pas expressément (XIII). Les lieux et les personnes à qui le privilège était accordé, avec plus ou moins d'étendue, étaient : 

1° les seigneurs, gentilshommes et autres personnes, tant régnicoles que autres, ayant haute justice ou plein fief de haubert, en leur principal domicile désigné par eux, tant qu'ils y seraient résidents, et s'ils étaient absents; pour leurs femmes et leur famille; de plus, en leurs autres maisons de haute justice ou fiefs de haubert, pour eux, leur famille, sujets et autres qui voudraient y aller (VII); 

2° les maisons où les seigneurs de la R. P. R. n'avaient point haute justice ou fief de haubert, mais seulement pour eux et leur famille, et en outre à l'occasion de baptêmes, visites d'amis ou autrement, trente personnes (VIII); 

3° toutes les villes et lieux où l'exercice de la R. P. R. avait été établi et fait plusieurs et diverses fois dans les années 1596 et 1597, nonobstant tous arrêts et jugements contraires (IX); 

4° les villes et places où cet exercice était ou devait être établi en vertu de l'édit de pacification de 1577, des articles particuliers et conférences de Nérac et de Fleix, à moins que ces lieux et places ne fussent des fiefs tombés depuis lors en la possession de personnes de la religion catholique (X); 

5° en chacun des anciens bailliages, sénéchaussées et gouvernements tenant lieu de bailliages, ressortissant nuement et immédiatement des cours de parlement, les faubourgs d'une ville ou bien un bourg ou village où tous ceux qui le voudraient pourraient se rendre; et cela outre les lieux de la même circonscription où le culte était permis pour d'autres raisons, mais exception faite, pour ce cas, des villes où il y aurait évêché, des lieux et seigneuries appartenant à des ecclésiastiques (XI). 

Outre les restrictions générales résultant des dispositions qui viennent d'être relatées, des interdictions particulières étaient décrétées par l'édit, pour : 
1° les lieux où elles avaient été stipulées dans les pactes conclus entre le roi et aucuns princes, seigneurs, gentilshommes et villes catholiques, pour leur réduction en obéissance (XII); 

2° la cour, les terres et pays au delà des monts, la ville de Paris, et cinq lieues autour d'elle (XIV); 

3° les armées, sinon aux quartiers des chefs faisant profession de la R. P. R. (XV). En résumé, la prohibition du culte public forme la règle; le libre exercice est une exception relativement rare. Des lieux pouvaient être bâtis pour cet exercice, dans les villes et places où il était permis (XVI). 

L'édit affecte de ne jamais donner le nom d'église ou de temple aux lieux consacrés au culte des religionnaires. Les livres concernant la R. P. R. ne pouvaient être imprimés et vendus publiquement que dans les villes et lieux où l'exercice public de cette religion était permis (XXI). Pour l'enterrement de leurs morts, les officiers et magistrats devaient, sous peine de 500 écus, pourvoir ceux de cette religion, en chaque, lieu, d'une place la plus commode que faire se pourrait (XXVIII), et veiller à ce qu'aucun scandale ne se commît en ces enterrements (XXIX).

Les articles relatifs à la condition, à la capacité et aux droits personnels des religionnaires sont pareillement empruntés aux édits antérieurs. Nulle part, dans le royaume ceux de la R. P. R. qui se comporteront conformément à l'édit ne pourront être recherchés, en leurs maisons, pour le regard de leur religion, ni astreints à faire chose contre leur conscience (XIV). Ils sont expressément dispensés de prêter serment en la forme catholique, et même, pour les charges et offices dont ils pourraient être pourvus, d'assister à aucune cérémonie contraire à leur religion (XXIV). Ils ne pourront être surchargés d'aucunes charges ordinaires on extraordinaires, plus que les catholiques; mais seulement selon la proportion de leurs biens et facultés (LXXIV); ils sont admissibles, non seulement aux universités, collèges et écoles, aux hôpitaux, maladreries et aumônes publiques (XXII), mais aussi à tous états, dignités, offices et charges publiques quelconques, royales, seigneuriales ou des villes, conseils, délibérations, assemblées et fonctions dépendant de ces choses (XXVII). Les exhérédations ou privations, par dispositions entre vifs ou testamentaires, faites seulement en haine ou pour cause de religion sont prohibées (XXVI). Les enfants de ceux qui se sont retirés hors du royaume, depuis la mort de Henri II, pour cause de religion et troubles, seront tenus pour Français et régnicoles, encore qu'ils soient nés hors du royaume (LXX).

Afin de procurer aux religionnaires une impartiale administration de la justice, les édits antérieurs avaient reconnu la nécessité d'une organisation judiciaire spéciale. L'édit de Nantes reprit, cette oeuvre; il établit dans le parlement de Paris une chambre qu'il appela Chambre de l'Édit, composée d'un président et de seize conseillers, parmi lesquels six de la R. P. R. Elle devait connaître souverainement, dans le ressort propre du parlement de Paris, et provisoirement dans les ressorts des parlements de Normandie et de Bretagne, des causes de ceux de la R. P. R. (XXX). Outre la chambre déjà établie à Castres pour le ressort du parlement de Toulouse, laquelle était maintenue, des chambres de l'édit, composées de deux présidents et de douze conseillers, pris par égales parties dans les deux religions, devaient être instituées dans les parlements de Grenoble et de Bordeaux et siéger à Grenoble pour le Dauphiné, à Bordeaux et à Nérac pour le ressort de Bordeaux (XXXI). La chambre du Dauphiné connaîtrait des causes de ceux de la R. P. R. du ressort du parlement de Provence (XXXII). Ceux du parlement de Bourgogne auraient le choix de plaider en la chambre ordonnée au parlement de Paris ou en celle du Dauphiné (XXXIIl). Ces dispositions étaient complétées par des mesures relatives à leur exécution et conçues dans le même esprit (XXXIV-XLIV). Dans les affaires où les présidiaux jugeaient en dernier ressort, ceux de la R. P. R. pouvaient récuser sans indication de cause deux juges au civil et trois au criminel (LXV). Des garanties analogues étaient édictées à l'égard des autres tribunaux et juges subalternes (LXVI-LXVII). 

Pour assurer la pacification, il était prescrit à tous ceux de la R. P. R. de se désister de toutes négociations et intelligences, tant dedans que dehors le royaume; de dissoudre les assemblées et conseils établis dans les provinces, ainsi que toutes ligues et associations. Il leur était interdit de faire aucune cotisation et levée de deniers sans la permission du roi, fortifications, enrôlements d'hommes, congrégations et assemblées autres que celles qui leur étaient permises par l'édit (LXXXII).

Aux quatre-vingt-douze articles de l'édit de Nantes furent ajoutés (2 mai 1598) cinquante-six articles secrets, les uns relatifs à des questions d'interprétation ou à des mesures d'exécution restreignant ou étendant, les effets de l'édit, les autres contenant des dispositions de réglementation générale. Ces derniers, dont les plus favorables aux religionnaires sont en partie empruntés aux édits antérieurs, concernent principalement : l'extension du bénéfice de l'édit, même aux ministres et pédagogues étrangers; - la dispense pour tous les protestants de contribuer à la réparation et à la construction des églises et généralement aux dépenses faites pour le culte et le clergé catholiques; - la dispense de recevoir exhortations d'autres que de ceux de leur religion, lorsqu'ils seraient malades ou proches de mort; - l'élévation de un à deux du nombre des lieux concédés en chaque bailliage pour l'exercice public du culte; - l'application dans tout le royaume de l'article XXVII de l'édit portant admission de ceux de la R. P. R. aux offices et dignités,  nonobstant les accords faits pour la réduction en obéissance d'aucuns princes, seigneurs et villes catholiques, l'effet de ces accords devant être limité à l'exercice public du culte; - dans toutes les villes où cet exercice était permis, droit d'assembler le peuple même à son de cloches, et de tenir consistoires, colloques et synodes; - assimilation des droits et prérogatives des présidents et conseillers protestants de la Chambre de l'Édit à ceux de tous les autres membres des parlements; - réserve du secret professionnel reconnue aux ministres, anciens et diacres; - immunités et exemptions des ministres à l'égard des rondes, gardes, logis de gens de guerre, assiettes et cueilettes de tailles, tutelles et curatelles; - interdiction de tenir des écoles publiques ailleurs que dans les lieux où l'exercice public du culte était permis; - défense de rechercher et molester les mariages des prêtres et personnes religieuses contractés avant l'édit; mais les enfants issus de ces mariages n'hériteront que de leurs père et mère seulement; - faculté de contracter mariage au troisième et au quatrième degré; - attribution aux juges royaux des causes de mariage, lorsque les deux époux sont de la R. P. R; - validité des legs et donations pour l'entretènement des ministres, docteurs, écoliers et pauvres de la R. P. R.; - droit de s'assembler devant le juge royal, et par son autorité égaler et lever telle somme de deniers qui serait arbitrée nécessaire pour fraisée synodes et exercice du culte; - promesse par le roi d'écrire à ses ambassadeurs, de faire instance et poursuite pour tous ses sujets, même ceux de la R. P. R., à ce qu'ils ne fussent molestés en leur conscience, ni sujets à l'Inquisition, dans leurs voyages et séjours dans les pays étrangers, alliés et confédérés de la couronne de France.

Le 30 avril 1598, avait été fait un autre article secret, qui était un véritable traité. « Voulant donner tout contentement à ses sujets de la R. P. R., pour ce qu'ils avaient estimé nécessaire, tant pour la liberté de leurs consciences que pour assurance de leurs personnes, fortunes et biens »,  le roi leur accordait et promettait que toutes les places, villes et châteaux (avec quelques exceptions indiquées en l'article) qu'ils tenaient à la fin du mois d'août 1597, et où ils avaient garnison, demeureraient en leur garde, sous son autorité et obéissance, pendant huit années, à partir de la publication de l'édit. Un état de ces places devait être dressé et signé par le roi. Une somme de neuf-vingts mille (180 000) écus leur était allouée annuellement, pour L'entretien des garnisons, sans y comprendre celles du Dauphiné, auxquelles il serait pourvu d'ailleurs, sur avis du sieur de Lesdiguières. En cas de vacation dans le commandement de ces places, le roi ne procéderait à la nomination d'aucun gouverneur ou capitaine qui ne serait de la R. P. R, et qui n'aurait pas attestation du colloque de sa résidence. Des garanties analogues étaient accordées à l'égard de ceux qui seraient commis à la garde des magasins, munitions, poudres et canons de ces places de sûreté. En l'année où cet article fut signé, les places de sûreté proprement dites avaient pour gouverneurs, soit leurs propres seigneurs, soit les chefs qui s'en étaient emparés pendant les guerres, soit les capitaines qui y avaient été mis par le roi de Navarre, comme protecteur des Eglises. Outre ces places, il y avait des places de mariage, qui n'étaient pour la plupart que de simples châteaux appartenant à des gentilshommes huguenots. On les appelait ainsi, parce qu'elles n'avaient pas de garnison et qu'elles dépendaient des places de sûreté voisines, qui les gardaient par de petits détachements. 

De plus, les religionnaires dominaient plusieurs autres villes, dont les seigneurs professaient leur religion, ou qui, en vertu de leurs privilèges, avaient le droit de  se garder elle-même. 

Par brevet du 3 avril 1598, signé par conséquent pendant les négociations, le roi, voulant gratifier ses sujets de la R. P. R. et les aider à subvenir à quelques grandes dépenses, ordonna qu'à l'avenir il leur serait remis chaque année 45.000 écus, pour être employés à certaines affaires secrètes, qu'il ne voulait être spécifiées, ni déclarées.

Le roi suspendit la publication de l'édit jusqu'au départ du cardinal de Florence, légat du pape, qui lui avait rendu de grands services. Quand il voulut la réaliser, il rencontra une vive résistance dans le Parlement. L'enregistrement n'y eut lieu que le 2 février 1599; le 31 mars à la cour des Comptes, et seulement le 30 août a la cour des Aides, avec des modifications, qui préparaient de nouvelles altérations. Cet édit n'accordait aux religionnaires rien qui ne leur eût été accordé antérieurement par les Valois; même sur des points très importants, ses concessions étaient beaucoup moindres; mais il fut suivi de sérieuses mesures d'exécution. Les commissaires nommés pour y procéder accomplirent leur oeuvre avec une réelle impartialité. Les Assemblées politiques des religionnaires se composaient alors de 70 députés : 30 gentilshommes, 20 pasteurs, 16 anciens ou membres du tiers état, 4 députés de La Rochelle; elles devaient ordinairement se réunir tous les trois ans, et se tenir en présence d'un commissaire royal. Elles n'avaient pas été officiellement reconnues; mais Henri IV les tolérait, en donnant les permissions nécessaires à leur convocation; il autorisa même l'une d'elles (1601) à nommer deux commissaires pour l'exécution de l'édit, et une autre à élire six Députés généraux, qui résideraient auprès de la cour dans l'intervalle des sessions. Pendant son règne, ils ne formulèrent point de plaintes graves, et il est permis d'induire de leur silence que les religionnaires jouirent d'une tolérance suffisante.

Entorses à l'édit de Nantes

Pendant la vie du roi, Marie de Médicis avait été la protectrice de ceux que cette tolérance mécontentait, et qu'on appelait alors les catholiques à gros grains. Néanmoins, en prenant la régence, elle s'empressa de publier une déclaration confirmant l'édit de Nantes et les règlements faits en conséquence; encore, disait-elle, que cet édit, étant perpétuel et irrévocable, n'eût pas besoin d'être confirmé par nouvelle déclaration (Paris, 22 mai 1610). Mais la mort de Henri IV avait réveillé l'hostilité des catholiques et les craintes des protestants. Ceux-ci crurent devoir ajouter aux soixante-dix députés de leurs assemblées les grands seigneurs du parti (1611). 

L'année suivante, un synode convoqué à Privas (23 mai 1612) prit des mesures spéciales pour rétablir l'union, en apaisant les rivalités et les discordes « qui déshonoraient et affaiblissaient les Eglises ». Non seulement il adressa dans ce but un appel général à tous les fidèles, mais il commit des députés pour porter aux maréchaux de Bouillon et de Lesdiguières, aux ducs de Rohan et de Sully, à MM. de Soubise, de la Force, du Plessis et de Parabère et à Mme de la Trémouille, des lettres exhortant ces principaux seigneurs du parti à une sincère réconciliation. Puis, tout en constatant que les instances faites auprès de la cour avaient été fort mal reçues jusqu'alors, le synode renouvela ses doléances pour obtenir le respect des droits reconnus par les édits. En effet, ces droits étaient violés de plus en plus audacieusement.

Dans l'administration de la justice, dans les nominations aux offices publics, dans l'admission aux hôpitaux et aux aumônes, dans l'exercice du culte, on infligeait aux religionnaires toutes les vexations qui se pouvaient commettre, sans outrager trop impudemment le texte de la loi; et dans les lieux où ils n'étaient pas les plus forts, on laissait le peuple faire impunément le reste. Aux Etats généraux de 1614, les députés du tiers parlèrent en faveur de la tolérance; mais le clergé et la noblesse rappelèrent le serment du sacre pour l'extirpation de l'hérésie, et le cardinal Duperron fit entendre que les édits n'étaient que provisoires, et qu'on n'avait accordé aux sujets rebelles qu'un simple répit. Les mêmes Etats approuvèrent les mariages, tant désirés par la reine, de son fils et de sa fille avec une princesse et un prince espagnols : ce qui était considéré par tous comme un reniement de la politique de Henri IV; de plus, ils demandèrent la réduction à l'Eglise catholique du pays de Gex et du Béarn, non compris dans l'édit de Nantes, mais dont les habitants étaient presque tous protestants.

Condé essaya d'exploiter ces alarmes au profit de ses projets, où l'ambition et la cupidité tenaient une place égale. Dans le manifeste qu'il publia en préparant les hostilités contre la cour (1615), ce catholique bigot parlait « des inquiétudes des réformés, qui ne demandaient que le repos, mais qui prévoyaient qu'on voulait les exterminer », et il promettait « de sacrifier tout ce que Dieu lui avait donné au monde pour faire entretenir les édits de pacification  ». Il réussit en partie. Ses promesses et les instances du duc de Rohan entraînèrent quelques gentilshommes dans les assemblées de Nîmes et de Grenoble. Rohan se mit en campagne dans la Saintonge; la garnison de Castel-Jaloux (Guyenne) escarmoucha contre l'armée qui escortait le roi en son retour vers Paris. Mais le gros des calvinistes ne se leva pas, non plus que Lesdiguières et Sully. Un traité conclu à Loudun (6 mai 1616) accorda des avantages opimes à Condé, qui négligea de rien stipuler dans l'intérêt de ses alliés.

La réduction du Béarn à l'Eglise catholique avait été opérée malgré la résistance du Parlement et des Etats de ce pays, et avec des procédés dont les dragonnades et les persécutions de Louis XIV ne furent guère que la reproduction. Ces violences soulevèrent l'indignation des Eglises. Quoique les grands seigneurs du parti, désespérant du succès, eussent déconseillé de prendre les armes pour cette cause, le peuple des huguenots, excité par les gentilshommes de second ordre et par les bourgeois de La Rochelle, inclinait à la rébellion. Une assemblée politique se réunit à La Rochelle (24 décembre 1620), malgré les injonctions du roi; et elle persista à délibérer malgré ses menaces, adressant à la cour des justifications et des plaintes. Le 10 mai 1521, elle adopta, à la majorité de 7 voix, une décision audacieuse, qui équivalait à une déclaration d'indépendance. Cet acte partageait la France réformée en huit départements ou cercles, dont chacun devait être placé sous le gouvernement d'un des chefs du parti, lesquels étaient alors le duc de Bouillon, le duc de Soubise, le duc de la Trémouille, le marquis de la Force, son fils, le duc de Rohan, gendre de Sully, le marquis de Châtillon et le duc de Lesdiguières. Une autorité supérieure était confiée au duc de Bouillon. Les gouverneurs pouvaient lever des deniers, enrôler des troupes, livrer des combats, nommer aux charges et emplois. Trois députés de l'assemblée devaient assister aux conseils tenus par le général en chef ou par les commandants militaires. Le pouvoir de conclure des traités était réservé à l'assemblée. En outre, des règlements furent édictés pour le maintien du bon ordre et de la religion dans les armées, la conservation du labourage et du commerce et la sauvegarde des prisonniers.

Parmi les chefs désignés, le duc de Rohan et le duc de Soubise furent les seuls qui acceptèrent les postes qui leur étaient offerts. La Picardie, la Normandie, l'Île de France, l'Orléanais, le Poitou et le Dauphiné refusèrent de prendre les armes : avant d'ouvrir les hostilités, le roi avait renouvelé la promesse de maintenir les édits en faveur des religionnaires. Tout l'effort fut concentré dans la Saintonge, la Guyenne, le Quercy et les deux provinces du Languedoc. La guerre, commencée le 24 avril 1621, fut terminée par le Traité de Montpellier (19 octobre 1622), malgré les instances de Condé, qui réclamait l'extermination des hérétiques. Ce traité promettait aux religionnaires vaincus que l'édit de Nantes, déclarations et articles secrets enregistrés seraient entretenus comme ils l'étaient au temps de Henri IV; que l'exercice de le R. P. R. serait rétabli aux lieux où il l'était avant la guerre, ainsi que les sièges de justice, bureaux de recettes et offices de finance. Il laissait aux religionnaires les places et châteaux qu'ils tenaient, avec conservation des anciennes fortifications, mais avec démolition des récentes, spécialement aux îles de Ré et d'Oléron. Il permettait les assemblées des consistoires, colloques et synodes pour pures affaires ecclésiastiques; mais il prohibait, comme crime de lèse-majesté, toutes autres sortes d'assemblées, générales ou particulières, cercles, conseils et abrégés de synodes, et aussi toute délibération des assemblées ecclésiastiques sur des matières politiques. Une déclaration signée à Fontainebleau quelques mois après ordonna qu'un commissaire royal de la R. P. R. assisterait aux synodes, pour faire respecter cette prohibition.

L'inexécution, ou plutôt la violation flagrante, du traité de Montpellier provoqua un nouveau soulèvement, qui aboutit à un nouveau traité (5 février 1626) conclu sous la garantie du roi d'Angleterre et laissant les huguenots à peu près dans le même état qu'avant les hostilités, à part la perte de l'île de Ré, qui offrait un puissant poste d'attaque contre La Rochelle. Ce traité ne fut pas observé plus fidèlement que les précédents. Richelieu, qui, depuis 1624, exerçait le pouvoir de premier ministre, dont il ne reçut le titre qu'en 1629, ne l'avait laissé signer qu'en attendant des circonstances plus favorables pour désarmer complètement les huguenots. Il était décidé à s'emparer de La Rochelle, qu'il appelait « le nid d'où avait accoutumé d'éclore tous les desseins de rébellion ». De tout temps, cette ville avait été réputée ne tenir compte du roi qu'autant qu'il lui plaisait; après les massacres de la Saint-Barthélemy, elle avait été le refuge des persécutés, et elle avait été la première qui reprit les armes pour soutenir la cause proscrite; pendant les Guerres de religion, elle avait repoussé glorieusement les assauts des catholiques. Non seulement elle était devenue le rempart et la principale place d'armes des huguenots, depuis que le Nord et le centre de la France ne pouvaient plus leur fournir aucun point de ralliement, mais elle était le seul port ou ils pussent recevoir avantageusement les secours de leurs coreligionnaires étrangers. Après la paix de 1622, le roi avait fait construire le fort Louis, près de cette ville, malgré les plaintes de ses habitants et la promesse qu'il avait faite de respecter leurs privilèges. 

La promesse, plusieurs fois renouvelée, de démolir ce fort n'avait pas été tenue davantage. De là de fréquents conflits sur terre et sur mer, qui ne produisirent aucun résultat décisif avant 1627. Pour prévenir l'attaque que Richelieu préparait contre eux, et qu'il avait plusieurs fois et fort publiquement annoncée, les Rochelais se joignirent aux Anglais, qui réclamaient la sincère exécution du dernier traité, dont ils étaient les garants. Rohan s'efforça de soulever les protestants du Midi, afin de leur prêter assistance. Le siège de La Rochelle commença le 16 novembre 1627; la capitulation eut lieu le 29 octobre 1628, après une résistance mémorable. Le 10 novembre, une déclaration du roi fixa la condition définitive de la ville, qui n'avait été vaincue que par la faim : suppression de ses privilèges; démolition de ses fortifications, sauf celles qui regardaient la mer; établissement d'une garnison et d'une administration royales; restauration de l'Eglise catholique dans tous ses biens et prérogatives; amnistie pour les habitants; libre exercice de la R. P. R., réduite toutefois à un seul lieu de culte. 

En fait, les plus ardents défensseurs de la ville et les pasteurs qui s'y trouvaient pendant le siège furent expulsés. Les Rochelais n'avaient reçu aucun secours direct de leurs coreligionnaires de France. Non seulement les principaux chefs du parti, à l'exception de Rohan et de Soubise, les avaient abandonnés, mais La Trémouille, chef des protestants du Poitou, était venu devant la ville assiégée abjurer sa religion, pour apporter à Richelieu l'honneur de sa conversion. Dans le Languedoc, Rohan n'était parvenu à lever que quelques milliers de partisans. Il soutint avec, eux une longue et vaillante résistance. Mais, après la crise de La Rochelle, le roi mena contre lui cinquante mille soldats, qui opérèrent et massacrèrent de manière à rappeler la croisade contre les Albigeois. Accablé par des forces tant supérieures, Rohan se trouva contraint de conseiller à l'assemblée provinciale d'Anduze d'implorer la paix. Elle leur fut accordée à Alais, le 27 juin 1629. 

L'acte royal qui légalisa les stipulations d'Alès ne porte pas le titre d'édit de pacification, mais celui d'édit de grâce (Nîmes, juillet 1629). Cette différence dans les titres marque bien la différence des situations. Il ne s'agit plus d'un parti avec lequel on traite des conditions de la paix, mais de sujets repentants, envers lesquels on fait oeuvre de clémence « par la seule compassion de leurs misères et amour de leur bien [...] en attendant que la miséricorde et grâce de Dieu, touchant leurs coeurs et éclairant leurs esprits, les réunisse tous au giron de l'Eglise ». Cet édit maintient ceux de la R. P. R. dans l'exercice libre et paisible de leur culte, mais il exprime en même temps le désir de leur conversion (II). Ils jouiront entièrement de l'édit de  Nantes et autres édits, articles, brevets et déclarations relatifs à l'exercice de leur religion (V). Tous les temples et cimetières qui leur ont été ôtés ou démolis leur seront rendus, avec faculté de les rétablir (VI). Toutes les fortifications des villes et lieux indiqués en l'édit seront, sauf la ceinture des murailles, rasées et démolies dans les trois mois, à la diligence des habitants; mais le roi n'y mettra ni garnisons ni citadelles (VII). Les chambres de l'édit sont maintenues avec toutes leurs attributions (XVI, XXI).

Il est vraisemblable que ces articles, qui réduisaient la répression des religionnaires à la démolition de leurs fortifications, valurent à Richelieu le renouvellement du reproche que ses ennemis et les catholiques persécuteurs lui avaient adressé, à l'occasion du traité de 1626, d'être « le pape des huguenots et le patriarche des athées ». 
Cependant la conduite de cet homme d'Etat avait été déterminée par de puissantes raisons. Non seulement il était lié par la promesse, faite au début des dernières hostilités, de conserver aux religionnaires le bénéfice des édits; mais il était à la veille d'entreprendre la réalisation de son projet le plus cher : relever la puissance de la France, en abaissant la maison d'Autriche. Comme cela ne se pouvait qu'avec l'aide d'alliés dont la plupart étaient des protestants, il aurait été insensé de compter sur leur assistance en exterminant leurs coreligionnaires en France. D'ailleurs, l'extirpation de l'hérésie aurait soulevé en ce temps-là des troubles et des difficultés beaucoup plus grandes que celles qui furent rencontrées par Louis XIV, lorsqu'il voulut l'opérer. Richelieu devait prévoir qu'après avoir renversé les combattants il aurait affaire aux croyants, et qu'il est beaucoup plus pénible de réduire des légions de martyrs que des armées de soldats. Ne se sentant pas pressé d'entrer dans la voie des persécutions, toujours odieuse et ordinairement stérile, il se résigna, pour ramener la France à l'unité de religion, à l'emploi du moyen le plus lent, mais qui devait lui apparaître comme le plus sûr : la conversion. En vue de cette entreprise, il avait composé des ouvrages qui furent très estimés en leur temps : Les principaux points de la foi catholique défendus contre l'écrit adressé au roi par les ministres de Charenton (Poitiers, 1617, in-8); Instruction du chrétien (Poitiers, 1621, in-8); la Méthode la plus facile et assurée de convertir ceux qui sont séparés de l'Eglise (Paris, 1631, in-fol.). Il s'appliqua, avec grande persévérance, grande habileté et réel succès, à corroborer les arguments de sa théologie, au moyen des faveurs que ceux qui disposent du pouvoir souverain peuvent accorder à ceux qui se rendent à leurs vues, et de la sévérité qu'ils peuvent garder à l'égard de ceux qui s'abstiennent. L'efficacité de ces moyens s'était manifestée dès l'abjuration de Henri IV; elle apparut de plus en plus active, d'année en année. La noblesse de France avait été domestiquée par François Ier; quand elle ne combattait pas la cour, elle ne pouvait se passer de la cour. 

Lorsque les gentilshommes qui tenaient une place si considérable dans les Eglises réformées virent que leur parti avait perdu toute importance politique, et qu'eux-mêmes ne pouvaient, sans graves désavantages, se tenir indépendants de la religion du roi, beaucoup se rallièrent à cette religion. Or, suivant les dispositions de l'édit de Nantes, la conversion du seigneur, c'était la suppression du culte public dans son fief, puisque c'était au seigneur personnellement que l'exercice en était concédé, et que ses sujets n'en pouvaient profiter qu'accessoirement. De là, disparition successive de bon nombre d'Eglises. D'autre part, un fonds spécial avait été, dès 1608, destiné par le clergé à acheter les abjurations des ministres; et le nombre des pasteurs apostats ou déposés par les synodes, dans l'espace de trente ans, pouvait jusqu'à un certain point justifier les espérances de Richelieu sur la destruction à peu près spontanée du protestantisme, par effet de décomposition intime. Pour hâter cette dissolution, il seconda très activement une entreprise tentée par Théophile de La Milletière, calviniste équivoque, avec le concours inconscient de Samuel Petit, pasteur et professeur de théologie à trimes; elle avait pour objet de réunir les Églises réformées à l'Eglise catholique, moyennant quelques concessions sur les mots qui choquaient les oreilles protestantes, mais avec abandon foncier de leur doctrine et leur culte propres. Cette manoeuvre fut déjouée par la sincérité et la droiture des laïques, plus encore que par la clairvoyance et la fermeté des pasteurs.

En somme, les treize années écoulées depuis l'édit de grâce jusqu'à la mort de Richelieu (4 décembre 1642) ne furent pas entachées d'injustices manifestes, ni de vexations violentes; elles présentent une période relativement paisible de l'histoire des Eglises réformées. Leur condition devint beaucoup plus satisfaisante encore au commencement du règne de Louis XIV. Quelques mois après l'avènement de ce roi, une Déclaration (8 juillet 1643) les confirma dans la jouissance de toutes les concessions, privilèges et avantages, spécialement de l'exercice libre et entier de leur religion, suivant les édits, déclarations et règlements en leur faveur. Non seulement les réformés refusèrent généralement de s'associer aux révoltes de la Fronde, mais en plusieurs lieux ils combattirent résolument pour la régente. Une déclaration datée de Saint-Germain-en-Laye, 21 mai 1652, exprimant formellement la satisfaction du roi, attesta que ses sujets de la R. P. R. lui avaient donné « des preuves certaines de leur affection et fidélité ».

En conséquence, il les maintenait « en la pleine et entière jouissance de l'édit de Nantes, autres édits, déclarations, arrêts, règlements, articles et brevets expédiés en leur faveur, notamment en l'exercice libre et public de leur religion, nonobstant toutes lettres et arrêts tant du Conseil que des cours souveraines et autres jugements au contraire ». 
La manière dont les termes de cette déclaration étaient formulés avait pour objet de supprimer toutes les restrictions qu'on s'était ingénié à opposer à la loyale observation des lois favorables aux religionnaires. Le clergé protesta (assemblée générale de 1656) contre ce redressement, en prétendant qu'il impliquait des concessions nouvelles en faveur des hérétiques, et qu'il avait été obtenu par surprise faite à la piété du roi et de son ministre. Une déclaration datée de La Fère, 18 juillet 1656, statua que la déclaration du 21 mai 1652 n'avait rien accordé à ceux de la R. P. R. au delà de ce qui était ordonné par l'édit de Nantes, et qu'elle n'avait point dérogé aux édits, déclarations, arrêts et règlements qui avaient suivi. En conséquence, elle instituait des commissaires des deux religions pour être envoyés dans les provinces, afin de pourvoir aux plaintes des deux parties, et remettre toutes choses en l'ordre auquel elles devaient être. En sa première ligne, cet acte, pour atténuer la rétractation qui il commettait, déclarait que le roi « avait toujours considéré l'édit de Nantes comme un ouvrage singulier de la prudence parfaite de Henri le Grand ». On rapporte que Mazarin disait : 
« Je n'ai pas à me plaindre du petit troupeau; s'il broute de mauvaises herbes, du moins il ne s'écarte pas. »
Sous le ministère de ce cardinal, les religionnaires furent admis à tous les emplois civils et militaires. Ainsi il nomma Hervart intendant des finances puis contrôleur général, et il le maintint à ce poste éminent, malgré les très vives instances des plus hauts dignitaires dû clergé; il donna le bâton de maréchal à Gassion, à Turenne, à Armand de la Force. L'armée royale, qui défit les Espagnols et Condé à la bataille des Dunes, était commandée par deux généraux huguenots, Turenne et Schomberg; elle fut victorieusement aidée par les soldats puritains de Cromwell.

Vers la révocation

Quoiqu'il soit difficile et toujours un peu arbitraire de fixer des dates dans l'histoire des évolutions de ce genre, on peut, pour plusieurs raisons, rapporter à l'année 1656 l'ouverture des habiles et persévérantes manoeuvres qui aboutirent à la révocation de l'édit de Nantes, après avoir enlevé successivement aux religionnaires, non seulement tous les droits que cet édit leur avait reconnus, mais aussi beaucoup d'autres qui, dans la plupart des sociétés, sont garantis par le respect dû à la famille, au travail, à la propriété et à la conscience. En commençant cette persécution, le clergé, suivant son usage constant, se prétendit opprimé. En L'assemblée de 1656, l'archevêque de Sens, qui parlait en son nom, déclara que les catholiques gémissaient de ce que les religionnaires avaient « ruiné par de nouvelles entreprises toutes les sages précautions dont Louis XIII avait arrêté l'inquiétude de leur génie ». Il accusait ces détracteurs de la foi de leurs pères d'ourdir avec leurs coreligionnaires étrangers des trames guerrières et dangereuses, et d'aspirer aux plus hautes dignités de l'Etat. 

Finalement, il supplia le roi de protéger l'Eglise de France contre eux. Des remontrances du même genre, accompagnées de requêtes de plus en plus précises et pressantes, furent répétées presque par chacune des assemblées générales du clergé qui se tinrent jusqu'à l'abolition plénière de l'édit de Nantes. Or, il était à peu près impossible aux ministres du roi de n'en pas tenir compte. Le clergé de France formait le premier ordre du royaume. Non seulement il était investi d'une formidable puissance, à cause du rang qu'il tenait dans l'Etat, à cause de ses affinités avec la noblesse et avec la haute bourgeoisie où il recrutait ses principaux dignitaires, à cause du nombre de ses affiliés et à cause de l'empire qu'il exerçait sur le peuple; mais il possédait d'immenses domaines, dont la légitime propriété ne lui était point contestée. Il votait lui-même, sous le titre de don gratuit, les subsides qu'il accordait au gouvernement; et le gouvernement avait souvent très urgent besoin de ces subsides. 

Les Eglises réformées ne pouvaient fournir aucun apport aux finances royales; au contraire, elles sollicitaient constamment les libéralités du roi. Par un contraste que le narrateur impartial doit constater, les protestants français, qui savaient aux époques de crises aiguës sacrifier, dans des accès héroïques de fidélité, leurs biens, leur liberté et leur vie, pour conquérir le libre exercice de leur religion, et sauvegarder les droits de leur conscience, n'ont jamais su s'imposer les contributions nécessaires pour maintenir l'exercice de leur culte dans tous les lieux où il était concédé, et pour pourvoir à l'instruction et à l'honorable entretien de leurs pasteurs. De là, une infirmité constitutionnelle, dont ils ne se sont jamais complètement guéris toujours nuisible à leur cause, mais particulièrement funeste dans le temps où le récit des faits nous a amenés. Par un brevet secret du 3 avril 1598, précédemment relaté, Henri IV avait promis aux religionnaires un subside annuel de 45.000 écus. Suivant sa coutume, il ne donna qu'une faible portion de ce qu'il avait promis. D'ailleurs, le brevet ne contenait ni assignation pour le paiement, ni désignation pour l'emploi. Les Actes des synodes présentent fréquemment de piteuses suppliques quémandant des secours pour la tenue de leurs assemblées, pour l'entretien de leurs académies et de leurs collèges, même pour la célébration du culte. Ces suppliques n'étaient pas toujours accueillies, mais elles étaient toujours grièvement dommageables à la dignité des Eglises, qu'elles plaçaient dans une attitude famélique, vis-à-vis d'un pouvoir peu bienveillant. 

L'édit de Nantes permettait de s'assembler devant le juge royal, pour égaler et lever telle somme de deniers qui serait arbitrée nécessaire pour frais des synodes et exercice du culte. Ces décisions étaient rendues exécutoires par le juge. Les protestants n'usèrent jamais de cette faculté que d'une manière insuffisante. Leur parcimonie eut des effets désastreux. Ainsi les professeurs de l'académie de Montauban durent l'abandonner, lorsque le roi supprima l'octroi des deniers qui les payaient. D'un autre côté, les synodes se trouvèrent fréquemment obligés de censurer l'ingratitude des troupeaux refusant de fournir ce qu'ils devaient à leurs pasteurs : en plusieurs endroits, on les estimait suffisamment rémunérés par quelques sacs de châtaignes. Cela détermina parmi les pasteurs découragés et aigris des défections plus nombreuses que ne l'avouent les historiens protestants. Au dernier synode officiel, tenu à Loudun (novembre 1659), le commissaire royal annonça qu'il ne serait plus tenu d'assemblées de ce genre, à cause des grandes sommes que leur réunion coûtait au roi. Cette institution, que les réformés estimaient nécessaire au bon gouvernement de leurs Eglises et au maintien de la doctrine et de la discipline, avait duré précisément cent ans, le premier synode ayant été assemblé à Paris en 1539. En beaucoup de lieux où l'exercice du culte était autorisé, on négligea de placer des pasteurs ou bien on les relira, pour épargner les frais de leur entretien; et on voulut faire desservir par des pasteurs voisins ces lieux qu'on appelait des annexes. Les catholiques prétendirent que ce procédé était une infraction à l'édit; ils demandèrent la suppression du culte de la R. P. R. dans ces annexes, et ils finirent par l'obtenir des juges, enclins à accueillir toutes les subtilités de la chicane, lorsqu'elles étaient dirigées contre les religionnaires.

Une autre série de suppressions résulta des opérations des commissions mixtes instituées par la déclaration de 1656. Les commissaires ne furent nommés qu'en 1661, année de la mort de Mazarin. Ils devaient vérifier les droits d'exercice dans les lieux contestés, en se reportant à certaines années. Or, beaucoup d'Eglises n'avaient point de titres écrits, soit parce qu'elles n'avaient point supposé que ces documents leur seraient jamais nécessaires, soit parce qu'elles les avaient perdus pendant les guerres. Elles ne pouvaient s'appuyer que sur la possession et le notoriété, et elles étaient réduites à prouver ces faits par des inductions et des témoignages, qu'il était toujours possible de contester. Quand il y avait désaccord entre les commissaires, l'affaire était portée devant le Conseil du roi, qui ne prononçait en faveur des calvinistes que lorsque leurs droits étaient établis avec une surabondante évidence. En 1662, un arrêt de ce conseil les obligea à prouver les droits d'exercice par actes, non par témoins. Il y eut ainsi beaucoup d'exercices supprimes, de temples abattus ou interdits, d'écoles fermées, et d'institutions charitables ravies aux religionnaires.

Jusqu'alors toutes les violations officielles de l'édit de Nantes s'étaient produites sous forme d'interprétations hostiles, de précautions sages, comme disait le clergé, relatives à l'organisation et à l'administration des Eglises réformées, et à l'exercice plus ou moins public du culte, mais qui ne touchaient pas directement aux personnes, et qui laissaient intacts les droits de la famille et de la conscience. On rapporte généralement à l'année 1663 la première atteinte portée directement à ces droits, et constituant manifestement une, abrogation partielle de l'édit. En cette année-là, l'assemblée générale du clergé obtint contre les relaps des lettres patentes qui furent amplifiées en 1665 par une déclaration statuant que ceux de la R. P. R. qui, après en avoir fait abjuration pour professer la religion catholique, retourneraient à la R. P. R., et aussi les catholiques qui, étant attachés aux ordres sacrés ou liés par des voeux à des maisons religieuses, quitteraient leur religion pour la R. P. R. seraient bannis à perpétuité. 

Une autre déclaration de la même année permit aux garçons âgés de quinze ans et aux filles de douze d'embrasser la religion catholique malgré leurs parents, et elle enjoignit à ceux-ci de servir une pension à leurs enfants convertis, pour être entretenus hors de leur maison; s'ils le désiraient. En 1681, l'âge requis pour ces conversions précoces fut abaissé à sept ans. 

Par arrêt du conseil (12 mai 1665), les curés et généralement tous les ecclésiastiques catholiques furent autorisés à se présenter, avec un magistrat, au domicile des malades protestants, pour leur demander s'ils voulaient se convertir à la prétendue vraie religion. 

L'évêque d'Uzès, orateur du clergé à l'assemblée générale, avait exhorté le roi à travailler avec plus d'ardeur pour faire expirer entièrement le monstre redoutable de l'hérésie. Le roi fit codifier tous les arrêts rendus contre les religionnaires, tant par les parlements que par les intendants des provinces ; il en composa une loi générale, qu'il publia dans une déclaration (2 avril 1666), en LIX articles, dont la plupart étaient des infractions flagrantes à l'édit de Nantes. Le préambule portait qu'elle avait été rendue à la demande de l'assemblée du clergé. Alors commença la première des émigrations, qui enlevèrent à la France tant d'officiers et de soldats aguerris, d'habiles et hardis marins, de commerçants, de manufacturiers, d'artisans industrieux, et tant d'hommes respectueux de leur conscience. On dit que Colbert conseilla de rapporter cette déclaration, L'électeur de Brandebourg écrivit à Louis XIV, en faveur des réformés. Le roi osa répondre qu'il les faisait vivre dans l'égalité avec ses autres sujets : 

« J'y suis engagé, disait-il, par ma parole royale et par la reconnaissance que j'aides preuves qu'ils m'ont données de leur fidélité dans les derniers mouvements de la Fronde, où ils ont pris les armes pour mon service ».
Les religionnaires eurent ainsi quelque répit. La déclaration de 1666 et les arrêts sur lesquels elle avait été faite furent révoqués par une Déclaration du 1er février 1669, qui supprima neuf de ses articles, et en adoucit vingt et un autres, vrais dont les principales dispositions montrent combien on était déjà loin de l'édit de Nantes. 

L'émigration continuant, un édit du mois d'août 1669 défendit à tous les sujets dut roi, sous peine de confiscation de corps et de biens, de se retirer du royaume, pour s'établir dans les pays étrangers. Plus tard (2 juin 1682), cette défense fut étendue expressément à tous gens de mer et de métier, sous peine de galères à perpétuité, pour les chefs de famille, et d'amende arbitraire pour ceux qui auraient contribué à leur sortie. Puis (12 août 1682) on déclara nuls tous les contrats de vente et de disposition faits par ceux de la R. P. R., moins d'un an avant de partir. Enfin (20 août 1685), la moitié des biens laissés par eux, et dont ils continuaient à jouir au moyen de contrats simulés, fut attribuée aux dénonciateurs de cette dissimulation.

En 1669 eut lieu la conversion de Turenne, que les catholiques célébrèrent, avec raison, comme une grande victoire, et dans laquelle ils virent le présage de le prochaine destruction de l'hérésie calviniste. En 1670, Henri-Charles de la Trémouille fit comme Turenne. Avant eux, la plus grande partie de la haute noblesse, les familles de Bouillon, de Châtillon, de Rohan, de Sully, étaient rentrées dans l'Église catholique. Cependant des hommes considérables étaient demeurés fidèles aux Eglises réformées; parmi eux : Schomberg, qui commandait encore les armées; Duquesne, déjà célèbre par ses victoires sur mer; le duc de la Force et sa maison. Une branche cadette de la famille de La Rochefoucauld, plusieurs descendants de Duplessis-Mornay, le marquis de Ruvigny. Parmi la petite noblesse, le Languedoc, la Guyenne, le Quercy, la Saintonge, le Poitou, la Normandie comptaient encore des milliers de gentilshommes dévoués à la foi de leurs pères, et qui, en retour des services qu'ils rendaient au roi dans ses armées et sur ses flottes, ne demandaient qu'un peu de justice. Autour d'eux et dans les villes, des bourgeois, des artisans et des paysans probes, laborieux, inaccessibles aux séductions qui agissaient sur les nobles, familiers avec la lecture de la Bible, aguerris aux controverses, et dont la conscience était outrée par les moyens employés pour la contraindre. 

Avant de livrer le dernier assaut à leurs Eglises, on tenta d'obtenir d'elles une capitulation, et on reprit le projet qui avait été déjoué sous Richelieu : réunion à l'Eglise catholique, moyennant transaction sur le culte des images, le purgatoire, la prière pour les morts, l'invocation des saints, la communion sons les deux espèces, la liturgie en langue vernaculaire. Turenne s'entremit, avec l'approbation du roi, et tâcha d'obtenir l'adhésion des pasteurs. Les négociations se poursuivirent, avec des fluctuations diverses, de 1670 à 1673. Finalement, tous les réformés de bonne foi reconnurent qu'on ne tiendrait pas, parce qu'on ne pourrait pas tenir, ce qu'on leur promettait; et que, sous le nom de réunion des deux Eglises, on n'aboutirait qu'à l'abdication de la leur, suivie d'une amnistie plus ou moins généreuse : ils refusèrent de se rendre. Il fallut aviser à d'autres moyens de la réduire, et opter entre une entreprise sincère, patiente et bienveillante de conversion par persuasion, et l'emploi de la contrainte et de la corruption. Après avoir hésité pendant quelque temps entre les deux systèmes, traitant les religionnaires tantôt avec rigueur, tantôt avec quelque équité, la cour adopta le dernier, qui était celui du clergé, du confesseur du roi, de Michel Le Tellier, alors secrétaire d'Etat, déjà très puissant, et qui devint chancelier et garde des sceaux en 1677; de Louvois son fils, qui lui avait succédé au secrétariat de la guerre depuis 1666, et de la plupart des parlementaires. On était d'ailleurs en guerre acharnée avec les Hollandais, et en conséquence disposé fort naturellement à reporter sur les calvinistes de France la rancune des difficultés et des inimitiés qu'on rencontrait chez ces calvinistes étrangers.

Le Recueil des édits, déclarations et arrêts concernant les protestants depuis 1662 forme un gros volume. Pourtant cette collection est fort incomplète. Le plan, très habilement conçu et implacablement exécuté, que fait apparaître la lecture attentive de ces documents, présente deux ligues principales : 

1° Convertir les religionnaires par la corruption des consciences ou par la contrainte; par la corruption, en corroborant ou en remplaçant les arguments de la persuasion par des appâts offerts à la cupidité ou à la pauvreté; par la contrainte, en leur interdisant l'exercice de leur profession ou en la restreignant de manière à les affamer ou à les appauvrir; en leur enlevant leurs enfants, et en violant à leur égard les principaux droits qui résultent de la constitution naturelle de la famille; enfin en leur infligeant des sévices destinés à les réduire à la soumission, comme cela se fit par les Dragonnades

2° Détruire les églises réformées, en démolissant ou en fermant leurs temples; en restreignant par tous les moyens imaginables l'exercice de leur culte, puis en le supprimant; en entravant, puis en proscrivant le ministère de leurs pasteurs; en privant ceux-ci de leurs moyens d'existence, en limitant leur nombre et finalement  en les bannissant; en renversant toutes les institutions affectées à l'instruction des religionnaires, ainsi que toutes celles qui étaient destinées aux malades et aux pauvres.

Aux moyens de corruption se rapportent : le sursis de trois ans accordé aux nouveaux convertis pour le paiement de leurs dettes (1666, 1668,1678,1680); l'exemption pendant deux ans du logement des gens de guerre et de toute contribution à ce logement (1681); finalement, l'établissement d'une caisse alimentée par les revenus des bénéfices vacants, pour récompenser les abjurations. Cette caisse était administrée, suivant toutes les règles de la comptabilité, par Pellisson, calviniste converti, qui fixa le tarif des conversions entre un minimum de 5 livres et un maximum de 100, admettant toutefois des gratifications plus élevées pour des coups considérables indiqués au roi et approuvés par lui (Lettre du 12 juin 1677). 
Pélisson présentait régulièrement au roi des listes de sept ou huit cents convertis, avec certificats à l'appui. Le roi en était ravi; mais il fallut augmenter considérablement et aggraver l'application des édits contre les relaps.

A ces encouragements gracieux, il convenait, pour l'extirpation de l'hérésie, d'ajouter les procédés de la contrainte salutaire envers ceux dont la conscience n'était pas achetable à si bas prix. La première application des moyens imaginés pour affamer ou appauvrir les hérétiques, en leur interdisant certaines professions, nous paraît avoir frappé les sages-femmes et tous les accoucheurs en général (1680). Des interdictions analogues furent édictées en 1685 contre les libraires, les imprimeurs, les avocats, les médecins, les chirurgiens et les apothicaires. Les fonctions d'expert avaient aussi été interdites aux religionnaires.

En ce qui précède, il ne s'agissait que de professions à peu près libres. Pour les charges et offices, la prohibition finit, après une série de restrictions partielles, par devenir générale et absolue. Défense à tous seigneurs hauts justiciers, catholiques ou religionnaires, d'établir en leurs terres des officiers autres que des catholiques (1679, 1680); par effet rétroactif, destitution dans toutes les justices seigneuriales de tous les officiers de la R. P. R. (1680). Injonction à tous les greffiers, notaires, procureurs et sergents de la R. P. R., exerçant dans les justices seigneuriales, de se défaire de leurs charges (1680). Toutes ces mesures furent confirmées et sanctionnées par une Déclaration du 4 août 1682, faisant défense à toutes personnes de la R. P. R. de faire dorénavant aucune fonction de notaires, procureurs postulants, huissiers et sergents ; défendant en outre aux acquéreurs de leurs charges d'habiter avec eux, et de souffrir dans leurs études des enfants ou des parents de leurs prédécesseurs, pour y travailler. 

Injonction à tous ceux de la R. P. R. qui étaient pourvus des offices de prévôts, lieutenants, exempts et archers de maréchaussée, vice-sénéchaux, vice-baillis, lieutenants criminels de robe courte, et autres de pareille nature, ensemble des offices de receveurs des consignations, commissaires aux saisies réelles des cours et sièges du royaume, de se défaire de ces offices dans les trois mois (1682). 

Injonction analogue pour les officiers ayant charges dans la maison du roi, dans celles de la reine, de la dauphine, de Madame et de Monsieur le duc d'Orléans, de Madame et de Monsieur le prince de Condé; et pour tous autres ayant le privilège de commensaux (1683); pour les conseillers-secrétaires du roi, titulaires et honoraires; et révocation des privilèges de leurs veuves (1684), et des veuves des officiers de la maison du roi (1685). 

L'article XXX de la déclaration du 2 février 1669, déjà citée, restituant aux religionnaires le droit que l'édit de Nantes leur avait reconnu, statuait qu'on ne pourrait les empêcher d'être admis et reçus aux arts et métiers dans les formes ordinaires des apprentissages et chefs-d'oeuvre, dans les lieux où il y avait des maîtres jurés; et qu'ils seraient admis, ainsi qu'auparavant, sans être contraints à faire chose contraire à leur religion. Mais en pratique, on leur appliquait les arrêts qui avaient été abrogés en même temps que la déclaration du 2 avril 1666; et leurs adversaires, lorsqu'ils le voulaient, les empêchaient d'être admis ou les faisaient exclure, à cause de ce qu'on appelait alors la clause de religion catholique, apostolique et romaine. En 1681, une sentence de police leur défendit formellement de faire aucun apprenti de leur religion, même d'en prendre de la religion catholique.

L'oeuvre de conversion fut couronnée par les dragonnades. Le 18 mars 1681, Louvois annonçant à Marillac, intendant du Poitou, où les religionnaires étaient nombreux, l'envoi d'un régiment de dragons; lui écrivait : 

« Sa Majesté a appris avec beaucoup de joie le grand nombre de gens qui continuent à se convertir dans votre département. Elle désire que vous continuiez à y donner vos soins. Elle trouvera bon que le plus grand nombre de cavaliers et officiers soient logés chez les protestants. Si, suivant une répartition juste, les religionnaires n'en devaient porter que dix, vous pouvez leur en faire donner vingt. » 
Cette lettre fut suivie d'une ordonnance du roi (11 avril 1684), déjà mentionnée, exemptant pendant deux ans ceux qui se convertiraient, du logement des gens de guerre. Les dragons firent ce qu'on attendait d'eux. En plusieurs endroits, les curés les excitaient en criant :
« Courage, Messieurs! C'est l'intention du roi que ces chiens de huguenots soient pillés et saccagés! »
Au pillage et à la dévastation ils ajoutèrent les sévices les plus cruels et des tortures férocement ingénieuses, pour faire rentrer les huguenots dans le sein de l'Eglise catholique. A cette occasion, Mme de Maintenon écrivait à son frère : 
« Je vous prie, employez utilement l'argent que vous allez recevoir. Les terres du Poitou se donnent pour rien. La désolation des huguenots en fera encore vendre. Vous pouvez aisément vous établir grandement en Poitou (2 septembre 1681). »
L'émigration, ralentie par la déclaration de 1669, reprit une intensité alarmante. Benoît affirme qu'il a eu sous les yeux des mémoires attestant que plus de trois mille familles quittèrent la France à cette époque. L'effet fut le même que la première fois. Marillac fut révoqué, et les autres intendants reçurent l'ordre d'agir avec moins de cruauté.

En ce même temps, le roi, en conflit avec Innocent Xl, appelait le clergé à sa rescousse contre ce pape. Le clergé se rendit aux instances du roi et adopta (19 mars 1682) la célèbre Déclaration qui formulait en IV articles les protestations de l'Eglise gallicane contre les prétentions de la papauté. Mais, d'un autre côté, il sollicitait l'indulgence d'Innocent XI, en présentant ses actes comme un sacrifice nécessaire à la bienveillance d'un prince qui donnait des preuves insignes de son zèle pour l'extirpation de l'hérésie. En outre, dans le préambule même de sa déclaration, il prétendait que, en la faisant, il déjouait les artifices des hérétiques, qui se servaient des exagérations de la puissance des papes pour la faire paraître insupportable aux princes et aux peuples, et ainsi séparer les âmes simples de la communion de l'Eglise. Dans l'édit (22 mars) qui promulgua cette déclaration, le roi mentionnait le même motif. Tout naturellement, le clergé profita de ce concert et du grand besoin qu'on avait de son concours pour réclamer un redoublement de rigueurs contre les hérétiques. Les évêques front annoncer aux religionnaires de nouvelles persécutions, dans un Avertissement pastoral adressé aux consistoires, et qu'un ordre exprès du roi commanda de lire dans tous les temples de la R. P. R. Il y était dit que les évêques les regardaient comme des brebis égarées, et leur ouvraient les bras; mais qu'ils seraient déchargés du soin des âmes de ceux qui ne seraient point fléchis par ses charitables paroles : 

« Cette dernière erreur serait plus criminelle en eux que la première; et ils devaient s'attendre à des malheurs incomparablement plus épouvantables et plus funestes que tous ceux que leur avaient attirés jusqu'alors leur révolte et leur schisme. »
Au printemps de 1683, seize députés du Languedoc, des Cévennes, du Vivarais et du Dauphiné, réunis secrètement à Toulouse, adressèrent au chancelier et à tous les ministres d'Etat une requête demandant la liberté de leur culte conformément à l'édit de Nantes, et protestant de leur obéissance en tout ce qui n'était pas absolument contraire au service de Dieu. Suivant les mesures concertées par ces députés, les religionnaires se réunirent, sans armes, pour célébrer leur culte, en plusieurs endroits où il avait été interdit. On feignit de croire à une insurrection générale, et on envoya des troupes contre eux. Ce fut une boucherie, dit Rulhières: on les dispersa, on les traqua dans les bois, et on en tua des centaines. Ceux du Vivarais et du Dauphiné essayèrent de se défendre. Louvois leur promit une amnistie; quand ils eurent déposé les armes, il les fit traiter comme criminels : beaucoup furent envoyés aux galères, cinquante furent pendus, et un de leurs pasteurs, Isaac Homel, un vieillard, fut roué vif. Les dragonnades furent reprises au moment de la crise décisive, comme moyen suprême de conversion générale.

Vers la fin de l'année 1684, un corps d'armée surveillait la frontière d'Espagne. Louvois ordonna au marquis de Boufflers d'en détacher quelques régiments pour seconder l'oeuvre de Foucault, intendant du Béarn. Ces soldats firent ce qui avait été fait dans le Poitou, et le perfectionnèrent.

« Parmi les secrets que Foucault leur avait enseigné pour dompter leurs hôtes, il commanda de faire veiller ceux qui ne voudraient point se rendre à d'autres tourments. Les soldats se relayaient pour ne pas succomber au supplice qu'ils faisaient souffrir aux autres. Le bruit des tambours, les blasphèmes, les cris, le fracas des meubles qu'ils brisaient on qu'ils jetaient d'un côté à l'autre, l'agitation où ils tenaient ces pauvres gens, pour les forcer à demeurer debout et à ouvrir les yeux, étaient les moyens dont ils se servaient pour les priver de repose Les pincer, les piquer, les tirailler, les suspendre avec des cordes, leur souffler dans le nez la fumée du tabac, et cent autres cruautés étaient le jeu des bourreaux, qui réduisaient par là leurs hâtes à ne savoir ce qu'ils faisaient, et à promettre tout ce qu'on voulait, pour se tirer de ces mains barbares. » (Benoît, Histoire de l'édit de Nantes; Delft, 1693-1695, 5 vol. in-4, t. V. liv. XXII).
Après avoir été ruinés, les coreligionnaires qui résistaient étaient jetés, les hommes dans des cachots, les femmes dans des couvents. Il y avait là des missionnaires pour les uns, des dames de miséricorde pour les autres, qui ne laissaient de repos à leurs prisonniers ni jour ni nuit, jusqu'à ce qu'ils eussent promis d'abjurer. Quand les malheureux ainsi persuadés retournaient à leurs Eglises, ils étaient poursuivis et condamnés comme relaps. De vingt-cinq mille religionnaires que l'on comptait encore dans le Béarn, la trentième partie seulement résista. En moins de quatre mois, on fit des dragonnades dans le Languedoc, la Guyenne, la Saintonge, l'Aunis, le Poitou, le Vivarais, le Dauphiné, les Cévennes, la Provence et le pays de Gex. Ensuite on passa au Nord et au centre de la France, mais avec plus de ménagements, vraisemblablement à cause du voisinage de Versailles. Le succès fut partout le même. Dans les premiers jours de septembre 1685, Louvois écrivait au chancelier Michel Le Tellier, son père :
« Il s'est fait soixante mille conversions dans la généralité de Bordeaux, vingt mille dans celle de Montauban. La rapidité dont cela va est telle qu'à la fin du mois il ne restera plus dix mille religionmaires dans toute la généralité de Bordeaux, où il y en avait cent cinquante mille le 15 de ce mois. »
Vers le même temps, le duc de Noailles annonçait à Louvois les conversions de Nîmes, d'Uzès, d'Alès, de Villeneuve, etc.
« Les plus considérables de Nîmes, disait-il, ont fait abjuration dans l'église le lendemain de mon arrivée. Il y eut ensuite du refroidissement; mais les choses se remirent en bon ordre, par quelques logements que je fis faire chez les plus opiniâtres [...]. Le nombre des religionnaires de cette province est d'environ deux cent quarante mille; je crois qu'à la fin du mois cela sera expédié. »
A La Rochelle et à Montauban, la conversion en masse fut votée par l'assemblée des bourgeois. Ceux qu'on appelait alors les missionnaires bottés étaient ainsi devenus les apôtres les plus puissants de la religion catholique. Ayant accompli le miracle de la conversion générale des hérétiques, ils permirent à Louis XIV de déchirer l'édit de Nantes, en déclarant qu'il n'y avait plus de huguenots dans son royaume.

En ce qui concerne les droits de la famaille, on a vu plus haut qu'il était permis aux enfants des religionnaires de se convertir dès l'âge de sept ans. Pour établir cette conversion, il suffisait de produire un témoin attestant que l'enfant, imitant les enfants de son âgé ou induit par un domestique ou quelque affilé, avait baisé une image de la Vierge, fait le signe de la croix, voulu entrer dans une église catholique ou qu'il s'était agenouillé devant une procession. Cet enfant enlevé à ses parents, qui devaient payer une pension pour lui, était ordinairement placé dans un couvent. Mais lorsque les parents avaient abjuré, leurs, enfants au-dessous de quatorze ans n'étaient pas admis à garder leur religion. Leurs parents devaient, sous peine d'amende arbitraire et de bannissement de leur bailliage, les faire élever dans la religion catholique (1683). Devaient aussi être élevés dans cette religion tous les enfants bâtards des réformés, de quelque âge et de quelque condition qu'ils fussent (1682). Une déclaration du 12 juillet 1685 avait ordonné que les enfants de la R. P. R. dont le père était mort, mais dont la mère était catholique, fussent élevés dans la religion de leur mère, et elle défendait de leur donner des tuteurs protestants. Cette prohibition fut complétée, le 14 août suivant, par l'injonction de ne donner que des tuteurs catholiques aux enfants de tous les religionnaires décédés. 

L'édit du 1er février 1669 avait seulement défendu aux ministres de faire aucun mariage entre les catholiques et ceux de la R. P. R., lorsqu'il y avait opposition, avant qu'il eût été statué sur cette opposition (X). Un édit de novembre 1680 prohiba d'une manière absolue tous les mariages de ce genre, et déclara illégitimes les enfants qui, en naîtraient. Un troisième édit (août 1682) comprit les luthériens dans cette prohibition et la sanctionna par la peine de bannissement et de confiscation de biens pour les époux, d'amende et d'interdiction pour les ministres. En 1685, cette pénalité fut aggravée par la démolition des temples où ces mariages auraient été célébrés.

Devant cette législation, on n'ose à peine penser aux Droits de la conscience. Un édit du mois de juin 1680, prétendant confirmer l'édit de Nantes, fit défense : 

1° à tous les sujets du roi professant la religion catholique de la quitter jamais, pour passer à la R. P. R., pour quelque cause, raison, prétexte ou considération que ce pût être, sous peine d'amende honorable, et confiscation de biens;

2° aux ministres et anciens des consistoires, de recevoir ces délinquants dans les temples et assemblées, sous peine d'interdiction du ministère dans tout le royaume, et d'interdiction de l'exercice du culte dans le lieu où un catholique aurait été reçu à la R. P. R. 

Au mois de mars 1683, la peine d'interdiction fut changée pour les ministres en peine d'amende honorable, bannissement perpétuel et confiscation de biens. A l'inverse et outre la faculté, déjà mentionnée, qui avait été attribuée à tous les curés et autres ecclésiastiques, ordre fut donné à tous les baillis et sénéchaux et autres juges des lieux de se rendre, assistés des procureurs et de deux témoins, chez les malades de la R. P. R. pour leur demander s'ils voulaient mourir dans leur religion, et, au cas où ils désireraient se faire instruire dans la religion catholique, requérir sans délai les ecclésiastiques ou autres qu'ils auraient demandés (1680). A défaut des juges, cette visite devait être faite par les consuls (1681); à défaut des consuls ou échevins, par les marguilliers (1681). 

En conséquence du même système, un arrêt du conseil (4 septembre 1684) défendit à tous particuliers de recevoir dans leurs maisons aucun malade de la R. P. R. sous prétexte de charité; et aux consistoires d'avoir, à leurs dépens, aucun lieu de retraite pour ces malades. Injonction était faite de les conduire dans les hôpitaux, pour y être traités comme les malades de la religion catholique, à peine contre les particuliers de 500 livres d'amende et de la confiscation des meubles et autres choses servant aux malades; et contre les consistoires de l'interdiction de l'exercice de leur religion dans les lieux où ils auraient des maisons servant de retraite à leurs malades;

« L'intention de Sa Majesté étant que ceux de la R. P. R. qui voudraient se convertir évitassent le danger de ne pouvoir le faire, étant entre les mains de ceux de leur religion-». 
Une déclaration du 15 janvier 1683 avait attribué aux hôpitaux catholiques tous les biens donnés ou légués aux pauvres de la R. P. R. et possédés par les consistoires; une déclaration du 21 août 1684 leur attribua tous ceux qui avaient été donnés ou légués directement aux consistoires, c.-à-d. toutes les fondations des Eglises réformées.

Les garanties judiciaires accordées ou promises aux religionnaires par l'édit de Nantes et par des édits précédents leur furent retirées : au mois de mars 1669, par la suppression de la Chambre de l'Edit siégeant à Paris; et au mois de juillet 1679, par la suppression des chambres mi-parties établies ailleurs. Le motif allégué pour cette dernière suppression était ainsi conçu : Attendu que toutes les animosités sont éteintes. Il exprime bien l'ironie ou l'impudence qui caractérisent la rédaction de la plupart des actes destinés à la destruction de l'édit de Nantes.

En même temps que l'oppression et la persécution des religionnaires, s'opérait la destruction de leurs églises. Cette entreprise fut poursuivie par un ensemble fort habilement combiné de mesures dirigées contre le droit à l'exercice du culte, contre les temples et les lieux où ce culte se faisait, et contre les ministres qui en étaient chargés. Sur quelques points, elle était facilitée par l'édit de Nantes lui-même, qui n'avait point, autorisé l'exercice du culte partout ni pour tous, mais seulement en des endroits déterminés ou à déterminer suivant certaines règles (ce qu'on appelait exercice public ou réel), ou bien en faveur de certaines personnes (exercice personnel ou de fief). Se trouvant ainsi empêchées de s'étendre en surface, les Eglises réformées ne pouvaient attendre de l'oeuvre du temps que la diminution et les pertes qu'il fait toujours subir à ce qui ne s'accroît pas. Ces pertes furent multipliées par les opérations des commissions mixtes instituées sous le ministère de Mazarin, mais qui ne fonctionnèrent qu'après sa mort, et avec des tendances et des procédés de plus en plus hostiles. 

D'autre part, dans les fiefs de haute justice le droit à l'exercice était attribué au seigneur personnellement. Ses sujets n'en jouissant qu'accessoirement, la conversion du seigneur entraînait la suppression du culte à l'égard de tous. Mais la réciproque n'était pas admise. La déclaration du 1er février 1669 statua (Il), que lorsqu'un religionnaire était investi d'un fief de haute justice, dans des lieux où son culte n'avait pas été établi avant l'édit de Nantes, il ne pouvait l'y introduire. Même dans les fiefs où l'exercice était légalement autorisé, il fut successivement asservi à des conditions qui tendaient à le restreindre au point de le rendre à peu près nul : résidence habituelle (1682); défense d'admettre au culte des personnes non domiciliées depuis un an dans l'étendue du fief (1684); possession du fief par succession en ligne directe et sans interruption, remontant au delà de l'édit de Nantes; obligation pour le seigneur religionnaire de prouver cette succession par titres examinés contradictoirement avec les syndics du clergé, puis d'obtenir la reconnaissance formelle de son droit (1684). Cette exigence aurait infailliblement amené en quelques générations une complète extinction des droits seigneuriaux d'exercice. 

Enfin, on imagina un moyen infiniment plus expéditif de supprimer l'exercice public du culte, ce fut de faire de la démolition des temples la sanction de la réglementation imposée aux religionnaires. Le temple devait être démoli, à leurs frais, dans tout lien où s'était commise une infraction à ces règles, devenues de jour en jour plus nombreuses, plus minutieuses et plus perfides. Or, il était facile de provoquer ces infractions : par exemple, si le ministre et les anciens n'avaient pas empêché un nouveau converti d'entrer dans leur temple, ce temple devait être démoli (1685). Cependant on les obligeait, sous la même peine, à y réserver une place pour tous les catholiques qui voulaient assister au prêche (1683). La démolition impliquait non seulement interdiction du culte public, mais aussi défense pour les ministres et les proposants de résider à une distance moindre que six lieues (1682, 1683, 1685). Un arrêt du 25 juillet 1685 interdit l'exercice de la R. P. R. et ordonna la démolition des temples dans toutes les villes épiscopales. Il ne restait presque plus de temples nulle part, lorsque Louis XIV signa la révocation de l'édit de Nantes.

L'édit de Révocation

Un arrêt du conseil (24 novembre 1684), déclarant que Sa Majesté désirait empêcher la multiplication des ministres, pour éviter les inconvénients, on limita le nombre, puis un édit du 21 août 1684 leur fit défense d'exercer leur ministère pendant plus de trois ans en un même lieu. En 1685, cette défense fut étendue aux ministres des châteaux et maisons des seigneurs.
Le motif exprimé était que les ministres empêchaient l'effet « des soins pris par le roi pour faire connaître à ses sujets de la R. P. R. l'erreur dans laquelle ils se trouvaient [...]. Par une longue habitude, ces ministres prenaient sur les esprits un pouvoir absolu, que l'expérience avait fait connaître; et, abusant de la confiance de ceux qui s'étaient rendus, trop facilement à leurs persuasions, ils leur inspiraient trop souvent des résolutions contraires à leurs propres intérêts, à leur salut et à l'obéissance qu'ils devaient au roi ».
En conséquence, ils devaient se tenir éloignés d'au moins vingt lieues de tous les endroits où ils avaient exercé, leur ministère, sans pouvoir y retourner que douze années après en être sortis. Et ce, à peine d'interdiction perpétuelle de leur ministère dans tout le royaume, de deux mille livres d'amende, d'interdiction d'exercice et de démolition du temple dans les lieux où ils auraient été soufferts exercer leur ministère ou faire leur résidence au préjudice de l'édit. Pour l'interdiction des ministres on avait adopté le même procédé que pour la démolition des temples : on en avait fait la sanction de la plupart des prescriptions les concernant. Enfin, il devint à peu près impossible aux ministres de prêcher, sans encourir l'inculpation de discours séditieux et de calomnie contre la religion catholique, et être punis d'amende honorable, bannissement à perpétuité et confiscation de biens (1685). On a vu plus haut que tous les biens des consistoires avaient été attribués aux hôpitaux catholiques. Pour affamer les ministres des églises pauvres, on défendit aux consistoires de contribuer à la subvention des ministres et de leurs veuves autres que ceux qui servaient dans le lieu de leur établissement (1665, 1683). Finalement, on interdit aux religionnaires de lever sur eux-mêmes aucune somme pour frais d'exercice de leur religion, sans une autorisation expresse du roi, qu'il eût été insensé d'espérer au temps ou cette prohibition fut arrêtée (1684).

Le clergé avait été l'inspirateur et l'instigateur de toutes ces mesures. Pour les faire adopter, il s'était servi non seulement de sa propre autorité, si grande, mais de tous les moyens dont il pouvait disposer dans le palais, dans le confessionnal et dans la chambre à coucher du roi, dans ses conseils, dans les cours souveraines et chez les intendants. Il en avait poursuivi l'exécution partout par ses dénonciations; par l'intervention de ses agents et de ses syndics, dans tous les cas où cette intervention était possible; par une incessante pression sur les présidiaux, les juges, les officiers et les fonctionnaires de tout ordre; par une excitation toujours renouvelée, souvent violente, à la haine des religionnaires, soulevant contre eux la dévotion et surtout la superstition des fidèles, la jalousie des commerçants et des artisans et, au besoin, les vices des dragons. En parlant de l'intervention des prêtres dans la révocation de l'édit de Nantes, Ruihière, à qui on avait permis de consulter les papiers d'État, écrit :

« Nous avons eu entre les mains le recueil des lettres du clergé. Quelques-unes font frémir (Éclaircissements historiques sur les causes de la révocation de l'édit de Nantes; Paris, 1788, 2 vol. in-8). Le clergé tint son assemblée générale au mois de mai 1685. Elle offrit au roi ses actions de grâces et les plus hyperboliques louanges sur ses admirables succès en l'extirpation de l'hérésie. Ses orateurs, l'évêque de Valence et le coadjuteur de Rouen, dirent qu'il avait trouvé l'Eglise dans l'accablement et la servitude; mais il l'avait relevée par son zèle. Sans violence et sans armes, il avait fait abandonner l'hérésie par toutes les personnes raisonnables, dompté leurs esprits en gagnant leurs coeurs, et ramené des égarés quine seraient peut-être jamais rentrés dans l'Eglise que par le chemin semé de fleurs qu'il leur avait ouvert. »
Les mesures, de plus en plus coercitives; qui suivirent la réunion de cette assemblée, achevèrent la destruction de l'édit de Nantes. Non seulement il n'en restait plus rien; mais ses articles avaient été remplacés par les plus formidables instruments de compression et de persécution. Le temps était venu où Louis XIV pouvait arracher de la collection des lois de son royaume la page ou était écrit cet édit perpétuel, devenu un reproche perpétuel. On dit que Michel Le Tellier, alors âgé de quatre-vingt-trois ans et dangereusement malade, demanda au roi la consolation de signer avant de mourir un édit portant révocation de l'édit de Nantes. Cette révocation fut signée le 18 octobre 1685 et enregistrée en la chambre des Vacations le 22. Après y avoir apposé sa souscription, Le Tellier récita ces paroles du cantique de Siméon : 
« Maintenant tu laisses aller ton serviteur en paix; car mes yeux ont vu ton salut. » 
Dans l'Oraison funèbre de ce chancelier, Bossuet, parlant des actes du roi, les appelle le miracle de nos jours; et il s'écrie dans un accès de lyrisme : 
« Prenez vos plumes, vous qui composez les annales de l'Eglise [...] hâtez-vous de mettre Louis avec les Constantin et les Théodose. »
Dans le préambule de l'édit de Révocation, Louis XIV déclarait que 
« la meilleure et la plus grande partie de ses sujets de la R. P. R. avaient embrassé la religion catholique, et que, par suite, l'exécution de l'édit de Nantes et de tout ce qui avait été ordonné en faveur de cette religion demeurait inutile ». 
Cette affirmation, dont la cynique inexactitude fut démontrée par les faits qui suivirent immédiatement la révocation, et par les persécutions qu'il fallut organiser en conséquence, avait pour but d'accommoder aux règles de la bienséance, tant prisée par le roi, l'abolition d'un édit que son aïeul avait proclamé perpétuel et irrévocable, et que lui-même avait confirmé plusieurs fois, au même titre. 

Voici, dégagée des formules du style officiel, la substance des Xl articles de l'édit de révocation, déclaré lui aussi perpétuel et irrévocable. 

I. Révocation et suppression formelles de l'édit de Nantes, ainsi que des articles particuliers accordés en suite de cet édit, et généralement de tout ce qui avait été fait et ordonné en faveur de la R. P. R. : en conséquence, démolition de tous les temples. 

II. Défense aux sujets de la R. P. R. de s'assembler pour l'exercice de leur religion, en aucun lieu public, ni en aucune maison particulière.

Ill. Même défense aux seigneurs de toute condition, pour leurs maisons et fiefs de toute qualité. 

IV. Les ministres de la R. P. R. quitteront le royaume et les pays d'obéissance, dans les quinze jours de la publication de l'édit, sons peine de galères. 

V. Les ministres de la R. P. R. qui se convertiront jouiront leur vie durant des mêmes exemptions et immunités que pendant qu'ils exerçaient leurs fonctions, et en outre d'une pension d'un tiers plus forte que leurs appointements et réversible par moitié sur leurs veuves.

VI. S'ils désirent se faire avocats et prendre les degrés de docteurs ès lois, ils pourront passer leurs examens, sans être soumis aux trois années d'étude, et ils ne paieront que la moitié des droits de réception. 

VII. Interdiction des écoles particulières pour les enfants de la R. P. R. et suppression générale de toutes choses pouvant marquer une concession quelconque en faveur de cette religion. 

VIII. Les enfants qui naîtront de ceux de la R. P. R. seront baptisés et élevés dans l'Eglise catholique.

IX. Ceux de la R. P. R. qui se sont retirés du royaume rentreront dans la possession de leurs biens et seront traités comme s'ils avaient toujours demeuré, s'ils reviennent dans les quatre mois de la publication de l'édit. Les biens de ceux qui ne reviendront pas resteront confisqués.

X. Ceux qui sortiront du royaume ou qui transporteront leurs biens à l'étranger seront punis : les hommes de galères, les femmes de confiscation de corps et de biens.

XI. En attendant qu'il plaise à Dieu de les éclairer comme les autres, ceux de la R. P. R. pourront demeurer dans le royaume, y continuer leur commerce et y jouir de leurs biens, sans pouvoir être troublés sous prétexte de la R. P. R., à condition qu'ils ne fassent aucun exercice de leur religion. 

Ce dernier article octroyait littéralement une concession viagère de la liberté intime de conscience; mais Louvois en donna l'interprétation vraie, en écrivant dans les provinces : 
« Sa Majesté veut qu'on fasse sentir les dernières rigueurs à ceux qui ne veillent pas se faire de sa religion; et ceux qui veulent avoir la sotte gloire de demeurer les derniers doivent être poussés jusqu'à la dernière extrémité. » 
 (E.-H. Vollet).
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