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Histoire du droit français
Le droit public féodal
Le droit féodal (généralités, sources) Le droit public féodal Le droit privé féodal
La période féodale peut se subdiviser en deux parties bien distinctes : l'une, qui va du Xe au XIIIe siècle, de Hugues Capet à Philippe le Bel est l'époque du complet épanouissement du système féodal; l'autre, qui s'étend du XIIIe siècle au XVIe siècle, de Philippe le Bel à François Ier, est marquée par la décadence du pouvoir seigneurial et par les progrès incessants de la royauté; elle est connue sous le nom de monarchie tempérée. Nous consacrerons un titre spécial à chacune de ces époques.

Histoire du droit public du Xe au XIIIe siècle 
De Hugues Capet à Philippe le Bel (987 à 1285)

Organisation politique

Sous la période féodale, la France présentait l'aspect d'une vaste fédération de petites principautés, représentées par les seigneuries, ayant pour chef suprême le roi. Pour exposer l'organisation politique, il faut donc étudier le roi, puis les seigneurs, dans deux paragraphes.

La royauté.
Mode de désignation. 
Le roi est désigné à l'élection par une assemblée des hauts barons et des prélats. Mais, pour maintenir la couronne dans sa lignée, Hugues Capet prit soin de faire désigner de son vivant son fils aîné pour son successeur éventuel, avec le titre de rex designatus; à sa mort, la transmission s'opérait naturellement au profit de ce dernier. Ses successeurs suivirent son exemple.

Mais, sous Philippe-Auguste, le principe de l'hérédité de la couronne au profit du fils aîné du roi est établi d'une façon assez solide pour que le roi renonce à faire désigner de son vivant l'héritier présomptif du trône.

Auxiliaires du roi.
En dehors du rex designatus et de la reine, qui exerçait la régence pendant la minorité du roi, les auxiliaires du roi étaient : la Curia regis et les grands officiers de la couronne.

Curia regis
La Curia regis était une assemblée jouant un double rôle. Elle constituait à la fois un conseil consultatif, dont le roi prenait les avis pour le gouvernement du royaume, et une haute Cour de justice.

La Curia regis n'avait ni personnel fixe, ni réunion périodique, tenant ses assises là où le roi se trouvait, tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre; elle était en général composée des grands vassaux, des hauts dignitaires ecclésiastiques et des officiers de la couronne.

Elle est surtout intéressante à connaître parce qu'elle a donné naissance à deux institutions célèbres de l'ancien droit français : le conseil du roi et le parlement.

Grands officiers de la couronne. 
Sous les Capétiens, comme sous les Carolingiens, on trouve près du roi des grands officiers remplissant des fonctions à la fois politiques et domestiques :

1° Le grand sénéchal (dapifer), chargé de porter les mets à la table du roi, a les plus hautes attributions en matière judiciaire et en matière militaire. Philippe-Auguste le trouvant trop puissant, laissa l'emploi vacant en 1191.

2° Le chancelier est à la fois chef des notaires royaux et préposé au service religieux de la chapelle du roi. Son importance grandit le jour où on lui conféra les attributions judiciaires précédemment exercées par le sénéchal.

3° Le connétable, comes stabuli, avait la direction des écuries royales; de plus, après la suppression du sénéchal, il hérita des attributions militaires de ce dernier.

4° Le grand bouteillier et le grand chambrier, ayant des attributions domestiques, sans attributions gouvernementales bien déterminées.

Etendue de l'autorité royale.
Au Xe siècle, le roi de France avait une double qualité : duc de France et roi de France.

Comme duc de France, il n'avait pas plus d'autorité que les autres seigneurs du même rang sur l'étendue de ses domaines; il pouvait même être vassal d'un autre seigneur.

Le duché de France était « un alleu souverain »; mais le roi de France possédait aussi le Véxin et par là il était le vassal de l'abbé de Saint-Denis.
Comme roi de France, il était le suzerain des grands feudataires qui tenaient leur fief directement de lui, et il n'était le vassal de personne.

Il en résultait :

1° Que tous lui devaient l'hommage;

2° Que tous lui devaient le service militaire;

3° Qu'à l'égard de tous les grands fiefs il exerçait le droit de déshérence, lorsque le possesseur vient à mourir sans héritiers et le droit de commise, lorsque l'un des grands feudataires vient à manquer à ses devoirs de vassal.

Mais, d'après les principes du régime féodal, deux catégories de personnes échappaient à l'autorité du roi considéré comme suzerain fieffeux du royaume : c'étaient les possesseurs d'alleux et les arrière-vassaux. Il ne tarda pas à les atteindre par le développement du pouvoir monarchique. Dès cette époque apparaissent en germe les principes qui produiront des conséquences si importantes sous l'action des légistes : « toute justice émane du roi », « si veut le roi si veut la loi ». 

Le pouvoir seigneurial.
Classification. 
Les seigneuries différaient entre elles d'importance et d'étendue. Au sommet de la hiérarchie il y avait les grands fiefs, dont les titulaires étaient appelés les barons du royaume de France. C'étaient par ordre de dignité : les duchés et comtés; puis les baronnies, enfin, les vicomtés et châtellenies. 

C'étaient les grands fiefs ou les fiefs titrés. Ils étaient au nombre de 55 à la fin du Xe siècle, au nombre de 70 sous Saint Louis.

Au-dessous étaient les simples seigneuries conférant la qualité de seigneur justicier, avec la distinction de la haute et de la basse justice.

A partir du Xlle siècle, il se produisit une centralisation des grands fiefs en même temps que leur transformation en fiefs-pairies au nombre de douze : six pairies laïques et six pairies ecclésiastiques.

Les pairs laïques étaient : les ducs de Bourgogne, de Normandie et de Guyenne, et les comtes de Flandre, de Champagne et de Toulouse.

Les pairs ecclésiastiques étaient : l'archevêque de Reims, les évêques de Laon, de Langres, de Beauvais, de Noyon et de Châlons. Les trois premiers étaient ducs et les trois autres comtes.

Etendue du pouvoir seigneurial.
Les attributs de la souveraineté dans chaque seigneurie appartenaient au seigneur haut justicier. Celui-ci exerçait le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir militaire, enfin, il levait des impôts, taxes et redevances et même, dans certaines seigneuries, il avait le droit de battre monnaie.

Organisation administrative

Les ducs, les comtes et autres hauts fonctionnaires de la période franque ont cessé, sous la période féodale, d'être des agents du roi pour devenir des seigneurs indépendants. Le roi n'administre directement que les domaines sur lesquels il est seigneur haut justicier, et les agents dont il se sert se retrouvent avec les mêmes titres et les mêmes attributions dans la plupart des seigneuries. Ces agents sont : les prévôts et les baillis ou sénéchaux.
Dans les pays du Nord, et dans certaines villes (Paris, Orléans, Bourges), on rencontre aussi des viguiers, placés au-dessous des baillis, avec des attributions variées mais surtout administratives et judiciaires.
Prévôts
Les prévôts sont les premiers fonctionnaires des rois Capétiens; ils sont placés ci la tête d'une circonscription administrative appelée prévôté.

Le prévôt avait des attributions multiples : judiciaires, militaires, financières et administratives. Ses attributions essentielles étaient ses attributions financières.

Au point de vue purement administratif; le rôle du prévôt consistait à transmettre les ordres du roi et à en assurer l'exécution; il veille à la sécurité des chemins, administre les eaux et forêts du domaine royal, exerce une surveillance particulière à l'égard des serfs.

Baillis ou sénéchaux.
Au-dessus des prévôts étaient placés les baillis (au nord), et les sénéchaux (dans le midi et l'ouest; cependant, à Toulouse il y avait un bailli) : ils étaient chargés d'une circonscription territoriale appelée bailliage ou sénéchaussée, et comprenant un certain nombre de prévôtés.

Les baillis ou sénéchaux sont d'une date plus récente que les prévôts; leur institution ne remonte guère au delà du XIIe siècle (Testament de Philippe-Auguste, 1190).

Ils étaient avant tout les surveillants des prévôts. De plus, ils avaient comme eux des attributions variées  en matière financière, judiciaire, militaire et administrative. Dans l'ordre purement administratif, ils avaient pour mission générale de veiller à l'exécution des ordres du roi, et, comme attribution particulière, de protéger les églises et les monastères.

Organisation municipale

Le régime municipal avait disparu pendant la monarchie franque. Au début, la féodalité fit donc sentir ses effets uniformément sur les villes et sur les campagnes. Mais, au XIIe siècle, les villes parvinrent à secouer le joug des seigneurs et à obtenir une autonomie plus ou moins grande.

Causes.
Les causes de l'affranchissement des villes sont multiples; on peut indiquer une cause générale et différentes causes spéciales.

La cause générale c'est que le régime féodal est incompatible avec l'existence dans les villes, puisqu'il repose essentiellement sur la concession des terres et sur les rapports qu'elle entraîne. Les causes spéciales sont :

1° Le développement du commerce et de l'industrie, qui amena la formation d'associations puissantes d'artisans et de marchands, comme la corporation des marchands de l'eau à Paris.
Ces associations remontaient à l'époque franque; elles existaient alors sous le nom de ghildes germaniques, dans lesquelles les associés s'engageaient, sous la foi du serment, à se soutenir et à se défendre les uns les autres; ils se réunissaient périodiquement dans des banquets et se livraient à des pratiques religieuses. D'après Augustin Thierry, ces ghildes auraient joué un grand rôle dans les insurrections communales.
2° Les croisades qui tinrent beaucoup de seigneurs éloignés de leur domaine et facilitèrent ainsi le mouvement d'émancipation des villes.
Comment s'opéra l'affranchissement des communes. 
L'affranchissement des communes ne s'est pas opéré partout de la même façon. Dans la plupart des cas il a été le résultat d'une lutte violente. Quelquefois, l'émancipation a été acquise à prix d'argent par la commune au seigneur.

Parfois, enfin, c'est spontanément et à titre gratuit que le seigneur accorde des franchises à des villes. Cela s'est produit surtout à l'égard de villes de création nouvelle (villes neuves), pour y attirer des immigrants et en favoriser le rapide développement.
Arrachées par la violence, acquises à titre onéreux, ou généreusement concédées, les franchises municipales étaient constatées dans des écrits appelés chartes.

Attitude de la royauté. 
On a souvent attribué à la royauté, et particulièrement à Louis le Gros, le mérite de l'affranchissement des communes. C'est une pure légende puisque, sous le règne de Louis le Gros, il n'y a pas de commune dans le domaine royal alors qu'il en existe déjà antérieurement sur le territoire d'autres seigneurs. La vérité est que, au début, la politique du roi fut indécise, tantôt favorable, tantôt hostile. Ainsi, dans l'histoire de la commune de Laon qui fut des plus mouvementées, le roi prit quatre fois parti pour les habitants et cinq fois pour l'évêque-comte.

Mais, à partir de Philippe-Auguste, le pouvoir royal accorde résolument son appui aux communes dans le but d'affaiblir la puissance des seigneurs Il intervient pour confirmer et garantir les chartes concédées par les seigneurs, et au XIIIe siècle, la règle est admise qu'une ville libre ne peut exister sans l'assentiment du pouvoir royal.

Principaux types d'organisation municipale.
Les différentes sortes d'organisation municipale peuvent être ramenées à trois types principaux : les communes, les villes de prévôtés et les villes consulaires.

Communes
Les communes sont les villes auxquelles le maximum des franchises a été concédé et qui sont pourvues d'une organisation municipale complète.

Situation géographique. - Elles se rencontrent principalement dans le Nord, dans l'Île-de-France, la Normandie, la Champagne, etc. Elles sont dites communes jurées parce que leur constitution était accompagnée d'un serment prêté par les habitants de se défendre mutuellement contre les oppressions et les agressions et d'assurer le maintien de l'ordre.

Composition. - La commune ne comprenait que les roturiers; les nobles et les ecclésiastiques en étaient exclus, tout en étant obligés de respecter ses privilèges. Les serfs n'y étaient pas admis non plus.

Organisation municipale. - L'organisation des communes se composait, en général, d'un corps de magistrats appelés échevins (scabinni), pairs, (pares), ou jurés (jurati), ayant à leur tête un maire ou mayeur (major).

Ces magistrats sont désignés à l'élection, tantôt au suffrage à deux degrés, tantôt. mais rarement, au suffrage direct ; souvent ce sont les anciens magistrats qui désignent les titulaires des charges vacantes. La durée des fonctions était d'un an ou deux ans.

Pouvoirs des municipalités. - Les magistrats municipaux administraient le patrimoine de la commune, géraient ses finances, levaient des taxes, avaient la direction de la ville pour la défense des remparts.

Pour les décisions les plus importantes, notamment pour les règlements qui formaient la législation municipale, on fait appel à la réunion des habitants de la commune.

Villes de prévôtés.
Les villes de prévôtés, appelées aussi villes de simple franchise ou de bourgeoisie, n'avaient pas d'organisation municipale; elles continuaient à être administrées par les officiers du roi et du seigneur, baillis ou prévôts. Seulement, elles avaient obtenu la concession de privilèges qui variaient à l'infini.

Privilèges obtenus. - Les principaux de ces privilèges étaient les suivants :

1° Atténuation des impôts et limitation des corvées;

2° Privilèges spéciaux concédés aux corporations de marchands;

3° Exemption de service militaire;

4° Certaines garanties accordées à la propriété privée, quelquefois déclarée allodiale;

5° Limitation aux pouvoirs du prévôt.

Situation géographique. - Ces villes se rencontraient principalement dans le centre; Paris était une ville de prévôté; mais il présentait cette particularité qu'à côté du prévôt royal il y avait un prévôt des marchands. 

Villes consulaires.
Les villes consulaires sont, comme les communes, pourvues d'un organisme municipal et d'une véritable autonomie politique.

Différences avec les communes. - Mais elles en diffèrent par les points suivants :

1° Les communes ont une origine vraiment nationale, au contraire les consulats sont une forme d'organisation importée d'Italie en Provence et de là répandue dans les principales cités du midi;

2° Les communes présentent un caractère marqué d'hostilité et de lutte contre le pouvoir seigneurial et contre la féodalité qui n'apparaît pas dans les consulats;

3° Les nobles et les ecclésiastiques n'étaient pas exclus des consulats comme des communes.

Organisation administrative. - Les villes consulaires étaient administrées par des magistrats appelés consuls, parfois capitouls, qui exerçaient l'ensemble des pouvoirs. A côté d'eux, il y avait un corps de curiales, ou de conseillers dont les consuls devaient prendre l'avis pour certaines affaires, et en particulier, pour l'administration de la justice. Enfin, on avait recours à l'assemblée des habitants pour les affaires les plus graves.

Les consuls étaient élus pour une durée généralement courte. C'étaient souvent les consuls sortants qui désignaient leurs successeurs.

Organisation judiciaire

Pendant la période féodale on trouve quatre sortes de juridictions : Les juridictions seigneuriales, les juridictions municipales, les juridictions ecclésiastiques, la juridiction royale.

Juridictions seigneuriales.
Origine.
L'établissement des juridictions seigneuriales est dû à trois causes principales :

1° L'hérédité des offices;

2° Les chartes d'immunités;

3° La coutume, remontant au Bas-Empire, et confirmée par un édit de Clotaire Il de 614, d'après laquelle les grands propriétaires fonciers rendent la justice aux hommes qui vivent sur leur terre.

A quels seigneurs appartenait le droit de justice. 
Tout possesseur d'un fief n'avait pas par cela seul le droit de justice sur l'étendue de son domaine; la justice était moins morcelée que la terre. Il arrivait souvent qu'en concédant un fief, le seigneur suzerain gardât pour lui-même le droit de justice. D'où la formule « fief et justice n'ont rien de commun ».
Esmein a distingué deux espèces de justice : la justice seigneuriale, qui appartenait au seigneur justicier à l'égard de tous ceux qui habitaient sur l'étendue de sa seigneurie; et la justice féodale, qui appartenait à tout seigneur, de qui relevait une tenure féodale, pour les procès relatifs à cette tenure.
Etendue des juridictions seigneuriales.
L'étendue des juridictions seigneuriales variait : on distinguait la haute et la basse justice.

La haute justice comprenait, au criminel : le jugement des crimes entraînant une peine afflictive, la peine de mort ou une mutilation, et au civil, tous les procès où le duel judiciaire pouvait intervenir, c'est-à-dire tous les procès quelque peu importants.

La basse justice s'étendait à toutes les autres causes.

• Plus tard, au XIVe siècle, s'établit la moyenne justice qui était formée de la basse justice à laquelle on avait rattaché certaines affaires rentrant anciennement dans la haute justice.

Composition des juridictions seigneuriales.
Le tribunal seigneurial était présidé par le seigneur en personne ou par un magistrat qu'il désignait, bailli ou prévôt. Sa composition variait suivant que le défendeur était un noble ou un vilain.

Nobles. - Le noble avait droit au jugement par ses pairs; dès lors, le tribunal appelé à le juger devait comprendre des vassaux de même rang que lui, au nombre de quatre, de trois ou même de deux. C'étaient eux qui jugeaient, et non le seigneur, qui se bornait à présider et à prononcer la sentence.

Vilains. - Au contraire, le vilain était jugé par le bailli ou le prévôt assisté de praticiens de profession. Quelquefois, cependant, soit en vertu de la coutume soit en vertu d'une concession particulière du seigneur, le vilain pouvait réclamer le privilège d'être jugé par ses pairs.

Voies de recours.
L'appel, tel qu'il fonctionnait à Rome, n'était pas pratiqué devant les justices seigneuriales; mais on y connaissait deux voies de recours particulières l'appel de défaute de droit et l'appel pour faux jugement.

Appel de défaute de droit. - Cette voie de recours supposait un déni de justice de la part du seigneur compétent. En pareil cas, le plaideur pouvait saisir le seigneur immédiatement supérieur, en remontant, au besoin, de proche en proche jusqu'au roi.

Si c'était un vassal qui était victime d'un semblable déni de justice, il était délié de son serment de fidélité envers son suzerain, qui avait manqué à son égard de son devoir de protection, et il était rattaché au seigneur supérieur. Lorsque c'était un roturier, il cessait d'être le justiciable de ce seigneur.

Appel de faux jugement. - Cette voie de recours offrait ceci de particulier qu'elle était une prise à partie du juge que le plaideur accusait d'avoir rendu sciemment un jugement faux et mauvais. Il en résultait un combat singulier, ou duel judiciaire, qui avait lieu devant la Cour du seigneur supérieur; et, suivant l'issue du combat, le jugement était maintenu ou annulé. Cette voie de recours était réservée à ceux qui avaient droit au jugement par leurs pairs, c'est-à-dire, en général, aux nobles seulement.

Procédure.
Les modes de preuve admis dans le droit germanique, tels que les ordalies, sont encore employés jusqu'au XIIe siècle, mais à partir de ce moment, ils tendent à disparaître. Les deux principaux moyens de preuve usités sont : le témoignage et le duel judiciaire.

Le témoignage avait lieu sous la foi du serment d'après des formules consacrées. L'adversaire pouvait le contester en provoquant le témoin au duel judiciaire, c'est ce qu'on appelait fausser ou lever le témoin.

Le duel judiciaire devint bientôt le mode de preuve essentiel. Le demandeur pouvait l'employer directement en provoquant le défendeur ou le juge. Saint Louis rendit bien en 1258 une ordonnance pour l'interdire; mais cette prescription ne fut pas observée et le duel judiciaire se maintiendra jusqu'au commencement du XVIe siècle.

Droit criminel.
Le droit de punir repose avant tout, comme dans la période précédente, sur l'idée de vengeance privée. Cependant, un autre élément apparaît, le principe de l'exemplarité de la peine. De là des châtiments très vigoureux, non proportionnés aux infractions commises, et des procès faits aux animaux.

Il faut noter enfin l'apparition de la torture comme moyen d'arracher un aveu de culpabilité à l'accusé. 

Juridictions municipales.
Les juridictions municipales n'existaient que dans les communes et dans les consulats.

Juridictions municipales des communes.
La justice était rendue dans certaines communes par les échevins dont le nom, comme l'institution, se rattache aux scabini de la monarchie Carolingienne.

Dans d'autres communes elle était confiée à des magistrats spéciaux appelés jurati et vere jurati, dont l'origine était différente. A Paris, la juridiction municipale appartient au parloir aux bourgeois.

Juridiction municipale des consulats. 
La justice appartenait aux consuls qui ne pouvaient statuer qu'avec l'assistance d'un conseil.

Compétence des juridictions municipales. 
La compétence des juridictions municipales variait beaucoup. La plupart du temps le seigneur se réservait la connaissance de toutes les affaires relatives aux tenures féodales et des causes criminelles les plus importantes.

Juridiction ecclésiastique.
La juridiction ecclésiastique parvient à son apogée au XIIe siècle. Son développement tient à trois causes principales :

1° L'affaiblissement du pouvoir royal;

2° L'indifférence des seigneurs qui ne tenaient au droit de justice qu'en raison des profits pécuniaires (amendes et confiscations), qu'il pouvait leur rapporter et qui supportèrent sans se plaindre les empiétements des justices ecclésiastiques, tant qu'elles laissèrent intacts leurs intérêts matériels;

3° La supériorité de la juridiction ecclésiastique qui, au lieu du moyen barbare du duel judiciaire, suivait une procédure savante, renouvelée du droit Romain et organisait avec soin le droit d'appel.

Ses causes de faiblesse. 
Malgré ses avantages, la juridiction ecclésiastique renfermait un élément de faiblesse en ce qu'elle ne disposait d'autre moyen d'exécution sur les personnes que de l'excommunication qui n'était pas toujours efficace.

Composition des tribunaux ecclésiastiques.
Le juge ordinaire était l'évêque, qui rendit au début la justice en personne, assisté de membres pris dans son clergé; plus tard, il délégua ses attributions judiciaires à l'archidiacre; mais, comme celui-ci avait cherché à se rendre indépendant, vers la fin du XIIe siècle, la juridiction fut confiée à un délégué spécial, toujours révocable, qui reçut le nom d'officialis. D'où le nom d'officialités donné aux tribunaux ecclésiastiques; on les appelle aux XIIIe et XIVe siècles cours d'Eglise ou de chrétienté.

De l'officialis on pouvait en appeler à l'archevêque ou métropolitain; de ce dernier au primat, enfin, du primat au pape. On pouvait même porter directement l'appel au pape, en négligeant les intermédiaires.

Compétence des tribunaux ecclésiastiques.
La compétence des tribunaux ecclésiastiques était double : ratione personae et ratione materiae.

Compétence ratione personae. - Les tribunaux ecclésiastiques avaient une compétence exclusive pour juger, soit au civil, soit au criminel, les affaires dans lesquelles un clerc était défendeur. Il n'y avait exception que pour les causes relatives aux tenures féodales.

On entendait par clercs, tous les membres du clergé, même ceux appartenant aux ordres mineurs; cet avantage était appelé privilegium fori ou privilège de clergie.

C'était un avantage appréciable surtout en matière criminelle, parce que les peines prononcées par les tribunaux ecclésiastiques étaient plus douces : la plus grave était la longue prison. Seulement, lorsqu'un clerc s'était rendu coupable d'un crime d'une gravité telle que l'application des peines canoniques ne paraissait pas suffisante, alors le clerc était dégradé et livré au bras séculier qui lui infligeait les peines du droit commun.

D'autres personnes pouvaient réclamer, mais au civil seulement, la juridiction ecclésiastique. C'étaient les veuves, les orphelins, les croisés (miserabiles personae) et les étudiants de l'Université de Paris.

Compétence ratione materiae. - Les tribunaux ecclésiastiques étaient compétents, tant à l'égard des laïcs qu'à l'égard des clercs, pour certaines causes déterminées à raison de leur nature propre, ratione materiae.

Dans certains cas les tribunaux ecclésiastiques étaient seuls compétents, tantôt ils étaient compétents concurremment avec les tribunaux ordinaires.

Compétence exclusive. - Les tribunaux ecclésiastiques étaient seuls compétents en matière civile : pour tout ce qui touchait de près ou de loin aux articles de foi et aux sacrements. notamment en matière de mariage, pour statuer sur l'existence et la validité du mariage, sur les effets du mariage quant aux personnes des époux, et même quant aux biens, sur les fiançailles, sur les questions de légitimité, enfin sur les difficultés auxquelles pouvaient donner lieu les bénéfices ecclésiastiques et les dîmes, sauf cependant les dîmes inféodées.

En matière criminelle, les tribunaux ecclésiastiques avaient une compétence exclusive pour la répression de tous les actes contraires à la foi, tels que l'hérésie, le sacrilège et la sorcellerie. Même au XIIIe siècle, pour ces sortes d'affaires, un tribunal spécial fut institué, le tribunal de l'Inquisition, composé de juges spéciaux, pris dans l'ordre des Franciscains et des Dominicains, et armé de pouvoirs extraordinaires. Mais cette institution souleva une telle résistance en France qu'elle finit par disparaître au
XVe siècle.

Compétence concurrente. - Les tribunaux ecclésiastiques étaient compétents, au point de vue civil, concurremment avec les tribunaux laïques en matière de testament et en matière de contrat.

En matière de testament, la compétence ecclésiastique se justifiait par la protection dont l'Eglise avait entouré cette institution et par l'obligation qu'elle avait imposée aux fidèles de faire des legs pieux à l'Eglise pour prétendument assurer le repos de leur âme.

En matière de contrat, on avait fini par admettre la compétence des tribunaux ecclésiastiques, lorsque le contrat avait été corroboré par le serinent, acte religieux.

Au point de vue criminel, les tribunaux ecclésiastiques réprimaient la violation de certains principes que l'Eglise avait pris sous sa protection, notamment l'usure et l'adultère.

Juridiction royale.
Au Xe siècle, le roi n'exerçait plus le droit de justice que sur les territoires qui dépendent directement de la couronne, c'est-à-dire sous Hugues-Capet, sur le duché de France. En outre, comme suzerain du Royaume il avait le droit de haute justice sur les grands feudataires.

Organisation de la justice royale.
La justice royale comprenait des juridictions locales et une juridiction centrale. 

Juridictions locales. - Au XIe siècle la justice locale fut confiée à des prévôts (dans certaines contrées, ces fonctionnaires étaient appelés viguiers (de vicarii) ; dans d'autres, châtelains); un peu plus tard, au XIIe siècle, on plaça au-dessus d'eux, pour les surveiller, des baillis dans le Nord, des sénéchaux dans le Midi.

1° Des prévôts. - On peut dire des prévôts qu'ils ont été créés par les premiers Capétiens pour être les hommes à tout faire de la Royauté. Nous avons, en effet, déterminé plus haut leurs attributions administratives; nous allons voir maintenant qu'ils étaient chargés de la justice locale; plus tard, nous étudierons leurs attributions au point de vue militaire et financier.

La compétence des prévôts s'étendait à toutes les personnes et s'appliquait à toutes les causes. Cependant, les vassaux du roi étaient justiciables de la Curia Regis; en outre, échappèrent aussi à la juridiction des prévôts les bourgeois des villes qui avaient obtenu concession du droit de justice.

Au début, les prévôts furent placés sous la surveillance du grand sénéchal qui faisait des tournées d'inspection dans les différentes circonscriptions prévôtales.

2° Des baillis ou sénéchaux. - Mais, au cours du XIIe siècle, ce
système parut insuffisant par suite d'agrandissements successifs qu'avait obtenus le domaine royal. On plaça au-dessus des prévôts de nouveaux officiers royaux, qu'on appela baillis, dans le Nord, sénéchaux, dans le Midi. Ils eurent, comme les prévôts, mais à un degré supérieur, de nombreuses et multiples attributions.

Au point de vue judiciaire, les attributions du bailli sont très peu définies au début. Son rôle consiste :

a) A surveiller le prévôt et à recevoir les plaintes élevées contre lui;

b) A rendre la justice à sa place, en cas de déni de justice;

c) A tenir la cour féodale pour le jugement par les pairs des hommes de fief dans les bailliages, récemment réunis au royaume, qui, avant leur annexion, ne relevaient pas directement du roi.

Mais, à partir du XIIIe siècle, les attributions judiciaires du bailli furent accrues par la création des cas royaux et par l'organisation de l'appel.

Les baillis étaient des juges ambulants ; ils parcouraient le bailliage et tenaient périodiquement des assises aux principaux lieux de leur circonscription.

Juridiction centrale. - La juridiction centrale était représentée par la Curia Regis. La Curia Regis était à la fois un grand conseil de gouvernement qui assistait le roi dans l'administration du royaume et la plus haute juridiction royale.
1° Attributions judiciaires de la Curia Regis. - Au point de vue judiciaire, la Curia Regis remplissait un double rôle : elle était une Cour de justice, et une Cour féodale.
a) Comme Cour de justice sa compétence était peu définie. Le roi cherchait à attirer à elle certaines causes qui n'en relevaient pas naturellement; par exemple, celles qui concernaient le temporel des églises ou les droits des villes émancipées.

b) Comme Cour féodale, la Curia Regis avait une compétence déterminée par les règles du droit féodal pour le jugement des vassaux directs de la couronne par leurs pairs.

2° Composition et fonctionnement de la Curia Regis. - La Curia Regis était réunie à époques indéterminées, en général à l'occasion des grandes fêtes, tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre. Le personnel n'était pas fixe et permanent. Il comprenait les prélats et les vassaux auxquels se joignaient les grands officiers de la couronne. Lorsque la Curia Regis siégeait comme Cour féodale, on avait soin de garnir la Cour d'un certain nombre de pairs du défendeur, de façon à respecter les principes du droit féodal.

3° Transformation de la Curia Regis. - Nous avons déjà dit que la Curia Regis disparaît sous la monarchie tempérée : ses attributions, en tant que Conseil de gouvernement, donnèrent naissance au Conseil du roi; quant à ses attributions judiciaires, elles engendrèrent : d'une part le collège des pairs substitué à l'ancienne Cour féodale et le Parlement, substitué à la Cour royale.

Pairs de Prance. - Nous parlerons ailleurs du Conseil du roi et du Parlement (Le droit public sous la monarchie absolue) disons ici quelques mots des pairs de France

Les pairs de France forment au XIIe siècle un collège composé de douze membres : six membres laïques et six membres ecclésiastiques.

+ Les pairs laïques étaient : les ducs de Bourgogne, de Normandie et de Guyenne, les comtes de Flandre, de Champagne et de Toulouse

+ Les pairs ecclésiastiques : l'archevêque de Reims, les évêques de Laon, de Langres, de Beauvais, de Noyon et de Châlons.

Le nombre des pairs ecclésiastiques resta toujours le même. Au contraire, le chiffre des pairs laïques fut augmenté successivement à partir du XIVe siècle et porté définitivement à trente-huit à la veille de la Révolution.

Les pairs représentaient à l'époque considérée ici la haute féodalité après la disparition du régime féodal, ils représentèrent la haute noblesse.

Ils conservèrent jusqu'au bout une double prérogative :

1° Ils étaient membres de droit du Parlement de Paris;

2° En matière criminelle, il était à peu près admis que les pairs pouvaient demander à être jugés par le Parlement assisté des autres pairs.

Organisation militaire

Du droit de guerre.
Dans les temps modernes, et à toutes les époques où l'idée de l'Etat est nettement dégagée, c'est à lui seul qu'il appartient d'avoir une armée et de faire la guerre. Il en était différemment au Moyen âge, où la souveraineté, au lieu d'être concentrée entre les mains de l'Etat, était morcelée en une infinité de seigneuries. Chacune de ces puissances, grande ou petite, avait une armée et pouvait s'en servir même contre le roi, pour défendre son droit ou pour venger ses injures. C'était le régime de la justice individuelle et des guerres privées.

Principe du recrutement militaire à I'égard des nobles. 
D'après les règles du droit féodal, le vassal devait le service militaire à son suzerain. L'étendue de cette obligation variait suivant la nature de l'hommage. L'hommage simple ou plan entrainaît : le service de guerre ou d'ost pendant quarante jours par an et le service de chevauchée consistant à escorter le suzerain. L'hommage lige faisait naître des obligations plus strictes; mais on ignore en quoi elles consistaient. On a dit qu'il astreignait le vassal à un service de guerre indéfini; cela est inexact, on a la preuve que des vassaux, ayant prêté l'hommage lige, quittaient le service au bout des quarante jours. D'après d'autres auteurs, l'hommage lige comportait l'engagement pour le vassal de servir son seigneur envers et contre tous, même contre ceux dont il recevait postérieurement des fiefs. En sorte que, dans le cas de guerre entre deux seigneurs auxquels il avait juré fidélité, il devait soutenir celui des deux auquel il avait prêté l'hommage lige.

Obligation militaire des roturiers.
Les roturiers ou vilains étaient également tenus au service militaire, non en qualité de tenanciers, mais en qualité de sujets du seigneur haut justicier. Cette obligation se bornait la plupart du temps au service de guet et de garde du château seigneurial.

Milices communales. 
Les villes émancipées avaient une milice permanente composée des bourgeois de la ville commandés par les officiers municipaux ; elle leur servait à la garde de la ville et à la lutte contre les ennemis du dehors.

Composition de l'armée royale.
L'armée royale était composée de trois éléments :

1° des guerriers que les vassaux immédiats de la couronne devaient lui fournir d'après les règles féodales : souvent même, le roi faisait appel au ban et à l'arrière-ban;

2° des milices municipales que le roi s'était réservé de convoquer sous certaines conditions de temps et de lieu;

3° enfin, des troupes mercenaires, auxquelles le roi avait recours, lorsque les deux premiers éléments étaient insuffisants.

Organisation du commandement.
A la tête de l'armée était le roi, qui se faisait remplacer dans le commandement en chef par le grand sénéchal, plus tard, dès 1191, par le connétable ayant sous ses ordres deux lieutenants, maréchaux de l'ost. Les baillis ou sénéchaux étaient chargés de convoquer les hommes et de rassembler les contingents que leur amenaient les prévôts.

Mesures prises contre les guerres privées. 
L'Eglise et le pouvoir royal s'efforcèrent de combattre la pratique des guerres privées qui était un véritable fléau pour le société féodale.

Mesures prises par l'Eglise.
L'Eglise établit la trêve de Dieu et la paix de Dieu.

La trêve de Dieu était une suspension d'armes imposée aux seigneurs sous peine d'excommunication, du mercredi soir au lundi, ou tout au moins du samedi au lundi, et à certaines époques de fêtes reconnues par l'Eglise.

La paix de Dieu - établie en 989 au concile de Châlons et généralisée en 1095 au concile de Clermont - était la protection particulière dont l'Eglise entourait certaines personnes ou certaines choses qu'elle déclarait inviolables et neutres : tels étaient les clercs, les femmes, les agriculteurs, etc., ainsi que les biens des clercs, les animaux de labour et les moulins. La sanction était également l'excommunication.

Mesures prises par l'autorité royale.
Ce n'est qu'au XIIIe siècle que le pouvoir royal est assez fort pour essayer de s'opposer aux guerres privées. Deux moyens principaux furent employés dans ce but : l'asseurement et la quarantaine le roi.

L'asseurement était la promesse donnée par une personne à une autre de ne pas user de violence à son égard. Au XIIIe siècle, lorsqu'une guerre était à la veille d'éclater entre deux seigneurs, le suzerain les convoquait devant lui et les forçait à se donner asseurement. Le roi usa de ce premier moyen.

De plus, il limita les effets des guerres privées en édictant la quarantaine le roi, d'après laquelle les parents des parties en litige qui n'avaient pas assisté au différend, cause de la guerre, ne pouvaient être poursuivis que quarante jours après le commencement des hostilités.

Saint Louis, par un édit de 1257, défendit toute guerre privée sur le domaine de la couronne, mais cette mesure ne sera observée définitivement qu'au XVe siècle.

Organisation financière

Caractère du régime financier. 
A l'époque féodale, il n'y a plus pour ainsi dire de finances publiques, en ce sens que les impôts ne sont plus établis dans un intérêt général, mais dans l'intérêt privé des seigneurs. Il n'y a plus corrélation, comme dans tout Etat bien organisé, entre les services publics et les contributions imposées aux particuliers. D'autre part, les impôts généraux et nationaux ont disparu. Dans chaque seigneurie le seigneur perçoit des redevances à son profit, et le roi, dans son domaine, n'a pas, en principe, plus de droit que les autres seigneurs.

Dépenses du trésor royal. 
Les dépenses auxquelles avait à pourvoir le trésor royal étaient surtout : les dépenses personnelles du roi et de sa maison, l'entretien du domaine, le traitement des baillis et des prévôts à garde et le paiement des troupes soldées.

Recettes du trésor royal.
Pour faire face à ces dépenses, le roi avait des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires.

Recettes ordinaires. - Les recettes ordinaires comprennent :

1° Les revenus des terres exploitées en propre pour le compte du roi;

2° Les redevances périodiques, taille et corvée, dues par les serfs et les roturiers;

3° Des contributions indirectes dont les principales étaient : les droits de marché, de ventes, le tonlieu ou douane qui frappait surtout le sel et deviendra la gabelle, les banalités (cette expression vient de ce que ces monopoles étaient établis par un règlement ou ban seigneurial) qui créaient de véritables monopoles au profit du seigneur, telles que le droit de four et pressoir, du moulin banal et le droit de banvin, qui donnait au seigneur le droit de vendre sa récolte d'une façon exclusive sur son territoire pendant un certain temps; 

4° Des redevances casuelles, comme les droits de mutation après décès ou entre vifs, qui s'appelaient pour les fiefs, droit de relief et droit de rachat, et pour les terres roturières, droits de relevaison et droits de lods et ventes;

5° Enfin, les profits de justice; telles sont : l'amende et la confiscation, soit générale, soit spéciale.

Recettes extraordinaires. - Dans cette catégorie, on peut faire rentrer :
1° Le droit de déshérence ou droit de s'emparer des successions vacantes; le droit d'aubaine, ou droit de recueillir la succession des étrangers décédés dans la seigneurie; le droit d'épaves sur les choses abandonnées, le droit de bris sur les navires jetés à la côte et les marchandises qu'ils renfermaient.

2° Le droit de régale, qui permettait au seigneur de recueillir les revenus des évêchés vacants.

3° Les aides aux quatre cas. C'était une contribution extraordinaire que le seigneur haut justicier pouvait réclamer à tous les habitants de la seigneurie dans quatre circonstances déterminées :

a) Quand il mariait sa fille aînée;

b) Quand il mariait son fils aîné ou le faisait armer chevalier; 

c) Quand il était fait prisonnier de guerre, pour payer sa rançon;

d) Quand il entreprenait un voyage outre-mer.

4° Enfin, le roi trouvait une ressource extraordinaire dans les décimes ecclésiastiques qu'il demandait au pape la permission de lever sur tout le clergé de France, même en dehors des limites du domaine royal.

Cette concession fut faite en premier lieu à Louis VIII pour soutenir la guerre des Albigeois en 1223; Saint Louis l'obtient à plusieurs reprises.

Administration financière.
L'administration financière dans le domaine royal était confiée aux prévôts et aux baillis dont nous avons fait connaître déjà les attributions administratives, judiciaires et militaires.

Prévôts. 
La charge de prévôt était donnée à ferme; c'est-à-dire que le droit de percevoir tous les revenus royaux de la prévôté était concédé, par voie d'adjudication, à une personne qui s'engageait à verser annuellement une somme déterminée au trésor royal. Ce mode de perception était plus commode pour le trésor en supprimant tout aléa, mais elle offrait un grand danger pour le contribuable, qui était ainsi exposé aux exactions des fermiers directement intéressés à faire produire le plus possible à leur prévôté. Pour faire cesser ces abus, le roi supprimait souvent la ferme et mettait la prévôté en régie ou en garde, le prévôt devenait alors un fonctionnaire appointé, chargé de recouvrer les revenus du roi et de les verser au trésor royal. C'est ainsi que la prévôté de Paris cessa, sous Saint Louis, d'être donnée à ferme pour être donnée à garde à Etienne Boileau. Cependant, encore au XVe siècle, on trouve des prévôtés à ferme.

Baillis. 
Au-dessus des prévôts, il y avait les baillis dans le Nord et les sénéchaux dans le Midi. Nous avons vu plus haut leurs attributions administratives, judiciaires et militaires. Au point de vue financier, ils étaient chargés :

1° De surveiller les prévôts;

2° De centraliser les fonds que tous les prévôts du bailliage devaient leur remettre. Ils payaient les dépenses et trois fois par an ils versaient l'excédent des recettes au roi avec pièces justificatives à l'appui.

Condition de l'Église

Situation de l'Eglise dans la monarchie féodale.
A l'époque féodale, l'Eglise arrive à l'apogée de sa puissance. Cela tient à deux causes principales :
1° D'abord, à la puissance matérielle qu'elle retirait de la possession de vastes domaines, à une époque où l'exercice de la souveraineté était attaché à la détention du sol;

2° En second lieu, à l'autorité morale dont elle était entourée au
Moyen âge au milieu de l'effondrement du pouvoir royal.

Elle conserve et développe ses anciens privilèges; mais elle acquiert en outre une indépendance très grande à l'égard du pouvoir civil. Nous avons vu plus haut qu'elle avait des tribunaux spéciaux; nous dirons ailleurs qu'elle avait une législation particulière, le droit canonique. Nous n'avons à étudier ici que le patrimoine de l'Eglise et la théorie des bénéfices ecclésiastiques.

Du patrimoine de l'Eglise.
Tenures en Franche aumône. 
L'Eglise conserve les biens qu'elle possédait déjà à l'époque précédente. Elle continua à les détenir comme biens libres de toute attache féodale; on les appelait les francs alleux ecclésiastiques ou tenures en franche aumône.

L'Eglise et les fiefs
L'Eglise continua à pouvoir acquérir sans restriction des immeubles allodiaux et des objets mobiliers. Mais en ce qui concerne les tenures féodales, elle rencontra des résistances de la part des seigneurs. On verra, en étudiant la condition des terres à l'époque féodale, que la principale source de revenus que le seigneur retirait des terres qu'il concédait à un vassal, consistait dans la perception du droit de relief, à la mort de ce vassal et dans le droit de quint et de requint exigible au cas de vente. C'eût été tarir la source de ces revenus que de permettre à l'Eglise d'entrer dans la chaîne féodale en acquérant un fief, parce que l'Eglise ne meurt jamais et qu'elle ne doit pas aliéner les biens qu'elle a acquis.

Cependant l'acquisition des tenures féodales ne fut pas interdite à l'Eglise. On se borna à la subordonner à certaines conditions destinées à concilier l'intérêt des seigneurs et l'intérêt de l'Eglise. Trois combinaisons principales furent imaginées dans ce but :

1° L'obligation pour l'Eglise de revendre la tenure féodale dans l'an et jour, sous peine de commise.

2° La désignation d'un homme vivant et mourant, comme titulaire fictif du fief, en sorte qu'à sa mort le droit de relief était perçu par le seigneur.

3° L'amortissement. - L'amortissement était une indemnité que l'Eglise payait, une fois pour toutes, comme compensation des droits qui devaient cesser d'être perçus. C'était le prix du consentement que le seigneur donnait a l'acquisition. Mais, d'après les principes du droit féodal, le consentement du seigneur immédiat ne suffisait pas; il fallait celui des seigneurs intermédiaires et du seigneur souverain; chacun d'eux touchait une indemnité pécuniaire. Le roi finit par réclamer son profit du droit d'amortissement à l'égard de toutes les seigneuries, en sa qualité de suzerain fieffeux du royaume. Dans le dernier état du droit, il n'y aura plus que deux droits perçus : l'un au profit du seigneur immédiat, l'autre au profit du roi.

La Dîme.
Enfin l'Eglise continua à percevoir la dîme sur toutes les terres nobles et roturières.

En principe, elle était perçue par le curé de la paroisse; mais souvent la perception était faite par le monastère voisin, dont l'abbé était appelé le gros décimateur; le curé recevait alors une petite portion de la dîme appelée portion congrue.

Parfois aussi, la dîme était entrée dans le patrimoine de seigneurs laïques, par usurpation ou autrement; ceux-ci la concédaient à d'autres à titre de fief, c'étaient les dîmes inféodées.

Théorie des bénéfices ecclésiastiques. 
A l'époque franque, on entendait par bénéfice ecclésiastique le revenu de certains biens servant de dotation à des dignités ecclésiastiques.

On distinguait les bénéfices séculiers et les bénéfices réguliers. La collation des bénéfices était l'occasion de luttes très vives entre le pouvoir ecclésiastique, représenté par le pape et les évêques, et le pouvoir temporel représenté par les seigneurs et par le roi.

Collation des bénéfices séculiers.
C'est surtout pour les bénéfices séculiers que des conflits furent fréquents.

Bénéfices inférieurs. 
Les bénéfices inférieurs étaient conférés en règle ordinaire par l'évêque. Quelquefois, cependant, ce droit était limité par le droit d'élection appartenant aux chapitres des chanoines; d'autres fois, il était remplacé par le droit de présentation réservé au fondateur d'une chapelle et à ses successeurs.

Bénéfices supérieurs.
L'évêque était toujours désigné à l'élection par le clergé de la province. Mais, à partir du XIIe siècle, l'influence du chapitre de la Cathédrale, composé des chanoines, fut tout à fait prépondérant. L'élection devait être confirmée par le supérieur hiérarchique, archevêque, primat ou pape.

Le pouvoir laïque, représenté par le roi et quelquefois par quelques grands feudataires, intervenait par l'exercice de trois prérogatives : l'assensus, le droit de régale et l'investiture.

1° L'assensus était l'autorisation donnée par le pouvoir laïque de procéder à l'élection.

2° Le droit de régale était le droit pour le roi de percevoir les revenus d'un évêché pendant sa vacance. Le roi abusait souvent de ce droit en prolongeant pendant plusieurs années la vacance des sièges épiscopaux.

2° Enfin, l'investiture était la consécration définitive que le roi donnait à l'élection du nouveau titulaire en lui remettant le temporel de sa fonction par la crosse et l'anneau et en recevant de lui un serment de fidélité.

Cette intervention du pouvoir temporel souleva les protestations de l'Eglise, à partir du XIe siècle, dans différents conciles; elle sera la cause de la fameuse querelle des investitures.

Collation des bénéfices réguliers.
Bénéfices inférieurs.
Les bénéfices inférieurs étaient en général conférés librement par l'abbé du monastère, sauf à l'égard de certains prieurés conventuels qui avaient conservé le régime de l'élection.

Bénéfices supérieurs. 
Les bénéfices supérieurs étaient les abbayes. L'abbé était élu par les moines du couvent; l'élection devait être approuvée par l'évêque. Le pouvoir laïque intervenait en autorisant l'élection et en la confirmant une fois qu'elle était opérée. Souvent il y eut usurpation des bénéfices réguliers par dies laïques pour jouir du revenu de l'abbaye. 

 Histoire du droit public XIIIe au XVIe Siècle
De Philippe le Bel à François Ier (1285 à 1515).
La période qui s'étend du XlIle au XVIe siècle, du règne de Philippe le Bel au règne de François ler, est marquée par les efforts constants de la royauté vers la reconstitution de l'unité nationale et vers le rétablissement de la véritable notion de la souveraineté et de l'Etat, que le régime féodal avait fait disparaître; gêné et arrêté par la guerre de Cent ans, ce travail paraît définitivement compromis à l'avènement de Charles VII, la France elle-même semble sur le point de succomber aux coups des Anglais. Après avoir écarté pour l'essentiel cette menace, Charles VII et à ses successeurs purent reprendre l'oeuvre interrompue et de la faire aboutir.

Cette période est surtout une période de lutte du pouvoir royal çontre les puissances rivales qui pouvaient s'opposer à son libre développement : lutte contre le pouvoir seigneurial, lutte contre l'Eglise, lutte contre les villes émancipées. C'est aussi une période de transition où l'on voit se former des institutions qui se développeront dans les siècles suivants.

Elle est connue dans l'histoire sous le nom de monarchie tempérée, par antithèse à la fois à la monarchie féodale, pendant laquelle le pouvoir féodal domine l'autorité royale, et à la monarchie absolue, sous l'empire de laquelle l'autorité royale n'a plus de bornes.

Cette monarchie est dite tempérée parce qu'à cette époque le pouvoir royal trouve un contrepoids dans le fonctionnement de certaines institutions, telles que les Etats Généraux, les Etats provinciaux, les franchises communales, les droits politiques des Parlements et des Cours souveraines.
Auxiliaires principaux de la royauté. 
Dans leur travail de reconstitution, les rois de France ont eu deux principaux auxiliaires.
1 ° Les légistes. - On entendait par là au Moyen âge tous ceux qui se livraient à l'étude du droit et en particulier à l'étude du droit romain, remise en honneur par la célèbre école de Bologne. Les légistes travailleront à rétablir au profit du roi de France la majesté souveraine des empereurs Romains du Bas-Empire.

2° Les baillis et les sénéchaux furent des instruments précieux que la royauté utilisa surtout pour limiter en fait la compétence des juridictions seigneuriales.

Reonstitution de l'unité territoriale

Au montent où Hugues Capet monte sur le trône, le domaine royal que lui laissaient les derniers Carolingiens se réduisait à quelques villes. La politique persévérante de ses successeurs tendra vers l'accroissement continu de ce domaine en vue de rétablir l'unité territoriale de la France.

Les principaux moyens employés dans ce but furent : 1° L'annexion des grandes seigneuries à la couronne; 2° L'établissement des règles sur la transmission de la couronne; 3° La réglementation des apanages; 4° Le principe de l'inaliénabilité du domaine de la couronne; 5° Le rétablissement de la notion de souveraineté.

Annexion des grandes seigneuries à la couronne. 
Moyens employés. 
L'annexion des grandes seigneuries à la couronne se produisit sous l'influence de trois causes principales : La conquête; L'application des modes d'acquisition du droit privé; L'utilisation des principes féodaux eux-mêmes.

La conquête. - C'est par ce moyen que la ville de Lyon fut réunie à la couronne sous Philippe le Bel, en 1314. 

L'application des modes d'acquisition du droit privé. - La règle finit par s'établir que tout ce que le roi de France possédait en propre au moment de son avènement et tout ce qu'il acquérait dans la suite cessait de lui appartenir pour se fondre dans le domaine de la couronne. De cette façon le domaine royal s'enrichissait, à chaque changement de règne, des territoires constituant la fortune personnelle du nouveau roi et de ce qui lui advenait ensuite par mariage, par succession ou autrement. C'est ainsi que furent réunis à la couronne, le Dauphiné, la Franche-Comté et le Comté de Provence.

Quant à la Bretagne, sa réunion à la France fut préparée par le mariage d'Anne de Bretagne avec Charles VII (1491), puis avec Louis XII (1496), elle ne fut définitive que sous François ler, qui avait épousé la fille aînée de la duchesse Anne.

Il y eut bien des protestations contre cette théorie de la part des rois de France. La plus connue est celle de Henri IV qui prétendait garder en propre le Béarn et la Navarre. Mais ces résistances furent vaines et le principe que nous avons indiqué l'emporta définitivement.

Utilisation des principes féodaux. - L'application des règles du droit féodal fut également une occasion pour les rois de France d'augmenter leur territoire, au moins en ce qui concernait les fiefs relevant directement de la couronne. Les moyens utilisés furent : la réversion, la commise et la confiscation.

Réversion. - La réversion était le retour au seigneur suzerain d'un fief lorsque le vassal venait à mourir sans laisser d'héritier. C'est par ce moyen que le Poitou et le comté de Toulouse furent réunis à la couronne en 1271.

Commise. - La commise était le retrait de la concession du fief qui était prononcé par la cour féodale contre le vassal qui manquait à ses devoirs envers le suzerain. C'est par voie de commise que l'Anjou, la Touraine et le Poitou furent réunis à la couronne, en 1203, sous Philippe-Auguste, pour punir Jean Sans Terre du refus de comparaître devant ses pairs, à la suite du meurtre de son neveu Arthur.

Confiscation. - La confiscation était la prise de possession d'un fief dans le cas où son possesseur s'était rendu coupable d'un crime grave ne rentrant pas dans un des cas de commise, mais entraînant cependant la confiscation de tous ses biens. C'est par voie de confiscation que François Ier annexa plus tard, en 1523, les possessions du connétable de Bourbon (Bourbonnais, Marche, Auvergne, Forez et Beaujolais), pour peine de sa trahison envers le roi.

Règles sur la transmission de la couronne.
La monarchie, qui était élective sous les derniers Carolingiens, était redevenue héréditaire grâce à l'habile politique des premiers Capétiens. Le principe de l'hérédité était définitivement admis sous Philippe-Auguste, à tel point que la pratique de l'association au trône du fils aîné du vivant de son père n'était plus reconnue nécessaire.

Deux règles fondamentales avaient fini par s'établir pour la dévolution de la couronne :

1° Le droit d'aînesse, qui, en évitant le morcellement du royaume, empêchait l'affaiblissement continu du pouvoir royal à la mort de chaque roi.

2° L'exclusion des femmes. - Cette question se posa assez tard, les premiers Capétiens ayant laissé des héritiers mâles. Elle se présenta la première fois à la mort de Louis le Hutin en 1315; à la fille du roi défunt, Jeanne, on préféra le frère du roi, Philippe, qui fut sacré sous le nom de Philippe V.

Comme argument à l'appui de cette solution, on invoqua la loi Salique, bien que ses dispositions fussent relatives, non à la succession au trône, mais à la dévolution de la terra salica.

On alla même plus loin  on admit que les parents du roi par les femmes ne pourraient pas non plus succéder au trône. C'est ainsi qu'en 1328, à la mort du roi Charles le Bel, on préféra Philippe de Valois, cousin germain par les mâles, à Edouard III, roi d'Angleterre, quoique ce dernier fût neveu du roi par sa mère. Ce fut la cause de la guerre de Cent ans.

Réglementation des apanages.
On entendait par apanages les terres que le roi attribuait à ses fils puînés ou à ses filles en compensation du droit d'aînesse.

Dangers des apanages.
La pratique des apanages était de nature à entraver l'oeuvre de reconstitution de l'unité territoriale. Les duchés et comtés qui avaient été réunis à la couronne, en étaient ensuite séparés pour constituer des apanages aux puînés, en sorte que le travail d'annexion était à recommencer encore. Ainsi, plusieurs seigneuries ne furent réunies définitivement à la couronne qu'après avoir été annexées, puis données en apanage par exemple, le Poitou, dont nous avons parlé plus haut.

Remèdes.
A partir du XIIIe siècle, les rois de France s'efforcèrent de porter remède à cet état de choses; ils y réussirent dans une certaine mesure en établissant les règles suivantes :

1° Sous Charles V, il fut admis que les filles ne seraient plus apanagées en terres, mais en argent

2° Le droit de réversion à la couronne des terres apanagées fut reconnu dans le cas où l'apanagiste viendrait à mourir sans laisser d'héritiers mâles directs. On finit même par décider que la propriété de ces terres n'avait pas été transférée à l'apanagiste, en sorte que celui-ci ne pouvait pas les aliéner.

Inaliénabilité du domaine de la couronne
Le principe de l'inaliénabilité du domaine de la couronne fut enfin le moyen juridique employé pour consolider l'unité territoriale reconstituée par la politique patiente des rois de France; et sous le nom de domaine on entendait, à cette époque, non seulement les terres relevant du domaine royal, mais aussi les droits qui étaient considérés comme formant les éléments du patrimoine propre du roi de France : droits de souveraineté et droits régaliens. La coutume s'établit que le roi de France devait promettre par serment de ne pas aliéner le domaine de la couronne. Mais ce principe ne sera proclamé d'une façon définitive que par l'édit de Moulins de 1566.

Rétablissement de la notion de la souveraineté.
Il ne suffisait pas pour étendre l'autorité du roi de France de réunir au domaine royal les grandes seigneuries, il fallait en outre éliminer les petites seigneuries qui, par l'exercice de la haute ou de la basse justice, s'interposaient entre le pouvoir royal et les habitants du territoire. C'est surtout dans ce travail d'élimination, que les rois de France furent puissamment aidés par les légistes (le roi, disaient-ils, est empereur dans son royaume), tels que Guillaume de Nogaret, Enguerrand de Marigny, Pierre Dubois, etc.

Leur collaboration consista à émettre dans leurs écrits des principes, qui, devenus rapidement populaires sous forme de dictons, devaient être féconds en résultats pratiques.

L'un de ces principes fut de considérer le roi comme le représentant de l'intérêt public, le représentant et le gardien de la paix publique.

Il en résulta les conséquences suivantes :

1° On fut amené à reconnaître au roi le droit de légiférer, par voie d'ordonnance, « pour le commun profit du royaume », suivant l'expression de Beaumanoir. Cependant, ce pouvoir ne sera à l'abri de toute contestation qu'à partir du XVIe siècle.

2° On admit au profit du roi le droit d'arrière-ban. C'était la faculté pour le pouvoir royal de convoquer directement les hommes de ses vassaux et même tous les habitants du royaume, en cas de nécessité pour conjurer un péril national. Il fut en outre établi que tous les hommes de fief devaient répondre à l'appel du roi pour la défense du pays, alors même qu'ils étaient convoqués pour une guerre privée par leur seigneur immédiat.

3° Enfin, tandis que, d'après les règles du droit féodal, le roi ne pouvait lever d'impôts que sur ses vassaux immédiats, sauf à ceux ci à imposer à leur tour leurs sujets, l'usage s'établit que le roi, passant par-dessus la tête de ses vassaux, prélevât directement l'impôt sur les sujets de ces derniers.

Malgré tous les progrès réalisés, la notion de la souveraineté de l'Etat, telle qu'elle existait à Rome, ne put jamais être établie complètement, même dans le dernier état du droit. Même sous la monarchie absolue, les pouvoirs des seigneurs, quoique singulièrement affaiblis, continuèrent à s'exercer et à engendrer des conséquences, notamment en matière judiciaire et financière. Il faudra une révolution pour faire disparaître entièrement les effets du régime féodal.

Lutte du pouvoir royal contre les justices seigneuriales

L'autorité royale put développer son droit de justice au détriment de celui des seigneurs avec l'aide combinée des légistes et des baillis ou sénéchaux, les légistes posant les principes, les baillis ou sénéchaux s'attachant à les faire passer dans le domaine de la pratique.

Trois moyens principaux furent utilisés dans ce but : la théorie des cas royaux, la théorie de la prévention, enfin la théorie de l'appel.

Théorie des cas royaux
On entendait par cas royaux des affaires qui, en raison de leur importance, étaient considérées comme devant être réservées à la justice royale.

Fondement de cette théorie.
On a dit plus haut que les légistes avaient dégagé cette idée que le roi de France était le représentant de l'intérêt général et le gardien de la paix publique dans toute l'étendue du royaume. Ce fut cette conception qui servit aux baillis et aux sénéchaux pour attirer à eux, sous le nom de cas royaux, les affaires les plus importantes, qui, d'après les principes féodaux, relevaient des justices seigneuriales. Cela se fit lentement, méthodiquement, par étapes successives.

Liste des cas royaux.
Tout d'abord, on considéra comme cas royaux tout ce qui se rattachait directement à la personne même du roi, comme le crime de lèse-majesté; puis, les délits portant atteinte aux droits pécuniaires du roi, comme le crime de fausse monnaie; ensuite, les délits commis sur les grands chemins sous le prétexte qu'on les appelait chemins royaux; les usures et les blasphèmes, pour cette raison que les rois avaient établi des peines pour les réprimer; les actions possessoires résultant des troubles et des dépossessions violentes, parce que le roi était le suprême gardien de la paix publique.

Absence de limitation. 
D'ailleurs, pour laisser la porte toujours ouverte à de nouveaux empiétements de la justice royale, la royauté eut toujours soin de ne pas donner une définition précise des cas royaux. Les ordonnances se bornaient à en énumérer quelques-uns, en ajoutant « et tous autres cas appartenant au droit royal ». On peut dire qu'au XVIe siècle, les cas royaux comprenaient tous les crimes ou délits présentant une certaine gravité.

Compétence.
Les cas royaux étaient de la compétence des baillis ou sénéchaux et non des prévôts.

Théorie de la prévention. 
Les légistes avaient posé le principe que toute justice émane du roi; celui-ci en avait laissé l'exercice aux seigneurs dans une certaine mesure; mais, si un seigneur négligeait d'administrer la justice, le droit du roi, qui était à l'état de sommeil, pouvait se réveiller et entrer en activité. Or, on présumait cette négligence lorsque le juge royal s'était saisi par prévention d'une affaire rentrant normalement dans le ressort du juge seigneurial. D'ailleurs, sauf dans certains cas, le renvoi à la justice seigneuriale devait être ordonné par le juge, lorsqu'il était réclamé par le défendeur ou par le seigneur justicier.

Théorie de l'appel.
But de la théorie. 
Les deux premières théories eurent pour conséquence de restreindre la compétence des juridictions seigneuriales. La théorie de l'appel fut imaginée en vue d'asservir les juridictions seigneuriales, en organisant l'appel des juridictions seigneuriales aux juridictions royales.

Sa base historique. 
Deux institutions du droit féodal, la défaute de droit et l'appel de faux jugement, servirent de point de départ à la nouvelle théorie.

On sait que, d'après le droit féodal, un vassal pouvait s'adresser au seigneur supérieur, et ainsi de proche en proche jusqu'au roi, au cas de déni de justice et au cas de jugement mal rendu. Ce fut par application de cette règle que l'appel fut reçu devant les juridictions royales pour les sentences rendues par les justices seigneuriales.

Mais avec une double modification : 

1° le litige n'était plus tranché devant le juge d'appel par voie de duel judiciaire, mais par l'examen de la cause en elle-même; on recherchait si le jugenient avait été bien ou mal rendu;

2° l'appel n'était plus porté directement devant la cour du roi, mais devant le bailli ou sénéchal, sauf recours contre la décision de ce dernier au Parlement.

Influence sur l'appel. 
Cependant, l'appel conserva de son origine féodale deux vestiges remarquables :
1° L'appel devait suivre la filière des seigneurs intermédiaires avant d'être porté à la juridiction royale; en sorte que les degrés de juridictions pouvaient être très nombreux; inconvénient d'autant plus grave que l'appel était toujours recevable, quel que fût le taux de la demande.

2° Le juge d'appel se bornait à maintenir ou à renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même ordre, suivant que la sentence attaquée lui paraissait bien ou mal rendue ; il ne statuait pas lui-même sur l'affaire définitivement. D'autre part, le recours était dirigé contre le juge qui avait rendu la sentence : il était mis personnellement en cause Ce n'est que progressivement et assez tard que ces deux points furent modifiés; le tribunal d'appel statua sur le fond, et le juge, dont la sentence était contestée, cessa d'être mis en cause.

 Lutte du pouvoir royal contre l'Eglise

La lutte du pouvoir royal contre l'Eglise porta sur deux points principaux : 1° Sur la collation des bénéfices; 2° Sur la juridiction ecclésiastique.

Collation des bénéfices.
Empiétements de la papauté. - En thèse générale les bénéfices supérieurs étaient conférés à l'élection et que les bénéfices inférieurs étaient attribués par l'évêque et l'abbé.

Au XIIIe et au XIVe siècles, la papauté travaille sans relâche à supprimer les élections pour les bénéfices supérieurs et à se substituer aux collateurs ordinaires pour les bénéfices inférieurs, elle employa dans ce but différents procédés : la prévention et les grâces expectatives pour les bénéfices inférieurs, les réserves en ce qui concernait tant les bénéfices supérieurs que les bénéfices inférieurs.

1° La prévention consistait dans la désignation que le pape faisait à un bénéfice vacant avant que le collateur ordinaire eût pourvu. à la vacance.

2° On entendait par grâces expectatives la nomination que le pape faisait à un bénéfice, avant qu'il ne fut vacant; cette désignation eut lieu tout d'abord sous forme de prière adressée au collateur ordinaire du bénéfice; puis sous forme d'ordre.

3° Les réserves étaient la faculté exclusive que s'attribuait la papauté de disposer, soit de tel bénéfice déterminé (réserves spéciales), soit d'une certaine catégorie de bénéfices (réserves générales), défense étant faite au collateur ordinaire d'en disposer. Il arriva ainsi que le pape se réserva la nomination des évêques, des abbés dans les abbayes les plus importantes, des premières dignités des églises cathédrales et collégiales, des prieurés et autres dignités conventuelles. Pour les autres bénéfices, le pape s'arrogea un droit exclusif de nomination pendant huit mois de l'année, conservant la faculté de priver le collateur ordinaire de son droit de nomination pendant le reste de l'année par le moyen de la prévention.

En résumé, les empiétements de la papauté avaient supprimé les élections et presque annihilé le droit des collateurs ordinaires des bénéfices.

En outre, par le droit d'annates, la papauté s'était procuré un moyen de se créer des ressources au détriment des titulaires de bénéfices ecclésiastiques. On entendait par annates les revenus d'une année que le pape exigeait de chaque titulaire nouvellement promu.

•  Résistance du pouvoir royal. Pragmatique sanction de Bourges (1439). - Ces abus d'autorité du pape soulevèrent une vive résistance de la part du pouvoir royal. Il s'en suivit une lutte, qui prit un caractère des plus aigus, sous le règne de Philippe le Bel, entre le roi de France et le pape Boniface VIII. L'histoire en a gardé le souvenir sous le nom de querelle des investitures. Le roi de France reprochait au pape ses empiétements; le pape, de son côté, se plaignait des impôts que le roi de France avait levés sur le clergé. Peu après éclatait le grand schisme d'Occident; des conciles se tinrent à Constance, de 1414 à 1481, puis à Bâle en 1431, pour opérer la réforme générale de l'Eglise et trancher la question des bénéfices ecclésiastiques malgré l'opposition du pape régnant, Eugène IV. Le roi de France, Charles VII, sut tirer parti de cette situation; il réunit à Bourges en 1438 une assemblée du clergé de France, qui adopta, sous certaines modifications, vingt-trois décrets du concile de Bâle. Ils furent publiés sous le nom de pragmatique sanction, après avoir été enregistrés au Parlement, en juillet 1439.

La pragmatique sanction de Saint Louis que l'on place en 1268 est un document apocryphe qui a été fait après coup pour servir d'appui à celle de Bourges. Les questions qu'elle traite étaient inconnues à l'époque de Saint Louis et, d'autre part, elle n'a pas été invoquée dans la lutte entre Philippe le Bel et Boniface VIII, ce qui n'aurait pas manqué d'avoir lieu cependant si ce document avait réellement existé à ce moment.
La pragmatique sanction rétablissait les élections pour les bénéfices supérieurs, et le droit de nomination des collateurs ordinaires pour les bénéfices inférieurs; elle supprimait les réserves et les grâces expectatives et limitait l'exercice de la prévention; enfin, elle abolissait les annates.

En outre, elle résolvait un grand nombre de questions rentrant dans la compétence du pape et des Conciles oecuméniques : la célébration de la messe, l'abolition des appels au pape, même en matière spirituelle, la déclaration de la suprématie des Conciles généraux sur les papes, etc.

La pragmatique sanction de Bourges fut bien accueillie en France, mais elle souleva les protestations les plus ardentes de la papauté qui met tout en oeuvre pour en obtenir l'abrogation. Sans l'opposition du Parlement de Paris, en 1464 et en 1465 et des Etats généraux, en 1484, le pape y serait parvenu, dès le règne de Louis XI et de Charles VIII. Cette résistance prolongea le régime de la pragmatique sanction jusqu'au Concordat de 1516.

Juridictions ecclésiastiques.
Différents moyens de lutte. - La lutte du pouvoir royal contre les juridictions ecclésiastiques commença au XIVe siècle; elle provoqua une dispute célèbre à Vincennes, en 1329, en présence du roi Philippe VI de Valois, entre les représentants du clergé, dont le plus considérable était l'évêque d'Autun, Pierre Bertrand, et le représentant du pouvoir temporel, Pierre de Cugnières.

Elle donna lieu plus tard, sous le règne de Charles V, à un document curieux, le Songe du Verger, sorte de dialogue entre un clerc et un chevalier sur les droits respectifs du pouvoir temporel et de l'Eglise.

Mais c'est surtout par la pratique et à l'aide de moyens analogues à ceux qu'il avait employés à l'égard des seigneurs, que le pouvoir royal parvint à limiter la compétence des justices ecclésiastiques.

Compétence ratione personae. - On s'attacha d'abord à limiter le privilège de clergie qui assurait compétence exclusive aux tribunaux ecclésiastiques dans les procès, où les clercs étaient défendeurs On employa dans ce but des moyens différents en matière criminelle et en matière civile.

En matière criminelle, on imagina la théorie des cas privilégiés, assez semblable à la théorie des cas royaux. On considéra que certains crimes et certains délits commis par des clercs compromettaient à tel point l'ordre public dans le royaume qu'ils devaient être réprimés par la juridiction royale. Cependant, pendant notre période, cette théorie ne s'appliqua qu'avec de grands ménagements. Le délit lui-même continuait à relever du tribunal ecclésiastique; le juge royal ne pouvait poursuivre le délinquant que pour raison du trouble causé à l'ordre public, et la seule peine qu'il pouvait prononcer était une peine pécuniaire. Il n'avait le droit de lui infliger une peine corporelle que dans le cas où la juridiction ecclésiastique avait préalablement dégradé le clerc et l'avait abandonné au bras séculier.

Cette théorie recevra plus tard, dans le cours du XVIIe siècle, un progrès considérable par la fiction qui fut admise à cette époque que le clerc était dégradé de plein droit quand il commettait un délit rentrant dans les cas privilégiés.

En matière civile, le privilège de clergie tendit également à s'effacer. D'une part, au XIVe siècle, il fut admis que toutes les actions réelles immobilières devaient être portées devant la juridiction royale et cela par extension d'une règle qui avait toujours existé en matière de tenure féodale. D'autre part, le clerc pouvait désormais renoncer au bénéfice de la juridiction ecclésiastique. Bientôt, les juridictions royales réussiront à attirer à elles les procès relatifs aux bénéfices et les difficultés concernant les voeux religieux. En sorte que le privilège de clergie se trouvera singulièrement compromis.

Compétence ratione materiae. - Au Moyen âge la compétence des tribunaux ecclésiastiques ratione materiae portait sur le mariage, les contrats et les délits touchant à la foi religieuse.

Dès le XIVe siècle, la jurisprudence des juridictions royales tendit à restreindre à ces trois points de vue la compétence des tribunaux ecclésiastiques.

En matière de mariage, on leur enleva la connaissance des affaires qui ne touchaient pas au sacrement lui-même d'une façon directe, telles que les procès relatifs aux dots, aux douaires, à la séparation de corps ou de biens, etc. En sorte que les juridictions ecclésiastiques ne restèrent plus compétentes que pour statuer sur les questions de validité du mariage.

En ce qui concerne les contrats, on admit de bonne heure que le juge royal qui était compétent pour statuer sur le contrat, chose principale, pourrait aussi connaître du serment qui n'en était qu'un élément accessoire. La compétence des tribunaux ecclésiastiques cessa également de s'appliquer au XVe siècle ou au XVIe siècle en matière de testament.

Les délits contre la foi, ainsi que les délits d'adultère et d'usure, furent à la juridiction ecclésiastique et attribués aux tribunaux du roi comme rentrant dans les cas royaux.

En sorte qu'en résumé, à la fin de période considérée ici, la juridiction ecclésiastique était en pleine décadence.

Institutions de la monarchie tempérée

Les institutions qui se sont formées à l'époque de la monarchie tempérée sont : 
1 ° Les Etats généraux

2° Les parlements

3° Le conseil du roi.

C'est aussi à cette époque que l'armée est devenue permanente et l'impôt direct, général et permanent. Mais, comme ces institutions ne sont arrivées à leur complet développement que sous la période suivante, c'est-à-dire sous la monarchie absolue; c'est aux pages consacrées à cette période de l'histoire du droit qu'elles seront traitées. (René Foignet).
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