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Histoire de la France / Le droit > Droit français > Sous la monarchie absolue
Histoire du droit français
Le droit à l'époque de la monarchie absolue
Généralités, sources Le droit public Le droit privé
La quatrième période de l'histoire du droit français s'étend du XVIe siècle à 1789, de l'avènement du roi François Ier à la Révolution française (1515 à 1789). Elle se distingue par les caractères généraux suivants :
1° Au moment où elle commence, l'oeuvre de l'unité territoriale est bien près d'être terminée; elle s'achèvera définitivement au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle.

2° L'autorité royale, lentement reconstituée sur les débris du régime féodal, va tendre de plus en plus à se dégager des dernières entraves que les Etats Généraux et les parlements mettent à son libre développement, pour aboutir, sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, au régime de la monarchie la plus absolue.

3° C'est au cours de cette période que se produisent deux événements considérables de l'histoire : la Renaissance des arts et des lettres, et la Réforme.

A partir du XVIe siècle, on peut dire que la France est définitivement constituée. Le domaine royal, qui ne se composait guère au temps des premiers Capétiens que de l'Île de France et de l'Orléanais, s'était peu à peu agrandi au point d'embrasser presque toutes les provinces que comprend la France en 1789. A la fin de la guerre de Cent-Ans il ne restait aux Anglais de leurs anciennes possessions en France que la seule ville de Calais. La Normandie, le Poitou, la Guyenne, la Gascogne et toutes leurs anciennes possessions avaient été réunies au domaine des rois de France. Louis XI, à la mort de Charles le Téméraire, avait acquis la Bourgogne, la Picardie, l'Artois et la Franche-Comté. Il est vrai que son successeur devait abandonner ces deux dernières provinces à Maximilien d'Autriche. L'Anjou, le Maine et la Provence avaient été réunis à la couronne à la mort du dernier des comtes de Provence, Charles d'Anjou, neveu du roi René. Sans doute, quelques autres provinces, l'Alsace, la Flandre, la Franche-Comté, la Corse, ne seront réunies à la couronne qu'à une époque postérieure, mais, dans l'ensemble, les contours de la France sont définitivement arrêtés.

Le pouvoir de la royauté, à partir de cette époque, devient de plus en plus absolu. Les seigneurs ont perdu la plupart des droits politiques en présence de l'ascendant toujours croissant de la royauté. Sous Jean II, en 1361, ils sont privés du droit de battre monnaie; sous Charles V on leur ordonne de démolir des châteaux forts désormais inutiles à la défense du pays. Les États de 1357 suppriment le droit de guerre privée que Charles VII interdit à son tour en 1451. L'Ordonnance de 1439 enlève aux seigneurs le droit de lever des troupes ou d'ajouter aucune crue aux tailles perçues par le roi. 

L'autorité royale devenue toute-puissante est limitée par quelques usages traditionnels et souffre, il est vrai, certains tempéraments; encore aucun de ceux-ci n'est-il tellement accepté et reconnu par la monarchie qu'elle se considère comme liée par eux lorsqu'elle y trouve un obstacle à l'exécution de ses volontés. Ainsi les légistes cherchèrent à faire prévaloir le principe que les lois et ordonnances doivent être publiées et vérifiées en Parlement ou en autres cours souveraines; mais le roi pouvait, en tenant un lit de justice, triompher de la résistance de son Parlement. Les États généraux s'efforcèrent d'obtenir que le roi ne pourrait lever de subsides sans le consentement de son peuple assemblé dans des États généraux, mais ce principe, subi quelquefois, ne fut jamais reconnu par la royauté, qui finit même, pour se débarrasser de toute entrave, par ne plus convoquer les États généraux. 

Les seules maximes qui furent admises sans contestation furent celles qui consacraient aussi pleinement que possible le pouvoir absolu des rois de France. Voici notamment quelques-uns de ces adages formulés par les anciens légistes : C'est un chef de majesté et dignité royale de commander la guerre contre les autres seigneurs souverains; faire monnaie d'or et d'argent ou de métaux mêlés et alloyés est droit de royauté; au roi seul appartient lever deniers et espèces sur ses sujets; toute justice émane du roi; au roi appartient d'octroyer grâces et dispenses contre le droit commun, etc.

Le cadre du droit public

Nous insisterons seulement sur les principes relatifs à la conservation du domaine royal, principes qui s'établirent traditionnellement en quelque sorte et par suite de la nécessité où se trouvèrent les rois de France de ne pas porter atteinte à cette unité qui était le résultat péniblement obtenu des efforts de plusieurs générations de souverains. Voici quels furent ces principes qui étaient considérés par les légistes comme faisant partie de l'ancien droit public français.

1° Lorsqu'un prince montait sur le trône de France, son domaine personnel se confondait avec le domaine de la couronne. Le roi ne pouvait se réserver aucun bien à titre privatif, et par son avènement tout ce qui lui appartenait devenait bien de la nation. Ce principe était déjà regardé au temps de Louis XII comme loi de l'État. Ce prince avait voulu réserver pour ses filles le comté de Blois, la seigneurie de Coucy et autres fiefs qui appartenaient à la maison d'Orléans, mais les lettres patentes qu'il prit à ce sujet ne furent enregistrées qu'après de longues résistances et même ne reçurent pas d'exécution. Plus tard, Henri IV aurait également désiré par des motifs divers que ses biens personnels ne fussent pas réunis à la couronne; mais le Parlement ayant refusé d'enregistrer ses lettres patentes, le roi, après une attente de dix-sept ans, finit en 1607, par révoquer les lettres qu'il avait rendues. Dans le préambule de cet édit, le roi reconnaît d'ailleurs combien était utile à la chose publique le principe qui rangeait parmi les propriétés de la couronne les biens du nouveau roi. 

« La conservation du domaine a comblé ce royaume d'autant de bien que la distraction y avait auparavant apporté de mal. Et quant à l'accroissement et augmentation, ça été le principal remède qui a préservé l'État de la confusion en laquelle il était tombé, élevé et maintenu l'autorité et puissance royale en cette grandeur admirable, relevé l'ordre légitime de la monarchie par la réunion de tant de grandes seigneuries détenues et possédées par seigneurs particuliers. » 
Ou sait comment plus tard ce même principe fut invoqué en 1852 par Napoléon III pour confisquer les biens de la famille d'Orléans.

2° Les biens constitués en apanage au profit des enfants mâles des rois devaient, à défaut de descendants en ligne masculine, faire retour à la couronne et ne pouvaient être aliénés au préjudice de ce droit de réversion. Jusque vers le XIIIe siècle, le domaine des rois de France avait été, par application des lois barbares, partagé entre tous les enfants mâles du roi. A partir de cette époque on constitua des apanages au profit des enfants puînés, c'est-à-dire que l'on donna à ceux-ci des domaines, dont le revenu formait leur dotation; mais en même temps on stipulait un droit de retour en faveur de la couronne en cas d'extinction de la ligne masculine. De même pour les filles, les domaines qui leur étaient donnés à titre de dot étaient rachetables en deniers à toujours sans aucune prescription.

Bien des rois eurent l'imprudence, quand un grand fief revenait à la couronne, d'en disposer à titre d'apanage en faveur de leurs fils puînés et de créer par là de grands dangers pour leur couronne et pour la France. Ainsi le roi Jean ayant en 1361 hérité de la Bourgogne, la donna à un de ses fils, et celui-ci fut l'auteur de cette dynastie des ducs de Bourgogne qui devait être si dangereuse pour notre pays. Louis XV lui-même, en 1770, constitua des apanages au profit de ses deux petits-fils, le comte de Provence et le comte d'Artois. Il leur délégua le droit de percevoir une partie des impôts dans certaines provinces, Anjou, Poitou, Berry, Angoumois, etc., et d'y nommer des magistrats et fonctionnaires.

3° Le domaine royal était inaliénable et imprescriptible, et si par exception, en cas de nécessité urgente, une aliénation avait lieu, elle était considérée comme un simple contrat d'engagement, c'est-à-dire comme soumise à rachat perpétuel sans qu'aucune  prescription pût être opposée. Ce principe remonte à une date très ancienne, car en 1318, Philippe le Long l'invoqua pour révoquer des aliénations de biens domaniaux faites par ses prédécesseurs. Sous François Ier, l'ordonnance de 1539 consacra la même règle qui fut définitivement inscrite et développée dans l'Ordonnance de Moulins de février 1566. Cette Ordonnance distingue le grand et le petit domaine. Le petit domaine comprend les biens de peu d'importance, tels que les terres vaines et vagues, les landes, les terres en friche, etc.; pour cette première catégorie de biens, l'aliénation était permise. Le grand domaine comprenait tous les autres immeubles et ceux-ci étaient absolument inaliénables.

On sait que c'est à l'Ordonnance de 1566 que remonte le principe de l'inaliénabilité du domaine public. Aujourd'hui le domaine de l'État est devenu aliénable et il n'y a plus d'exception que pour les parties de ce domaine qui, étant affectées à l'usage de tous, ne peuvent être l'objet d'une appropriation individuelle.

Notons également qu'à partir du XVIe siècle s'établit en France le principe de l'inamovibilité des offices. La royauté ayant attiré à elle tous les pouvoirs devait subvenir aux besoins des divers services publics. Elle remplit sa mission en multipliant les offices, c'est-à-dire les fonctions confiées à des agents préposés par elle à la gestion de ces services. A mesure que le pouvoir royal s'accrut, le nombre de ces auxiliaires qu'on appelait les officiers du roi, alla sans cesse en augmentant. Partout des charges étaient créées, dans les finances, dans la justice, dans l'administration, dans les municipalités, dans le commerce et l'industrie, et même dans l'armée. L'une des causes qui concoururent le plus à la multiplication des offices fut la facilité de se procurer par ce moyen d'utiles ressources pécuniaires. Quand l'État avait besoin d'argent, au lieu de supprimer des fonctions publiques, il en créait de nouvelles. 

Chaque fonctionnaire remettait à l'État une certaine somme dont les intérêts lui étaient servis, partie sous forme d'appointement, partie sous forme d'exemption d'impôts. Les offices ressemblaient encore à la dette consolidée de nos jours en ce que l'État n'était jamais tenu de rembourser le capital des sommes qu'il avait touchées. D'autre part, les bourgeois riches étaient enchantés, tout en faisant un emploi utile de leur argent, d'être investis d'une portion de l'autorité publique et de s'élever dans l'échelle sociale à un rang supérieur à celui que la naissance leur avait donné. Les créations d'offices se multiplièrent à tel point qu'elles ne s'appliquèrent pas seulement aux services d'intérêt public et que, comme nous le verrons, même le droit d'exercer une profession commerciale quelconque fut à une certaine époque érigé en office par la royauté.

On a avec beaucoup de raison comparé ces créations d'offices à l'institution des fiefs, et il est facile d'indiquer les principaux points de ressemblance entre les deux institutions.

• De même que les fiefs avaient été imaginés à l'origine pour satisfaire aux besoins de la défense du pays, de même les offices furent établis pour satisfaire aux besoins des services publics de toute nature auxquels la royauté était chargée de pourvoir. Le produit des offices était destiné à indemniser les fonctionnaires royaux, comme la jouissance des fiefs avait été attribuée aux seigneurs pour compenser l'obligation du service militaire.

• Comme les fiefs, les offices furent à l'origine des charges révocables et temporaires, puis et sous Philippe le Long, en 1319, ils furent baillés à ferme. Sous Louis XI, en 1467, ils furent conférés à vie, c'est-à-dire que les titulaires en furent déclarés inamovibles. Enfin, sous Louis XII, François Ier et Henri IV, ils devinrent héréditaires.

• Il était dans la logique des choses que les offices ainsi calqués en quelque sorte sur les fiefs finissent par conférer la noblesse, et en effet nous avons vu comment une noblesse de robe se constitua peu à peu à côté de la noblesse d'épée. Cette noblesse fut d'abord la conséquence de l'office, c'est-à-dire qu'elle était personnelle et viagère, puis, elle devint transmissible aux descendants après vingt ans d'exercice. La noblesse des offices royaux faisait obtenir le privilège précieux de l'exemption de la taille; mais bien entendu, elle ne conférait aucun des droits de justice, banalités ou autres, qui appartenaient aux possesseurs de fiefs.

• L'analogie avec les fiefs peut encore se poursuivre à un autre point de vue. De même que l'accomplissement du service militaire qui avait été la raison d'être des fiefs à l'origine finit par ne plus être exigé, de même la capacité pour remplir leurs fonctions, qui avait été à l'origine le motif déterminant de la création des offices en faveur de leurs premiers titulaires, devait à la longue, avec la vénalité et l'hérédité des offices, passer au second plan. Les héritiers ou les acheteurs de ces charges, par cela seul qu'ils avaient la somme nécessaire pour les acquérir, n'avaient pas toujours les connaissances ou les aptitudes indispensables pour les remplir dignement. Aussi voyons-nous à diverses reprises les États généraux s'élever contre cette vénalité. En 1614 notamment, la noblesse dit dans ses cahiers que : 

« il était contre toute raison que le pouvoir de juger du bien et de la vie du peuple, fût attribué au plus riche, et non au plus digne. »
Mais ces réclamations restèrent longtemps sans effet. En 1771, un édit rédigé par le chancelier Maupeou, supprima l'hérédité des offices et décida qu'ils seraient réunis au domaine, si leurs titulaires ne payaient une certaine redevance dans un délai assez bref. Cette mesure, qui touchait à tant d'intérêts, souleva une si vive opposition qu'elle ne put être exécutée. Aussi en janvier 1777, Louis XVI rétablit l'hérédité des offices un moment supprimée, jusqu'à ce que, en 1789, les offices vénaux fussent emportés dans la tourmente révolutionnaire. Ils n'ont plus été rétablis depuis que dans quelques cas exceptionnels (avoués, notaires), au cours du XIXe siècle.

Si l'on cherche à caractériser la période de la monarchie absolue au point de vue de l'évolution juridique, on peut dire que le fait saillant de cette période, c'est l'organisation que reçut la France sous le pouvoir absolu et centralisateur de la royauté. Les rois de France ayant remporté sur la féodalité une victoire définitive, ne songèrent plus qu'à soumettre aux mêmes lois et à la même administration toutes les parties du royaume. Cette action centralisatrice se manifesta dans l'ordre de la justice, des finances, de l'administration provinciale et municipale, dans l'industrie et même dans le domaine religieux. Aussi Tocqueville a-t-il pu soutenir avec raison, dans son livre l'Ancien régime et la Révolution, que la centralisation administrative remonte beaucoup moins à l'époque de la Révolution ou du premier Empire qu'à l'Ancien régime où elle était arrivée déjà à un complet développement.

Le droit privé

Quant au droit privé, à partir du XVIe siècle, ce droit, consigné dans les coutumes et devenu droit écrit, est presque absolument fixé et ne subira plus, comme nous l'indiquons plus loin, que des modifications sans importance. Les fiefs, les censives,
persistent jusqu'en 1789 avec le caractère purement civil qui déjà, avant le XVIe siècle, avait remplacé leur caractère militaire. Le principe de la conservation des biens dans les familles est toujours dominant et il inspire encore, comme nous le verrons, plusieurs édits des rois de France. Il est en effet conforme, non seulement aux idées et aux moeurs de la noblesse, mais encore à celles de la bourgeoisie qui, à mesure qu'elle s'enrichit et occupe un rang plus élevé dans l'ordre social, cherche à conserver et à transmettre à ses enfants la situation qu'elle a acquise. Mais si les principes ne changent pas, l'étude du droit devient plus scientifique. A l'époque de la Renaissance, un souffle nouveau anime les jurisconsultes, qui, avec les secours d'une admirable érudition, vont chercher dans l'étude du droit romain et retrouver les principes supposés éternels du droit. Depuis le XVIe siècle, le mouvement se continue, quoique affaibli, à travers les XVIIe et XVIIIe siècles, pour aboutir enfin aux oeuvres de Pothier dans lesquelles les hommes qui seront chargés d'élaborer le Code civil et d'inaugurer un ordre de choses nouveau trouveront un tableau d'une merveilleuse netteté de l'état auquel était parvenue la science du droit à la veille même de la Révolution. (A. Gautier).

Les sources du droit sous la monarchie

Pendant la période monarchique la législation présente un certain nombre de caractères que nous allons résumer rapidement.

1° Le droit coutumier, jusque-là vague et flottant, se précise et se transforme par la rédaction officielle des coutumes.

Cette oeuvre considérable, prescrite par Charles VII en 1453 dans l'ordonnance de Montil-les-Tours, ne fut sérieusement entreprise qu'au XVIe siècle. Nous verrons que pour la plupart des coutumes il y eut deux rédactions successives. La première moitié du XVIe siècle fut consacrée à la rédaction des coutumes et la set-onde moitié à leur réformation.

2° Le pouvoir législatif des rois de France s'exerce avec une très grande activité, surtout sous Louis XIV et Louis XV, où les ordonnances royales sont des monuments remarquables de science juridique, qui serviront de modèles aux Etats étrangers et aux codes français de l'avenir.

3° La législation reste toujours disparate, comme dans la période féodale. On continue à distinguer les pays de coutumes au nord, les pays de droit écrit au midi; le droit canonique est toujours en vigueur, quoique en décadence : il y a lieu aussi de tenir compte des arrêts de règlement rendus par chaque parlement pour l'étendue de son ressort.

Cependant, malgré cette diversité de sources législatives, il convient de constater une tendance constante et des efforts sérieux vers l'unification des règles du droit. De grands progrès furent réalisés dans cette voie :

a) Par le travail des jurisconsultes, qui s'attachaient à dégager les principes généraux résultant des règles posées par les coutumes; parmi ceux dont l'oeuvre fut la plus efficace, on peut citer Du moulin, Guy Coquille et Bourjon;

b) Par l'action de la jurisprudence des parlements, qui tendaient à établir l'unité dans l'étendue de leur ressort.

c) Par le concours du pouvoir royal qui, par ses ordonnances, produisit une certaine unification sur quelques matières du droit privé, Colbert avait caressé le rêve d'un code général; à la même époque le président du parlement de Paris, Lamoignon, avait conçu une pensée analogue; sous Louis XV, le chancelier d'Aguesseau paraît avoir eu la même préoccupation. Mais aucun de ces projets n'aboutit avant la Révolution.

Sources législatives

Ainsi que nous l'avons dit, les sources du droit à l'époque monarchique sont multiples; ce sont : les coutumes, le droit romain, les ordonnances, le droit canonique et les arrêts de règlement des cours souveraines.

Nous ne parlerons pas de cette dernière source dont il a été question ailleurs. Nous consacrerons aux autres un paragraphe spécial.

Les coutumes

Rédaction officielle des coutumes. Historique. 
La rédaction officielle des coutumes a été prescrite par Charles VII en 1453 dans la célèbre ordonnance de Montil-les-Tours (art. 125). Mais cette prescription fut peu observée sous Charles VII et sous Louis XI. Ce n'est qu'à partir du règne de Charles VIII et sous celui de Louis XII que le travail de rédaction fut poussé avec une grande activité.

De nombreuses coutumes furent rédigées au commencement du XVIe siècle : nous citerons en particulier la coutume d'Orléans en 1509 et la coutume de Paris en 1510.

Mais le travail de rédaction de toutes les coutumes n'était pas terminé qu'on entreprenait un autre travail, celui de la réformation des coutumes précédemment rédigées. Cette opération nouvelle était rendue nécessaire pour différentes causes : soit par suite de la perte ou de la destruction du texte de la rédaction primitive, soit pour combler les lacunes que renfermait le texte originaire, soit pour établir plus d'unité dans les coutumes.

C'est ainsi que la coutume de Paris fut réformée en 1580, celle d'Orléans en 1583. 

Procédure de la rédaction des coutumes. 
Il y a lieu de faire connaître le système de procédure établi au début par l'ordonnance de Montil-les-Tours et la modification qui y fut apportée en 1497 par Charles VIII.

Système établi par l'ordonnance de Montil-les-Tours.
Le système établi par l'ordonnance de Montil-les-Tours comportait deux parties : la fixation du texte et la publication de la coutume.

a) La fixation du texte devait avoir lieu dans le ressort de chaque juridiction ayant une coutume générale distincte, par des assemblées locales composées des officiers royaux, de praticiens et de représentants des trois ordres.

b) Le projet ainsi arrêté était transmis au roi. Il était examiné et révisé par des membres du grand conseil ou du parlement. Après quoi, le texte définitif, ayant force de loi, était promulgué.

Système établi par Charles VIII en 1497. 
D'après le système établi par Charles VIII en 1497, la rédaction comportait en définitive trois opérations :
a) La rédaction. - La rédaction du projet de la coutume était faite par les soins du principal juge royal de la région dont il s'agissait de rédiger la coutume. Il devait s'entourer pour ce travail du concours de tous les juges royaux du ressort, de praticiens et de gens notables.

b) La publication. - C'était le point essentiel de la procédure. Des commissaires royaux, au nombre de deux, d'après le système de 1497, quelquefois en plus grand nombre, étaient envoyés sur les lieux pour procéder à la publication de la coutume.

Dans ce but, ils convoquaient en une assemblée les représentants des trois ordres et des hommes de loi. Là, les différents articles du projet étaient lus. Ceux qui obtenaient l'adhésion de la majorité dans chaque ordre, étaient immédiatement décrétés comme lois par les commissaires royaux.

Ceux, au contraire, qui n'avaient pas obtenu la majorité nécessaire étaient réservés pour être examinés par le Parlement.

c) L'enregistrement. - Le Parlement arrêtait le texte définitif de la coutume, en tranchant les difficultés qu'avaient soulevées les articles réservés lors de la publication et l'enregistrait. A partir de ce moment la coutume était exécutoire.

Le cahier original de la coutume restait au greffe du parlement, un double était laissé au chef-lieu des juridictions locales.

Conséquences de la rédaction des coutumes. 
La rédaction officielle des coutumes fut un événement d'une grande portée, dont les conséquences furent considérables :

1° La source purement coutumière du droit disparaît : les coutumes rédigées et promulguées par les ordres du roi ont la même valeur que des ordonnances; elles forment désormais une branche du droit écrit;

2° Le texte de la coutume est arrêté d'une façon précise, on évite donc les lenteurs, les frais et les incertitudes des enquêtes par turbes;

3° Le texte de la coutume s'immobilise; il ne peut plus être modifié par les usages, ni subir l'influence du droit romain;

4° Le droit coutumier est l'objet d'une science enseignée dans les écoles. En 1679, une chaire lui est réservée dans l'Université de Paris. Le rôle des jurisconsultes ne se borne plus à décrire les dispositions de la coutume; ils s'efforcent de coordonner et de développer l'ensemble des règles générales contenues dans les coutumes;

5° Sous l'action convergente de la jurisprudence des parlements et de la doctrine des auteurs, le droit coutumier tend de plus en plus vers l'uniformité; mais il n'y parvient jamais, puisqu'à la veille de la Révolution il existe trois cents coutumes locales et soixante coutumes générales.

Coutume de Paris. 
Nous avons dit que la coutume de Paris fut rédigée en 1510 et réformée en 1580.
La première rédaction ne comportait que 190 articles très brefs. Une réforme parut nécessaire parce que de nombreuses lacunes existaient et parce que des articles étaient obscurs. Ce travail de réformation fut exécuté avec beaucoup de soin : le projet rédigé par des avocats du Châtelet fut soumis à un comité célèbre des avocats du Parlement. La nouvelle rédaction comprenait deux fois plus d'articles que la première, 372.

La coutume de Paris n'avait pour ressort que le vicomté et la prévôté de Paris, qui comprenait la ville de Paris et une banlieue de 6 à 8 lieues de tour, mais elle devint bientôt prépondérante en pays coutumier. Cette prépondérance tenait à différentes causes : d'abord au prestige de la capitale du royaume que les autres villes ont une tendance à imiter; ensuite à son esprit modéré, exempt de droit féodal; au soin qu'on avait apporté à sa réformation, enfin parce qu'elle avait été mieux commentée que les autres coutumes.

Les deux célèbres commentateurs de la coutume de Paris ont été : au XVIe siècle, Charles Dumoulin, et au XVIIIe siècle Pothier dont nous parlerons plus loin.

Du droit commun en pays de coutume. 
Lorsqu'une coutume était muette sur un point déterminé, comment devait-on suppléer à ses lacunes; en un mot quel était le droit commun auquel on devait se référer en cas de silence de la coutume? Cette question était très débattue.

D'après les uns, le droit romain formait le droit commun même en pays de coutume, en sorte que ses dispositions devaient suppIéer au silence des coutumes.

D'autres, au contraire, soutenaient que le droit romain ne devait être appliqué, en pays de coutume, que comme raison écrite, à titre subsidiaire seulement, et pourvu qu'il ne fût contraire ni aux habitudes, ni aux moeurs. Au cas de silence d'une coutume il fallait d'abord recourir à la coutume voisine ou au fonds commun des coutumes. C'était l'opinion émise au XVIe siècle par Dumoulin. Au XVIIe et au XVIIIe siècle on propose de considérer la coutume de Paris comme l'expression du droit commun coutumier.

Le droit romain

Renaissance des études au XVIe siècle.
Le droit romain en vigueur dans le Midi, était toujours le droit de Justinien modifié par les coutumes locales et par les ordonnances royales.

Il se produisit au XVIe siècle comme une seconde renaissance des études de droit romain. Elle fut le résultat direct du mouvement intellectuel qui poussait les esprits vers l'étude de la littérature grecque et romaine. On abandonna définitivement les procédés exégétiques des glossateurs pour adopter une méthode plus scientifique consistant à éclairer l'étude des textes par l'histoire et par la philosophie.

Ce fut l'italien Alciat qui appliqua le premier cette méthode dans l'enseignement qu'il donna à Bourges (1529). Mais le plus grand romaniste de l'époque est Cujas, né à Toulouse en 1522, mort en 1590 ; lui aussi professa à plusieurs reprises à Bourges, devenu un foyer d'enseignement juridique, comme avait été précédemment l'école de Bologne.

Les ordonnances

Etendue du pouvoir législatif.
A partir du XVIe siècle, le roi a conquis le pouvoir législatif sur tout le royaume; il l'exerce en toute indépendance, comme le prouve l'adage qui est alors en vigueur, « Si veut le roi, si veut la loi ». Dans l'exercice de ce pouvoir, il est assisté du chancelier et de son conseil.

Cependant une double limite était apportée au pouvoir de légiférer du roi.

a) En premier lieu, on disait qu'il ne pouvait rien ordonner de contraire aux lois d'ordre naturel. Le roi, disait-on, doit gouverner selon la justice et avoir en vue le bien public. S'il s'écartait de ces principes, il dépassait ses pouvoirs et ses sujets pouvaient refuser de lui obéir.

b) En second lieu, le roi devait respecter les lois fondamentales du royaume. 

Enfin, le roi pouvait rencontrer un obstacle à l'exercice de son pouvoir législatif dans les Parlements qui pouvaient refuser l'enregistrement. Mais nous avons vu comment le roi parvenait à briser cette résistance et à faire triompher en définitive sa volonté souveraine.

Différentes formes des actes législatifs. 
On distinguait les ordonnances proprement dites, les édits, les déclarations et les lettres patentes. En général, tous ces actes avaient la même nature juridique et la même portée pratique.

Tout ce qu'on peut dire pour les différencier, c'est que les ordonnances étaient des lois portant sur un ensemble de matières et ayant une grande étendue; les édits se référaient à une institution spéciale; les déclarations contenaient une interprétation ou une modification d'une loi antérieure, ou bien une réglementation de moindre importance; les lettres patentes avaient trait à une personne ou à une matière déterminée.

Énumération des principales ordonnances.
On peut grouper les différentes ordonnances de la monarchie absolue en quatre grands groupes :

1° Ordonnances rendues du XVIe siècle jusqu'au règne de Louis XIV.
Ces ordonnances se caractérisent par les points suivants :

a) Elles portent en général sur des matières très diverses, non seulement de droit privé mais aussi de droit public;

b) Elles sont pour la plupart le résultat des doléances formulées au roi par les Etats Généraux;

c) Ce ne sont pas des codifications comme les ordonnances de l'avenir.

Les principales de ces ordonnances sont :
1° L'ordonnance de Villers-Cotterets, août 1539, comprenant 192 articles, sur la justice, pour l'abréviation des procès, et sur l'état civil;

2° Les différentes ordonnances rendues sous l'inspiration du chancelier Michel de l'Hospital :

• L'ordonnance d'Orléans, en 1560;

• L'ordonnance de Roussillon, en 1563;

• L'ordonnance de Moulins, en 1566;

• L'ordonnance de Blois, en 1579.

3° L'Edit de Nantes en 1598;

4° L'ordonnance de 1629, connue sous le nom de Code Michaud en raison de son inspirateur le chancelier Michel de Marillac.

2° Ordonnances rendues sous le règne de Louis XIV.
Ces ordonnances sont de véritables oeuvres de codification qui ont servi de modèles aux rédacteurs des codes actuels. Elles sont dues pour la plupart à l'initiative de Colbert. Elles ont été préparées par des praticiens éminents et par des commissaires choisis dans le sein du Conseil du roi réunis sous la présidence de Pussort, oncle de Colbert; sauf en ce qui concerne les ordonnances de 1667 et de 1670, les membres du parlement n'ont pas participé à leur confection.

Les principales de ces ordonnances sont : 

• L'ordonnance de 1667 sur la procédure civile;

• L'ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts;

• L'ordonnance de 1670 sur la procédure criminelle;

• L'ordonnance de 1673 sur le commerce terrestre, appelée aussi Code Savary, du nom de son principal rédacteur; 

• L'ordonnance de 1681 sur le commerce maritime; 

• L'ordonnance de 1685 ou Code noir.

3° Ordonnances rendues sous le règne de Louis XV.
Le principal inspirateur de la législation sous le règne de Louis XV fut le chancelier d'Aguesseau, qui avait le désir d'unifier la législation civile en France. Les principales ordonnances qu'il fit rendre sont :
• L'ordonnance de 1731 sur les donations;

• L'ordonnance de 1735 sur les testaments;

• L'ordonnance de 1745 sur les substitutions;

• L'ordonnance de 1747 sur le faux principal et incident et sur la reconnaissance des écritures et signatures en matière criminelle.

4° Ordonnances rendues sous le règne de Louis XVI. 
Sous Louis XVI les ordonnances ont pour but des réformes d'ordre politique présentant un caractère nettement libéral. Elles sont dues pour la plupart à la généreuse initiative de Turgot. Telles sont :
• L'ordonnance de 1774 sur la liberté du commerce des grains, et une autre de la même année sur la liberté du commerce du vin;

• L'ordonnance de 1776 sur la suppression des corporations, rapportée l'année suivante;

• L'ordonnance de 1776 sur l'abolition des corvées pour les routes;

• L'ordonnance de 1779 sur l'affranchissement des serfs du domaine royal;

• L'ordonnance de 1780 sur l'abolition de la torture; 

• L'ordonnance de 1787 rendant l'état civil aux protestants.

Le droit canonique

Sa décadence. 
Sous la période monarchique, le droit canonique est encore un élément de l'ancien droit français, mais il est en pleine décadence. Cela tenait : 1° à l'amoindrissement qu'avaient subi les juridictions ecclésiastiques; 2° aux empiétements, qu'avaient commis les rois de France, dans leurs ordonnances, et les parlements dans leurs arrêts de règlement, en statuant sur des matières réglementées jusque-là par les canons de l'Eglise, par exemple le mariage.

Monuments du droit

Il faut distinguer les monuments de droit coutumier, de droit romain, de droit canonique et les recueils d'ordonnances.

Monuments de droit coutumier. 
Ouvrages du XVIe siècle. 
Les principaux auteurs du droit coutumier au XVIe siècle sont les suivants :

Bernard d'Argentré (1519 à 1590), président au présidial de Rennes, donna un commentaire de la coutume de Bretagne.

Charles Dumoulin (1500 à 1566) a été un des plus grands jurisconsultes de l'ancien droit français. Il a écrit sur toutes les branches du droit, droit féodal, droit coutumier, droit canonique, droit romain. Ses oeuvres coutumières ont été utilisées presque en entier pour la réforme de la coutume de Paris, et elles ont exercé une grande influence sur la rédaction du Code civil. Ses deux principaux ouvrages sont : le commentaire de la première coutume de Paris, et une théorie des obligations divisibles et indivisibles qu'il avait intitulée, en raison de la difficulté de la matière, Extricatio labyrinthi dividui et individui.

Guy Coquille (1523-1604) fut un grand jurisconsulte et un publiciste. Il fut élu trois fois député aux Etats Généraux en 1560, 1576 et 1588, et exerça les fonctions de procureur fiscal à Nevers. Ses principaux ouvrages sont : un commentaire de la coutume du Nivernais, une institution au droit des Français ou conférences des coutumes de France, qui est un résumé de tout le droit coutumier, et un traité sur les libertés de l'Eglise gallicane.

Ouvrages du XVIIe et du XVIIIe siècle. 
Nous nous bornerons à citer les suivants :

Loisel, 1536 à 1617, avocat au parlement de Paris, est surtout célèbre par ses Institutes coutumières, recueil de maximes et de dictons;

Charles Loyseau, 1566 à 1627, a laissé des ouvrages très estimés, notamment un Traité des offices des seigneuries et du déguerpissement.

Bourjon a tenté d'établir la concordance des diférentes coutumes dans son Droit commun de la France.

Mais le plus grand jurisconsulte qui ait écrit à la veille de la Révolution est Pothier, né à Orléans en 1699, mort en 1772. Il fut conseiller au Châtelet, puis au présidial d'Orléans et y enseigna le droit.

Ses deux ouvrages sont : une édition  des Pandectes sous ce titre : Pandectae justinianeae in novum ordinem digeste et un commentaire complet de la coutume de Paris et de celle d'Orléans. Il a été le guide des rédacteurs du Code civil et de nombreux articles de ce Code ont été reproduits textuellement des écrits de Pothier.

Comme recueil de coutumes, nous citerons celui de Bourdot de Richebourg de 1724 en quatre volumes.

Monuments du droit romain.
Il faut citer en première ligne les ouvrages du grand Cujas qui sont : ses Observationes et Emendationes en dix-huit livres et ses commentaires sur les fragment des principaux ouvrages des grands jurisconsultes épars dans le Digeste.

Doneau (1527-1591) a présenté comme la synthèse du droit romain dans ses Commentarii juris civilis en vingt-huit livres.

Enfin, Domat (1625-1695), avocat du roi au présidial de Clermont-Ferrand, a fait une oeuvre de vulgarisation du droit romain en publiant son ouvrage écrit en français : Les lois civiles dans leur ordre naturel.

Monuments du droit canonique.
Il nous suffira d'indiquer :

1° Les institutions de droit ecclésiastique de l'abbé Fleury (1640-1723);

2° Les lois ecclésiastiques de Louis de Héricourt (1687-1752). 

Recueils d'ordonnances. 
Il existe deux recueils d'ordonnances :
1° L'un est connu sous le nom de collection du Louvre. Il a été publié volume par volume depuis 1123 jusqu'en 1514 sur l'initiative des chanceliers.

2° L'autre est le recueil général des anciennes lois françaises, publié, de 1823 à 1827, par Jourdan, Decrusy et Isambert. (René Foignet).

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