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Histoire du droit français
Le droit privé féodal
Condition des personnes, condition des terres
Le droit féodal (généralités, sources) Le droit public féodal Le droit privé féodal

Condition des personnes

Au point de vue politique, les individus étaient répartis en trois groupes, qui formaient les trois ordres de l'Etat le clergé, la noblesse et le tiers état. Au point de vue juridique, les distinctions étaient plus nombreuses. On distinguait : les clercs, les nobles, les roturiers, les serfs.

C'est ici que nous verrons s'affirmer, d'après les principes du droit féodal, l'influence de la terre sur la condition des personnes. Dans les explications qui vont suivre, nous ne parlerons pas des clercs, dont la situation ressort suffisamment des développements que nous avons fournis sur la condition de l'Eglise. Nous consacrerons, au contraire, un paragraphe spécial aux autres catégories de personnes.

Les nobles.
Sources de la noblesse.
La noblesse s'acquérait par la naissance ou par un fait postérieur à la naissance, en d'autres termes, on naissait noble ou bien on pouvait le devenir.

Une question préalable peut être posée, relativement à la noblesse Quelle est son origine historique, en d'autres termes, comment se fait-il qu'un homme ait été considéré comme noble au début? La noblesse a son origine dans la coutume. C'est elle qui a fait qu'on a tenu pour noble dès le Moyen âge celui qui se livrait au métier des armes ou qui possédait un fief.
Naissance. - La noblesse était transmise avec la naissance seulement par les parents mâles; la noblesse maternelle n'entrait pas en ligne de compte (sauf dans certaines contrées, en Artois et en Champagne).

Acquisition de la noblesse. - La noblesse féodale jusqu'au XIIIe siècle n'était pas fermée; on pouvait y entrer de deux façons : par l'acquisition d'un fief et par la chevalerie.

1° L'acquisition d'un fief, bien noble, avait pour conséquence de communiquer son caractère au roturier qui en devenait possesseur. Ainsi se trouvait vérifiée la corrélation étroite entre la condition des personnes et celle des terres.

2° En second lieu, un roturier, en se faisant armer chevalier, devenait noble par la même. Et cette investiture, au début, n'impliquait pas un acte de souveraineté ; d'après la coutume féodale, tout chevalier pouvait conférer la chevalerie à un compagnon d'armes.

Tel fut l'état du droit sur ce point jusqu'au XIIIe siècle. Mais, à partir du XIIIe siècle, un revirement se produisit qui eut pour conséquence de modifier les conditions du recrutement de la noblesse pour en faire un corps fermé.

En ce qui concerne l'acquisition des fiefs, on commença d'abord par l'interdire aux roturiers. Mais cette mesure était préjudiciable aux nobles eux-mêmes, possesseurs de fiefs, en écartant systématiquement du marché des fiefs toute une catégorie de riches bourgeois enrichis dans le commerce.

Aussi, de nombreuses dispenses furent accordées à des roturiers d'acquérir des fiefs, moyennant un droit payé au trésor royal, dès le règne de Philippe le Hardi. Ses successeurs suivirent la même conduite; et il arriva ceci, c'est qu'une autorisation particulière cessa d'être nécessaire; mais d'une façon périodique, tous les quinze ou vingt ans, pour régulariser les acquisitions qui avaient été faites dans la période précédente, le roi levait un impôt sur les fiefs nouvellement acquis, sous le nom de droit de francs fiefs ou de nouveaux acquêts.

Dès ce moment, la possession d'un fief cessa d'être une cause d'acquisition de la noblesse. Cela est formellement consacré par l'ordonnance de Blois de 1579 (article 258).

Quant à la chevalerie, il fallut être noble pour y entrer. Un roturier ne pouvait être fait chevalier et ainsi devenir noble, que par un acte de souveraineté émanant du baron et plus tard de l'autorité royale.

Privilèges des nobles. 
A l'époque féodale, les privilèges des nobles consistaient dans les avantages suivants-:

1° Le droit d'être jugés par leurs pairs;

2° Le droit de combattre à cheval avec certaines armes déterminées;

3° L'exemption des impôts qui pesaient sur les roturiers et les serfs, taille, corvées, banalités, etc.

Perte de la noblesse.
La noblesse se perdait de deux façons :
1° Par déchéance, lorsque le noble encourait une condamnation entraînant infamie;

2° Par dérogeance, lorsque le noble exerçait un métier manuel ou un art mécanique, se livrait au commerce, sauf le commerce maritime.

Les serfs.
Idée générale.
L'esclavage a disparu à l'époque féodale; il a été remplacé par le servage, au cours des Xe et XIe siècles. La différence essentielle entre ces deux institutions consiste en ce que l'esclave n'avait pas de personnalité juridique et, partant, n'avait ni droits de famille, ni droits de patrimoine. Au contraire, le serf était considéré comme une personne, il avait un patrimoine et une famille.

Sources de servage. 
On était serf par naissance ou par un fait postérieur à la naissance. (Au Moyen âge les aubains ou étrangers et les bâtards étaient dans une situation voisine du servage).

Par la naissance. - Tout individu dont les parents étaient serfs naissait serf. Cependant, d'après Beaumanoir, l'enfant naturel dont les parents sont serfs ne naît pas serf; parce que le bâtard est en dehors de la famille et il n'hérite de ses parents ni en bien ni en mal.

Lorsque les deux parents étaient de condition différente, il y avait discussion sur le point de savoir quelle était la condition de l'enfant.

D'après la tradition germanique l'enfant était serf : « le pire entraîne le bon ». D'après le système romain l'enfant suivait la condition de la mère, il suffisait qu'elle eût été libre à un moment quelconque de la grossesse pour que l'enfant fût considéré comme libre. Dans certaines contrées, en Bourgogne notamment, l'enfant suivait la condition de son père.

Faits postérieurs. - Différents faits postérieurs à la naissance entraînent le servage :

1° Le mariage d'une femme libre avec un serf;

2° La convention qui pouvait rendre serf un homme libre, en opposition avec la solution donnée en droit romain où la liberté était considérée comme une chose hors du commerce;

3° La prescription, lorsqu'on avait subi pendant un temps, qui variait suivant les localités, les charges et les incapacités du servage. Dans certaines provinces, le fait d'avoir vécu comme serf, pendant un an et un jour, entraînait pour l'individu la condition de serf à titre définitif.

Diverses classes de serfs.
On distinguait trois catégories principales de serfs : Les serfs de corps et de poursuite, les serfs de servitude personnelle et les serfs de servitude réelle.

Serfs de corps et de poursuite. - Les serfs de corps et de poursuite étaient ceux qui étaient attachés à une seigneurie déterminée et qui ne pouvaient la quitter, sous peine d'être revendiqués par le seigneur et ramenés par la force à leur domicile.

Serfs de servitude personnelle. - Les serfs de servitude personnelle étaient serfs en raison d'une qualité qui leur était propre, et dont ils ne pouvaient s'affranchir. Mais ils différaient des précédents en ce qu'ils n'étaient pas attachés à une seigneurie déterminée; ils avaient le droit de se mouvoir librement et de se choisir un domicile; partout où ils s'établissaient ils subissaient les conséquences de leur condition servile au profit de leur seigneur.

Serfs de servitude réelle. - Les serfs de servitude réelle ou d'héritage étaient ceux qui n'étaient serfs qu'en raison de la qualité de la terre qu'ils détenaient. En conséquence, ils avaient la faculté de recouvrer leur liberté complète en abandonnant la tenure servile, en déguerpissant.

Dans certaines coutumes ils devaient, en outre, faire au seigneur l'abandon de tout ou partie de leurs autres biens.
Charges qui pesaient sur les serfs. 
Les principales charges auxquelles les serfs étaient assujettis étaient : le chevage, la taille et les corvées.

Chevage. - Le chevage était une somme de quelques deniers (deux ou quatre), ou des objets de peu de valeur, par exemple quelques livres de cire, que le serf devait payer à son seigneur à époque déterminée. C'était une sorte de cens récognitif, uniquement destiné à constater la condition servile de la personne.

Taille. - La taille servile était un véritable impôt direct établi sur les revenus du serf : la taille personnelle frappait l'ensemble de ses revenus, la taille réelle portait seulement sur les revenus de la tenure servile, C'était un impôt de répartition. Le seigneur fixait tous les ans le montant de la taille qui était ensuite répartie entre tous les serfs de la seigneurie.

La situation des serfs n'était pas égale au point de vue de la taille; les uns étaient taillables à merci, les autres, moyennant un sacrifice pécuniaire consenti au profit de leur seigneur, avaient obtenu la délimitation de la taille qu'ils devaient payer; parfois aussi, la coutume limitait la perception de la taille à des époques déterminées.

Corvée. - La corvée consistait dans des journées de travail que le seigneur avait le droit de réclamer au serf sans lui donner en échange aucune rémunération.

Au début, le serf était corvéable à merci. Plus tard, une réglementation s'établit en cette matière, par voie d'abonnement ou par suite de la coutume.

Incapacités qui frappaient les serfs. 
Les serfs étaient atteints par deux incapacités principales : le formariage et la mainmorte.

Formariage. - Le formariage consistait dans l'incapacité pour le serf de se marier avec une personne de condition libre ou avec un serf d'une autre seigneurie, sans le consentement du seigneur et moyennant une taxe. Cette taxe, d'abord très élevée, fut réduite à 14 deniers au XVe siècle.

La sanction de cette incapacité n'était pas la nullité du mariage, mais une peine pécuniaire contre le contrevenant, consistant dans la confiscation des biens ou dans une amende fixée par le seigneur.

Quant aux enfants provenant d'un semblable mariage, leur condition, nous l'avons dit plus haut, variait beaucoup suivant les coutumes.

Mainmorte. - La mainmorte était l'incapacité pour le serf de transmettre ses biens à cause de mort; en sorte que ses biens revenaient de droit à son seigneur. On lui laissait seulement la faculté de faire un legs pieux à l'Eglise pour s'assurer une sépulture ecclésiastique. Dans certaines coutumes pourtant, surtout au Midi, on permit aux serfs de tester en faveur de leurs enfants.

Moyen d'échapper à la mainmorte. Communautés taisibles. - Pour échapper aux rigueurs de la mainmorte, on' imagina un procédé ingénieux, connu sous le nom de société ou communauté taisible. Les membres de la famille formaient entre eux une société de fait, composée du père, de la mère et des enfants, même après leur mariage; ils vivaient ensemble, sous le même toit, au même pot et pain. De cette façon, quand le père ou la mère mourait, il n'y avait pas lieu à l'exercice de la mainmorte; la communauté continuant à fonctionner, la part du défunt augmentait celle des survivants. Le seigneur ne pouvait exercer son droit de mainmorte que quand la société était entièrement dissoute.

Cependant, pour que cette combinaison fût admise, il fallait deux conditions :

1° Que les héritiers fussent serfs comme le défunt;
2° Qu'ils fussent restés tous en société avec lui jusqu'à sa mort; 
il suffisait du départ d'un seul pour mettre fin à la société.
Par la suite, on se montra plus laxiste pour l'accomplissement de cette deuxième condition. On décida que si la séparation des membres de la communauté avait pour cause un mariage ou l'exercice d'un métier, les membres qui continueraient à rester ensemble conserveraient le droit de succession à eux-mêmes et aux membres séparés.

Fin du servage.
Le servage cessait :

1 ° Par l'affranchissemnent. - Le serf était affranchi par son seigneur; mais celui-ci devait obtenir le consentement de son suzerain, sinon le serf n'était pas libre, il était seulement rattaché au seigneur supérieur. Plus tard, c'est au roi que le seigneur devra demander le consentement, et ce sera pour le trésor royal l'occasion de la perception d'un droit.

Par la prescription. - Le délai n'était pas le même dans toutes les provinces. Dans certaines seigneuries, c'était un an et un jour.

Par l'entrée dans les ordres. - L'entrée dans les ordres était interdite aux serfs, comme à Rome aux colons; mais lors qu'un serf avait réussi à s'y introduire par ruse, on admettait en général qu'il recouvrât sa liberté.

Les roturiers.
On distinguait deux classes de roturiers (« roturier » vient de ruptuarius « qui rompt la terre ») : les vilains et les bourgeois. Les vilains sont ceux qui habitent à la campagne (de villa); les bourgeois sont ceux qui habitent à la ville (de burg, fort).

Vilains.
Les vilains, qu'on appelle aussi quelquefois hommes de poeste (potestatis), ou hommes coutumiers, ne différaient guère des serfs. Comme eux, ils étaient assujettis à la taille, aux corvées et aux banalités; ils n'en différaient en définitive que par ceci, qu'ils n'étaient pas frappés des deux incapacités qui atteignaient les serfs : la mainmorte et le formariage. Enfin, ils pouvaient établir librement leur domicile où ils voulaient.

Bourgeois.
Condition des bourgeois. - La condition des bourgeois était de beaucoup supérieure à celle des vilains et par certains côtés elle était voisine de celle des nobles.

Au point de vue politique, les bourgeois avaient l'électorat et l'éligibilité aux fonctions municipales, aux Etats provinciaux et aux Etats généraux. 

Au point de vue privé, les bourgeois jouissaient de certains avantages, en matière d'impôts, qui rappelaient les privilèges dont les nobles étaient investis. Ainsi, ils étaient dispensés des corvées et des banalités.

Acquisition de la bourgeoisie réelle. - La qualité de bourgeois s'acquérait, au XIIIe siècle, par la naissance, par le mariage, par un séjour continu dans la ville pendant un an et un jour et par la concession du droit de bourgeoisie, qui était subordonnée au serment de fidélité à la ville et au paiement de certaines taxes. C'était la bourgeoisie réelle.

Bourgeoisie foraine. - On pouvait aussi acquérir le droit de bourgeoisie en se déclarant bourgeois du roi, tout en habitant les terres d'un seigneur. On n'était pas alors rattaché à une ville déterminée; on relevait du roi et de sa juridiction. C'était la bourgeoisie foraine ( = du dehors).

Condition des terres

Trait caractéristique de la propriété féodale. 
Dans le droit romain, la propriété individuelle était franche et libre comme elle l'est de nos jours. Il en était autrement dans le droit féodal. La propriété libre, sans disparaître complètement, ne formait plus qu'une exception très restreinte : la forme normale de la propriété était la tenure féodale.

On entendait par tenure féodale une terre concédée moyennant certains services personnels ou à charge de certaines redevances pécuniaires. Elle était caractérisée par ce trait essentiel que la propriété de la terre était dédoublée en quelque sorte en deux droits distincts : l'un, appelé domaine direct, au profit du concédant, l'autre connu sous le nom de domaine utile, au profit du concessionnaire ou tenancier.

On distinguait trois sortes de tenures correspondant aux trois classes de personnes : les tenures nobles ou fiefs, les tenures roturières et les tenures serviles.

 La tenure noble ou fief.

Quelle est l'étymologie du mot fief? D'après les uns, ce mot viendrait de feodum, de fides = foi, fidélité. D'après d'autres, il viendrait de deux mots germaniques et od  = terre de récompense.
Définition
La tenure noble ou fief était ordinairement une terre concédée par une personne à une autre personne, moyennant la prestation de certains services déterminés.
Ce pouvait aussi être un droit; il en était ainsi, par exemple dans le cas des dîmes inféodées, ou d'offices héréditaires. On appelait ces fiefs « fiefs en l'air », parce qu'ils ne reposaient pas sur le sol.

Quelquefois, le fief ne procédait pas d'une concession véritable faite par un seigneur à un vassal; il arriva souvent qu'une personne se déclarât le vassal d'un seigneur et reconnût tenir de lui à titre de fief, un bien dont il était le propriétaire libre et absolu, par nécessité ou pour s'assurer sa protection. De semblables fiefs étaient appelés fiefs de reprise; ils rappelaient la commendatio terrae de l'époque franque.

Le concédant s'appelait seigneur de fief ou suzerain, le concessionnaire ou tenancier était le vassal.

On en trouve l'origine directe dans le bénéfice militaire de l'époque carolingienne.

Forme du contrat de fief.
Le contrat de fief était un contrat solennel. La solennité se composait de trois éléments-: l'hommage; la foi; l'investiture.

Le vassal faisait hommage, en s'agenouillant tête nue, sans épée, les mains dans celles du seigneur et en lui promettant par des paroles sacramentelles d'être son homme et de le défendre contre tous. On distinguait l'hommage simple ou plan de l'hommage lige; mais, ainsi que nous l'avons dit plus haut, on n'est pas bien
fixé aujourd'hui sur leurs caractères distinctifs.

Le vassal donnait sa foi au seigneur en lui jurant fidélité sur l'évangile.

• Enfin, l'investiture, qui terminait la cérémonie, consistait dans la tradition symbolique du fief par le seigneur à son vassal.

Obligations résultant du contrat de fief. 
Le contrat de fief était un contrat synallagmatique parfait, sinon dans la forme, du moins dans ses effets, engendrant des obligations réciproques à la charge du vassal et du seigneur. Le contrat de fief produisait deux sortes d'obligations : 

Une obligation essentielle, commune au seigneur et au vassal. Elle consistait dans un devoir réciproque de fidélité ou « féauté » entre le seigneur et le vassal. Cette obligation entraînait comme conséquences précises : l'interdiction de se provoquer en duel judiciaire, de se faire la guerre, de s'injurier. En outre, le vassal ne devait pas désavouer son seigneur.

Obligations particulières du vassal. - Le vassal n'était pas tenu à des redevances pécuniaires comme prix de la concession qui lui était faite. La concession était en quelque sorte gratuite, mais à charge de certains services personnels qui se ramenaient à quatre chefs : le service de guerre, le service de cour ou de justice le service de conseil et le service d'aides.

On peut ajouter également le service de « plégerie » qui consiste pour le vassal à servir de « plège », c'est-à-dire de caution à son seigneur.
1° Service de guerre. - Le service de guerre ou d'ost obligeait le vassal à accomplir à ses frais le service militaire sous les ordres de son seigneur, dans des conditions que nous avons déterminées plus haut.

2° Service de cour ou de justice. - Le service de cour ou de justice entraînait deux conséquences : 

a) l'obligation pour le vassal de siéger à la cour dit seigneur pour le jugement de ses pairs ou des sujets de son seigneur;

b) l'obligation d'être justiciable de la cour de son seigneur.

3° Service de conseil. - Le service de conseil obligeait le vassal à venir apporter à son seigneur le concours de son expérience personnelle et de ses avis pour le gouvernement de la seigneurie.

4° Service d'aides. - Enfin le service d'aides consistait dans l'obligation pour le vassal de mettre sa bourse à la disposition de son seigneur, non à titre de redevances pécuniaires, mais en quelque sorte à titre de service personnel, et comme conséquence de son devoir de fidélité.

Les principaux cas d'aides féodales étaient : le paiement de la rançon du seigneur, prisonnier de guerre, le mariage de la fille aînée, l'armement du fils comme chevalier, et, à l'époque des croisades, l'expédition en Palestine.

Sanction des obligations du vassal. - Deux sanctions rigoureuses assuraient l'observation des devoirs du vassal : la commise et la saisie féodale.
1° La commise était la perte du fief ; elle était prononcée par la cour féodale contre le vassal qui avait gravement manqué à son devoir de fidélité, par exemple, en désavouant son seigneur, en refusant de se soumettre à sa justice ou en portant les armes contre lui.

2° La saisie féodale était la mise sous séquestre du fief avec le droit pour le seigneur d'en percevoir les fruits. Elle intervenait, au cas de manquement simple, lorsque le vassal était coupable de négligence ou de retard dans l'accomplissement de ses obligations, jusqu'à, ce qu'il se fût mis en règle envers son seigneur. Lorsque cette situation se prolongeait un certain temps, un an et un jour, la saisie féodale pouvait être transformée en commise.

Obligations particulières du seigneur. - Le seigneur était tenu envers son vassal :
1° A lui rendre justice devant la cour féodale composée de ses pairs;

2° A le maintenir en possession de son fief à l'encontre des agressions possibles des tiers.

Ces obligations résultaient de la coutume et non d'un engagement formellement pris par le seigneur, le contrat féodal affectant la forme d'un contrat unilatéral.

Sanction des obligations du seigneur. - La sanction des obligations du seigneur était, comme pour le vassal, la rupture du lien féodal. Mais le vassal, ainsi délié de son serment vis-à-vis de son seigneur, ne reprenait pas pour cela sa liberté antérieure; il était désormais rattaché au seigneur immédiatement supérieur.

Droits du vassal sur le fief. Patrimonialité du fief.
A l'origine le droit de jouissance que le vassal avait sur le fief était un droit purement personnel, par conséquent intransmissible aux héritiers et inaliénable. Mais, d'assez bonne heure, le fief tendit à se rapprocher d'une propriété véritable en devenant héréditaire et inaliénable, c'est-à dire patrimonial, comme on disait aux XIIIe et XIVe siècles.

Hérédité des fiefs. 
Au début de la période féodale le fief était viager; à la mort du vassal, il retournait au seigneur. L'héritier n'y avait aucun droit, mais il pouvait obtenir la concession du fief à l'aide d'un nouveau contrat de foi et d'hommage. A partir du XIe siècle la coutume générale est fixée en ce sens que l'héritier a un droit personnel à la succession du fief.

Conditions de la transmission héréditaire. - Mais la succession au fief était subordonnée à deux conditions :

1° L'héritier devait faire foi et hommage au seigneur et en recevoir une nouvelle investiture;

2° L'héritier devait payer au seigneur pour prix de cette investiture, un droit de relief ou de rachat . 

« Relief » venait de ce que le droit du vassal défunt était tombé et qu'il fallait le relever; « rachat » se référait à la nécessité pour le vassal de racheter le fief qui avait fait retour au seigneur.
Le montant de ce droit fut fixé dans la plupart des coutumes au revenu du fief pendant une année. Mais le droit du seigneur tendit à s'effacer de bonne heure.

La coutume dispense du relief les descendants, en sorte qu'au XIIIe siècle ce droit n'était perçu qu'à l'égard des héritiers collatéraux.

Règles de la succession aux fiefs. - La succession aux fiefs est dominée par les règles suivantes :

1° En ligne directe, le droit d'aînesse assurant au fils aîné la possession indivisible du fief pour lui permettre de faire face plus facilement à ses obligations militaires envers son seigneur.

2° En ligne collatérale, le privilège de masculinité qui, à degré égal, donnait la préférence à l'homme sur la femme, toujours en prévision du service militaire.

Lorsqu'une femme était héritière d'un fief elle ne pouvait se marier sans le consentement de son seigneur; celui-ci pouvait la contraindre au mariage jusqu'à 60 ans, en lui présentant plusieurs prétendants. Le mari était chargé d'acquitter les obligations militaires, les services de Cour et de conseil.

Droit d'aînesse. - Au début. le droit d'aînesse s'établit avec un caractère absolu dans la succession aux fiefs; lorsque le défunt laissait un seul fief, il était attribué en entier au fils aîné.

Cette solution était très rigoureuse pour les filles et pour les puînés. Elle ne tarda pas à s'adoucir par l'usage de la tenure en parage. Il consistait à détacher une partie du fief, le tiers au plus, au profit des puînés. L'indivisibilité du fief était sauvegardée en ce que l'aîné continuait à porter seul l'hommage au seigneur, comme étant le miroir du fief.

Dans d'autres coutumes, l'aîné était seul vassal du seigneur concédant et il était à son tour suzerain de ses frères puînés, qui tenaient de lui leur part à titre de vassaux. C'était la tenure en frérage.
Enfin, on admit que le fief serait partagé entre l'aîné et les puînés et que ces derniers seraient les vassaux directs du seigneur. Le droit d'aînesse se réduisit à un simple préciput portant en général sur le principal manoir ou château avec ses dépendances.
Cependant, le principe de l'indivisibilité du fief au profit de l'aîné persista jusqu'au bout pour les fiefs de dignité supérieure.

Droit de réversion. - Lorsque le possesseur d'un fief mourait sans laisser d'héritier, le fief retournait au seigneur concédant. C'est ce qu'on appelait le droit de réversion.

Garde et bail. - Lorsque le possesseur du fief laissait comme héritier un mineur, le fief était confié pendant sa minorité au seigneur concédant, qui en avait la jouissance à charge d'en assurer l'entretien. A partir du XIIIe siècle, la possession et la jouissance du fief furent attribués au père, à la mère ou à celui qui en aurait hérité à défaut du mineur. Cette personne conservait le fief à titre de baillistre jusqu'à la majorité de l'héritier, qui était fixée à 21 ans pour les hommes et à 15 ans pour les filles.

Aliénation du fief
On pouvait concevoir deux formes d'aliénation du fief : une aliénation indirecte, par voie de sous-inféodation, et une aliénation directe par voie de vente, donation, etc.

Sous-inféodation. - La sous-inféodation consistait pour le vassal à concéder à son tour, tout ou partie de son fief à un autre vassal. Cette opération fut admise de bonne heure; mais de peur qu'elle n'eût pour résultat d'affaiblir le vassal et de le mettre dans l'impossibilité de remplir ses obligations envers son suzerain, au XIIIe siècle, on limita la faculté de sous-inféoder à une partie du fief, ou on n'autorisa la sous-inféodation qu'à titre de tenure roturière.

Le fief sous-inféodé formait un arrière-fief placé dans la mouvance du premier.

Aliénation proprement dite. - L'aliénation proprement dite du fief par vente ou donation, fut interdite au début. Et cela pour deux raisons : 

1° parce que le droit du vassal était viager; 

2° parce que ce droit lui avait été concédé intuitu personae ( = en considération de la personne).

Du jour où le fief devint héréditaire, on fut amené assez rapidement à admettre qu'il pourrait être aliéné avec l'autorisation préalable du seigneur suzerain. Enfin, on décida que l'aliénation pourrait avoir lieu sans ce consentement. Mais le seigneur conserva toujours trois droits comme conséquence de son domaine direct.
1° La transmission du fief à l'acquéreur n'était effectuée que quand l'acquéreur lui avait prêté foi et hommage;

2° Le seigneur pouvait, en cas de vente, opérer le retrait féodal, c'est-à-dire reprendre le fief en remboursant à l'acheteur le prix qu'il avait payé pour l'acquérir;

3° Le seigneur percevait un droit à l'occasion de la transmission du fief :

a) en cas de vente, le droit de quint égal à la cinquième partie du prix, augmenté quelquefois d'un droit de requint, cinquième partie de cette cinquième partie; 

b) en cas de donation, le droit de relief ou de rachat comme au cas de succession.

Ces différents droits de relief ou de rachat et de quint et de requint, formaient le bénéfice pécuniaire que rapportait au seigneur son domaine direct.

Tenures roturières.
Les tenures roturières étaient des terres concédées à des roturiers moyennant le paiement de redevances pécuniaires.

La forme la plus répandue était le villenage ou censive. Le concédant s'appelait seigneur censier; le cessionnaire prenait le nom de censitaire.

Comparaison entre les fiefs et les censives.
Ressemblances. - Le fief et la censive avaient ce caractère commun que l'un et l'autre constituaient des tenures féodales, c'est-à dire que ces deux sortes de concessions présentaient un dédoublement de la propriété en deux parties distinctes, le domaine direct et le domaine utile.

Différences. - Mais entre ces deux espèces de tenures il y avait des différences essentielles, dont les principales étaient les suivantes :

1° Le fief, procédant du bénéfice carolingien, était employé comme moyen d'influence politique, en vue de grouper autour d'un seigneur puissant des hommes de guerre d'une fidélité éprouvée.

Au contraire, la censive, procédant de la precaria ecclésiastique, était une forme d'exploitation économique de la terre.

2° Les obligations du concessionnaire dans le fief étaient des services personnels; ce n'était que dans des cas exceptionnels; et toujours à titre de service personnel, que le seigneur pouvait exiger une prestation pécuniaire de son vassal. Au contraire, les obligations du censitaire consistaient, non dans des services personnels, mais dans des redevances pécuniaires.

3° Le contrat de fief se formait par la foi et l'hommage; il en résultait des relations d'un caractère essentiellement personnel entre le seigneur et le vassal. Au contraire, il n'y avait ni foi, ni hommage dans le contrat de censive; dès lors, aucune relation personnelle entre le concédant et le censitaire, c'était la terre qui devait et non la personne même du tenancier.

Obligations du censitaire
Le censitaire était tenu :
1° Au paiement du cens, redevance pécuniaire peu élevée ayant un caractère purement nominal, qu'on appelait pour cela cens récognitif.

2° Au paiement du surcens, plus élevé que le précédent, ayant le caractère d'un fermage.

Au lieu de payer une somme d'argent le censitaire pouvait payer en nature, en abandonnant une partie des fruits de la terre; la redevance s'appelait « champart » campi partus et la tenure, tenure en champart.

3° A l'acquittement de certaines prestations, telles que corvées ou banalités, stipulées dans le contrat.
Le censitaire avait un moyen naturel de s'exonérer de ses obligations, déguerpir, c'est-à-dire abandonner la tenure; c'était une conséquence logique du caractère réel du contrat de censive.

De son coté, le seigneur avait, comme moyen d'exécution, pour réclamer le paiement du cens, le droit de faire une saisie censuelle.

Droit du censitaire. 
Hérédité. - Au début, la censive fut viagère, comme le fief; mais elle ne tarda pas, comme lui, à devenir héréditaire. La transmission de la censive s'opéra également entre tous les héritiers, sans privilège d'aînesse, ni de masculinité.

Aliénation. - La censive, au début, fut inaliénable; l'aliénation fut admise du jour où la transmission héréditaire eut été reconnue.

Mais il fut interdit au censitaire de sous-acenser sa tenure « cens sur cens ne vaut », parce que pour concéder une tenure et acquérir par là le titre de seigneur féodal, il fallait posséder une tenure noble ou une terre libre (il pouvait céder sa terre par bail à rente foncière).

Droit perçus à l'occasion de la succession ou de l'aliénation.
La succession et l'aliénation des censives étaient l'occasion de la perception de certains droits au profit du seigneur censier.

Droit de relief, en cas de transmission héréditaire; droit de lods et ventes en cas d'aliénation à titre onéreux; droit de rachat en cas d'aliénation à titre gratuit, et, dans tous les cas, droit de mutation pour l'ensaisinement que le nouveau censitaire devait obtenir du seigneur.

Ces droits tendirent dans la suite : soit à disparaître, soit à s'atténuer. C'est ainsi que le droit de mutation après décès cessa d'être perçu, grâce à la fiction, « le mort saisit le vif son hoir le plus proche »; et le droit de mutation entre vifs disparut avec la nécessité de l'ensaisinement « ne prend saisine qui ne veut ».

Tenures serviles.
Les tenures serviles étaient des terres concédées par un seigneur à des serfs.

Condition juridique.
La condition juridique de ces tenures était à peu près la même que celle des tenures roturières. Elles en différaient cependant à deux points de vue :

1° La tenure servile n'est ni héréditaire, ni librement aliénable, comme la tenure roturière;

2° Le seigneur pouvait fixer arbitrairement les redevances à payer par le tenancier pour les tenures serviles, tandis que pour les tenures roturières il était lié par les termes du contrat et ne pouvait pas réclamer davantage que ce qui y avait stipulé.

Alleux.
L'alleu ou franc alleu était une terre appartenant à un particulier en propriété libre et absolue. Il différait des tenures féodales à plusieurs points de vue :
1° Il ne comportait pas le dédoublement de la propriété en domaine direct et domaine utile;

2° Il ne dépendait pas d'un propriétaire supérieur et n'était grevé d'aucune redevance.

Diverses sortes d'alleux. 
On distinguait trois sortes d'alleux :
1° Les alleux souverains, qui formaient de petits Etats indépendants. Ils disparurent de bonne heure. L'alleu d'Yvetot disparut seulement en 1553.
On disait des alleux souverains qu'ils étaient souverainement indépendants, et tenus de Dieu et de l'armée.
2° Les alleux justiciers, c'étaient ceux dont les titulaires exerçaient le droit de justice. A partir du XlIle siècle, on considéra qu'ils tenaient ce droit de justice du Roi à titre de fief.

3° Les alleux simples, dont les possesseurs étaient considérés comme propriétaires libres et absolus, mais étaient soumis au droit de justice du seigneur de la région.

A partir de Philippe le Bel, apparaît une autre distinction des alleux : 1° les alleux nobles. Ce sont ceux qui ont un droit de justice ou de qui dépendent des fiefs ou des censives. - 2° Les alleux roturiers, de qui dépendent : ni le droit de justice, ni le droit d'inféoder la terre.
Tentative d'élimination des alleux.
L'alleu était une véritable anomalie dans la société féodale. La politique constante des seigneurs tendit à partir du XVe siècle à l'éliminer en le faisant rentrer dans le cadre des tenures féodales. Ils n'y parvinrent jamais complètement; on aboutit à trois systèmes suivant les localités.

Dans le midi, sous l'influence du droit romain, la règle usitée à cet égard était « nul seigneur sans titre ». C'était donc au seigneur, qui prétendait exercer son autorité sur une terre, à faire la preuve de son droit en produisant ses titres. Sinon, la terre était présumée et traitée comme allodiale.

Dans le nord, au contraire, et dans le centre, ce fut une maxime opposée qui l'emporta : « nulle terre sans seigneur» , on entendait par là qu'il ne pouvait y avoir de terre qui n'eût au-dessus d'elle un seigneur.

On forçait par là le sens de cette maxime qui dans la pure doctrine féodale, voulait dire que toute terre était soumise à l'autorité d'un seigneur justicier.
Il en était ainsi notamment dans le Beauvoisis.

• Enfin, dans certaines provinces, on avait admis une troisième formule : « nul alleu sans titre ». C'était à l'alleutier à faire la preuve de la franchise de sa terre. Système insoutenable au point de vue historique.(René Foignet).

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