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Les procès d'animaux |
Il
y a au Moyen âge toute une série
de faits juridiques, dont il n'est pas aisé de rendre compte au
premier abord, et qui paraissent appartenir plutôt au domaine de
la légende ou de l'historiette pittoresque qu'à celui de
l'histoire du droit. Les premières légendes chrétiennes,
la poésie, les romans chevaleresques
traitent l'animal comme égal de l'humain, souvent même le
proposent à l'espèce humaine comme un modèle à
imiter. Être moral et perfectible, il devenait dès lors responsable
de ses actes, et la loi semblait donc agir avec logique en le soumettant
aux mêmes pénalités que l'homme. Même si
l'on ne peut se contenter de cette explication, force est de constater
que le Moyen âge a bel et bien admis responsabilité pénale
de l'animal. Une conception qui a subsisté en France
jusqu'à la Révolution.
Ainsi : depuis le commencement du XIe siècle,
jusqu'à la moitié du XVIIIe
siècle, on trouve un usage courant de procès intentés
contre des animaux.
Ce que disait
le droit.
« Si animal brutum delinquat, sicut quandoque faciunt porci qui comedunt pueros, an debeat mori? dic quod sic. »Et Jean Duret (Traité des peines et amendes) : « Si les bestes ne blessent pas seulement, mais tuent ou mangent, comme l'expérience l'a démontré ès petits enfants mangez de pourceaux, la mort y eschet, et les condamne-t-on à estre pendues et estranglées, pour faire perdre mémoire de l'énormité du faict. »Mêmes peines sont portées contre l'animal en cas de crime de bestialité : « propter delicti atrocitatem, et facti memoriam. » Mais lorsqu'il s'agit d'un meurtre commis par l'animal, on considère que cet animal, ayant agi contrà jus naturale, doit périr légitimement. Si la justice n'intervenait pas, il périrait quand même sous la vindicte populaire, mais tumultuairement et sans droit. On le juge pour affirmer son droit à n'être mis à mort que secundum jus. Il est permis du moins de le supposer, rapprochant les procès individuels d'animaux des procès d'insectes. Les animaux meurtriers.
En avril 1274, est exécute à Torcy un porc coupable d'avoir tué un porcher habitant le village voisin. En février 1314, les juges du comté de Valois instruisirent contre un taureau qui avait occis un homme d'un coup de corne. Après interrogatoire des témoins, il fut condamne a mort et pendu. De 1317 à 1332, trois sentences du même genre sont rendues par la justice de Saint-Martin des Champs à Paris. Les deux premières concernent des truies qui s'étaient attaquées à plusieurs enfants. Les bêtes furent attachées aux fourches patibulaires du prieuré. Le troisième fait est très curieux. Un cheval tua quelqu'un sur le territoire de Bondy, relevant de Saint-Martin des Champs. Le propriétaire, espérant échapper aux poursuites, s'empressa de conduire la bête en dehors du territoire sur lequel s'étendait la juridiction du prieuré. L'homme put cependant être saisi, et comme les religieux tenaient à affirmer leurs droits, il dut payer la valeur de l'animal coupable, et fournir « une figure de cheval» , qui fut pendue, comme un criminel ordinaire, aux fourches de Saint-Martin. En 1386, par sentence du juge de Falaise, une truie qui avait mutilé et tué un enfant est mutilée et pendue en habit d'homme. Les procédures de ce genre sont innombrables, et toutes reflètent le même esprit. Ainsi, à propos de l'exécution d'un porc à Pont-de-l'Arche en 1401, la note présentée par le bourreau, «pour avoir trouvé (livré) le pain du Roi aux prisonniers debtenus en cas de crime... item à ung porc admené esdictes prisons. » En 1403, à Meulan, une truie fut condamnée à mort pour avoir mangé un enfant. On a retrouvé le compte des frais que nécessita l'exécution : « A tous ceux qui ces lettres verront, Synmon de Baudemont, lieutenant a Meullent de noble homme mons. Jehan, seigneur de Maintenon, chevalier chambellan du Roy nostre sire, et son bailli de Mante et dudit lieu de Meullent : SALUT.En 1405, à Gisors , un boeuf est exécuté « pour ses démérites. » En 1408, à Pont-de-l'Arche encore, un porc qui avait tué un enfant est pendu. L'instruction de l'affaire dura vingt-quatre jours pendant lesquels l'animal fut maintenu en prison au taux de deux deniers tournois par jour, prix fixé sans doute pour la nourriture des détenus ordinaires. En 1457, une truie qui, aidée de six petits cochons, « avait commis et perpétré meurtre et homicide en la personne de Jehan Martin, en aaige de cinq ans, fils de Jehan Martin, fut condamnée par le juge seigneurial de Savigny à estre confisquée à la justice pour estre mise à justice et au dernier supplice, et estre pendue par les pieds derrière à ung arbre. »Mais ce qui est important dans cette affaire, c'est ce qui fut décidé pour les petits pourceaux. « Pour ce qui n'appert aucunement que iceuls coichons ayant mangiés dudit Jehan Martin, combien que aient estés trovés ensanglantés, l'on remet la cause d'iceulx coichons aux autres jours, et avec ce l'on est content de les rendre et baillier audit Jehan Bailli (leur propriétaire) en baillant caution de les rendre s'il est trové qu'ils aient mangiers dudit Jehan Martin...».La solution vaut la peine qu'on s'y arrête un instant. On convient généralement, d'après l'opinion du philosophe Th. Reid, que les supplices d'animaux avaient pour objet d'inspirer au peuple le respect de la vie humaine. Si cette théorie est vraie, il semble bien qu'on devrait dans ce cas mettre à mort les pourceaux qui ont certainement pris part à l'homicide, puisqu'on les a trouvés ensanglantés. Mais le juge de Savigny se réfère à une autre idée. La participation des pourceaux à l'homicide est excusée par l'exemple de leur mère; d'autre part, ils n'ont pas agi contra jus naturale, puisqu'ils n'ont pas mangé de chair humaine. Ils doivent donc être absous. Cependant, si on les rend purement et simplement à leur propriétaire, il est bien probable que la vindicte populaire les exécutera, ce qui ne doit pas être, puisqu'ils sont sous la main de la justice. C'est pour cela qu'on exige de leur maître une caution. Dans l'espèce, le maître refusa de payer caution et les petits cochons furent confisqués à la justice de Savigny « comme biens vaccans », spécifie la sentence. En 1497, au village de Charonne, une truie est assommée parce qu'elle avait dévoré le menton d'un enfant. La sentence ordonne que les chairs de la bête seront dépecées et jetées aux vents, que le propriétaire et sa femme feront un pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise, « où étant le jour de la Pentecôte, ils crieront Merci! De quoi ils rapporteront certificat. » En 1499 Corroy, seigneurie dépendant de l'abbaye de Beaupré, un taureau ayant tué le jeune garçon commis à sa garde, enquête et information furent faites, et l'arrêt rendu ordonna que « pour raison de l'homicide ci-dessus, ledit thorreau sera pendu à une fourche ou potence et exécuté jusques à mort inclusivement. » Toute la procédure de cette affaire se conservait encore en 1730 au monastère de Beaupré. La même année, le bailli de l'abbaye de Josaphat près de Chartres, jugeant un porc accusé d'avoir tué un enfant placé en nourrice chez le sieur Delalande, condamnait celui-ci à dix-huit francs d'amende et le pourceau « à être pendu et exécuté par justice.» Le dossier du procès était très complet. On y lisait que la sentence avait été signifiée au porc dans le lieu même où l'on avait coutume de renfermer les prisonniers avant de les conduire au supplice. A Meaux en 1540, une chienne est livrée au bourreau. Le parlement de Paris condamne une vache en 1550. En 1601, jugement prononcé dans
la Brie contre un chien , et spécialement
à Provins
Plus d'un siècle après, on rencontre encore une sentence du même genre, relevée pour en finir avec ce sujet. Le 17 novembre 1793, le Tribunal révolutionnaire condamna à mort, en même temps qu'un invalide son maître, un chien après qu'il ait été établi que l'animal avait été dressé à « aboyer contre les habits bleus [= la garde nationale], et qu'il avoit plusieurs fois mordu un porteur de billets de garde ». On a retrouvé aux Archives nationales le procès-verbal de l'exécution du chien, qui fut assommé en présence d'un inspecteur de police. Un exemple, qui pourtant ne signifie pas que la responsabilité pénale des animaux était encore reconnue à cette époque. L'époque révolutionnaire est une de celles où il faut le plus se méfier des apparences si on veut pénétrer l'esprit des événements. Dans une période de troubles comme celle-là, on agissait sous l'inspiration du moment, en conséquence des influences ambiantes les plus multiples, souvent même les moins précises. La preuve, c'est que le fait est demeuré isolé et qu'on ne trouve dans les lois aucune trace de l'idée de la responsabilité pénale de l'animal. Depuis longtemps déjà, les procès intentés aux animaux n'avaient plus pour excuse la haute estime que le Moyen âge professait pour ces compagnons de l'homme. Dans un traité qu'a publie sur ce sujet Pierre Ayrault, lieutenant criminel au siège présidial d'Angers, on lit que la justice, en punissant l'animal, prétendait donner une leçon à l'humanité. « Si nous voyons un pourceau pendu et estranglé pour avoir mangé un enfant au berceau, c'est pour advertir les pères et mères, les nourriciers, les domestiques, de ne laisser leurs enfans tout seuls ou de si bien resserrer leurs animaux qu'ils ne leur puissent nuire ny faire mal. Si nous voyons lapider un boeuf et sa chair jetée aux chiens, pour avoir tué un homme ou une femme; si nous voyons brûler toute une ruche de mouches à miel pour avoir commis semblable faict, c'est pour nous faire abhorrer l'homicide, puisqu'il est mesure puny ès bestes brutes. »Ainsi, lorsqu'était signalé un méfait commis par un animal, l'autorité compétente se saisissait aussitôt de l'affaire. La bête était arrêtée et incarcérée dans la prison appartenant au siège de la justice criminelle qui devait connaître de la cause. Des procès-verbaux étaient dressés, et l'on procedait aux enquêtes les plus minutieuses. Le crime une fois établi, le magistrat remplissant les fonctions de ministère public requérait la mise en accusation du coupable. Le juge entendait, confrontait les témoins et rendait la sentence. Avant de l'exécuter, signification en était faite à l'animal en personne dans sa prison. Quand Racine nous montre l'intimé plaidant pour des chiens, il se borne donc à mettre en scène des faits qui, de son temps, n'avaient rien d'exceptionnel. S'il a peut-être un peu forcé la note, c'est qu'il entendait protester contre le spectacle ridicule qui se jouait alors devant le prétoire. Cas de zoophilie.
Au mois de novembre 1389, Étienne Blondel est brûlé vif à Paris devant le Palais. Toutefois, l'arrêt met hors de cause, en raison de leur nombre, les vaches, les juments, les ânesses, les chiennes qui avaient figuré au procès. L'année suivante, Jaquet de Lyembois est également brûlé seul, sans la « lévrière » et la femme juive qu'il avoua avoir connues, l'une a Pavie, l'autre à Avignon. En décembre 1390, le Parlement de Paris condamne encore au feu Robin Lefèvre seul, bien qu'il ait eu pour complices, en diverses provinces, des brebis, une jument et une vache. En août 1391, est brûlé Martin Duval; le Parlement néglige encore la chienne et la jument compromises dans cette cause. Il est vrai que le crime avait été commis six ans auparavant et loin de Paris. En 1466, Henriet Cousin, bourreau de Paris, se rend à Corbeil pour pendre et brûler Gillet Soulart, ainsi que la truie condamnée par la même sentence. Sauval nous a conservé la note des dépenses qu'occasionna ce procès. Les hommes qui creusèrent les deux fosses reçurent deux sols. Henriet et son client Soulart se partagèrent trois pintes de vin et un pain : ci, deux sols un denier. La nourriture de la truie, au cours de l'instance qui dura onze jours, coûta sept sols quatre deniers. Enfin, l'on paya neuf livres, seize sols, cinq deniers les « cinq cens bourrées et coterets » qui constituèrent le bûcher. Le 26 mai 1546, le sieur Guyot Vide est exécuté à mort avec une vache pour crime de bestialité. Les corps sont brûlés publiquement; mais ce brûlement est si peu un supplice que l'homme est pendu, et la vache assommée préalablement. La destruction par le feu est le but poursuivi ; mais comme cette destruction entraîne nécessairement la mort de l'animal, on le tue d'abord de la façon la plus expéditive et la moins douloureuse. Au mois de janvier 1556, Jean de la Soille avant été condamné à mort avec une ânesse, celle-ci fut assommée, puis jetée sur le bûcher. En décembre 1575, arrêt rendu contre Jean le Gaigneux. Le Parlement de Paris ordonne qu'il sera pendu et l'ânesse assommée par l'exécuteur en présence de l'accusé, qu'ensuite homme et bête seront brûlés et mis en cendre. Le 10 décembre 1601, à Paris, une femme est condamnée à être pendue avec un chien, « le chien attaché à la même potence, leurs corps et le procez jetez au feu. » Un homme et une chienne sont encore l'objet d'une sentence semblable en décembre 1606, mais rendue par le maire de Loens, près de Chartres. On trouve aussi des exemples hors de France,
comme en témoigne une plaquette
« Discours prodigieux et véritable d'une fille de chambre, laquelle a produict un monstre, après avoir eu compagnie d'un singe en la ville de Messine. En ce discours sont récitées les paroles que ladite fille proféra estant au supplice et les prières qu'elle fist. Ensemble le jour qu'elle fust bruslée avec le monstre et le singe ».La thèse soutenue par Pierre Ayrault au XVIe siècle n'aurait plus trouvé de défenseur sérieux au XVIIe. Si donc un même supplice était infligé à l'homme et à l'animal, c'est qu'il ne devait « rester aucune trace pouvant rappeler le souvenir de ce crime monstrueux »; aussi, comme on la vu, ordonnait-on souvent que les pièces du procès seraient brûlées en même temps que les coupables. Il s'agit d'anéantir toute trace d'un acte abominable et dont l'exemple pourrait devenir contagieux. On ordonnait de la même façon la destruction des objets inanimés pour cause d'homicide. Excommunications
d'animaux nuisibles aux cultures.
« Parties ouïes, faisant droit sur la requeste des habitans de Villenoce, admonestons les chenilles de se retirer dans six jours, et à faute de ce faire les déclarons maudites et excommuniées. »De telles procédures resteront longtemps un acte juridique normal et courant. Le 15 novembre 1731, les registres du conseil municipal de Thonon portent encore : « Item, a été délibéré que la ville se joindra aux paroisses de cette province qui voudraient obtenir de Rome une excommunication contre les insectes et que l'on contribuera aux frais au prorata. »Bien plus, des personnages graves s'occupent de ces questions. Ainsi, au XVIIe siècle, Gaspard Bally, avocat à Chambéry, publie en 1668 : Traité des Monitoires, avec un plaidoyer contre les insectes, pas spectable, Gaspard Bally, advocat au souverain sénat de Savoye. Et, déjà au XVIe siècle, un savant jurisconsulte, Barthélemy de Chasseneuz ou Barthélemy Chassanée (1531-1588), devenu ensuite premier président au parlement de Provence, dans ses Concilia D. Bartholomei a Chassaneo, consacre la première de ses consultations aux procès de ce genre, sous ce titre : De excommunicatione animalium insectorum. C'est un long traité dans lequel il démontre d'abord que les animaux sont justiciables des tribunaux ordinaires et examine à qui incombe le droit de les défendre. Il recherche ensuite devant quelle juridiction ils doivent comparaître, soit en personne, soit représentés par procureur. Il rapporte enfin trois curieuses sentences rendues par les officialités de Lyon, d'Autun et de Mâcon. Chasseneuz s'intéressait d'autant plus à ce sujet qu'il avait été pour lui l'occasion d'un grand succès oratoire, pendant qu'il était avocat à Autun. Il arriva alors qu'une multitude de rats envahirent la ville et ses environs, et se mirent à vivre grassement aux dépens des récoltes. Comme on ne parvenait pas à détruire ces hôtes malfaisants, on songea à employer contre eux un moyen qui avait, paraît-il, donné déjà d'excellents résultats en pareil cas, on résolut de les faire excommunier. Plainte fut l'évêque d'Autun. Celui-ci voulut qu'avant tout trois assignations fussent données aux prévenus et qu'on leur désignât un avocat. On fit droit à cette requête, et c'est Chasseneuz qui fut d'office attribué aux rats pour défenseur. L'événement prouva qu'il était impossible de mieux choisir. Afin de gagner du temps, Chasseneuz employa
des moyens dilatoires. Les rats ayant négligé de répondre
à la citation de l'official et ne se présentant pas, leur
avocat représenta qu'ils étaient dispersés dans un
nombre considérable de villages, de maisons et de champs, en sorte
qu'une première assignation n'avait évidemment pu les toucher
tous. Il obtint ainsi, que les curés leur notifieraient bien et
dûment une assignation nouvelle au prône de chaque paroisse.
Cela fait, Chasseneuz établit encore que le délai assigné
aux rats pour comparaître était beaucoup trop court. Les chemins
étaient longs, souvent mal tracés, et sur la plupart
d'entre eux, les chats, que l'on s'était efforcé de multiplier
dans le pays, se tenaient en embuscade afin
Tous les ajournements épuisés, il fallut bien en venir à l'audience publique. Chasseneuz, au cours de son plaidoyer,
allégua la Bible, invoqua les plus hautes considérations,
les plus solennelles leçons de la politique et de l'histoire. Le
grave et savant de Thou, qui nous a conservé
le souvenir de cet événement, ne dit pas comment se termina
l'affaire, mais il a soin de nous apprendre que la plaidoirie de Chasseneuz
fut imprimée et qu'elle valut à son auteur« la réputation
d'un vertueux et habile avocat-».
Précisons bien tout d'abord que la procédure s'engage par une requête collective des habitants de telle localité devant l'autorité diocésaine, en général. Par exemple, en 1545, et en 1587, les syndics de Saint-Jean-de-Maurienne comparaissent devant le juge de l'official de l'évêque, pour demander jugement contre des amblevins (coléoptères du genre rynchitus); en 1690, les habitants de Pont-du-Château, en Auvergne, désolés par des chenilles, s'adresssent à l'évêque de Clermont. Supposons tout d'abord que l'autorité religieuse admette la requête. On cite les bestioles à comparaître, suivant les formes du droit. Le Foelicis Malleoli, tractatus I, de Exorcismis raconte : « Aux environs de la ville de Coire, il y eut une irruption subite de larves. Or, les habitants firent citer ces insectes destructeurs au moyen de trois édits consécutifs. »Et, le tractatus II : « Les scarabées désolaient le district de Coire. Ils furent cités par édit public. »Comment se faisait cette citation? Au procès de 1451, intenté par les habitants de Lausanne contre les sangsues du lac de Genève, on envoya un huissier qui fit trois citations sur les bords du lac. Cette formalité était très rigoureuse. Chassanée, dans son plan de plaidoyer pour les rats du diocèse d'Autun, exige que tous les curés d'Autun participent à la citation. La citation faite, on nomme un syndic pour représenter les insectes. Au procès de Saint-Jean-de-Maurienne contre les amblevins, en 1545, les amblevins étaient représentés par le procureur Pierre. Falcon et défendus par l'avocat Claude Morel; en 1587, ils étaient représentés par Antoine Filliot, et défendus par spectable Pierre Rembaud. Malléolus, sur les procès de Coire, tractatus I écrit : « Ils leur (aux larves) constituèrent un avocat et un procureur » :Tractatus II : « Comme au jour fixé, ils (les scarabées) firent défaut, le juge, prenant en considération leur jeune âge et l'exiguité de leur corps, et pensant qu'ils devaient jouir des bénéfices que la loi accorde aux mineurs, les pourvut d'un curateur. »Les avocats des bestioles déposent des conclusions, font des plaidoiries et il est très intéressant d'examiner les arguments présentés de part et d'autre. Dans le procès de Saint-Jean de Maurienne contre les amblevins, en 1587, François Fay, avocat des syndics, déclare que c'est en considération de l'homme et eu égard à l'utilité qu'il peut en retirer que les animaux ont été créés. Voyons les arguments de l'avocat des amblevins (plaidoirie du 6 juin : de Actis scindicorum communitatis Sancti Julliani agentium contra Animalia bruta ad formam Muscarum, volantia, coloris viridis, communi voce appellata Verpillions seu Amblevins.) La Genèse, suivant lui, nous apprend que les animaux ont été créés avant l'homme : « Producat terra animam viventem in genere suo, jumenta et reptilia et bestias terrae secundum species suas. » et ailleurs : « Benedixitque illis Deus et ait : crescite, et multiplicamini, et replete aquas maris; avesque multiplicentur super terram. »Ce que Dieu n'eût certainement pas dit, s'il n'eût voulu donner aux animaux les moyens de subsister. Or, il est également dit dans la Bible que les végétaux sont aussi bien la nourriture des bêtes que celle de l'homme : « Ecce dedi vobis omnem herbam ut sit vobis in escam et cunctis animantibus terrae. »Vainement, objecterait-on que la Providence a soumis les animaux à l'homme. Les amblevins n'ont usé que du droit qui leur compétait ; ils se sont conformés au droit naturel. Voilà donc le jus naturale de Justinien qui n'avait été, dans le droit romain, qu'une phraséologie vaine, invoqué pour appuyer des actes de droit. Nous retrouvons cette notion dans le procès de Coire contre les scarabées, dans Malléolus, tract. II, plus nettement formulée encore : « Le curateur chargé de les défendre, parvint à démontrer que ses clients, étant créatures de Dieu, et se trouvant en possession immémoriale du droit de vivre sur les terres désignées au procès, on ne pouvait les obliger à déguerpir. »A noter enfin, les instructions de l'évêque de Lausanne, au plébain de Berne dans le procès de 1451 contre les sangsues. « Le plébain avertira les dites sangsues, tant celles qui seront présentes que les absentes, d'abandonner les lieux qu'elles ont témérairement envahis. »Ces trois textes se complètent pour former une théorie. Il faut, pour permettre l'instance contre les bestioles, un changement de situation qui soit une violation démontrée du droit naturel. Il arrive que l'autorité judiciaire fasse droit aux défenses présentées en faveur des bestioles, et consacre la théorie de leurs avocats. Le 8 mai 1546, le vicaire général de l'évêque de Maurienne rend la sentence suivante en faveur du droit des amblevins. « Comme ainsi soit que Dieu, auteur suprême de ce qui existe, a permis que la terre produisit des fruits et des végétaux, non seulement afin de nourrir les hommes, mais pour la conservation même des insectes [...], il ne serait nullement convenable d'agir avec trop de précipitation contre les animaux qui se trouvent actuellement en cause mieux vaut en l'état que nous recourions à la miséricorde céleste,et implorions le pardon de nos péchés.-»Suit le détail des prières prescrites. Même décision du grand-vicaire de l'évêque de Clermont au sujet des chenilles de Pont-du-Château, en 1690. Mais l'autorité religieuse peut au contraire procéder à une condamnation des bestioles. Quels sont la forme et l'esprit de la condamnation? En voici la formule : « Monemus igitur in his scriptis animalia praedicta, sub poenis maledictionis et anathematisationis, ut, infra sex dies, a territorio hujus loci discedant... quod si huic nostrae admonitioni non paruerint, ipsa anathematizamus et maledicimus. »Ce n'est pas là une formule d'excommunication. Au fond, l'excommunication des animaux est impossible, puisque l'excommunication doit avoir pour effet de retrancher le baptisé de la communion de l'Eglise; et que les animaux ne pouvant être baptisés ne font pas partie de l'Eglise. Un théologien du XVIe siècle, qui d'ailleurs réprouve déjà toutes ces pratiques, faisait déjà la même remarque : « Il y a un abus en quelques endroicts, lequel mérite d'estre basmé et supprimé. Car, quand les villageois veulent chasser de leurs champs les sauterelles et autre dommageable vermine, ils choisissent un certain conjureur pour juge, devant lequel on constitue deux procureurs, l'un de la part du peuple et l'autre du costé de la vermine.En réalité, les sentences dont il s'agit, contiennent deux parties, l'une, constatant la violation du droit naturel, commise par les bestioles; la seconde, les menaçant de la malédiction. La formule des instructions de l'évêque de Lausanne au plébain de Berne le démontre manifestement. Il y aura lieu à deux sentences : l'une de droit, rendue par le plébain, juge civil, « avertir les dites sangsues, d'abandonner les lieux qu'elles ont témérairement envahis, et de se retirer là où elle soient incapables de nuire, leur accordant à cet effet trois jours pleins », l'autre, rendue par l'autorité ecclésiastique. « Et ce, sous la clause que, passé ce terme, elles encourront la malédiction de Dieu et de sa céleste cour. »Ce qui le montre bien plus clairement, c'est que ce n'est pas toujours l'autorité religieuse, fait capital, qui est saisie du litige. Aux procès de Coire : contre les larves. « Les habitants firent citer ces insectes devant le tribunal provincial... » ; et contre les Scarabées. « Ils furent cités par édit public à comparaître devant le magistrat provincial. »Enfin, et ceci lève tous les doutes (Dulaure, Description des principaux lieux de la France, t. v, p. 444), dans l'affaire de 1690 contre les chenilles. « Le grand-vicaire s'étant contenté de prescrire des prières publiques, le peuple s'adresse au bailli qui enjoint aux malignes bêtes de quitter les fonds cultifs... ».Cette constatation semble brouiller les idées sur la matière; elle les éclaire au contraire. On n'a voulu voir dans les procédures de ce genre que des monuments de la superstition religieuse; en fait, il y a là simplement application du jus naturale. S'il est admis que les bestioles ont violé ce droit, tout est dit. Dans le procès de Lausanne contre les sangsues, il leur est enjoint d' « abandonner les lieux qu'elles ont témérairement envahis, et de se retirer là où elles soient incapables de nuire. ». Mais si le droit naturel n'a pas été violé! C'est alors qu'intervient une transaction qui montre bien l'esprit de toute la procédure. Dans le procès de Coire et de Constance contre les larves (Malléolus, tract. I) on lit : « Finalement le juge, considérant que les dites larves étaient créatures de Dieu, qu'elles avaient droit de vivre; qu'il serait injuste de les priver de subsistance, les relégua en une région forestière et sauvage, afin qu'elles n'eussent plus désormais prétexte de dévaster les fonds cultifs. »Et dans celui de Coire contre les scarabées (Malléolus, tract. II) : « Le curateur parvint à démontrer, qu'on ne pouvait les obliger à déguerpir qu'en leur fournissant ailleurs une localité convenable. »Ce n'est nullement là une simple phraséologie, car Hemmerlein continue ainsi : « Et aujourd'hui encore, les habitants de ce canton passent chaque année un bon contrat avec les scarabées et abandonnent à ces insectes une certaine étendue de terrain. »On voit de même au procès de Maurienne contre les amblevins que, le 23 juin 1587, l'assemblée générale de Maurienne décide d'offrir aux Amblevins « place et lieu de suffisante pasture hors les vignobles de Saint-Julien, afin qu'ils en puissent vivre pour éviter de manger ny gaster las vignes, dans un endroit connu sous le nom de la Grand'Feisse, contenant environ cinquante sétérées peuplées de plusieurs espesses de bois, plantes et feuillages, outre l'erbe qui y est en assez bonne quantité. »Les habitants se réservent le droit de passage sur ce terrain « sans causer touttefoys aulcung préjudice à la pasture desdits animaux. » Il y eut même une expertise pour laquelle les experts touchèrent trois florins. Enfin, dans le procès de 1690, le bailli enjoint aux malignes bêtes de se retirer en un petit pasquier où il fut dit qu'elles pourraient désormais vivre à leur guise. Qu'on note ces derniers mots. Ils renferment toute la clef du problème. Une fois la sentence rendue, les habitants ont mis le droit de leur côté. Désormais, les bestioles n'ont plus le droit de vivre que sur le terrain concédé. S'il y a lieu, une décision de l'autorité religieuse les déclarera hors la loi. Et les habitants procéderont contre les récalcitrants à un massacre général. Ce massacre est en définitive le but final de la procédure, seulement l'esprit profondément religieux des populations du Moyen âge craignait, en procédant à l'extermination des créatures de Dieu, sans droit, d'encourir la malédiction céleste. Mettre les bestioles
dans leur tort, puis les exterminer, voilà ce qu'on prétend
avec toutes ces formules. Et ce qui le prouve, c'est la conclusion des
vieux jurisconsultes.
On peut s'en rendre compte en lisant le compte rendu du procès de Coire, dans le Malleoli, tractatus I. « Le juge les relégua dans une région forestière et sauvage. Et ainsi fut fait.-»et également dans le tractatus II : « Et aujourd'hui encore les habitants abandonnent aux insectes une certaine étendue de terrain, si bien que les scarabées s'en contentent, et ne cherchent point à sortir des limites convenues. »Rien de plus naturel. On exterminait les bestioles dans tout le canton, sauf sur un seul terrain. Leur instinct les a conduites à s'y réfugier d'une manière permanente. Un seul point reste à expliquer. C'est le délai imparti aux bestioles avant la malédiction et l'extermination. On trouve là une idée purement religieuse. Dieu, pris à partie, doit inspirer aux bestioles l'instinct d'évacuer les fonds cultifs. Si elles ne le font pas, c'est qu'elles montrent manifestement qu'elles agissent sous l'inspiration satanique. Désormais, il n'y a plus lieu qu'à la croisade. Les procédures du Moyen âge contre les bestioles sont l'application la plus extrême qui ait jamais été faite de l'idée du jus naturale. (A. Franklin / A. Delacour). |
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