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La coutume

On appelle coutume les usages anciens et généraux ayant force de loi, et dont l'ensemble forme le droit coutumier. La coutume est une source du droit, qui tire son autorité de l'assentiment tacite de toute la société. Nous la trouvons en droit romain, puis au Moyen âge. Le droit coutumier, en France, a fait des emprunts aux législations précédentes, mais il s'est révélé avec une originalité propre. Les coutumes se formaient peu à peu dans le nord et le centre de la France, et jusque dans le sud-ouest, tandis que, dans le midi, le droit romain demeurait, en général, la base de la législation. 

On appelait pays de droit écrit ceux qui étaient surtout régis par le droit romain; pays de coutume, ceux où dominait cette seconde source. Ces derniers formaient les deux tiers de la France. Ces coutumes étaient des lois territoriales, mais elles manquaient de précision; il fallait procéder à des enquêtes dites par tourbes (per turbas) pour connaître le droit, l'usage. On comprit la nécessité de fixer par écrit le droit coutumier, et quelques coutumes furent rédigées au début du XVe siècle. 

Charles VII, en 1454, prescrivit leur rédaction dans tout le royaume. Celle de Bourgogne fut approuvée en 1459, celle de Touraine en 1461, celle d'Anjou en 1463. La plupart des coutumes furent rédigées sous Louis XII : celle d'Orléans date de 1509, celle de Paris de 1510. La pratique ayant signalé beaucoup de défauts et de lacunes dans ces rédactions. on sentit le besoin de les réformer. Beaucoup de réformes se produisirent dans la seconde moitié du XVIe siècle : la coutume de Paris fut réformée en 1580, celle d'Orléans en 1593.

Le Code civil a abrogé toutes les anciennes coutumes, générales ou locales, ainsi que les usages auxquels corrospondent des dispositions de la législation moderne. Cependant, certains articles du Code civil se réfèrent aux usages et les consacrent en permettant leur application. (NLI). 

Epoque féodale, Moyen âge

De toutes les sources du droit, celle qui domine sans contredit au Moyen âge, avec le droit canonique, est la coutume féodale ou civile. Il n'est plus parlé des lois barbares, salique, ripuaire ou autres. C'est à peine si l'on peut en découvrir une trace sérieuse et directe dans quelques usages des coutumiers. Les capitulaires eux-mêmes paraissent être tombés dans un oubli à peu près complet. Qu'on parcoure les principaux coutumiers, les oeuvres de de Fontaines, celles de Beaumanoir et on pourra constater sans peine que ces sources du droit de la période franque, les leges et les capitulaires, ne sont jamais invoquées ni même citées. Elles ont donc bien disparu ou pour mieux dire elles se sont transformées et ont passé à l'état de coutume. 

C'est peut-être ici le lieu de nous expliquer sur une question pour laquelle les auteurs paraissent en désaccord parce qu'ils ne l'ont pas suffisamment précisée, car au fond il est à peu près certain qu'ils ne sont pas loin de s'entendre. Peut-on dire que nos coutumes viennent, suivant les circonstances, du droit germanique, du droit romain ou du droit canonique? On a reproché à certains historiens d'avoir professé cette doctrine, de sorte qu'il n'existerait pas, dans leur opinion, à proprement parler, de droit national français. Est-ce que telle est bien leur pensée? On peu en douter. Le droit barbare, le droit canonique et accessoirement le droit romain ne semblent être que des matériaux au moyen desquels s'est élevé en partie, mais en partie seulement, l'édifice du droit coutumier. 

Lorsque, avec des matériaux empruntés à trois vieux édifices en ruine et auxquels on ajoute une quantité considérable d'autres matières premières tout à fait neuves, on élève une autre construction, celle-ci a bien son existence propre et se distingue complètement des monuments qui ont disparu. C'est aussi ce qui s'est produit pour la formation des coutumes françaises. Elles sont bien nées de la féodalité et des moeurs françaises; elles sont vraiment nationales. Plus d'une fois sans doute elles ont emprunté des dispositions au droit barbare, au droit romain, aux capitulaires. Il n'en pouvait être autrement, puisque toutes ces législations avaient été successivement observées sur le sol de la Gaule et n'avaient jamais reçu aucune abrogation. Mais toutes ces dispositions ont été adaptées au nouvel état social du Moyen âge.

Les institutions françaises sont donc bien françaises, mais elles sont aussi la suite des institutions romaines et germaniques dans lesquelles elles trouvent plus d'une fois des racines. Ainsi, au Moyen âge, l'organisation de la famille, la propriété, le régime des biens, celui des successions, diffèrent essentiellement de ceux de l'époque antérieure. Cependant, à chaque instant, on y retrouve des traces du droit barbare. Il arrive parfois qu'une institution se renouvelle complètement; tel est le mariage sous l'influence de l'Eglise. D'autres fois, au contraire, une institution reste tout à fait intacte et se transmet de siècle en siècle avec une remarquable énergie; tel est le régime dotal qui n'a subi aucun changement essentiel depuis la loi Julia jusque dans le code civil. Mais si ces faits sont vraiment remarquables, ils restent tout à fait exceptionnels. Le plus souvent les institutions se transforment et prennent une nature nouvelle imposée par l'état social de l'époque. 

Au Moyen âge, c'est l'usage qui a détruit ou renouvelé les anciennes institutions. A vrai dire, il n'existe plus que des coutumes; Beaumanoir ne connaît pas d'autres sources du droit. La loi romaine elle-même ne vaut qu'à titre de coutume. N'était-ce pas la conséquence naturelle de cet état social qui, au début et pendant un temps assez long, avait ressemblé à une véritable  anarchie? Le pouvoir royal était impuissant à faire des lois. Dans les cas rares où il usait de son autorité législative, il ne pouvait l'exercer que dans l'étendue de ses domaines. 

Au delà, il se serait heurté au pouvoir identique qui appartenait aux grands vassaux de la couronne, souverains à peu près indépendants de leurs Etats. Dans leurs domaines comme dans ceux du roi, les grands, comtes, barons ou autres, avaient à leur tour profité de l'absence de tout pouvoir vraiment fort pour faire régner l'arbitraire à leur profit. En même temps, la société féodale, déjà en formation à l'époque carolingienne, était arrivée à son complet développement, et à une société nouvelle il fallait aussi des lois nouvelles pour régir ses institutions. Les habitants des villes et ceux des campagnes s'efforçaient d'échapper à l'arbitraire des seigneurs et à la confusion du droit par des moyens très divers, par l'obtention des chartes, à l'aide de contrats copiés les uns sur les autres on renouvelés et confirmés à certaines époques, parfois aussi par le seul effet du temps. 

Ainsi se sont peu à peu et lentement formées les coutumes dans le centre et dans le nord de la France, pendant que le droit romain demeurait la base de la législation dans le Midi où il se combinait d'ailleurs fort souvent avec les chartes municipales des villes. C'est qu'en effet il ne faudrait pas exagérer le rôle du droit romain, même dans le Midi. Il y était souvent contredit ou écarté par des coutumes locales. En plein Moyen âge, certains hommes du Nord ont imposé dans diverses localités du Midi le droit coutumier. Tel est le cas de Simon de Montfort. Plus souvent ce sont les princes anglais qui ont donné certaines libertés aux villes et ont en même temps introduit dans leurs chartes des dispositions empruntées aux coutumes des villes du Nord. Puis les rois de France, à mesure qu'ils reprenaient ce territoire, durent confirmer ces chartes, et il leur arriva aussi d'en concéder de semblables à des villes qui n'en avaient pas obtenu auparavant. Ainsi se constitua, même dans le Midi, un ensemble de coutumes municipales qui modifiaient assez souvent le droit romain et rapprochaient les pays du Midi de ceux du Nord.

Il y a plus, le droit romain n'était lui-même appliqué, dans ces pays du Midi, qu'à titre de coutume générale. Mais en sens inverse et en retour, on reconnaissait une certaine autorité au droit romain, même dans les pays de coutume.

On appelait pays de droit écrit ceux qui étaient surtout régis par le droit romain, et pays de coutume tous ceux où dominait cette seconde source. Cette distinction se rencontre déjà dans l'édit de Pistes de 864 (articles 13, 16, 20, 23, 31). On a aussi vu dans le Petrus (II, 31) la distinction des pays de droit écrit et de coutume et on s'est même appuyé sur ce fait pour soutenir que cette oeuvre a été écrite en France, dans le Dauphiné, au XIe ou XIIe siècle. 

On a longtemps dit, d'une manière vague et tout à fait superficielle, que la Loire séparait les pays de coutume de ceux de droit écrit. Cette erreur n'a plus cours aujourd'hui et il n'est même nécessaire de la relever que pour mettre en garde ceux qui pourraient la rencontrer dans de vieux livres. En réalité, des pays de coutume s'étendaient beaucoup plus au sud et formaient les deux tiers de la France. 
Les pays de droit écrit étaient dans le Midi, à l'ouest et au centre, la Guyenne, la Gascogne, le Languedoc avec la Saintonge, le Bordelais, le Périgord, le Limousin, l'Agenais, l'Armagnac, le Bigorre, le Couserans, le pays de Foix, le
Quercy, le Rouergue, le Velay, auxquels il faut joindre, au pied des Pyrénées, la Navarre, le Roussillon; au sud-ouest la Provence, le Dauphiné, le pays de Bresse, de Bugey et de Valromey, le Mâconnais, le Beaujolais, le Lyonnais, le Forez étaient également pays de droit écrit. 

Enfin, quelques pays situés sur les frontières du droit écrit et du droit coutumier offraient des particularités. Ainsi, bien que l'Auvergne fût en général pays de coutume, certaines parties étaient cependant soumises au droit romain et il y avait même des enclaves de droit écrit dans les pays de coutume de l'Auvergne. De même, bien que la Marche fût en général de droit coutumier, certaines parties de la Basse-Marche étaient soumises au droit écrit. En sens inverse, la partie septentrionale de la Saintonge avec Saint-Jean-d'Angely était pays de coutume, tandis que tout le reste de la Saintonge, y compris Oléron, était régi par le droit écrit. Au pied des Pyrénées, les pays basques étaient aussi pays de coutume.

Toutes ces coutumes, comme d'ailleurs le droit romain lui-même, formaient des lois territoriales. Tous les habitants de la région étaient soumis aux mêmes usages. Depuis des siècles on avait perdu jusqu'au souvenir des lois personnelles.

Si ce droit coutumier offrait le double avantage d'être vraiment national et de répondre aux nécessités de la vie nouvelle, il avait cependant deux graves défauts; fort souvent il manquait de précision; en second lieu, il variait à l'infini. Ce second vice a persisté jusqu'à la rédaction du code civil; le premier a disparu par la rédaction officielle des coutumes au commencement des temps modernes. Il a donc existé pendant toute cette période, et cependant, déjà à cette époque, on se plaignait de ce que les coutumes étaient trop souvent muettes, obscures ou incertaines. 

On se demandait aussi à partir de quelle époque un usage pouvait devenir une coutume obligatoire. En principe, on exigeait qu'il eût été pratiqué pendant quarante ans et d'une manière générale; il constituait alors une coutume notoire. Les coutumes devenaient encore obligatoires, malgré l'absence de cette condition, si elles avaient été formellement approuvées par le seigneur local, comte, évêque ou autre; ces coutumes étaient précisément dites approuvées par opposition aux coutumes notoires.

Mais comment savoir si une coutume était observée depuis plus ou moins de quarante ans? Comment sortir d'embarras quand elle était entendue dans des sens différents? On était alors obligé de recourir à un moyen de preuve long et ruineux pour les intéressés; c'était l'enquête par turbe. Nous possédons une ordonnance de saint Louis, du parlement de la Chandeleur 1270, qui indique la manière de procéder aux enquêtes par turbe. Le bailli appellera plusieurs hommes sages et leur remettra par écrit les questions auxquelles ils doivent répondre. Ces hommes sages prêtent serment quod ipsi dicent et fideliter referent illud quod sciunt et credunt et viderunt usitari super illa consuetudine. Cette promesse faite, ils se retirent, s'enquièrent auprès des personnes du pays, recherchent s'il existe des décisions judiciaires, délibèrent entre eux et font ensuite leur déclaration au bailli. Celui-ci en dresse un procès-verbal, lequel est revêtu du sceau des enquêtes et envoyé au Parlement.

L'enquête par turbe peut être ordonnée d'office par le juge ou demandée par les parties. L'ordonnance de 1270 se terminait en disant : Et reddent omnes causam dicti sui etiam in turba, formule un peu obscure qui ne nous explique pas comment s'arrangeaient les témoins. Mais un arrêt du parlement de Paris de 1318 ne laisse aucun doute à cet égard. Chaque partie avait le droit d'appeler un grand nombre de témoins pour établir le sens de la coutume. 

Pour que la coutume fût établie en faveur d'un des plaideurs, il fallait que tous ses propres témoins fussent unanimes et que ceux de la partie adverse se trouvassent au contraire en désaccord entre eux. Les premiers témoins choisissaient alors l'un d'entre eux qui parlait au nom de la turba, c.-à-d. au nom de tous. Il semble bien que si les témoins de chacune des parties étaient unanimes et en sens contraire, on devait recourir au duel judiciaire. 

Au XIVe et au XVe siècle, on décida que pour former une turba il faudrait au moins dix témoins dans le même sens; sinon la coutume n'était pas prouvée. C'est ce que nous apprennent Jean Desmares, le Grand Coutumier de France et la glose du Grand Coutumier de Normandie. Il est probable que cette règle suivant laquelle la turba suppose au moins la réunion de dix témoins s'est introduite sous l'influence du droit romain. 

Ce qu'il y a de plus curieux dans ces enquêtes par turbe, c'est la réunion des différents témoins en une sorte d'unité pour laquelle répond un seul d'entre eux. C'est ainsi que fonctionne encore à l'époque moderne le jury en cour d'assises avec cette différence qu'il prend ses décisions à la majorité; mais on sait qu'en Angleterre il doit être unanime. Il est bien évident que le jury moderne n'a rien de commun avec ces enquêtes par turbe qui étaient interdites en France depuis l'ordonnance de 1667. Mais ces enquêtes par turbe étaient au contraire un vestige de l'ancien jury qui avait été d'abord usité presque partout et ne s'était ensuite maintenu qu'en Angleterre et en Normandie.

Chaque tache étant considérée comme une unité, on en arriva ainsi à décider qu'elle formait un seul témoin, et, comme le droit canonique exigeait pour la preuve d'un fait les dépositions de deux témoins au moins, l'ordonnance de Blois de 1498 (article 13) décida que la preuve d'une coutume supposerait à l'avenir deux turbes d'accord, par conséquent vingt personnes au moins, puisque chaque turbe devait en comprendre dix au minimum.

Après avoir été très fréquentes et d'un usage général au Moyen âge, les enquêtes par turbe devinrent assez rares à partir du jour de la rédaction officielle des coutumes et comme dans tous les cas ou elles étaient employées elles donnaient lieu à de graves abus de la part des témoins et des officiers de justice aux dépens des plaideurs, sans instruire le plus souvent les juges, ces mesures d'instruction furent définitivement prohibées par l'article 1er du titre XII de l'ordonnance de 1667.

Déjà en plein Moyen âge on comprenait les graves inconvénients d'une législation transmise par la seule tradition. A chaque instant on se heurtait à des difficultés nouvelles; il était impossible de connaître le sens exact d'une coutume, et de cette incertitude naissaient de nombreux procès. Il arrivait même parfois que les habitants d'une contrée ne savaient pas exactement à quelle législation ils étaient soumis. C'est ce qui se produisit notamment en Auvergne, contrée frontière entre les pays de coutume et ceux de droit écrit. Pour mettre un terme à ces incertitudes, une ordonnance royale de 1291, rendue à la demande des montagnards de l'Auvergne, décida qu'à l'avenir ils seraient soumis au droit coutumier.

Le besoin de préciser les usages s'est fait aussitôt sentir dans les campagnes que dans les villes, mais il a été plus facile de donner satisfaction à ce besoin dans les agglomérations urbaines. Tantôt c'était le seigneur qui accordait des privilèges à une ville ou même l'affranchissement, et alors on profitait de la rédaction d'une charte faite à cette occasion pour y insérer la mention de certains usages; tantôt la ville elle-même prenait, par l'intermédiaire de ses magistrats, l'initiative de la rédaction de ses coutumes, au moyen des statuts municipaux. Mais à la campagne cette organisation n'existait pas. 

En outre, il est toujours plus difficile de préciser le sens d'une coutume qui s'applique sur un territoire étendu. Aussi les premiers textes coutumiers officiels sont-ils ceux des chartes de villes et des statuts municipaux. Il arrivait même parfois qu'un point de droit coutumier s'étant fixé depuis l'époque de la rédaction primitive de la charte, on profitait du renouvellement de cette charte pour l'y insérer. D'ailleurs déjà à cette époque, le roi intervenait dans la rédaction des coutumes de certaines villes. Il était en effet de principe qu'elles devaient être homologuées parle roi en son parlement. 

C'est ainsi que Philippe III le Hardi approuva les coutumes de Toulouse, à l'exception de vingt articles qui furent écartés. D'autres fois le roi s'attachait à régler un point spécial de la coutume d'une contrée. En 1278, le roi Philippe III réglementa le retrait lignager en Normandie. Un peu plus tard, en 1280, il abolit comme mauvaise, malgré les protestations du roi d'Angleterre, la coutume de Gascogne, qui permettait de se purger d'une accusation par un serment prêté sur le corps de saint Séverin. Mais il n'était pas encore question, ni de la part du roi ni de la part des grands vassaux, de la rédaction officielle de coutumes provinciales. 

Les praticiens avaient bien compris la nécessité de coutumes claires et précises; aussi ont-ils rédigé pendant notre période un grand nombre de coutumiers dont quelques-uns n'ont même pas tardé à obtenir force de loi. Il suffira de citer les coutumiers normands et notamment le Grand Coutumier de Normandie, le Conseil de Pierre de Fontaines, les Etablissements de saint Louis, la Compilatio de usibus et consuetudinibus Audegavie, les Coutumes de Beauvoisis, les Anciens Usages d'Artois, la Très ancienne Coutume de Bretagne, le Livre des Droiz et des commandemens, le Grand Coutumier de France, en dernier lieu la Somme rural de Boutillier. On ne petit guère relever pour cette période qu'une tentative de rédaction officielle d'une coutume, due à la comtesse Mahault qui prescrivit, en 1315, la constatation des coutumes de l'Artois. Mais le texte de ces coutumes est aujourd'hui perdu. Nous ne possédons pas non plus le texte primitif de la coutume d'Anjou et du Maine, rédigée aux grands jours d'Anjou par les gens du conseil de ces pays. 

A peu près à la même époque, en 1417, des praticiens furent officiellement chargés de constater la coutume du Poitou, et leur travail, quoique resté inédit, est parvenu jusqu'à nous. Au milieu du XVe siècle, en 1450, le lieutenant général du bailli de Berry convoqua les avocats, procureurs et autres praticiens du bailliage pour la rédaction d'un-style, c.-à.-d. des lois de la procédure du bailli de Berry et du prévôt de Bourges, avec les coutumes locales. Son projet fut discuté par les hommes de loi qui l'adoptèrent et le roi l'approuva ensuite. On voit que, dès le commencement du XVe siècle et sans aucune interruption, il se produisit un véritable mouvement dans le sens d'une rédaction officielle des coutumes, et le roi Charles VII ne fit que suivre ce mouvement dans l'ordonnance de 1454.

Ces principes généraux et communs aux coutumes une fois connus, il n'est pas inutile de faire rapidement connaître, dans un tableau d'ensemble, les principales coutumes de notre ancienne France avant leur rédaction officielle et les recueils où elles sont contenues. Pour bien comprendre cette géographie de la France coutumière, il faut diviser notre pays en plusieurs parties. 

La région du Nord comprend la Flandre, l'Artois, la Picardie et le Vermandois. Jusqu'au Xe siècle, la Flandre se divisait en deux contrées, l'une appelée gallicante, où dominait la langue des Français du Nord, le roman wallon, et l'autre désignée sous le nom de Flandre flamigante parce qu'on y parlait le flamand, véritable dialecte teutonique. La première relevait, en général, du roi de France; la seconde était considérée comme un fief de l'Empire. Les coutumes de la Flandre française comprennent celles de Lille, Douai, Orchies, Grammont, Cambrai, Mortagne, Saint-Amand, Saint-Vinox. 

A ces coutumes municipales il faut joindre un grand nombre de coutumes locales, notamment celles d'Anapes, de La Barrée, de l'Epine, de l'Apostelle, d'Esquernes, de Neuville, de Chesoing; de Commines. 

Les anciennes coutumes de Lille, remarquables par leur caractère germanique, ont été réunies au XIVe siècle, par un greffier de cette ville appelé Roisin; aussi a-t-on donné à son recueil le nom de Livre de Roisin

Tandis que le droit de cette province est resté éparpillé dans un grand nombre de coutumes locales ou municipales, celui du Hainaut s'est de bonne heure résumé dans une coutume générale qui d'ailleurs n'excluait pas, dans certaines contrées, la coutume locale, et ne s'y appliquait qu'à son défaut. Parmi ces coutumes locales du Hainaut, les plus remarquables sont, sans contredit, celles de Mons et de Valenciennes. Le territoire de l'Artois, détaché de la Flandre au XIIe siècle, érigé en comté en 1237 par Louis IX en faveur de son frère Robert, possédait un ancien coutumier publié d'abord par Maillart, en tête de ses Coutumes d'Artois, et à la fin du XIXe siècle jours par Tardif.

Ce coutumier est composé d'éléments les plus divers, usages germaniques, droit romain, droit canonique, droit féodal; peut-être même certaines coutumes sont-elles antérieures à conquête romaine. Auprès de l'Artois, bordant la mer, se trouve le Boulenois dans lequel était comprise la ville de Saint-Omer, et nous possédons, sur les usages ou institutions de cette ville, un assez grand nombre de documents importants qui ont été publiés par Giry dans son Histoire de la ville de Saint-Omer et de ses institutions

L'Ancien Coutumier de Picardie, rédigé au commencement du XIVe siècle, par un auteur resté inconnu, et publié par Marnier, se compose de trois parties distinctes : un recueil des décisions judiciaires, une coutume de Ponthieu, Vimeu et autres lieux, la coutume ou usage de la ville et cité d'Amiens. C'est dans le Vermandois qu'a été écrite, en 1253, une oeuvre fort importante, le Conseil à un ami, par Pierre de Fontaines, bailli de ce pays. Mais comme ce travail est d'un caractère général, il nous donne peu de renseignements sur le droit propre du Vermandois. Il semble qu'il existait autrefois un vieux coutumier de Vermandois qu'ont connu quelques anciens jurisconsultes, notamment Chopin; mais ce coutumier est aujourd'hui perdu, et à son défaut, il faut, pour reconstituer les vieux usages de cette contrée, se reporter à la coutume de Laon et aux chartes de cette ville (1128-1179), à la charte de Soissons (1481), à celle de Saint-Quentin (1495) qui a été donnée à Chauny en 1213. Beaucoup plus tard, sous le titre : Coustumes des pays de Vermendois et ceulx de envyron, un praticien du pays de Saint-Quentin a composé un coutumier dont le contenu différait d'ailleurs peu de l'ancienne coutume de Laon. 

A la région du Nord, nous devons aussi rattacher, mais sans préciser davantage, la Somme rural de Boutillier, qui est en effet une oeuvre d'un caractère très général, où se trouvent rapprochées les coutumes d'un assez grand nombre de pays, mais le plus souvent de contrées du Nord, et qui contient même du droit romain.

Dans la région de l'Est et en partant du centre de la France, on rencontre d'abord la Champagne, puis viennent la Lorraine et l'Alsace, puis, en descendant vers le sud, les deux Bourgognes. La Champagne, vaste province, comprenant la haute Champagne, la basse Champagne, la Brie champenoise, avec Troyes pour capitale, possédait un coutumier général intitulé : li Droict et li Coustumes de Champaigne et de Brie, publié pour la première fois par Pierre Pithou et reproduit plus tard par Richebourg. Ce coutumier doit être rapproché des anciennes chartes de Troyes, Saint-Dizier, Châlons, Vitry, Meaux, Sens. Le territoire de Reims n'était pas placé sous le pouvoir du comte de Champagne; il formait un comté féodal, particulier, au profit de l'archevêque, et tous les documents législatifs, judiciaires ou autres qui le concernent ont été publiés par Varin, dans le Recueil des documents inédits, sous le titre d'Archives législatives de Reims.

Parmi les chartes des villes de l'Est, il n'en est pas qui se soient propagées avec plus de rapidité et plus largement que celle de Beaumont en Argonne. Elle régissait au XVIe siècle plus de cinq cents villes; cette charte avait en effet le mérite de substituer la liberté au servage. Pendant la période qui nous occupe, la Lorraine, les Trois Evêchés et l'Alsace ne faisaient plus partie de la France; ils en avaient été détachés par le traité de Verdun. Aussi la Lorraine était-elle régie par le droit germanique, le droit féodal et les usages locaux. Le droit germanique était représenté par le Miroir de Souabe qui jouissait d'une grande autorité sur les deux rives du Rhin. Mais comme ce coutumier était écrit en langue allemande et que les habitants de la Lorraine étaient pour la plupart étrangers à cette langue, on avait été obligé de faire, à leur usage, une traduction en français. Cette solution est toutefois contestée et certains auteurs soutiennent que le Miroir de Souabe n'aurait jamais exercé aucune influence en Lorraine. 

Quoi qu'il en soit, il est certain que toutes les anciennes coutumes locales de ces contrées sont rédigées en français, comme on le constate, par exemple, dans les vieux textes relatifs à la ville de Metz.

L'Alsace était régie par le droit romain et par le Miroir de Souabe qui servait de droit provincial. Il n'y avait pas de coutumes générales, mais il existait des coutumes municipales, parmi lesquelles il faut relever celles de Strasbourg, Haguenau, Landau, dans la basse Alsace, de Colmar, du val d'Orbey, du val de Rosemont dans la haute Alsace.

En général, le droit du duché de Bourgogne et celui de la comté du même nom, étaient identiques, sauf certaines particularités que présentait ce dernier et qui tenaient aux liens de la comté avec l'Empire. C'étaient deux pays de coutume et non pas de droit écrit, bien que la législation romaine y exerçât une influence sérieuse. On a même essayé, à plusieurs reprises, d'élever le droit romain au rang de droit commun; mais ces tentatives n'ont abouti à aucun résultat. 

Des coutumes générales ont été rédigées et promulguées pour le duché de Bourgogne sous le gouvernement de Philippe le Bon au mois d'août 1459, et ces coutumes ont été plus tard réformées en 1570. Auparavant les usages étaient constatés par plusieurs coutumiers d'un caractère purement privé. Parmi les chartes ou coutumes locales, il faut relever celles de Dijon, de Châtillon-sur-Seine et de Beaune. La Franche-Comté ne possédait pas de coutumier propre avant la rédaction officielle de sa coutume en 1459 et la plupart des chartes municipales de ce pays sont peu connues ou même inédites.
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Coutume privée 

Convention ou usage particulier à une certaine famille, et qui régissait les rapports des membres de cette famille entre eux. Les coutumes privées (on disait aussi familières ou domestiques) ne pouvaient pas être contraires à la coutume générale qui faisait loi pour toute une province, mais elles pouvaient déroger aux coutumes locales qui n'avaient force de loi que pour un bourg, une ville ou un canton.

Tout en demeurant dans la région de l'Est, en quittant les deux Bourgognes et en descendant vers le sud, nous allons maintenant laisser pour quelque temps les pays de coutume à l'écart et pénétrer dans ceux de droit écrit. 

Ces derniers pays, quoique soumis au droit romain, doivent néanmoins prendre place ici, parce que, à défaut de coutumes générales, ils possèdent un grand nombre de coutumes ou de chartes locales qui dérogent plus ou moins au droit romain. Dans tous ces pays du Midi, le droit coutumier, relégué au second rang, joue cependant encore un rôle important; mais nous ne le retrouverons, à titre de législation générale, que dans des cas fort rares. 

Le pays lyonnais, y compris le Forez et les contrées voisines, firent partie, comme la Franche-Comté, mais moins longtemps, des terres de l'Empire. Le régime des fiefs était parfois soumis à des règles particulières, notamment par la charte de la Dombes, par les statuts locaux de la Bresse (1430), par les coutumes de Bugey, Valromey et Gex. Mais le droit local le plus curieux est sans contredit celui de la ville de Lyon
Le Dauphiné, ancienne partie du royaume de Bourgogne et d'Arles, transporté en 1349 à la maison de France, resta soumis aux statuts de la même année, rédigés par les soins du dauphin Humbert Il, au Livre des fiefs et surtout au droit romain. Les chartes de coutumes locales du Dauphiné existent en grand nombre dans les registres de la chambre des comptes de Grenoble, mais la plupart sont encore inédites. On a cependant publié celles de Gap, de Veynes, d'Upaix, de Jarjayes, de Serres, d'Abriès, de Nevache, d'Embrun. 

En quittant le Dauphiné, nous arrivons dans la région du Sud proprement dite qui comprend trois grandes contrées : d'abord la Provence, aux bords de la mer Méditerranée, au pied des Alpes à l'Est, confinée au Nord par le Dauphiné et par le comtat Venaissin; ensuite le Languedoc, avec une partie de la Guyenne et de la Gascogne; enfin les divers pays situés au pied des Pyrénées, depuis le Roussillon jusqu'au Béarn et la Navarre. 

En Provence, la loi romaine et le Livre des fiefs formaient le droit commun, mais il y était souvent dérogé par des ordonnances des comtes de Provence et de Forcalquier, et par des statuts municipaux. De toutes les chartes municipales, la plus importante est, sans contredit, celle de la ville d'Arles qu'on peut considérer comme un modèle au point de vue des institutions locales du pays. La charte primitive ayant paru insuffisante, un jurisconsulte de l'école de Bologne, Jean Alvernatius, fut chargé de rédiger des statuts plus complets qui n'ont pas tardé à être copiés en partie par d'autres villes. 

Dans le Languedoc et l'Albigeois, les monuments du droit coutumier et surtout les statuts municipaux sont plus nombreux qu'en Provence, bien qu'il s'agisse de pays de droit écrit par excellence. Parmi ces coutumes locales, les plus importantes sont, sans contredit, celles d'Aigues-Mortes, de Montpellier, de Toulouse. 

La coutume d'Aigues-Mortes a exercé autour d'elle, depuis les rivages de la mer jusqu'au pied des Cévennes, une influence remarquable, à cause surtout de son esprit libéral. C'est ainsi qu'à la demande des habitants d'Alès les seigneurs de cette ville lui accordèrent, en 1216, une charte dont la plupart des dispositions étaient empruntées à celle d'Aigues-Mortes. 

La coutume de Montpellier accordée le 15 août 1204 par Pierre d'Aragon, a joui d'une influence semblable; elle s'appliquait directement sur un territoire assez vaste; elle fut ensuite reconnue comme droit supplétif dans les localités avoisinantes à défaut d'autres usages. Cette coutume règle surtout le droit des bourgeois; celui des nobles se trouve dans la coutume de Narbonne

Le droit romain était aussi sérieusement modifié dans le comté de Toulouse, par des statuts locaux. Dès l'année 1251, l'ancienne coutume de Toulouse fut rédigée; puis on la soumit à Alphonse de Poitiers qui la confirma. Plus tard, elle fut présentée au roi de France en 1283, et le roi ordonna une enquête à l'effet d'en constater la sincérité; en 1285, la coutume fut confirmée par Philippe le Bel, moins vingt articles qui furent écartés comme défectueux et consacrant de mauvais usages. 

Lorsque Simon de Montfort était maître de l'Albigeois, il avait profité de sa puissance pour y introduire de force la coutume de Paris. Mais deux ans après sa mort, en 1220, l'évêque, les consuls et les habitants d'Albi s'empressèrent de profiter des troubles du temps pour protester contre la loi du vainqueur et ouvrir une enquête à l'effet de constater les anciennes coutumes du pays; c'est ainsi que turent rédigées, spontanément en langue latine et méridionale, les franchises d'Albi.

Dans le Toulousain, de nombreuses chartes ont été, comme ailleurs, concédées à des villes ou communes; mais, par malheur, la plupart des chartes primordiales, même celles des villes importantes telles que Castelsarrasin, Gaillac, Lavaur, Caraman, Castelnaudary, Saverdun, Muret, Lombez ont été perdues; les villes n'ont gardé que des textes de dates postérieures, destinés à renouveler ou à modifier leurs anciens privilèges. On ne compte pas plus de cinq ou six chartes remontant à une époque antérieure à la croisade albigeoise

Au nord de Toulouse, on possède les coutumes de Moissac, de Montauban et de Saint-Antonin; à l'est, celles de Villemur, d'Albi, de Castres; au sud, celles de Mirepoix, de Saint-Gaudens et de Rieux; du côté de l'ouest, Auch et Lectoure n'ont que des chartes de privilège écrites assez tard. Mais on possède celle de l'Île-Jourdain qui est fort complète et permet de se rendre compte de l'organisation de certaines villes du Midi. 

Dans la région la plus méridionale du Languedoc et de la Gascogne, les anciennes coutumes sont aussi variées que curieuses; presque toujours empreintes d'un profond caractère d'originalité, elles se distinguent nettement de celles des autres contrées de la France, même les plus voisines. 

En parcourant ce pays de la Méditerranée à l'océan Atlantique, nous rencontrons successivement les coutumes de Perpignan et du Roussillon, les usages du val d'Andorre, ceux du Comminges, du Couserans, du pays de Foix, les coutumes de Bigorre, ainsi que celles des vallées de Barèges et de Lavedan; puis les fors de Béarn et enfin les coutumes des Basques et les fors de Navarre. Dans la plupart de ces pays des Pyrénées, le droit romain n'a pas complètement disparu, mais la législation des Wisigoths a laissé une empreinte plus profonde. 

Quant à la féodalité, elle s'est surtout organisée d'après les usages de Barcelone, promulgués en 1068. Dans la Guyenne et dans la Gascogne, la domination anglaise a exercé une influence considérable; les rois d'Angleterre se sont attachés à accorder aux habitants de grandes libertés municipales, d'abord pour les éloigner du roi de France, ensuite sous l'influence de ce qui se passait en Angleterre. 

La ville de Bordeaux formait une sorte de république, et elle possédait des coutumes qui sont restées célèbres. En présence de cette politique habile, les rois de France furent obligés, bon gré, mal gré, d'accorder des franchises analogues aux villes restées sous leur domination ou de confirmer celles des Anglais pour les villes qu'ils parvenaient à reprendre. Aussi les coutumes locales sont-elles très nombreuses dans toute cette contrée. 

On relève notamment celles de Condom, d'Agen, de Clermont dessus, de Larroque-Timbaud, de Prayssas, de Lamontjoye, de Puymirol, de Castel-Amouroux, de Saint-Pastour, de Lérac dans l'Agenois; dans le Quercy celles de Cahors, Montcuq, Gréalou, Gourdon, Thegra, Gramat. Il ne faut pas non plus oublier les coutumes de Moissac et, dans le Bordelais, celles de la ville de La Réole. 

Saintes reçut les Etablissements de Rouen de la reine Aliénor en 1191. Ces établissements furent aussi accordés à Oléron, par Hugues de Lusignan et à l'île de Ré par Henri III. Bien que la Saintonge fit encore partie des pays de droit écrit, cependant une certaine portion de cette contrée, celle qui était du ressort de Saint-Jean-d'Angely, était déjà pays de coutume. Cette ville de Saint-Jean-d'Angely avait reçu une charte de Jean sans Terre en 1199; mais, en 1204, Philippe-Auguste, tout en la confirmant, y introduisit quelques dispositions des Etablissements de Rouen. On rattache aussi aux coutumes de Saintonge, celles de La Rochelle qui étaient également calquées sur les Etablissements de Rouen

Nous n'avons rien à dire du Périgord et du Limousin, tous deux pays de droit écrit, et nous allons maintenant rentrer dans les pays de coutume, en abordant la région de l'Ouest. Cette région de l'Ouest comprend trois vastes contrées qui bordent la mer, le Poitou, la Bretagne et la Normandie. Il faut y joindre l'Anjou et le Maine. Tous ces pays sont parents, non seulement à raison de leur situation géographique, mais aussi par l'esprit de législation fortement imprégné de droit anglais.

Avant la rédaction officielle de 1514, le Poitou possédait déjà un ancien coutumier qui a été successivement imprimé en 1486, 1500, 1503, 1508. Les anciennes coutumes de Poitou sont aussi connues par le Livre des droiz et des commandemens d'office de justice. Quant à la ville de Poitiers, elle reçut de Philippe-Auguste une charte copiée sur les Etablissements de Rouen. Il faut en dire autant de la ville de Niort. 

Nous possédons peu de renseignements sur la coutume du Loudunois avant sa rédaction officielle en 1518; nous savons seulement qu'elle présente de fréquentes analogies avec les Etablissements de saint Louis et avec la coutume de Tours

L'ancienne coutume d'Angoumois, très féodale sous certains rapports, et notamment en ce qu'elle admet le droit d'aînesse même en ligne collatérale, nous est connue par diverses oeuvres de Jean Faber. Quant à la ville d'Angoulême, elle a reçu de Jean sans Terre, en 1204, le droit de commune avec les Etablissements de Rouen

La ville de Cognac n'a obtenu qu'une partie de ces Etablissements et une communauté restreinte. 

L'Anjou et le Maine ne formaient originairement qu'une seule sénéchaussée. Le bailliage de Tours en fut séparé dès l'année 1323; mais c'est seulement en 1442 que l'Anjou et le Maine constituèrent deux sénéchaussées. Ils n'en continuèrent pas moins d'ailleurs à être régis par la même coutume. Le droit de l'Anjou et du Maine n'est pas seulement riche en vieux coutumiers; il comprend aussi un nombre assez important de styles relatifs à la procédure, où l'on découvre aussi des règles de droit privé. 
Les coutumes les plus originales du pays de l'Ouest sont sans contredit celles de la Bretagne et celles de la Normandie; dans les premières on rencontre des institutions telles que le droit du juveigneur et le bail à domaine congéable qui remonte à la plus haute antiquité. Le régime des fiefs y fut consolidé par l'Assise du comte Geffroy. Il faut aussi mentionner l'ordonnance de Jean Il qui traite de la procédure et de certains usages féodaux.

La Très ancienne Coutume de Bretagne n'est autre chose qu'un coutumier d'un caractère tout à fait privé, écrit pendant le premier tiers du XIVe siècle, et destiné à faire connaître le droit privé en vigueur à cette époque en Bretagne. 

Le droit normand présente d'autres particularités; il se rapproche beaucoup plus du droit anglais que du droit français, à cause des liens qui ont rattaché la Normandie à l'Angleterre, pendant la première partie du Moyen âge. L'organisation de la famille, le régime de la terre, l'administration du pays, le système financier, la justice, la procédure avec le jury au civil comme au criminel, sont à peu près identiques dans les deux pays. Le plus ancien droit coutumier de la Normandie au Moyen âge se trouve dans un Très ancien Coutumier de Normandie.

Les Assises de Normandie sont un résumé de décisions judiciaires rédigé par un praticien qui appartenait probablement au bailliage de Caen. Nous possédons aussi un grand nombre de décisions de l'Echiquier de Normandie. Mais de toutes les sources de l'ancien droit normand, la plus précieuse et la plus complète à la fois est celle qu'on désigne sous le nom de Grand Coutumier de Normandie, écrite vers la fin du XIIIe siècle. Elle a reçu un nombre considérable d'éditions.

A ces sources principales, il faut ajouter les coutumes de Vernon publiées par l'abbé Lebeurier dans la Bibliothèque de l'école des chartes et surtout les Etablissements de Rouen. On a déjà dit que ces établissements ont été étendus à un assez grand nombre de villes de la région de l'Ouest.

La région du centre des pays de coutume peut se diviser en deux grandes parties, l'une au sud, l'autre au nord de Paris. La région du sud comprend l'Orléanais, la Touraine, le Berry, le Nivernais, le Bourbonnais, la Marche et l'Auvergne. Les deux monuments les plus importants du droit de l'Orléanais au Moyen âge sont le Livre de justice et de plet et les Etablissements de saint Louis

Le premier est peut-être le résumé d'un cours professé à l'université d'Orléans, et où l'on s'est attaché à rapprocher, souvent même à fusionner le droit romain, le droit coutumier et le droit canonique. 

Les Etablissements de saint Louis ont longtemps passé pour une oeuvre législative de ce prince, mais cette erreur est aujourd'hui reconnue par tous. Il s'agit tout simplement d'une compilation assez mal faite, oeuvre d'un praticien qui l'a composée en formant un seul tout de deux ordonnances de saint Louis et de deux coutumiers plus anciens. Ces établissements ont d'ailleurs exercé une certaine influence autour d'eux, mais dont on a souvent exagéré les effets et l'importance. 

Il ne faut pas quitter l'Orléanais et le Gâtinais sans mentionner les coutumes de Lorris, charte de franchise donnée par Louis VII en 1155 aux habitants de cette ville et qui améliorait tellement leur condition, que beaucoup d'autres villes ou villages en réclamèrent le bénéfice. Aussi la charte de Lorris a-t-elle eu la même fortune que celle de Beaumont. 

Quant à la coutume de Touraine, elle était fort semblable à celle de l'Anjou et du Maine. Nous en avons vu précédemment la raison : ces trois provinces n'ont formé jusqu'en 1323 qu'une seule sénéchaussée. 
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Coutumes souchères

Coutumes de l'ancienne France, par exemple celle de Touraine, qui réglaient d'une manière spéciale la dévolution des successions immobilières. Dans ces coutumes, comme dans toutes les autres, on faisait d'abord une distinction entre les immeubles que le défunt avait acquis lui-même (acquêts), qui étaient attribués à ses plus proches parents, et les immeubles qu'il tenait de ses ancêtres par succession ou par quelque autre titre analogue et qu'on appelait propres, ou propres de succession. A ceux-ci on appliquait la règle ordinaire paterna paternis, materna maternis, c.-à-d. que ces propres étaient respectivement dévolus à un représentant de la ligne d'où ils provenaient. 

C'est uniquement dans la détermination de ce représentant que les coutumes souchères se distinguaient des autres : elles remontaient à- l'origine première du propre, recherchaient qui l'avait fait entrer dans le patrimoine de la famille, en qui le propre avait souché, et l'attribuaient aux seuls descendants de cet acquéreur primitif, fût-il un collatéral du défunt. 

On voit qu'en réalité c'était le degré de parenté en ligne descendante directe avec l'acquéreur primitif, et non la parenté avec le de cujus, qui déterminait l'attribution des propres. 

Dans les coutumes de simple côté (Normandie), au contraire, le propre était attribué au plus proche parent du défunt dans la ligne d'air il provenait; enfin, dans les coutumes de côté et ligne (Paris), on recherchait bien encore en qui le propre avait souché; mais, au lieu de l'attribuer, comme dans les coutumes souchères, aux seuls descendants de cet acquéreur primitif, on l'attribuait à son plus proche parent, fût-il un collatéral.

Il existe pour le Berry plusieurs coutumiers fort précieux publiés par La Thaumassière et qu'il ne faut pas confondre avec les Anciennes Coutumes et septaines de la ville de Bourges, éditées en 1529 par Bohier. 

Le Nivernais n'avait pas de coutumier connu avant 1453 et, peu de temps après, eut lieu la première rédaction officielle en 1494; puis vint la réformation de 1534. Les anciennes coutumes d'Auvergne sont rapportées par la célèbre Practica forensis de Masuer. 
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La Coutume du Nivernais 

Après plusieurs tentatives demeurées infructueuses, la coutume du Nivernais fut rédigée une première fois par ordre de Jehan de Bourgogne. comte de Nevers, en 1490. Elle fut à nouveau solennellement rédigée et publiée en 1534, à la suite de lettres patentes accordées par le roi François Ier, à la demande de Marie d'Albret, comtesse de Nevers. Elle est, après la coutume de Paris dont elle se rapproche en beaucoup de points, une des plus générales et des plus complètes, mais de celles dans lesquelles se marque le mieux le véritable esprit du vieux droit coutumier opposé au droit écrit, aux traditions romaines conservées de préférence dans le Midi de la France. 

La coutume du Nivernais offre un type complet de servage; les devoirs des manants et vilains envers leurs seigneurs y sont longuement développés, et cependant c'est une coutume allodiale dans laquelle la terre est présumée libre de droit et où, par conséquent, celui qui invoque la servitude doit, la prouver. Elle s'occupe beaucoup de la terre et de ce que Guy Coquille, son plus ancien commentateur, appelle « le ménage des champs », ce qui s'explique par le caractère essentiellement agricole de la Nièvre. Au point de vue successoral, la coutume du Nivernais est une des rares coutumes dites « de préciput » dans lesquelles l'obligation du rapport pour l'héritier cesse, soit par la renonciation, du successible, soit par une dispense expresse de l'auteur de la disposition. C'est ce système de rapport qui est passé en grande partie dans notre code civil. Guy Coquille, jurisconsulte nivernais, mort en 1603, a écrit un Commentaire sur la coutume de Nivernais, qui a pendant longtemps fait autorité dans les pays de droit coutumier. (Elie Tournerie).

Dans la partie du centre de la France située au nord de Paris, l'esprit du droit coutumier est en général le même que celui des pays du centre placés au sud de la capitale. De tous les coutumiers de cette contrée, le plus célèbre est, sans contredit, celui qu'on désigne sous le nom de Coutume de Beauvoisis, oeuvre du grand jurisconsulte Beaumanoir. Nous possédons aussi des renseignements sur les anciens usages de Beauvais et sur ceux du Vexin.

Il nous reste à mentionner, en terminant, l'ancienne coutume de Paris, fort importante, d'abord à cause de l'étendue du territoire auquel elle s'appliquait, ensuite à cause du rang prépondérant qui lui a été de bonne heure reconnu. On l'appelait parfois Coutume du pays de France, parce que le parlement l'appliquait en effet dans presque tout l'ancien domaine royal antérieur aux annexions de 1203, c.-à-d. dans le Parisis, le Vexin français, les comtés de Dreux, de Melun, d'Orléans et de Sens, les seigneuries de Corbeil, d'Etampes et de Montlhéry

Cette ancienne coutume n'a jamais été rédigée par écrit, mais il existe de nombreux documents qui permettent de la reconstituer. Les uns forment de véritables coutumiers composés par des praticiens; les autres sont des traités de procédure qui contiennent assez souvent des règles de droit privé. La source la plus importante est celle que fournit la compilation connue sous le nom de Grand Coutumier de France ou encore sous celui de Grand Coutumier de Charles VI, bien que ce roi soit absolument étranger à sa rédaction.  Le nom de l'auteur de ce travail est resté longtemps inconnu; c'est celui de Jacques d'Ableiges. 

A cette oeuvre capitale il faut joindre les Constitutions du Châtelet, les Coutumes notoires du Châtelet qui se trouvent dans le commentaire de Brodeau sur la coutume de Paris, ainsi que les Décisions de Jean Desmares, les Questions de Jean Lecoq qui sont insérées dans les oeuvres de Dumoulin, les Sentences du Parloir au bourgeois que Le Roux de Lincy a publiées dans son Histoire de l'hôtel de ville de Paris, le Stylus parlamenti de Dubreuil, oeuvre remarquable qui a servi de modèle aux autres travaux de même nature parus par la suite. 
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Les coutumes notoires du Châtelet

On donne ce nom à un texte juridique, composé de cent quatre-vingt-six articles, qui contient l'analyse sommaire de sentences rendues par la juridiction royale du Châtelet, entre les années 1300 et 1387, pour fixer, en matière de droit civil et de procédure, les points douteux de la coutume observée dans la prévôté de Paris. Ce texte a été publié en 1658, sous le titre de Coustumes tenues toutes notoires et jugées au Chastelet de Paris, par le jurisconsulte J. Brodeau, dans le tome II de son Commentaire sur la coutume de Paris (p. 523); le manuscrit d'où il a été tiré n'a malheureusement pas été retrouvé, ce qui ne permet pas de vérifier l'exactitude de la transcription dont le style parait avoir été souvent rajeuni. 

Les décisions analysées dans ce document juridique étaient prises par le prévôt de Paris, tantôt sur des enquêtes faites par lui au Châtelet, tantôt sur des avis émanant du Parloir aux bourgeois. A cette époque ancienne, où la coutume de Paris n'avait pas encore été rédigée par écrit, l'enquête, c.-à-d. la preuve par témoins, était le moyen auquel recouraient habituellement les juges pour trancher les difficultés qui se présentaient quand, sur le même point de droit, des usages contraires étaient allégués par les parties plaidantes

. Or, le prévôt de Paris procédait à l'enquête de deux manières : tantôt il consultait les magistrats de son tribunal (lieutenants et conseillers), les avocats, examinateurs et procureurs du Châtelet, ou même des gentilshommes, bourgeois et artisans de Paris, qu'il convoquait spécialement à cet effet ; tantôt il s'adressait au prévôt des marchands et aux échevins de la ville de Paris, qui siégeaient alors dans le Parloir aux bourgeois. 

Ces magistrats municipaux, choisis parmi les notables commerçants, investis à la fois de fonctions judiciaires (en matière commerciale et en matière de successions) et d'attributions notariales (en matière d'actes et de conventions privées), jouissaient d'une grande autorité; ils ne donnaient d'ailleurs leur avis sur les usages observés qu'après avoir conféré avec les bourgeois les plus expérimentés de la ville, comme on peut le voir dans un acte de 1293, cité par Brodeau (ibid.). 

L'enquête ainsi provoquée par le prévôt de Paris, qu'elle eût lieu au Châtelet ou au Parloir aux bourgeois, avait souvent pour résultat de faire constater que, sur la question en litige, il existait dans la prévôté de Paris un usage assez général et depuis assez longtemps pratiqué pour être considéré comme une coutume notoire. Dans ce cas, le prévôt rendait toujours une sentence conforme à l'avis qui lui était soumis, et la décision par laquelle il constatait judiciairement la notoriété de cette coutume faisait jurisprudence devant son tribunal; de sorte que les parties qui invoquaient ultérieurement l'usage ainsi reconnu n'avaient pas besoin d'en fournir la preuve; il était tenu pour certain. 

Tel était le caractère des décisions contenues dans le recueil des Coutumes notoires. On voit de quelle importance elles sont pour la reconstitution de l'ancienne coutume de Paris. Elles ont été utilisées, notamment par Jean Le Coq dans ses Questions, recueil d'arrêts du parlement de Paris, et par l'auteur des Décisions dites de Jean Des Marès; Brodeau voyait en elles avec raison « la vive source dont on a tiré le cahier qui fut présenté à MM. les commissaires, en l'an 1510, lors de la rédaction de la coutume de Paris », et c'est pourquoi il les publiait à la suite de son commentaire de cette coutume. (Ch. Mortet).

Il faut aussi mentionner les registres judiciaires de quelques abbayes du Parisis qui remontent tous au XIIIe et au XIVe siècle, notamment les registres des abbayes de Saint-Maur-des-Fossés, de Saint-Denis, de Notre-Dame de Paris, de Saint-Germain des Prés, de Saint-Martin des Champs.

Les procès-verbaux de rédaction de la coutume de 1510 jettent aussi souvent un grand jour sur le droit antérieur.

La rédaction des coutumes.
Nous venons de constater que, déjà avant le XVe siècle, les coutumes les plus importantes avaient été recueillies par des praticiens ou même des jurisconsultes dans des ouvrages qu'on désigne aujourd'hui sous le nom de coutumiers, pour les distinguer des coutumes officielles. Parmi ces travaux, quelques-uns avaient une grande valeur; tels sont ceux de Beaumanoir. La plupart cependant étaient faits sans plan ni méthode. Comme ils avaient en outre un caractère purement privé, il était toujours possible de contester leur exactitude. Quelques-uns, il est vrai, comme par exemple le Grand Coutumier de Normandie, obtinrent, en fait, force de loi, mais tous n'eurent pas cette bonne fortune. 

D'un autre côté, la plupart des coutumiers comprenaient des dispositions empruntées au droit romain ou au droit canonique, ce qui était une cause d'embarras et même d'erreurs pour les praticiens. Enfin la plupart de ces compilations négligeaient les coutumes locales. Aussi, malgré l'existence de ces importants travaux, la plus grande incertitude continuait à régner parfois sur certains usages, sur leur sens et leur portée. On était obligé de recourir aux enquêtes par turbe qui étaient une source de frais considérables et n'aboutissaient pas toujours à des résultats sérieux. Sous le règne de Charles VII, le moment était venu d'entreprendre une grande réforme. A vrai dire, à cette époque, la France entrait dans une période nouvelle; on venait de chasser définitivement les Anglais; l'administration et la justice étaient réorganisées; le parlement de Paris était démembré par la création d'un second parlement à Toulouse, l'armée permanente était créée, la taille se transformait en un véritable impôt royal; enfin la monarchie devenait partout le pouvoir dirigeant. 

Pour donner satisfaction à des voeux souvent exprimés, Charles VII, par l'ordonnance de Montil-lez-Tours, d'avril 1453 (1454 nouveau style), article 125, prescrivit la rédaction des coutumes. On posséderait à l'avenir pour chaque coutume un texte officiel et précis. De cette manière les enquêtes par turbe deviendraient très rares; les frais des procès seraient sensiblement diminués; l'administration de la justice serait plus sûre et plus rapide; les contrariétés de jugement sur le même point de droit deviendraient impossibles ou tout au moins fort rares. 

L'exécution d'une mesure aussi grave et aussi vaste demandait beaucoup de temps; mais ce qui prouve combien elle était utile, c'est que l'exemple donné par le roi de France fut suivi par certains grands vassaux, notamment par le duc de Bourgogne et même par des princes étrangers. Louis XI renouvela l'ordonnance de son père, Charles VIII rappela aussi en 1493 et 1497 la rédaction des coutumes, mais on ne vit paraître sous son règne que celles du Bourbonnais. Les règnes de Louis XII et de François Ier furent plus productifs, et la rédaction des coutumes se poursuivit sans interruption jusque sous Henri IV, époque à laquelle elle fut à peu près terminée.

Pour procéder à la rédaction officielle d'une coutume, on suivit à peu près partout la même marche. Des lettres patentes ordonnaient la réunion des trois Etats de chaque province par députés. Les magistrats, greffiers, maires, échevins, recevaient l'ordre de dresser des mémoriaux de chaque coutume et de les envoyer aux Etats. Ceux-ci nommaient alors une commission qui faisait le dépouillement de tous ces cahiers et rédigeait un projet. Ce projet était lu et discuté dans l'assemblée des Etats. La rédaction définitive était arrêtée d'après la volonté de la majorité; en cas d'opposition, l'affaire était portée au parlement. Ces assemblées étaient en général présidées par des commissaires que le roi nommait et choisissait parmi les membres du parlement de la localité. 

Bien qu'on ait rédigé avec beaucoup de soin ces premières coutumes, cette oeuvre,
par cela même qu'elle était absolument neuve, présentait bien des défauts et, pour y remédier, il fallut plus d'une fois ordonner la réforme de la coutume. C'est ainsi qu'une seconde rédaction suivit la première, mais on s'en tint là. 

Pour se faire une idée exacte de l'ensemble de ces coutumes officielles, il faut reprendre la géographie que nous avons déjà étudiée sous la période précédente. Parmi ces coutumes, les unes étaient générales et les autres locales ; on ne comptait pas moins de soixante coutumes générales, et les coutumes locales étaient au nombre de plus de trois cents. Il y avait en outre des marches, terres, paroisses, seigneuries, situées sur les confins de diverses provinces, souvent indivises entre ces provinces, et qui n'étaient pas régies par des coutumes propres. Quelques-unes étaient soumises à des usages particuliers qui déterminaient en même temps la coutume voisine dont on devait faire application.

Dans la région du Nord, on rencontre en premier lieu trois pays importants : la Picardie, l'Artois et la Normandie. La Picardie ne comprenait pas moins de cinq coutumes générales : celles de Péronne en 1567, Ponthieu (1494), Amiens (1496, réformée en 1567), Boulenois (1495), Calais (1583). Les coutumes d'Amiens sont les plus célèbres. 

La rédaction des coutumes générales d'Artois fut commencée en 1509 et fut continuée même après le démembrement de 1525. Celles du bailliage et prévôté de Chauny ont été accordées et rédigées en 1510, mais il ne semble pas que ces premières coutumes aient jamais été décrétées; elles furent rédigées de nouveau en 1609 et cette fais publiées; des lettres patentes de Louis XIII les confirmèrent en 1611 et elles furent enregistrées au parlement en 1614. 

Les coutumes de Vermandois étaient beaucoup plus importantes; elles étendaient leur autorité dans toute la partie du pays de ce nom qui a plus tard été comprise dans l'Ile-de-France et dans la Picardie, et on sait que ce pays comprenait à lui seul quatre des six pairies ecclésiastiques, l'archevêché de Reims, les évêchés de Laon, Châlons et Noyon. Les coutumes de Vermandois ont été publiées en 1556 et elles ont fait l'objet d'un commentaire important de la part d'un jurisconsulte du XVIIe siècle, Buridan, professeur de droit à l'université de Reims. Ce jurisconsulte a également commenté la coutume de Reims rédigée par Louis XII en 1481. 

Plus au nord se trouvait la Flandre, qui appartenait seulement en partie à la France. Ce qui est tout à fait remarquable dans cette région, c'est l'organisation municipale de la plupart des villes. Celles-ci forment un territoire privilégié qui jouit de sa coutume, de sa justice, de son administration distinctes de celles de la seigneurie voisine. Parfois même cette seigneurie a été incorporée à la ville, et alors la juridiction ordinaire ayant été réunie à l'échevinage, l'ancienne cour féodale n'a conservé compétence que sur les fiefs. 

Dans ce dernier cas, il existe deux coutumes locales : l'une est celle de la ville qui s'applique aux bourgeois et aux biens roturiers; l'autre est celle du prince qui concerne les nobles et les fiefs. On comprendra sans peine qu'avec une pareille organisation la coutume générale ne joue qu'un rôle tout à fait secondaire; elle forme un droit subsidiaire qui s'applique en cas de silence de la coutume locale. 

L'empereur Charles-Quint rendit en 1531 une ordonnance qui prescrivit la rédaction des coutumes de ces Pays de par deça. C'est en conséquence de cette ordonnance que furent rédigées les coutumes de la ville de Lille, les coutumes générales de Hainaut, les coutumes particulières du ressort de Mons, celles d'Ypres et de Malines, et plusieurs coutumes locales de l'Artois.

Parmi les autres coutumes locales de la Flandre wallonne, on peut citer comme étant les plus importantes celles de l'échevinage de la ville de Tournai, celles du bailliage de Tournai, celles de la gouvernante de Douai, celles de la ville de Douai, celles de la ville d'Orchies. 

Dans la Flandre flamande, il y avait aussi une coutume générale du pays et comté de Flandre qui n'a jamais été officiellement rédigée et un assez grand nombre de coutumes locales, notamment celles d'Ostende, Gand, Bruges, etc. 

Les coutumes générales du Hainaut avaient été rédigées en 1483, sous l'empereur Maximilien, et plus tard Charles-Quint les confirma en 1531. En dernier lieu, de nouvelles coutumes furent faites pour le Hainaut et pour Valenciennes en 1619. Le Luxembourg était régi par les coutumes générales de ce nom que confirma Philippe IV, roi d'Espagne en 1629. Lorsqu'une partie de ce duché fut réunie à la France, elle conserva ses anciennes coutumes. On en fit toutefois une rédaction nouvelle et c'est à cette occasion que furent dressées les coutumes de Thionville et autres lieux du Luxembourg français. 

Dans le Luxembourg se trouvaient le duché de Bouillon et la principauté souveraine de Sedan. Les coutumes du duché de Bouillon furent rédigées en 1618 par ordre de Ferdinand, évêque de Liège et duc de Bouillon; celles de Sedan avaient déjà été officiellement constatées en 1568, par ordre de Henri Robert de la Marck, duc de Bouillon et seigneur souverain de Sedan.

Les premières coutumes de la région de l'Est sont celles de la Champagne. Tout le nord de cette province était soumis aux coutumes du bailliage de Vitry-le-François, sauf exception pour les contrées qui appartenaient au Vermandois et pour divers lieux du bailliage de Sainte-Menehould relevant du bailliage de Reims. Les coutumes de Vitry furent publiées en 1509. Deux autres parties de la Champagne étaient régies, l'une par la coutume du bailliage de Chaumont en Bassigny, publiée en 1509; l'autre par la coutume du bailliage de Troyes qui a été commentée par Legrand et par les frères Pithou. La coutume de Sens, rédigée en 1495, publiée en 1506, s'appliquait dans tout le territoire situé entre les bailliages de Troyes, de Chaument, de Montargis, d'Auxerre et les deux Bourgognes. Les villes de Sens et de Langres et le comté de Montsaujon y échappaient toutefois et étaient soumis à des coutumes locales. Quelques parties du Barrois ayant été comprises dans l'ancien ressort du bailliage de Sens, le duc de Lorraine et de Bar fut assigné pour prendre part à la rédaction des coutumes de Sens à raison de ses terres qui en relevaient. Le duc de Lorraine refusa d'y participer et souleva des difficultés qui cessèrent seulement en 1571. 

A cette époque intervint un traité qui reconnut au duc de Lorraine le droit de faire rédiger les coutumes de ce pays à charge d'appel au parlement et, en exécution de ce traité, on dressa les coutumes de Clermont (1571), celles de Bar (1579), celles de Bassigny (1580), celles de Saint-Mihiel (1598). 

Au sud de la Champagne, on rencontre le duché de Bourgogne dont la coutume générale régissait le territoire de cinq grands bailliages, Auxois, la Montagne, Châtillon-sur-Seine, Dijon, Autun, Châlon-sur-Saône. Quant aux coutumes générales du comté de Bourgogne, elles s'étendaient sur toute la Franche-Comté, dans les bailliages d'Amont, d'Aval, de Dôle et de Besançon. Des lettres du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, avaient ordonné la rédaction des coutumes du duché et de la comté, et elles furent publiées en 1459. 

Les Trois Evêchés enclavés dans la Lorraine étaient régis par les coutumes générales de la ville de Metz, du bailliage de l'évêché de Metz, de la ville et bailliage de Toul, de la ville, bailliage, évêché et comté de Verdun. Ce sont des lettres de Charles IX qui, en 1569, ont ordonné la rédaction des coutumes de la ville de Metz et du pays messin. Mais elles restèrent sans résultat, ainsi que des lettres semblables de Henri III en date de 1578. En réalité, les coutumes de Metz ne furent publiées qu'en 1611; celles de Toul et de Verdun l'ont été beaucoup plus tard encore, en 1646. 

On sait que le Barrois se divisait en deux parties, le Barrois Mouvant qui formait une sorte d'annexe de la Champagne, et le Barrois non Mouvant qui ressortissait à la cour souveraine de Nancy. Celui-ci se gouvernait parles coutumes du bailliage de Saint-Mihiel, rédigées en 1598. Quant aux coutumes de Lorraine, elles furent constatées par ordre du duc en 1594. Elles comprenaient trois coutumes générales : celles des bailliages de Nancy, Vosges et Allemagne. Il existait en outre des coutumes locales, celles d'Epinal et de Marsal. 

En Alsace, on ne rencontrait que des coutumes locales parmi lesquelles les plus importantes étaient sans contredit celles de la ville de Strasbourg. Le droit romain formait la base générale de la législation de cette province.

Si en quittant l'Est de la France et avant d'entrer dans la contrée de l'Ouest, nous descendons vers le Midi, nous allons aussi constater que, même dans ces pays de droit écrit, il existait un assez grand nombre de coutumes locales. Ainsi, dans le Lyonnais, on observait des usages particuliers qui ne furent d'ailleurs jamais rédigés officiellement par écrit au bailliage de Lyon. La plus grande partie de l'Auvergne était de droit coutumier; c'était seulement la contrée du Sud et certaines enclaves qui étaient régies par le droit romain, et encore y appliquait-on la coutume générale d'Auvergne à titre de droit subsidiaire. 

De même dans la partie de la Basse-Marche qui était de droit écrit (les châtellenies de Bellac, Rançon et Champagnac), il existait des coutumes locales. Le parlement de Bordeaux, comme celui de Paris, comprenait dans son ressort à la fois des pays de coutume et des pays de droit écrit. Mais tandis que les pays de coutume formaient l'immense majorité dans le ressort du parlement de Paris, c'était le contraire qui se produisait dans celui de Bordeaux. Au nord de Bordeaux, la partie septentrionale de la Saintonge du ressort de Saint-Jean-d'Angely, était à vrai dire le seul pays de coutume important qui dépendit du parlement de Bordeaux. 

Dans le Limousin, l'Agenois et le Périgord, existaient toujours les anciennes coutumes de Limoges et d'Agen, mais leur autorité était incertaine. Le Bazadois avait aussi des coutumes locales; leur rédaction officielle fut même ordonnée, mais elle n'eut jamais lieu. Dans le ressort du parlement de Bordeaux on peut toutefois encore relever les coutumes de Bordeaux rédigées en 1524, celles de la sénéchaussée des Landes, les coutumes générales du pays de Marsan, Tursan et Gabardan, les coutumes locales de Mont-de-Marsan, celles d'Acs, les coutumes générales de la prévôté de Saint-Sever, les coutumes locales de la ville de ce nom, les coutumes de Bayonne, celles du pays et bailliage de Labourd, celles du pays et vicomté de Soule. 

Au sud du parlement de Bordeaux se trouvait celui de Pau qui comprenait dans son ressort la basse Navarre et le Béarn, tous deux pays de coutume. Les coutumes du Béarn furent rédigées en 1551. Dans le ressort du parlement de Toulouse, le plus étendu après celui du parlement de Paris, il n'y avait pas à proprement parler de coutumes locales, sauf quelques exceptions, notamment pour les vallées de Barèges et du Lavedan, pour la ville de Lourdes, pour le pays d'Ousles, pour la baronnie des Angles, pour le marquisat de Bénac; mais il existait, dans un grand nombre de villes, des statuts municipaux qui, tout en appartenant à la période précédente, étaient restés en pleine vigueur. 

Tout le ressort du conseil souverain de Perpignan était de droit écrit, mais la ville de Perpignan jouissait de privilèges spéciaux. Dans le ressort du parlement d'Aix, les statuts municipaux de la période précédente étaient restés en vigueur et il y avait aussi des statuts provinciaux pour les comtés de Provence et de Forcalquier. La situation était la même dans le Dauphiné, autre pays de droit écrit. On voit qu'il n'était pas inutile, même à l'occasion des coutumes, de parler des pays de droit écrit, car on était loin d'y observer exclusivement le droit romain, comme on l'a dit parfois à tort.

Dans la région de l'Ouest, nous comprendrons la Normandie, la Bretagne, le Maine et l'Anjou, le petit pays du Loudunois, le vaste comté du Poitou et enfin, en continuant à descendre vers le Sud, les pays d'Aunis, de Saintonge et d'Angoumois. 

Là s'arrêtent les pays de coutume; nous avons même déjà constaté qu'une partie de la Saintonge est de droit écrit. 

La rédaction de la coutume générale de Normandie n'a été arrêtée que fort tard en 1577 et elle a été homologuée en 1585. L'année suivante, en 1586, on constata les coutumes locales du duché. Enfin sous Henri IV, en 1600, le titre des exécutions de la coutume de Normandie fut réformé. Bien que l'influence française se fasse sentir dans la coutume de Normandie, elle a cependant conservé un profond caractère d'originalité dont les causes remontent à la période précédente et ont déjà été expliquées. C'est avec la coutume de Paris celle qui compte le plus de commentateurs. Nous relèverons notamment les travaux de Berault, Basnage, Flaus, Renard. 

Les coutumes locales les plus importantes de cette contrée sont celles de Caux, de Caen, de Vire, de Bayeux, de Falaise, d'Alençon. 

La coutume générale de Bretagne présente aussi beaucoup d'originalité; elle a été rédigée et publiée en 1539, puis réformée en 1580. On compte parmi ses commentateurs : Hévin, d'Argentré, Poullain du Parc, de La Bigotière, etc.

Il existait des coutumes locales pour les villes de Rennes et de Vannes, pour le territoire du Goëllo, pour celui de la ville et comté de Nantes

Enfin il ne faut pas oublier que, dans diverses localités de la Bretagne, la tenure convenancière ou à domaine congéable était soumise à des usances spéciales, celles de la vicomté de Rohan, du comté de Cornouailles, de la principauté de Léon, de la juridiction de Daoulas, du comté de Vannes, de la vicomté de Porhoët, de la ville de Saint-Malo, de la baronnie de Fougères, de la ville de Vitré. 

Les coutumes de l'Anjou et du Maine, comme celles de La Rochelle et du Loudunois, ont été rédigées au commencement du XVIe siècle (1508, 1514, 1518) et elles n'ont jamais été réformées malgré plusieurs tentatives entreprises à cet effet. René Chopin, Michel de La Rochemaillet, Dupineau, Pocquet de Livonnière ont attaché leurs noms aux commentaires des coutumes d'Anjou et du Maine. 

Les coutumes du Poitou, comme celles de La Rochelle et de l'Angoumois, ont été rédigées en 1514; on a réformé celles du Poitou en 1559. La réforme des coutumes de La Rochelle, ordonnée en 1558, n'a jamais eu lieu.

Dans la région du centre, la coutume de Paris est sans contredit celle qui doit occuper la première place. Elle s'appliquait dans tout le ressort du Châtelet de Paris, dans la châtellenie de Triel située dans le Vexin français au nord de la Seine et à l'ouest de l'Oise, dans les prévôtés, sous-bailliages et châtellenies de Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Châteaufort, Montlhéry, Brie-Comte-Robert, Tournan en Brie, Gournay-sur-Marne et Gonesse, dans quelques fiefs assis à Meaux ou aux environs et enfin à l'hôtel épiscopal de cette ville.

La coutume de Paris n'a été rédigée qu'assez tard; ce sont des lettres de Louis XII, du 21 janvier 1510, qui donnèrent mission à des magistrats du parlement d'en arrêter le texte. Des cahiers provisoires furent préparés par des commissaires choisis parmi les avocats et les praticiens. C'est à cette occasion que furent produites les Coutumes notoires du Châtelet. Les trois Etats furent ensuite convoqués dans la grande salle de l'archevêché et les articles y furent discutés du 8 mars au 1er avril 1510 sous la présidence de Thibault Baillet, conseiller du roi, président au parlement. Cette discussion fut très courte et les réformes ne paraissent pas avoir été fort nombreuses. Le président Baillet fit admettre que le franc-alleu serait à l'avenir, dans les successions, soumis au même régime que les biens roturiers, c.-à-d. au système du partage égal, et on introduisit aussi sur sa demande des formes plus solennelles dans les testaments pour prévenir le danger des suggestions. 

En prenant connaissance des dispositions du procès-verbal de la rédaction de la coutume, il est facile de se convaincre que les discussions ont surtout porté sur
les dispositions relatives an régime des biens, au droit des seigneurs à l'occasion de leurs fiefs, censives ou autres tenures. Ainsi le projet voulait que le seigneur, en exerçant le retrait féodal, ne remboursât l'acheteur du prix que déduction faite du quint denier. On fit observer aux nobles que cette disposition était très dure, que dans la plupart des coutumes l'acheteur était intégralement désintéressé, et les nobles ne renoncèrent à leurs prétentions que sur les observations des gens d'Église et du tiers état réunis contre eux. 

De même le projet de l'article 62 voulait que le défaut de paiement des cens au seigneur à l'échéance ne donnât pourtant lieu à aucune amende pour les héritages assis dans la ville et la banlieue de Paris. Les gens d'Eglise et les nobles protestèrent contre cette disposition. Les praticiens répondirent que l'amende n'était due qu'autant qu'il y avait une disposition formelle dans le bail, et c'est aussi en ce sens que l'article fut définitivement rédigé, malgré les protestations des gens d'Eglise et des nobles.

La matière des successions a aussi donné lieu à des observations importantes. L'article 95 du projet accordait à l'exécuteur testamentaire la saisine d'an et jour de tous les meubles du défunt. On demanda que la saisine fût limitée à la quantité de biens nécessaire à l'acquittement des dettes et des legs. Mais on répondit qu'il était difficile de fixer tout de suite le montant de ce passif et le projet fut maintenu avec cette adjonction qu'une disposition formelle du testament pourrait limiter la quantité des biens sur lesquels s'exercerait la saisine de l'exécuteur testamentaire. 

La correction la plus grave est celle que subirent les articles relatifs à la représentation; le projet écartait la représentation à moins qu'elle n'eût été stipulée en contrat de mariage. On se décida en faveur de la représentation d'une manière absolue en ligne directe, même au point de vue du droit d'aînesse. Le projet voulait aussi que les parents et lignages des évêques et autres gens d'Eglise séculiers leur succédassent en ligne collatérale. Mais plusieurs membres du clergé protestèrent contre cette disposition, soutenant que les biens devaient en pareil cas aller à l'abbaye ou au prieuré; les gens du roi au Châtelet, le prévôt des marchands et les échevins de la ville de Paris, les avocats, les praticiens et autres assistants protestèrent contre cette prétention qu'ils déclarèrent absolument contraire à la coutume, et elle fut écartée. 

Une des dispositions les plus remarquables du projet est sans contredit le second article du chapitre des matières féodales aux termes duquel : 

« Quand aucun fief tenus aux us et coutumes de France eschet, par succession de père et mère, ayeul, ayeulle, il n'est deu au seigneur féodal dudit fief par les descendants en ligne directe que la bouche et les mains avec le serment de feauté quand lesdits père et mère, ayeul ou ayeulle, ont fait les droits et devoirs en leur temps ».
On fit observer que cette disposition était trop générale en parlant des coutumes de France, que les fiefs étaient soumis à des coutumes très diverses, selon les contrées, et cette première manifestation de l'idée d'un droit général coutumier fut supprimée.

Ainsi rédigée, la coutume de Paris ne dura pas longtemps. Dès la fin du siècle, en 1580, elle fut réformée. 

Cette coutume de Paris est tout particulièrement remarquable par son esprit; elle subit peu l'influence du droit romain, encore moins celle du droit canonique; elle s'attache à être essentiellement nationale et c'est ce qui a été une des causes de son succès. 

On a surtout tenu à lui donner un caractère général à l'époque de la réformation, en 1580. Cette réforme eut lieu de par l'autorité du parlement et grâce aux soins d'une grande commission dirigée par le premier président de Thou. Pasquier, un des commissaires chargés de la revision, nous apprend qu'on s'est attaché à cette époque à reproduire la jurisprudence générale du parlement, et il ajoute qu'en cas de silence d'une autre coutume, on fera bien, pour connaître l'esprit général du droit coutumier, de se reporter à la coutume de Paris. 

« Cette coutume, dira plus tard Brodeau, en tête de son commentaire, dont l'air doux et salubre est respiré par messieurs du parlement, est comme la maîtresse coutume ordinairement étendue par leurs arrêts aux autres coutumes pour les cas qui n'y sont point décidés, principalement pour les matières qui sont du pur droit français non empruntées à la jurisprudence romaine. »
On ne compte pas moins de seize commentateurs de la coutume de Paris : Dumoulin (1539); Charondas (1582); Chopin (1586); Fortin (1595); Pithou (1601); Tronçon (1618); Tournet (1623); Guérin (1634); Brodeau (1658); Ricard (1661); Ferrière (1679); Bobe (1683); Duplessis (1699); de Laurière (1699); Le Maître (1700); Auzanet (1708).

Bien que la coutume de Paris fût appliquée dans un vaste territoire et eût même obtenu d'être considérée comme le droit commun de la France, cependant plusieurs châtellenies, à l'origine dépendantes de la prévôté de Paris et plus tard érigées en bailliages, possédaient leurs coutumes propres. Telles étaient les coutumes d'Etampes. Les coutumes de Dourdan, Montfort-l'Amaury, Mantes, Meulan, du Vexin français, dérogeaient aussi à celles de Paris.

L'ancien ressort de Senlis était régi par trois coutumes générales, celles de Senlis, de Clermont en Beauvoisis et de Valois, toutes trois publiées en 1539. La Brie n'était soumise qu'en petite partie à la coutume de Paris; cette contrée était en général régie par la coutume de Meaux, publiée en 1506, et par celle de Melun, publiée en 1509 et réformée en 1560. La coutume de Melun s'appliquait dans une partie du Gâtinais; l'autre partie de cette contrée était soumise à la coutume de Lorris (1494-1531). 

Les coutumes d'Orléans, qui diffèrent peu des précédentes, sont de 1509 et elles ont été commentées par le célèbre jurisconsulte Pothier. Les coutumes de Dreux datent de 1508 et celles de Châteauneuf de 1552. 

Il faut aussi citer celles du comté de Perche; le Dunois, le Vendômois et le Blaisois étaient régis par les coutumes générales de Blois publiées en 1523, mais il y était dérogé par une foule de coutumes locales. 

A côté du territoire de la coutume de Blois se trouve celui du duché et bailliage de Touraine dont la coutume officielle a été publiée en 1559. Il n'est pas certain que la première rédaction de la coutume d'Auxerre ait été publiée; la seconde eut lieu et fut publiée en 1561. La coutume du Nivernais avait été rédigée sans la participation du roi de France, par l'autorité du duc de Brabant, comte de Nevers, en 1490. Une autre rédaction fut faite en vertu de lettres de Charles VIII et de Louis XII. Mais ces deux premières coutumes ne furent jamais décrétées en due forme, et on continua à se servir des enquêtes par turbe, comme s'il n'avait pas existé de rédaction officielle. Pour mettre un terme à cet état de choses, le roi prescrivit une dernière rédaction qui eut lieu en effet en 1534. 

Tous les pays coutumiers du centre parcourus jusqu'à présent sont situés au nord de la Loire; mais au sud de ce fleuve se trouvent encore d'autres contrées importantes, une partie du Berry, le Bourbonnais, l'Auvergne et la Haute-Marche. La coutume générale du Berry s'appliquait dans la partie de cette contrée qui n'était pas régie par les coutumes de Montargis, de Blois ou de Touraine, et de plus il était parfois dérogé à la coutume par des coutumes locales. Ces coutumes ont été homologuées en 1539; le président Lizet contribua beaucoup à leur rédaction, et, comme il était grand admirateur du droit romain, il y a fait entrer un certain nombre de dispositions de ce droit. 

Les coutumes du Berry ont été commentées par La Thaumassière, Boyer, Labbé, Ragueau. 

Les coutumes générales du Bourbonnais, rédigées pour la première fois en 1594, réformées sous François ler en 1521, s'appliquaient dans tout le pays de ce nom et aussi dans une partie de l'Auvergne; elles ont été commentées par Dumoulin, Duret, Pothier, Auroux des Pommiers. 

Une autre partie de l'Auvergne, on s'en souvient, était de droit écrit. Tout le reste de ce pays était soumis à la coutume d'Auvergne, à laquelle dérogeaient d'ailleurs un assez grand nombre de coutumes locales. Cette coutume d'Auvergne n'a été rédigée qu'en 1540; elle a été commentée par Dumoulin, Brodeau, Ricard, Chabrol; elle s'appliquait aussi dans la Marche d'Auvergne. La Marche proprement dite du Limousin avait aussi ses coutumes publiées en 1510. Quant à la Basse-Marche, elle était en partie soumise aux coutumes générales du Poitou.

La fin des coutumes.
La rédaction des coutumes réalisa un grand progrès dans le droit civil et elle peut même être considérée comme la première préparation du code civil. Désormais le droit coutumier fut fixé dans la plupart de ses dispositions, mais par cela même aussi il prit plus d'immobilité et se modifia moins facilement au gré des circonstances et du temps. D'un autre côté, les coutumes avaient le tort de ne pas être complètes, de sorte que parfois encore on recourut à l'enquête par turbe jusqu'au jour où elle fut interdite par l'ordonnance de 1667. 

Enfin les coutumes, au nombre de plusieurs centaines, tant générale que locales, avaient le tort de varier à l'infini. Le mot de Voltaire est bien connu; il disait avec raison qu'on changeait en France plus souvent de coutumes que de chevaux de poste. De là des complications dans l'application du droit civil et dont on pourra se rendre compte en supposant qu'une personne née sous l'empire d'une coutume se soit mariée et ait fait son contrat de mariage dans une autre coutume, ait passé des contrats dans diverses parties de la France et enfin, soit morte en laissant des biens meubles et immeubles de divers côtés. 

La théorie des statuts réels et personnels avait sans doute prévu la plupart de ces questions, mais elle ne les avait pas toutes tranchées avec netteté, et la diversité des coutumes était restée jusqu'à la fin de l'ancien droit français une source incessante de difficultés et de procès. En outre, il ne faut pas oublier qu'indépendamment des pays de coutume, il existait aussi des pays de droit écrit. Aussi demandait-on généralement à la fin du XVIIIe siècle la cessation de cet état de choses, par l'établissement d'un droit civil uniforme pour toute la France. 

L'Assemblée constituante prit le soin d'inscrire dans la constitution de 1791 un article qui ordonnait la confection d'un code civil commun à tout le royaume. Toutefois, l'Assemblée législative n'eut pas le temps de réaliser ce projet, absorbée qu'elle était par les lois de l'ordre politique. La Convention chargea sa commission de législation de préparer un projet de code civil. 

Le 9 août 1793, le représentant Cambacérès déposa ce projet qui était presque exclusivement son oeuvre personnelle, mais la Convention estima que ce travail s'inspirait trop des idées anciennes et pas assez des idées nouvelles, et elle le repoussa. Cambacérès présenta un nouveau projet le 23 fructidor an II, mais des occupations plus pressantes absorbèrent la Convention et l'empêchèrent d'y donner suite. 

Sous le Directoire, un troisième projet fut soumis par Cambacérès le 24 prairial an IV, au conseil des Cinq-Cents; cette tentative n'eut pas plus de succès que les précédentes. C'est sous le Consulat que fut enfin menée à bonne fin l'oeuvre de rédaction du code civil.

Après la Révolution, et jusqu'en 1900

Lorsque les divers titres du code civil furent terminés et après qu'ils eussent été mis successivement en vigueur, la loi du 30 ventôse an XII les réunit en un seul corps de loi sous le titre : Code civil des Français. En outre, l'article 7 de cette loi de ventôse an XII portait :
« A compter du jour où ces lois sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements, cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent code. » 
Cette disposition, comme on le voit, abroge tous les anciens usages auxquels correspondent les dispositions du code civil. Il n'y a pas lieu de distinguer entre les coutumes écrites et les coutumes non écrites. 

Pour empêcher les anciennes coutumes de reparaître, même d'une manière indirecte, l'article 1390 du Code civil a eu soin de prévenir ceux qui font leur contrat de mariage, qu'il ne leur est plus permis de déclarer en termes généraux que leur association conjugale sera régie par une des anciennes coutumes de France générales ou locales, ni même qu'ils entendent adopter les dispositions de tel ou tel article d'une ancienne coutume. 

Les clauses de cette nature devraient être considérées comme non avenues. Il n'est d'ailleurs pas interdit de prendre dans un contrat de mariage, telle ou telle règle d'une ancienne coutume, mais il faut alors avoir le soin de la reproduire textuellement. 
On admet aussi généralement , par interprétation des articles 6 et 1390 du Code civil, qu'il faudrait considérer comme nul le testament par lequel le testateur se bornerait à renvoyer d'une manière générale, pour le règlement de sa succession, aux dispositions d'une ancienne coutume. Un pareil acte serait contraire à la loi d'ordre public qui a abrogé ces coutumes. Mais pour les matières commerciales, comme nous le verrons bientôt, la loi de ventôse an XII n'a pas abrogé les usages. 

D'un autre côté, des dispositions assez nombreuses du code civil se réfèrent aussi aux usages et les consacrent en y renvoyant (V. articles 593, 663, 671, 674, 1135, 1159, 1160, 1648, 1736, 1748, 1753, 1754, 1757, 1758, 1759, 1762, 1777). Toutefois, en matière civile, ces usages ne sont pas force obligatoire par eux-mêmes : ils ne sont loi qu'à raison de la disposition du code civil qui les consacre. Mais aussi dans le cas où l'un-de ces usages aurait été violé par un jugement en dernier ressort, il y aurait lieu à pourvoi en cassation, pour violation de la disposition du code civil qui le mentionne.

En matière commerciale, il est de tradition constante que la coutume a au contraire force de loi par elle-même. On a réuni la plupart des dispositions du droit commercial dans un code pour les rendre plus précises et en faciliter l'application, nais sans avoir la prétention de supprimer les usages. Il faut bien en effet que les lois propres au commerce puissent se modifier elles-mêmes sans intervention du législateur et selon les besoins du commerce. Certaines matières importantes, telles que les comptes courants, les assurances terrestres, ne sont encore aujourd'hui régies que par les usages. 

De plus, on admet en matière commerciale qu'un usage peut déroger, non seulement à un autre usage, mais même à une loi promulguée par le législateur. En d'autres termes, en matière commerciale, et à la différence de ce qui a lieu en matière civile, la coutume abroge la loi, pourvu cependant que celle-ci ne soit pas d'ordre public. 

Lorsque des doutes s'élèvent sur le sens ou sur la portée d'un usage, il faut en faire la preuve devant la justice. D'ailleurs, tous les moyens de preuve sont admis en matière commerciale; on pourrait donc ordonner une enquête; le plus souvent les plaideurs présenteront des certificats de commerçants et des parères de chambre de commerce. 

Pour préciser certains usages, une loi du 13 juin 1866 a déterminé les règles qui devraient être suivies dans les ventes de certaines denrées à défaut de conventions contraires. Ces règles sont surtout relatives au pesage et au mesurage. D'ailleurs, un usage ne doit être considéré comme ayant une existence réelle qu'autant qu'il résulte de faits multiples et uniformes qui se sont produits pendant un temps relativement long et sans opposition de la part du législateur. 

Quant à la question de savoir s'il existe un usage commercial sur tel point de droit, elle est de pur fait et comme telle abandonnée à la libre appréciation des tribunaux dont les décisions échappent à la censure de la cour de cassation. Mais, une fois l'existence de la coutume commerciale bien établie, sa violation par un tribunal serait-elle une cause d'ouverture à cassation?  En matière civile, la violation d'un usage dans l'un des cas où un article du code civil s'y réfère, autorise, on l'a vu, le pourvoi en cassation, précisément parce que l'usage civil ne vaut pas par lui-même, mais par la loi qui le consacre et y renvoie, de sorte que, si un tribunal n'observe pas cet usage, il y a en réalité violation de l'article du code civil qui s'y réfère. 

On donnera la même solution et par identité de motif pour les usages commerciaux consacrés par des lois; tels sont ceux dont parle la loi du 13 juin 1866. Mais en général les coutumes commerciales valent et sont obligatoires par elles-mêmes, et pour ces. cas les plus ordinaires il existe une très vive controverse sur le point de savoir si la violation d'une de ces coutumes commerciales par un tribunal donne ouverture à cassation. 

Dans une première doctrine on enseigne l'affirmative et on donne deux motifs à l'appui de cette solution : l'usage commercial, étant obligatoire, doit être assimilé à une loi et la violation de la loi donne ouverture à cassation; les coutumes commerciales ne sont en réalité que des conventions tacites, et la cour de cassation a le droit d'annuler les jugements en dernier ressort et arrêts qui n'observent pas les conventions des parties, car ces décisions judiciaires violent les article 1134 et 1135 du Code civil. Ces deux raisons ne nous paraissent cependant pas décisives. 

De ce que la coutume commerciale est obligatoire comme la loi, il n'est pas permis de conclure qu'elle doit, sous tous les rapports, être assimilée à une loi votée par le législateur. On a au contraire soin d'opposer la coutume à la loi; l'une est l'oeuvre des citoyens : elle se forme d'une manière lente et progressive et doit pouvoir se transformer à chaque instant selon les besoins si variés du commerce; l'autre se forme instantanément et est inflexible.

L'esprit du droit commercial est de permettre aux coutumes de se modifier selon le temps et d'être différentes dans les diverses places de commerce. Ne voit-on pas qu'en admettant l'ouverture à cassation pour cause de violation de la coutume on empêche celle-ci de se modifier et de varier selon les contrées? C'est aussi une erreur de dire que les coutumes sont des conventions tacites, d'autant plus que certaines coutumes existent en dehors de tout contrat.

En réalité, par cela même qu'on admet les coutumes dans le droit commercial, on entend leur donner une existence propre à côté de la loi et de la convention. Or les lois relatives au pourvoi en cassation ne parlant jamais que du pourvoi pour cause de violation de la loi, il n'est pas possible de les étendre pour cause de violation d'une coutume. Nous conclurons donc en décidant que la violation d'une coutume commerciale à laquelle ne se réfère aucune loi écrite n'est pas une cause d'ouverture à cassation. (E. Glasson).

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