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Le droit germanique |
Le droit
que pratiquaient les Germains avant les
invasions était moins complexe que le droit
romain à l'époque des XII Tables.
Les Germains, ne pratiquant pas l'écriture, ne nous ont laissé aucun renseignement à ce sujet. Nous ne sommes informés sur leurs moeurs que par des auteurs latins, dont les principaux sont César et Tacite. César, dans son Commentaire de la guerre des Gaules, compare les moeurs des Gaulois avec celles des Germains et s'occupe tout parliculièrement des Suèves, peuple germain qu'il eut à combattre. Tacite nous a laissé un opuscule intitulé De situ moribus et populis Germaniae. Par endroits, il prend prétexte de la description des moeurs germaniques pour critiquer celles des Romains. Certains y ont vu une sorte de roman philosophique destiné à blâmer les Romains. Mais pourtant il nous apporte des renseignements sérieux, qui sont confirmes par l'étude du droit comparé. Nous sommes aussi informés sur le droit germanique par divers ouvrages écrits après le Ve siècle, à un moment où les Germains étaient déjà installés en Gaule. Ce sont d'abord les lois barbares, rédigées quand les Germains avaient déjà pris contact avec un milieu nouveau : elles sont fortement imprégnées de droit romain, en sorte qu'il est parfois difficile d'y reconnaître ce qui est antérieur aux invasions. Nous avons aussi à notre disposition les histoires de quelques peuples germaniques écrites à des époques récentes : l'Histoire des Francs, de Grégoire de Tours, du VIe siècle l'Histoire des Goths, de Jordanès, du VIIe siècle; l'Histoire des Lombards, de Paul Diacre, du VIIIe siècle, Ces récits doivent être consulté, avec précaution; presque tous ce qu'ils rapportent des temps antérieurs aux invasions est légendaire et ne mérite que peu de confiance. Avec ces renseignements fragmentaires il est cependant possible d'esquisser un tableau sommaire des anciennes coutumes germaniques. Droit publicLa cité germanique.Avant les invasions, les Germains n'étaient pas réunis en un seul Etat. Ils formaient des peuples divers, de moeurs semblables, de dialectes voisins, mais organisés en unités politiques distinctes. Tacite appelle ces unités des cités (civitates). Ces cités germaniques différaient profondément des anciennes cités de la Grèce et de l'Italie : l'élément urbain y faisait défaut ; il n'y avait pas de villes. L'assemblée
du peuple.
Le concilium n'avait cependant pas le pouvoir législatif, parce que les Germains ne concevaient pas la loi comme une règle faite d'autorité pour s'imposer à tous. Leur droit était essentiellement coutumier. Le concilium ne statuait que sur des affaires particulières; mais c'étaient les affaires les plus importantes de la cité. Il décidait de la paix et de la guerre. Il avait aussi un pouvoir judiciaire : il était compétent pour juger tous les délits intéressant la cité : trahison, désertion. Bien que composée de tous les hommes libres en état de porter les armes, cette assemblée n'était pas démocratique, mais aristocratique : seuls les magistrats, les chefs, les principes, dit Tacite, pouvaient y prendre la parole et faire des propositions. L'assemblée ne discutait pas et ne faisait qu'approuver les propositions des chefs par le choc des armes ou les désapprouver par des murmures. En cas de doute il appartenait aux principes d'apprécier quel était le sens du vote. Les pagi.
Le dux.
Le roi.
Les finances.
Le compagnonnage.
Droit privéLa noblesse.La noblesse se composait des familles auxquelles une généalogie légendaire donnait une origine divine. Elle n'avait pas d'autre privilège que de fournir les principes des pagi. La famille.
A. - Dans la maison, l'autorité du père était semblable à celle du pater familias romain. Son pouvoir disciplinaire allait jusqu'au droit de vie et de mort. Il avait autorité sur trois sortes de personnes : sa femme, ses enfants, ses esclaves,a) L'autorité du chef de maison sur sa femme résultait du mariage. Le mariage se faisait par achat le mari achetait sa femme aux parents de celle-ci, en leur payant des têtes de bétail, des armes ou des chevaux. Il faisait aussi à la femme des cadeaux que Tacite appelle une « dot ». Cette dot germanique, contrairement à la dot romaine, qui était apportée par la femme, était une dos ex marito. La femme était employée aux travaux les plus pénibles, même aux travaux des champs. Les hommes n'avaient pas d'autre occupation que de faire la guerre; en temps de paix, ils se reposaient.B. - La parenté chez les Germains était fortement constituée, car les parents étaient unis par la solidarité familiale. Ils constituaient juridiquement un bloc. Ils étaient responsables les uns des autres car, si l'un d'eux commettait un délit, tous les autres devaient contribuer à la réparation qui était due à la victime. Ils devaient également se soutenir les uns les autres : dans cette société troublée par les guerres privées, tous les parents devaient se prêter main-forte. La propriété foncière. Chez les Germains la forme dominante de propriété était la propriété collective, le communisme agraire. La majeure partie du sol n'était pas objet de propriété privée; elle appartenait à la civitas. Pour la jouissance et l'exploitation, il y avait des allotissements périodiques. Chaque année, les principes déterminaient des lots qu'ils attribuaient aux chefs de famille. Les chefs de famille avaient donc à faire cultiver leurs lots et en recueillaient les fruits. Mais cette attribution était simplement pour une année; l'année suivante, il y avait une nouvelle distribution. Chaque année, les principes obligeaient les exploitants à changer de place. Ce système est attesté par César et par Tacite. Tacite nous dit : « Ils changent chaque année de champ ». Area per annos mutant.Si la propriété collective était dominante, la propriété individuelle commençait cependant à faire son apparition. Elle se manifestait d'abord pour la maison de famille. D'après la description que Tacite donne de la maison où le père vivait avec ses enfants, il ne sembla pas que la famille en changeât chaque année; vraisemblablement la maison était attribuée ait père en permanence et, à sa mort, il la transmettait à ses enfants. Il y avait aussi place, bien que dans une très faible mesure, pour une propriété individuelle appliquée à des champs d'exploitation rurale. Les plus riches d'entre les Germains avaient de grands domaines qu'ils ne changeaient pas chaque année C'est dans ces domaines qu'ils établissaient leurs esclaves, qui étaient des servi casati. Droit pénalLes délits drivés y tenaient la plus large place; les délits publics étaient peu nombreux.A. - La grande majorité des délits, même lemeur tre et le vol, étaient privés, parce qu'ils paraissaient n'intéresser que les particuliers qui en étaient victimes. La réparation du délit était une affaire entre la victime ou sa famille et le délinquant ou sa famille. Lois germaniques après les invasionsMaintien des lois nationales.Chacun des peuples que les invasions avaient mis en présence avait sa lex ou loi particulière, expression de ses traditions nationales. Les Romains, c'est-à-dire les anciens habitants de la Gaule devenus citoyens romains, continuaient à vivre et à être jugés suivant la loi romaine. Les Francs étaient régis par une loi franque, soit la loi salique, soit la loi ripuaire, suivant la tribu à la quelle ils appartenaient. Il y avait, également, une loi wisigothique et une loi burgonde. -
Parmi ces lois, dite lois des Barbares, il en a quatre principales : a) Ia loi des Burgondes; b) La loi des Wisigoths; c) La loi des Francs saliens; d) La loi des Francs ripuaires. Loi burgonde.
Elle ne reproduit pas le droit burgonde primitif. Grégoire de Tours, historien des Francs, dit que Gondebaud adoucit la loi burgonde (miliorem fecit) on y trouve, dans une large mesure, l'influence du droit romain. Mais, d'autre part, la loi Gombette conserve des traits tirés du droit germanique. C'est ce qui scandalisait, au IXe siècle, l'archevêque de Lyon, Agobard. Dans un opuscule Adversus legem Gondobadi, il exhortait l'empereur Louis le Débonnaire à l'abroger en ces termes : « Cette loi détestable, oeuvre d'un arien, proscrit la preuve par témoins : elle oblige à recourir au duel judiciaire et l'on provoque un combat des infirmes et des vieil:ards sous les prétextes les plus frivoles. Un délit est commis en plein marché à la vue de tous : il est loisible au coupable de se purger par serment. Des parjures et des assassinats, voilà ce que nous vaut la loi de Gondebaud! »Loi wisigothique. La loi wisigothique est moins grossière. La première rédaction remonte au Ve siècle; elle fut faite sur l'ordre du roi Euric, qui régna de 460 à 474. Puis, une deuxième se fit au VIe siècle, à un moment où les Wisigoths étaient déjà refoulés en Espagne, sur l'ordre du roi Léovigilde. Ces deux premières rédactions sont perdues. Il n'en reste que quelques fragments indiqués dans la rédaction postérieure sous la rubrique lex antiqua. Par cette lex antiqua, dont il a été fait des éditions particulières, nous avons quelques idées de la loi wisigothique, telle qu'elle se pratiquait au moment où les Wisigoths dominaient encore en Gaule. Le texte complet, qui nous est parvenu, n'est qu'une troisième édition, ouvre du roi Receswind, qui date du VIIe siècle. Il ne s'inspire plus du principe de la loi personnelle. En Espagne, la fusion s'était faite entre les occupants germaniques et la population indigène. Aussi Receswind jugea utile de faire une loi unique, qui devait s'appliquer à tous ses sujets indistinctement, Wisigoths et Romains. C'est donc un mélange de droit wisigothique et de droit romain. Il est difficile souvent d'y discerner ce qui appartient à chacun des deux droits. Cette rédaction a une grande importance pour l'étude des origines du droit espagnol. Lois franques.
La
loi salique.
Le texte le plus court est considéré
comme le plus ancien. Il a 65 titres. C'est cette rédaction qui
attire particulièrement l'attention des historiens du droit. La
question se pose de savoir à quelle époque elle remonte.
Il est assez difficile de le préciser parce que la loi n'est pas
datée. On attache une grande importance à divers fragments
où il est question de la Loire.
Si la Loire joue un certain rôle dans la loi salique, c'est, dit-on,
que la domination franque atteignait et même dépassait le
fleuve, ce qui nous porte au règne de Clovis.
Aussi, généralement, on soutient que la première rédaction
de la loi salique date de Clovis. On ne peut dire s'il s'agit d'une rédaction
officielle faite sur l'ordre du roi, ou d'une rédaction faite par
un praticien.
La
loi ripuaire.
Comparée à la loi salique, elle a peu d'originalité; bien souvent ce sont les mêmes solutions, en sorte qu'on a quelque peine à déterminer par quoi les Francs ripuaires se distinguaient des Francs saliens. (Auguste Dumas). |
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