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Le Grand Prévôt de France ou Prévôt de l'Hôtel du roi était un officier d'épée appelé communément prévôt de l'hôtel et chargé des fonctions de juge ordinaire de la maison du roi. On voit apparaître le prévôt de l'hôtel au moins dans la première moitié du XVe siècle. Ses prédécesseurs furent sans doute le grand sénéchal, peut-être aussi le bailli du palais, puis les maître et grands-maîtres d'hôtel. Mais il ne faut pas chercher son origine dans le roi des ribauds et parler, à propos de ses fonctions, de celles des comtes du palais, qui étaient beaucoup plus générales, c'est probablement remonter trop haut; il n'a pas succédé non plus aux prévôts des maréchaux. La charge du grand prévôt dont on s'explique assez malaisément le rôle particulier existait certainement en 1522; elle fut réunie à la fin du XVIe siècle à celle de prévôt de l'hôtel. A la veille de la Révolution, le tribunal de la prévôté de l'hôtel comprenait, outre le prévôt, 2 lieutenants généraux de robe longue, servant l'un à Paris, l'autre à la cour, 1 procureur du roi, 1 substitut, 1 greffier-receveur des consignations, 2 commis-greffiers, 1 trésorier-payeur des gages, 12 procureurs, 14 huissiers, 3 notaires. Le prévôt avait de plus sous ses ordres une compagnie ayant à sa tête un lieutenant général et dont tous les officiers et gardes n'étaient nommés que sur sa présentation. La juridiction de cette prévôté avait été plusieurs fois modifiée et augmentée. Comme elle ne connaissait qu'en première instance des causes civiles de toutes les personnes qui se trouvaient à la suite de la cour, les appels étaient portés au grand conseil, mais le prévôt était ordinairement juge sans recours de toutes les causes criminelles et de police; il pouvait ainsi faire saisir tout auteur d'un crime ou délit commis à dix lieues à la ronde et le faire juger en dernier ressort par ses lieutenants, en adjoignant à ceux-ci des maîtres des requêtes ou sinon des avocats au nombre de six. Les officiers de la prévôté de l'hôtel avaient droit de juridiction aussi, à l'exclusion de tous autres, dans les maisons royales, chez les officiers du roi et de la reine, chez les commis des bureaux des ministres là où se trouvait la cour. Ils jouissaient des privilèges des commensaux de la maison du roi. Jusqu'à l'arrêt réglementaire du 1er avril 1762 il y eut, du reste, de nombreux conflits entre la prévôté de l'hôtel et les autres tribunaux. Ce prévôt avait encore comme attributions de taxer les denrées nécessaires pour la cour et de délivrer aux marchands privilégiés des lettres par lesquelles il les déclarait exemptés de tous droits et péages. (M. Bx). | ||
Le Prévôt de la connétablie était un officier aussi appelé grand prévôt et prévôt général de la connétablie et qui était le premier magistrat de la connétablie et maréchaussée de France. Ce juge d'épée instruisait les procès des gens de guerre étant à l'armée, sauf pour ceux-ci le droit d'en appeler au Parlement. Il avait sous ses ordres des archers et quatre lieutenants, dits aussi prévôts de l'armée. Plusieurs régiments avaient des prévôts particuliers. Le prévôt des bandes suisses était pour ce corps ce que les prévôts de la connétablie et de la maréchaussée étaient pour le reste de l'armée. | ||
Le Prévôt des maréchaux est le chef de la police militaire sous l'Ancien régime. Jusqu'à l'époque de Louis XI, il suit l'armée. Louis XI l'autorise à déléguer dans les provinces des gentilshommes ayant le droit de réprimer les excès des gens de guerre et de les livrer aux baillis (1494). Ces lieutenances prirent par la suite le titre de prévôtés générales il y en avait trente et une en 1789. L'édit du 3 octobre 1514 avait étendu leur juridiction, d'abord purement militaire, aux brigandages commis sur les routes, aux assemblées illicites, etc. (H. Monin). | ||
Le Prévôt de la marine est le chef de la police maritime sous l'Ancien régime. Il est assisté d'un lieutenant, d'un exempt, d'un greffier et d'une compagnie d'archers. L'édit d'avril 1704 institue sept prévôtés (Dunkerque, Le Havre, Brest, Port-Louis, Rochefort, Bayonne, Marseille). | ||
On donnait communément de Prévôt de l'Île au prévôt de l'Île-de-France. Il était le prévôt des maréchaux de cette province et se distinguait du prévôt de la généralité de Paris préposé au reste de la généralité. Il y avait au Châtelet la chambre du prévôt de l'lle à laquelle était attaché un greffier particulier. Ce prévôt, chargé de veiller à la sécurité des grands chemins et de connaître des délits qui s'y commettaient, avait cinq lieutenants. Il était tenu de prêter main-forte au prévôt de Paris sur réquisition, mais avait voix délibérative dans les procès qui s'ensuivaient. | ||
Le Prévôt de santé était l'officier de police qui était institué en France dans les temps d'épidémie pour faire exécuter les ordres de la police. Il y eut de ces officiers à Paris peut-être pour la première fois en 1596, à la suite d'une épidémie violente. Leurs commissions leur étaient délivrées par le Châtelet, et ils disposaient d'un certain nombre d'aides ou d'archers. Ils faisaient soigner ceux qui leur avaient été signalés comme atteints et marquaient d'une grande croix blanche les maisons de ceux-là. Les mobiliers de ces maisons étaient enlevés par leurs soins. Il y avait plusieurs prévôts à la fois. Avant de s'établir à Paris, cette institution avait existé dans plusieurs autres villes. On appelait les prévôts de la santé, parfois aussi capitaines ou baillis de la santé. | ||
On donnait le nom Prévôt de Paris au magistrat qui se trouvait placé à la tête du Châtelet de Paris. La première mention qu'on ait d'un prévôt de Paris se rapporte à l'année 1060. Investi au nom du roi de tous les pouvoirs de l'ancien vicomte de Paris, dès la première moitié du XIe siècle, le prévôt fut le fonctionnaire royal chargé d'administrer la ville de Paris et il devint, après le roi considéré d'ailleurs comme en étant le comte, le plus important personnage de la capitale. Quand se développa l'institution des baillis, Paris continua à n'avoir qu'une prévôté et ne forma pas un bailliage; mais le prévôt de Paris eut la situation d'un bailli et il en posséda tout le pouvoir; il était même, à proprement parler, un bailli pour toutes les prévôtés de son ressort. Il devint particulièrencent important à partir de saint Louis, lorsque la prévôté précédemment affermée fut donnée en régie d'une manière définitive (1265) et cessa d'être une charge annuelle; d'après une théorie récente, elle aurait été quelquefois, faute de prévôts-fermiers, de l'époque de Philippe-Auguste à Etienne Boileau, administrée temporairement par des baillis. Comme le prévôt ne faisait que représenter la personne du roi, on vit plusieurs fois le roi venir comme juge le remplacer. Son action était considérable. Au XIIIe et au XIVe siècle, ayant la police sur les métiers, il paraît avoir souvent choisi lui-même les jurés dont il recevait le serment. Après avoir déjà hérité sous Philippe-Auguste des attributions judiciaires du grand sénéchal (1191), il fit limiter à son profit, sous Philippe le Hardi, les droits de juridiction du panetier de France. Sous Philippe le Bel et plusieurs de ses successeurs, en particulier pendant la captivité du roi Jean, le sceau du Châtelet, qui portait une fleur de lis accostée, depuis la fin du XIIe siècle, d'un écu aux armes de France et de Champagne et de la représentation du Châtelet, servit à valider les actes expédiés par la chancellerie royale, lorsque le roi était absent de Paris, mais il avait alors le signet de la Chambre des comptes comme contre-sceau. A partir de 1367, le prévôt possède, entre autres privilèges, la connaissance exclusive des actes passés sous le sceau de sa juridiction. En qualité d'officier de police et d'administrateur, il reçoit une quantité de mandements. Il a dans ses mains la plus grande partie de la police de la capitale et même le commandement du guet bourgeois ou guet des métiers. L'autorité directe qu'il exerçait à l'égard des corps de métier fut, du reste, pour lui, l'occasion d'interminables conflits avec la maison du roi et avec les seigneuries ecclésiastiques. En fait, il n'a pas cependant de demeure officielle et loge dans son hôtel particulier. Vers 1400, c'est par exception que le prévôt juge et seulement au criminel. Il n'y a pas alors de règle précise pour la composition du tribunal, et l'on voit prendre place au près du juge toute espèce de personnes, notamment des membres du Parlement. Bien que l'autorité judiciaire du prévôt ne s'exerçât en principe que sur la prévôté, la banlieue et la vicomté de Paris, on ne peut dire non plus que le ressort de cette juridiction ait eu, tout au moins à cette époque, des limites précises, si bien que le roi lui concédait la faculté de s'étendre sur tout le royaume. Sa compétence même est mal déterminée et n'a jamais été fixée d'une manière complète par aucune ordonnance; elle s'exerce à l'occasion, dans une multitude très diverse de cas, mais il entretient néanmoins les meilleurs rapports avec le Parlement. Le roi concédait souvent le privilège de ne pouvoir être jugé que directement par le prévôt de Paris. Les notaires, huissiers, sergents du Châtelet pouvaient remplir leurs fonctions dans tous les pays soumis au roi. Il ne faut pas oublier non plus que le prévôt avait à côté de sa juridiction contentieuse une juridiction gracieuse. Au commencement du XVe siècle, le prévôt, depuis longtemps nommé par le roi est élu par le grand Conseil. Les règlements royaux rappelaient sans cesse à ses devoirs ce magistrat qui commettait toute sorte d'exactions. Après tant de désordres constatés au cours du XIVe siècle dans l'administration du Châtelet, l'ordonnance royale de mai 1425 prescrivit rigoureusement au prévôt d'être présent à son siège tous les matins dès sept heures, de tenir audience les mêmes jours que le Parlement, excepté à certaines fêtes, d'examiner quotidiennement les registres d'arrestation, de visiter tous les prisonniers chaque lundi et de veiller à la propreté des prisons. Mais ce fut en vain qu'à plusieurs reprises la royauté adressa aux prévôts de Paris le reproche de s'en remettre du soin de rendre la justice à des lieutenants qu'ils nommaient eux-mêmes. Quant aux conseillers au Châtelet, au nombre de 8 dès le commencement du XIVe siècle, ils ont leur origine dans les auditeurs qui avaient d'abord comme attribution celle d'instruire les affaires et qui acquirent de bonne heure le droit de prononcer, sauf appel au prévôt, sur les causes montant jusqu'à 60 sous. Sous Louis XI, le gouvernement militaire de Paris fut séparé de la prévôté. Mais d'autres changements subséquents modifièrent peu, en fait, la situation personnelle du prévôt : la réunion au Châtelet, aussitôt après son établissement (1551),du présidial de Paris formé de 24 conseillers, le démembrement que la prévôté subit sous Louis XIV au profit du nouveau bailliage de Versailles, puis de diverses pairies, même la création de la lieutenance générale de police. En mars 1674, comme conséquence de l'incorporation au Châtelet de la plupart des justices seigneuriales de Paris, le roi établit un autre Châtelet : il y en eut ainsi un pour la rive droite et un pour le rive gauche, mais les 2 offices furent réunis dès septembre 1684. Un édit de janvier 1685 est important pour l'administration de la justice au Châtelet. A la fin de l'Ancien régime, ce tribunal avait un personnel de plus de 1500 agents et comptait 9 chambres. Le prévôt ne siégeait plus alors au Châtelet que pour les grandes cérémonies. Seul de tous les magistrats, il prenait place sous un dais, et aux séances royales son siège était au-dessous de celui du grand chambellan, sur les derniers degrés du trône. Il était resté conservateur des privilèges de l'Université et chef de la noblesse de Paris et de la banlieue; il la commandait à l'arrière-ban, sans être soumis aux gouverneurs comme les baillis et sénéchaux. C'était par les soins du Parlement que se faisait son installation et, quand il n'y avait pas de prévôt, le procureur général du roi au Parlement était dit garde de la prévôté de Paris, le siège vacant. Son costume comprenait l'habit court, le manteau et le collet rabattu, et un chapeau à plumes, plus l'épée et un bâton de commandement couvert de toile d'argent ou de velours blanc. Il avait 12 gardes, les sergents de la douzaine, et le droit de faire monter la garde par le guet à son domicile. Il devait être né à Paris. Si l'influence du Châtelet était grande à ce point que ses pratiques ont passé souvent jusque dans le Code de procédure, son chef n'avait, plus qu'un rôle d'apparat, et la tentative faite sous Louis XV par Bullion d'Esclimont (1723) pour ressaisir une autorité réelle échoua complètement. (M. Barroux). | ||
Le titre de Prévôt des marchands était donné avant 1789 au chef de la municipalité parisienne et à celui de la municipalité de Lyon. A Paris, le prévôt des marchands apparaît pour la première fois en 1263 (non en 1258), mais il existait vraisemblablement dès la constitution de la municipalité parisienne vers 1220 et n'était autre d'ailleurs que le maître de la marchandise, le chef des jurés de la confrérie, le premier des bourgeois hansés, le chef de la hanse. Il est, dès l'origine, également assisté de 4 échevins, appelés souvent jurés de la marchandise ou jurés de la confrérie des marchands d'eau, d'où le nom qui lui est aussi donné primitivement de maître des échevins. Le prévôt, les échevins et les principaux membres de la compagnie prononçaient sur tout ce qui intéressait le commerce, l'entretien et la police de la ville. Comme la plupart des administrations de l'Ancien régime, la prévôté des marchands était en même temps qu'un organe administratif une juridiction. A partir tout au moins de 1296, 24 conseillers assistèrent le prévôt et les échevins. Par les rapports de Philippe le Bel avec le prévôt des marchands, on voit combien, pour les travaux publics qui lui incombaient, la municipalité parisienne dépendait alors de la royauté. L'abolition momentanée de la prévôté des marchands sous Charles VI en 1383 apporta cependant une grande perturbation dans les affaires de la ville, tant le rôle de cette institution était grand au XIVe siècle, en dehors même de l'action politique qu'elle avait pu exercer. Les prévôt, échevins et conseillers étaient d'ailleurs seuls supprimés. Ce fut successivement que le garde de la prévôté, sorte de vice-prévôt, qui administra la ville de 1389 à 1412, recouvra les attributions de la prévôté entièrement rétablie de fait, sinon de droit, en 1409; on lui rendit. d'abord, en particulier, l'entretien des édifices publics et d'un certain nombre de rues. Paris n'était plus pendant cette période qu'un simple domaine royal, mais, dès 1405, une ordonnance avait rendu à la prévôté ses revenus; dans la pratique, le garde de la prévôté avait été souvent appelé prévôt des marchands. La prévôté, dont les attributions judiciaires étaient importantes aux XIIIe et XIVe siècles, les avait perdues toutefois pour la plupart d'une manière définitive en 1383. L'ordonnance royale de 1446, qui codifia les règles de l'administration de la ville de Paris, avait été rendue nécessaire par tous les désordres qui s'étaient introduits depuis la suppression de la prévôté. A partir de l'ordonnance de 1416, et sans doute de 1412, le résultat de l'élection de prévôts et échevins dut être communiqué au roi et soumis ainsi, d'une manière plus ou moins effective, à l'approbation royale : et la royauté ne se fit même pas faute, dès Louis XI, d'influer sur les élections, au point d'en changer les résultats. Une ordonnance royale de 1450 avait cependant réglementé la matière. Avant Etienne Marcel, les prévôts sont les membres les plus distingués de la bourgeoisie parisienne. Après la période de révolutions qui va d'Etienne Marcel à la fin de la guerre de Cent ans, on peut dire, d'une manière générale, que pendant plus d'un siècle les marchands restent confinés dans les places d'échevins, et que les prévôts sont choisis parmi les conseillers du roi, les grands officiers de la couronne, les magistrats, les savants ou les lettrés. C'est l'époque de Bureau, Viole, Budé; de Thou. Avec les Guerres de religion une période politique recommence. Mais, à partir de Henri IV, exception faite pour les quelques années que dure la Fronde, la prévôté se rapproche du roi de plus en plus, la noblesse de robe y domine, et la bourgeoisie marchande ne parvient plus qu'aux charges inférieures à celle d'échevin. Le Bureau de la Ville, dont ne faisaient pas partie les conseillers et qui était composé de prévôt, des échevins, d'un procureur du roi et de la ville, d'un avocat du roi et de la ville, d'un substitut, de greffiers et d'huissiers, exerçait les attributions judiciaires de la prévôté; il avait pour ressort les rivières de Seine, de Marne, d'Yonne, de l'Oise et leurs affluents, et pour compétence, en première instance, au civil ou au criminel, presque exclusivement les affaires où il s'agissait du commerce par eau. Bien que la compétence judiciaire de la prévôté fût assez restreinte, deux lieutenants avaient été investis de l'autorité que le prévôt n'avait plus le temps d'exercer lui-même, et c'étaient, le plus souvent en général, des échevins. Il fut reconnu à partir de Henri III que l'exercice de la charge de prévôt suffisait pour anoblir et conférait le titre de chevalier. Dans toutes les cérémonies, le prévôt, entouré du corps de ville, occupait une des places principales. Lui et ses échevins portaient des robes mi-parties de velours rouge et de velours violet. A la fin du XVIIIe siècle, le prévôt touchait en appointements et honoraires de toute nature plus de 50.000 livres et les échevins, de 24.000 à 31.000 livres. La ville de Lyon n'eut un prévôt qu'à partir de 1575. (M. Bx). |
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