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Histoire politique et sociale]

Pragmatique sanction

Le nom de Pragmatique sanction (Sanctio pragmatica) s'applique à un édit d'un souverain territorial promulguant une loi organique de son Etat, destinée à en régler une des conditions fondamentales de manière définitive. Cette désignation a été appliquée, soit à des actes réglant les rapports de l'Eglise et de l'Etat (et, en ce cas, la Pragmatique sanction, acte unilatéral du souverain territorial, s'oppose au Concordat, accord ou traité conclu entre ce souverain et le souverain religieux) - soit à des décisions réglant une succession dynastique et la destinée future des pays régis par l'auteur de la Pragmatique. On en donne ordinairement la définition suivante : rescrit ou acte en forme d'édit et de constitutien sur des matières importantes et publiques : pragmaticae sanctiones sunt edicta velt rescripta generalia de certis causis negotiisve publicis edita. L'usage qui restreint ce nom aux ordonnances concernant les affaires des communautés considérables est conforme à un décret de Zénon : 
Pragmaticas sanctiones non ad singulorum preces super privatis negotiis proferri, sed si quando corpus au schola, vel officium, vel curia, vel civitas, vel provincia, vel quaedam universitas hominum ob causam publicam fuderit preces, manari decrevimus (Cod., lib. I, tit. XXIII; 7). 
Les principaux actes auxquels l'usage a conservé ce nom sont les suivants.

Pragmatique sanction attribuée à Saint Louis

Par cet acte, daté du mois de mars 1269, saint Louis aurait posé les fondements des libertés gallicanes, en prescrivant la régularité des élections et des collations ecclésiastiques, en interdisant la simonie, et en défendant pour l'avenir la levée des impôts « mis par la cour romaine sur les églises du royaume et dont le royaume est misérablement appauvri - si ce n'est pour cause raisonnable, pieuse et urgente... et du libre et exprès consentement du roi et de l'Eglise du royaume ». Pour les Gallicans, depuis Thomas Basin au XVe siècle, jusqu'à Bossuet, la Pragmatique de 1269, émanée d'un roi et d'un saint, est un des plus solides piliers de la doctrine. Mais la fausseté de cet acte, depuis longtemps suspecté par les érudits, a été abondamment démontrée de nos jours, particulièrement par Thomassy et Gérin. Viollet a prouvé que les arguments de Gérin n'étaient pas tous également bons. Assurément, pour le fond, la Pragmatique n'a rien qui choque absolument la vraisemblance; les abus qu'elle signale existaient au XIIIe siècle, et saint Louis n'était pas un défenseur aveugle de l'Eglise et du pape. Mais la forme de l'acte trahit le faussaire. Les formules ad perpetuam rei memoriam et universis, justiciariis, offaciariis, etc., n'étaient pas dans les usages de le chancellerie de saint Louis. Reste à savoir quand ce document apocryphe a été fabriqué. Il n'a jamais été cité au temps de Philippe le Bel ni pendant la période du grand schisme, et il n'y en a pas de manuscrit antérieur au XVe siècle. La première mention qu'on en trouve est dans un Mémoire adressé en 1464 à Louis XI, pour le rétablissement de la Pragmatique de Charles VII, par Thomas Basin, évêque de Lisieux, qui s'exprime ainsi 
« N'est pas chose nouvelle que les roys et princes catholiques aient donné remèdes et provisions contre telles et semblables entreprises faictes par court de Romme contre les décrez des sains pères et les libertez et droitures tant de l'Eglise gallicane que d'autres; car ainsi ont fait voz très nobles et dignes progeniteurs et antecesseurs, comme saint Loys en son temps, duquel j'ay veu l'ordonnance escripte et sellée en semblables matières, qui fut monstrée et exhibée aux conventions solennelles faictes de l'Eglise gallicane à Chartres et à Bourges par la convocation de rostre feu père de bonne memoire » (Oeuvres, édit. Quicherat, IV, 83). 
On peut donc supposer que la prétendue Pragmatique de saint Louis a été fabriquée par les légistes de Charles VII, après la première assemblée de Bourges de 1438, où fut élaborée la Pragmatique de Charles VII, et que l'acte apocryphe fut produit pour la première fois à l'assemblée de Chartres en 1450, puis à celle de Bourges en 1452, pour fermer la bouche aux partisans du Saint-Siège. (Ch. Petit-Dutaillis).

Pragmatique sanction de Bourges

La pragmatique sanction la plus celebre est celle de Charles VII, roi de France en 1438. Pour en bien entendre l'histoire, il faut remarquer qu'autrefois les évêques étaient toujours élus par les suffrages du clergé et du peuple. Depuis, dans l'Église d'Orient, le peuple fut ex clu des élections; mais en Occident l'ancienne coutume subsista, même pour l'élection des papes. Tant que les Gaules furent soumises aux empereurs romains, le clergé et le peuple élurent les évêques; mais par la suite les rois de France voulurent avoir part à la promotion des prélats, qui n'étaient alors élevés à cette lignite que par leurs ordres : ce qui se continua non seulement sous la dynastie Mérovingienne, comme ou le voit dans Grégoire de Tours, et dans les Formules de Marculfe, mais aussi sous les premiers rois carolingiens, Pépin et Charlemagne; et l'on n'y a aucune élection d'évêque au cours des synodes tenus de leur temps, comme l'a remarqué le Sirmond; cet auteur ajoutait qu'il croyait que Louis le Débonnaire, l'an 3 de son règne, rendit à l'église le pouvoir d'élire ses prélats. Ce droit néanmoins fut limité par quelques restrictions, et voici comment on y procédait. 

Après le décès d'un évêque, quelques ecclésiastiques et quelques laïques étaient députés vers le métropolitain, qui suppliait le roi de donner à cette église la permission d'élire un évêque, comme aussi de désigner un des évêques de sa province pour assister au non de Sa Majesté a l'assemblée qui se devait faire pour l'élection, et cet évêque étals nommé visiteur. Lorsque l'élection était faite, on en portait l'acte au métroppolitain, qui l'envoyait au roi pour l'approuver. Ensuite l'archevêque et les autres évêques de la province exami naient l'élu et le sacraient. Cet ordre continua jusqu'aux premiers rois capétiens, qui y apportèrent le changement suivant. Quand l'archevéché et l'évêché étaient vacanit, le chapitre envolait deux ou trois chanoines au roi pour lui donner avis de la vacance et pour le supplier de leur permettre d'élire un pasteur. Les religieux et les religieuses, après le décès des abbés et des abbesses, donnaient le entente avis à Sa Majesté. Aussitôt les officiants du roi faisaient saisir le temporel de la dignité va cante et en recevaient le revenu. Après l'élection le roi donnait mainlevée de la régale, c'est-à-dire de la saisie faite en son nom. Il y eut encore d'autres changements depuis, et il s'y glissa de grands abus vers le règne de Charles VI.

Pendant la divisions qui s'élevèrent entre le concile de Bâle et le pape Eugène IV, le clergé de France, le roi Charles VII et son conseil s'assemblèrent à Bourges en 1431. On y dressa des mémoires qui furent envoyés au concile de Bâle, et au bout de 7 ans, qui s'écoulèrent pendant ce schisme, les dispositions qu'allait contenir le texte furent arrêtées à Bourges, le 7 juillet 1438, dans une assemblée composée des prélats et des plus notables personnages du royaume. L'assemblée supplia le roi Charles VII d'en faire une loi générale. Ce qu'il fit sous le nom de Pragmatique sanction, ordonnant qu'elle fût strictement gardée. Elle fut vérifiée et enregistrée au Parlement le 13 juillet. Tous les efforts du pape Eugène IV pour en obtenir l'abrogation furent inutiles. Le roi fit seulement une ordonnance (1454) pour remédier à certains abus qui s'étaient glissés dans l'exécution. 

Pie Il eut plus de succès auprès de Louis XI. Des lettres patentes contenant abolition furent expédiées le 27 novembre 1461. Des ambassadeurs les remirent, avec la charte de la Pragmatique, au pape, qui la fit traîner dans les rues de Rome. Le Parlement de Paris refusa d'enregistrer ces lettres et fit de grandes et célèbres remontrances, qui furent maintes fois imprimées dans les temps où florissait le respect des libertés de l'Eglise gallicane. Le Parlement de Toulouse ne vérifia ces lettres qu'au mois d'avril 1462, et sur très exprès commandements. De sorte que la Pragmatique restait comme un règlement qu'on devait toujours suivre. Pour surmonter cette résistance, Paul II, successeur de Pie II, demanda de nouvelles et plus pressantes lettres d'abolition; il les obtint du roi, mais sans plus de succès auprès du Parlement. Malgré les ordres de Louis XI et les, menaces du cardinal Jean de La Balue, le procureur général du roi, Jean de Saint-Romain, conclut énergiquement en faveur de la Pragmatique. En même temps, le recteur de l'Université de Paris fit déclarer au légat ainsi qu'au Châtelet son appel au futur concile de tout ce qui se ferait contre la Pragmatique. S'obstinant à pactiser avec les papes, le roi conclut avec Sixte IV un traité (1472) contenant des dispositions analogues à celles des concordats germaniques touchant les élections. Ce traité ne fut pas mieux reçu du Parlement que les lettres d'abolition. Louis XI mourut (1473) sans avoir réussi à donner à la papauté la satisfaction qu'elle désirait, mais après avoir reconnu, dans l'assemblée d'Orléans, les avantages de la Pragmatique.

Charles VIII et Louis XII rétablirent officiellement la Pragmatique et la défendirent vigoureusement. Dès l'année 1499, Louis XII ordonna qu'elle fût inviolablement observée. On trouve à cette époque des arrêts condamnant des ecclésiastiques pour avoir obtenu des bulles en cour de Rome.

Un concile national, convoqué à Orléans, puis à Tours, affranchit le royaume de l'obédience du pape, et vota des subsides au roi (septembre 1540). On y convint, avec Mathieu Lang, représentant de l'empereur, d'indiquer la convocation d'un concile général à Pise. Cette convocation fut formellement décrétée, l'année suivante, par une assemblée générale du clergé. Le concile, dont les membres les plus nombreux et les plus importants appartenaient au clergé et aux Universités de France, se réunit à Pise, le 11 septembre 1511; mais, après sa troisième session, il fut chassé de cette ville et transféré à Milan, où il déclara contumax le pape, qui n'avait point obéi à sa citation. Ses dernières sessions eurent lieu à Lyon. Le roi approuva par lettres patentes les décisions de cote assemblée; le pape, de son côté, mit le royaume en interdit et convoqua, pour faire prévaloir sa cause, un concile général, qui fut ouvert à Latran le 3 mai 1512. Dans la IVe session, l'avocat du concile demanda la révocation de la Pragmatique sanction de Bourges; le 16 février 1213, quelques jours avant la mort de Jules II, une monition fut décernée contre l'Eglise de France pour répondre de sa conduite à ce sujet. Les sessions continuèrent sous le pontificat de Léon X. En la VIlle (17 décembre 1513), fut lu un acte de Louis XII, désavouant le concile de Pise. Dans la session suivante (15 mai 1514), les prélats français firent humblement leur soumission, et le pape leur accorda l'absolution des censures prononcées contre eux, par son prédécesseur. Louis XII mourut le 1er janvier 1545. Dans la Xe session (4 mai 1515), une citation finale et péremptoire fut décernée contre les Français au sujet de la Pragmatique. Enfin cette ordonnancé fut solennellement condamnée et révoquée, et le concordat conclu avec François ler fut approuvé en la XIe session (19 décembre 1516). Dans les bulles contenant ces dispositions, Léon X inséra une énonciation affirmant que le pape a une autorité entière et pleine puissance sur les conciles, pour les convoquer, transférera dissoudre.

Le traité contenant concordat avait été signé par François Ier à Milan. Léon X le ratifia le 16 août 1516, après modification de certains articles. Par bulle du 19 décembre, déjà mentionnée, il abolit la Pragmatique. Le 13 mai 1517, le roi fit expédier des lettres patentes ordonnant au Parlement et à tous autres juges de garder, observer et faire exécuter le concordat. Le 5 juin de la même année, le traité et la bulle d'abolition furent remis eu Parlement, qui refusa de les enregistrer, décidant que l'on continuerait à suivre la Pragmatique, et qu'on donnerait audience à l'Université de Paris, qui l'avait demandée, et aux autres Universités. Mais enfin, redoutant les suites d'un refus absolu, il consentit à inscrire sur les parchemins du concordat ces mots : Lecta, publicata et registrata ex ordinatione et de praecepto domini nostri regis, reiteratis vicibus facto (22 mars 1517). Cette forme d'enregistrement avait été précédée de protestations sur la contrainte des délibérations. Ces protestations furent renouvelées, le 24 mars, toutes chambres assemblées, ainsi que l'appel, émis par le procureur général, ad papam melius consulturn et ad futurum concilium legitime congregandum. L'Université de Paris déclara un pareil appel et l'afficha. Le doyen, de l'Eglise de Paris forma aussi une opposition, où il demandait, au nom du chapitre, la convocation d'une assemblée de l'Eglise gallicane. Des prières publiques furent faites pour l'abolition du concordat. 

Ces résistances retardaient l'exécution du concordat. Or le roi l'avait promise dans le délai de six mois, sous peine de nullité. Un bref du pape prolongea le délai pour un an. Le conflit resta flagrant jusqu'à la bataille de Pavie (1524). La consternation produite par la captivité du roi calma les esprits; et le concordat profita du besoin, généralement senti, d'éviter les discordes. D'ailleurs, les moyens de résistance furent considérablement diminués par les édits ,de François Ier et de Henri II, attribuant au grand conseil la connaissance des contestations sur les élections. Néanmoins, les plaintes et les regrets persistèrent. En 1560, le Parlement adressa au roi des remontrances, réclamant le rétablissement des élections et de la Pragmatique. En la même année, des réclamations analogues furent faites par le clergé aux Etats d'Orléans. Aux Etats de Blois de 1579, les trois ordres demandèrent le rétablissement des élections. De même, aux conciles de Rouen (1581), de Reims (1583), à l'assemblée des notables de Rouen (1596), aux assemblées du clergé de 1580, 1595,
1605, 1606. Les mêmes vaux furent maintes fois exprimés parles Parlements jusqu'au règne de Louis XIII. 

« Le Parlement, disait le président de Maisons, tire toujours le plus qu'il peut du côté de la Pragmatique. » 
En 1685, l'avocat général Talon regrettait « la sainte discipline des élections ». Plus tard, le ,chancelier d'Aguesseau disait encore :
« La Pragmatique sanction, plus respecté et plus respectable, en effet, que le concordat-».
(E.-H. Vollet).

Pragmatique sanction de 1439

Cette pragmatique sanction fut celle par laquelle la diète de Mayence accepta et mit en vigueur les décrets du concile de Bâle. Des concordats ultérieurs l'abolirent.

Pragmatique sanction du 19 avril 1713 

Pa cette pragmatique sanction l'empereur Charles VI régla l'ordre de succession des Habsbourg d'Autriche, déclarant que toutes leurs possessions héréditaires demeuraient unies sans partage, qu'à défaut d'héritiers mâles, la succession reviendrait à MarieThérèse, fille de l'empereur, et, à l'extinction de sa descendance, aux filles de son frère Joseph et à leurs descendants masculins et féminins dans l'ordre de primogéniture. Ce règlement fut accepté par les Etats de chacun des pays en cause de 1720 à 1723 et promulgué le 6 décembre 1724, comme loi d'Etat. Ce fut une des lois organiques on constitutionnelles de la monarchie autrichienne.

Pragmatiques sanctions de 1759 et de 1767

La pragmatique sanction de 1759 fut promulguée par Charles III, roi d'Espagne, pour régler l'ordre de succession des Bourbons d'Espagne, au moment où il céda à son troisième fils la couronne de Sicile.

Charles III rendit une autre pragmatique sanction le 2 avril 1767 pour la suppression des Jésuites.

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