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Le droit pendant la période franque |
La période franque s'étend de la chute de l'Empire d'Occident (an 476 après J.-C.; jusqu'à l'établissement en France du régime féodal au Xe siècle, c'est-à-dire jusqu'à l'avènement de Hugues Capet (987). Histoire du droit publicOrganisation politiqueLes organes du gouvernement pendant la période franque comprennent : le roi, les auxiliaires du roi et les assemblées.Le roiLe pouvoir suprême présente un caractère différent chez les Francs de ce qu'il était sous l'Empire romain. A Rome, l'empereur était considéré, non comme propriétaire, mais seulement comme dépositaire de la souveraineté qu'il exerçait au nom de l'Etat, dont il était la personnification vivante. Le monarque franc, au contraire, considérait le pouvoir royal comme sa propriété privée au même titre et dans les mêmes conditions que les autres éléments de son patrimoine, sa terre, ses armes ou ses troupeaux. De cette conception rudimentaire de la souveraineté, il résulte des conséquences importantes : 1° La royauté est héréditaire; elle se transmet avec les autres éléments du patrimoine du roi défunt. Cette règle est à peu près certaine sous les rois mérovingiens. Du moins, c'est ce qui semble bien résulter de ce fait historique que la Couronne est restée dans la même famille pendant la dynastie des Mérovingiens. Ce fait paraît contredit par Grégoire de Tours qui montre l'intervention des grands du Royaume pour la désignation du Roi qu'ils élèvent sur le pavois. On a essayé de concilier ce fait et ce texte en disant que le roi mérovingien montait sur le trône en vertu d'un droit héréditaire ou par le choix du peuple, choix restreint aux membres de la famille en possession de la Couronne (P. Viollet, Inst. polit., p. 201). C'est pour respecter ce principe d'hérédité de la couronne que Pépin le Bref, après son élection, dut se faire sacrer par le pape. Sous les Carolingiens, au contraire, la couronne paraît être élective. Pépin le Bref demanda aux Francs de ne pas choisir d'autre roi que ses fils; et, au Xe siècle, on voit élire des héritiers non directs à la place des descendants du roi défunt;Pouvoirs du roi franc. A partir de Clovis, les pouvoirs du roi sont à peu près absolus. Il en était autrement de ceux du roi dans la civitas germanique (Le droit germanique). Les pouvoirs du roi franc se sont développés à la faveur de ceux du duc, ou chef militaire qui exerçait le pouvoir suprême en temps de guerre. Par suite des guerres continuelles qui remplirent le Ve siècle, les ducs devinrent rois avec un pouvoir permanent, absolu et même héréditaire. La principale fonction du roi consiste à rendre la justice, et, à cet égard, il a droit de vie et de mort sur ses sujets; il a l'imperium militaire et fait la paix et la guerre; il peut enfin émettre des ordres permanents dont l'exécution est assurée par un forte amende; c'est le bannus ou ban du roi. Auxiliaires du roiOfficiers du palais. Origine romaine. Origine germanique. Sous les rois mérovingiens, le plus important de ces officiers est le maire du palais (major domus ou major palatii), dont l'autorité finit, avec Pépin le Bref, par supplanter celle du roi. Aussi, cette dignité est-elle supprimée sous les Carolingiens. Citons encore : le comes palatii qui présidait le tribunal du roi et qui était le chef de l'administration; le sénéchal ou intendant, le maréchal ou connétable (comes stabuli), préposé aux écuries qui commandait l'armée en l'absence du roi, l'échanson, le trésorier, l'apochrysarius ou grand aumônier, chargé des affaires ecclésiastiques; enfin, le camerarius, chargé de la garde du trésor royal. Missi dominici. Le royaume était divisé en grandes circonscriptions ou missiatica; à chacune d'elles étaient assignés deux missi, un laïque et un ecclésiastique, ordinairement un comte et un évêque. Ils recevaient les plaintes contre les fonctionnaires et pouvaient suspendre ceux qui avaient manqué à leurs devoirs, à l'exception du comte. De plus, ils rendaient la justice comme le roi en personne dont ils étaient censés tenir la place. D'abord nommés pour un an, ils devinrent permanents, puis tombèrent on désuétude. AssembléesChez les Germains, au rapport de Tacite, les affaires les plus importantes sont traitées dans des assemblées composées des hommes libres du royaume, en âge de porter les armes. Ces assemblées, ou concilia, étaient investies du pouvoir souverain dans les civitates germaniques. Cet usage prit fin après l'établissement des Francs en Gaule. Il y eut bien toujours des réunions, sous le nom de Champs de mars ou de mai; seulement ces réunions ne comprenaient que l'armée et n'étaient plus que de simples revues militaires. Placita Mérovingiens et Carolingiens. Sous Charlemagne, il y eut deux placita par an : l'un en octobre, l'autre en mai. Le placitum d'octobre était moins nombreux il ne comprenait que les évêques, les abbés et les fonctionnaires supérieurs ou seniores (comtes). Le placitum de mai était plus nombreux; il comprenait en outre les fonctionnaires inférieurs ou juniores ayant voix consultative seulement. Les laïques et les ecclésiastiques délibéraient tantôt ensemble, tantôt séparément. Au placitum d'octobre on prenait des décisions préparatoires. Au placitum de mai les décisions définitives étaient arrêtées. Le roi ne prenait part à la délibération que si on l'y appelait. L'avis de l'assemblée lui était remis. Il prenait alors une décision qu'on était obligé de respecter.Tous ces renseignements nous sont fournis : 1° par un écrit d'Hincmar de Reims, de ordine palatii, composé en 833; 2° par un petit traité d'Adalhard, évêque de Corbie. Après Charlemagne le pouvoir de ces assemblées augmente en même temps que diminue l'autorité royale, notamment sous Louis le Débonnaire et Charles le Chauve. Mais elles cessent d'être périodiques. Organisation administrativeDivisions administratives.Pagus. La civitas gallo-romaine disparut pour faire place au pagus. A la tête de chaque pagus est un comes, comte ou grafio nommé par le roi parmi tous les hommes libres du royaume, francs ou gallo-romains. Le comte pouvait se faire remplacer par un vice comes ou vicomte; il arriva même que certains pagi furent administrés par un vice-comes. Sur les frontières, le pagus s'appelait marca, et le comte, marquis. Les attributions du comte étaient très nombreuses : dans l'ordre administratif, militaire, financier et judiciaire. Il était principament chargé d'administrer le pagus au nom du roi et de promulguer les capitulaires. Duchés. Subdivision du pagus : la centena. Régime municipal. Organisation judiciaireL'organisation judiciaire comprenait deux ordres de tribunaux; des tribunaux laïques et des tribunaux ecclésiastiques.Tribunaux laïquesTribunal du roi. Placitum palatii. Compétence. De plus, il pouvait statuer sur les affaires rentrant dans la compétence d'un tribunal ordinaire, dans deux cas : 1° Lorsqu'il y avait eu déni de justice;Enfin, il peut évoquer les affaires de la compétence des tribunaux ordinaires; à cet effet, un ordre écrit est délivré par la chancellerie royale, indiculus regalis, pour que l'affaire soit retenue par le tribunal du roi. Du mallum de la centena. La composition du mallum a varié : + Sous les Mérovingiens, ce sont des hommes libres, boni homines ou rachimbourgs, choisis parmi les assistants, sortes de jurés; ils devaient être au nombre de sept.La présidence appartenait au centenarius ou thungintus. Mais lorsque le comte se présentait, il avait le droit de présider le mallum, et le thunginus devait se retirer. Plus tard, le vicarius, fonctionnaire de l'ordre administratif, remplaça le thunginus à la présidence du mallum. Le tribunal est complété par la présence des hommes libres qui étaient tenus, sous peine d'amende, de se rendre au mallum et manifestaient leur sentiment par des clameurs. Charlemagne réduisit à trois par an le nombre de placita auxquels les hommes libres étaient toujours tenus de se rendre; on les appelait placita majora. Dans les autres, placita minora, les scabini siègent seuls. Autres juridictions laïques. 1° les assises tenues par les missi dominici dans leurs tournées d'inspection; Tribunaux ecclésiastiquesA l'époque Gallo-Romaine, l'Eglise avait une compétence purement facultative pour les parties; dans notre période, au contraire, elle acquiert un pouvoir de juridiction exclusive au moins vis-à-vis d'une catégorie de personnes, à l'égard des clercs. Cette règle nouvelle est posée par le célèbre édit de Clotaire II, rendu en 614, qui établit ce qu'on appellera plus tard le privilegium fori ou privilège de clergie. Elle reçoit sa confirmation dans de nombreux capitulaires des rois carolingiens. En matière civile, le tribunal ecclésiastique est seul compétent lorsque le procès s'élève entre deux clercs. Si l'une des deux parties est laïque et l'autre clerc, la compétence appartient à un tribunal mixte, si le laïque ne consent pas à être jugé par le tribunal ecclésiastique. En matière criminelle il faut distinguer : pour un simple clerc, l'instruction est faite par le comte; pour un diacre ou un prêtre, elle est faite par l'évêque ; dans les deux cas l'évêque juge. S'il s'agit d'un évêque l'instruction est confiée au roi, et un synode d'évêques statue. Eu résumé, la compétence des juges ecclésiastiques n'existe encore que ratione personae; la compétence ratione materiae ne se développera que plus tard. Mais elle existe déjà en germe dès cette époque, notamment en matière de mariage. Les capitulaires invitent, en effet, les évêques à assurer l'observation des règles matrimoniales qu'ils ont édictées, conformément aux canons de l'Église, particulièrement en ce qui concerne l'interdiction du mariage entre parents et alliés, la juridiction civile ne devant intervenir qu'au cas d'impuissance de la juridiction ecclésiastique. Organisation des tribunaux ecclésiastiques. C'est pour éviter ce résultat que, plus tard, dans le dernier tiers du XIIe siècle, les évêques choisiront un délégué spécial toujours révocable, nommé officialis, d'où le nom d'officialités donné aux juridictions ecclésiastiques. Notons enfin, que, par application des principes du droit romain, l'appel était organisé devant les tribunaux ecclésiastiques : de l'archidiacre à l'évêque, et de l'évêque au métropolitain. Pouvait-on en appeler de la sentence du métropolitain et devant qui? Question discutée : d'après les uns, devant le Primat; d'après d'autres, devant le Pape; enfin, d'après d'autres, devant le placitum palatii. Droit criminel. Procédure. Modes de preuves. 1° D'abord, le serment de l'accusé qui devait être soutenu par celui d'un certain nombre de personnes indiqué par la coutume, et qu'on appelait co-jurantes ou co-purgatores; L'épreuve par l'eau bouillante consistait en ceci : l'accusé saisissait un fer rouge ou trempait sa main dans l'eau bouillante; puis la main brûlée était mise sous scellés; si, au bout de trois jours, la plaie était en voie de guérison, l'accusé était considéré comme innocent; dans le cas contraire, on le tenait pour coupable. 3° Le duel judiciaire consistait dans un combat du demandeur et du défendeur. Celui qui l'emportait gagnait le procès. Organisation militaireDifférence entre le système gallo-romain et le système germanique.Au point de vue de l'organisation militaire il convient de signaler deux différences entre le système gallo-romain et le système germanique : 1° Sous le Bas-Empire l'armée formait une classe à part dans la société; au contraire, à l'époque franque, l'armée est étroitement mêlée à la nation;On s'est demandé quel mode de recrutement avait prévalu après l'établissement des Francs en Gaule. Les romanistes prétendent que les Gallo-Romains furent admis dans l'armée à côté des Francs; les germanistes soutiennent, au contraire, que les Romains furent écartés de l'armée. L'opinion qui prévaut aujourd'hui, c'est que les deux procédés coexistèrent au début, puis le système gallo-romain finit par disparaître. Organisation de l'armée sous les Mérovingiens. Organisation de l'armée sous les Carolingiens. 1° L'infanterie fut transformée en cavalerie. Il en résulta le déplacement des assemblées militaires, qui furent transférées en mai, à cause de la récolte du fourrage. Les champs de mars devinrent des champs de mai;Service militaire imposé aux propriétaires fonciers. Un capitulaire de 803 expose ainsi le système du recrutement militaire imposé aux propriétaires fonciers : a) Tout propriétaire de quatre mansi doit le service en personne; il doit s'équiper et fournir son cheval.Le mansus était une certaine étendue de terrain dont la superficie n'est pas connue. De la commendatio franque. Cette pratique fut très suivie par les rois francs; ils s'entouraient d'une clientèle nombreuse de chefs militaires, qui prirent le nom de leudes, antrustions ou fidèles sous les Mérovingiens, de vassi doininici ou de vassi regales sous les Carolingiens. Les rois francs s'opposèrent tout d'abord à la constitution de ces derniers groupements qui ne pouvaient qu'affaiblir le pouvoir royal. Mais, plus tard, ils y virent un moyen d'assurer l'obligation du service militaire et ils le favorisèrent. Un capitulaire de Charles le Chauve ordonna aux seniores de conduire tous leurs vassi à l'armée en fournissant l'équipement et le cheval à ceux qui n'auraient pas les moyens de se les procurer. Organisation financièreDépenses.Les dépenses étaient bien moindres sous la monarchie franque que sous le Bas-Empire. Les fonctionnaires n'étaient pas rétribués; ils vivaient du produit des terres qui leur étaient concédées. L'armée ne coûtait rien, étant équipée aux frais de ceux qui la composaient. L'administration de la justice rapportait plus au trésor royal qu'elle ne le grevait. Les dépenses de la cour étaient pour ainsi dire nulles, le roi ayant l'habitude de vivre sur ses domaines, ou bien il se transportait de villae en villae, et les localités traversées devaient l'héberger et le nourrir, lui et sa suite. Les plus grandes sources de dépenses pour les rois francs consistaient dans les libéralités en terres ou en argent faites aux leudes et aux fidèles du roi. Revenus. 1° Le produit des grands domaines royaux ou villae, qui avaient passé du fisc romain au conquérant germain. L'administration en était confiée sous les Mérovingiens à des fonctionnaires spéciaux, appelés domestici. Charlemagne y consacra un capitulaire;Cependant, il semble bien que la capitatio humana et la capitatio terrena ont été perçues avec une certaine continuité sous les Mérovingiens. Avec les Carolingiens, l'impôt perd son caractère public pour se transformer en redevance coutumière, due comme prix des concessions de terres faites par le roi ou par les seniores. Cela tient surtout aux Chartes d'immunités concédées par les rois francs à de grands propriétaires laïques ou ecclésiastiques. Ces concessions enlevaient aux agents du fisc royal le droit de percevoir aucune contribution sur les domaines de l'immuniste; mais celui-ci, se substituant au roi, perçoit désormais à son profit les impôts qui cessent d'être payés au trésor public. Organisation de l'EgliseNous diviserons ce chapitre en trois paragraphes : 1° rapports de l'Eglise et de la monarchie franque ; 2° organisation du clergé ; 3° patrimoine de l'Eglise.Rapports de l'Eglise et de la monarchie franqueSous la monarchie franque, une union étroite s'établit entre l'Eglise et l'Etat. Tout d'abord, c'est l'Eglise demeurée toute puissante après la chute de l'Empire d'Occident, qui s'allie à Clovis et lui permet d'étendre sa domination sur toute la Gaule Plus tard, lorsque la monarchie franque est dans toute sa force, c'est elle à son tour qui prend l'Eglise sous sa protection. La chrétienté apparaît alors comme ayant deux chefs suprêmes : le pape et le roi. Sous Charlemagne, le pouvoir civil tend à dominer l'Eglise. Charlemagne prend le titre de protecteur de l'Eglise romaine et se considère comme l'évêque du dehors. Comme tel, il nomme des évêques, préside des conciles, promulgue des canons, rend des capitulaires ecclésiastiques sur des questions qui auraient dû relever de l'Eglise. L'Eglise perd donc encore son indépendance, mais, en compensation, elle retire de cette union de grands avantages. Pépin le Bref et Charlemagne garantissent le pouvoir temporel du pape; le patrimoine de l'Eglise est augmenté, le pouvoir de juridiction se développe, les évêques obtiennent des dignités temporelles : la charge de chancelier leur est réservée, et, ainsi que nous l'avons dit, les missi dominici sont, en général, un évêque et un comte. Sous, Louis le Débonnaire et ses successeurs, l'Eglise profite de la faiblesse de la royauté pour dominer le pouvoir civil et pour gouverner l'Etat. C'est cette influence ecclésiastique qui aurait sauvé la société féodale de l'anarchie, selon Macaulay qui a dit : « La France a été sauvée par les évêques comme l'Angleterre par les moines. » Organisation du clergéProvinces. A la tête de chaque province ecclésiastique est un métropolitain qui prend au IXe siècle le titre d'archevêque. Il consacrait les évêques, présidait les synodes provinciaux et recevait l'appel des décisions judiciaires de l'évêque. Diocèses. L'évêque était élu par le clergé et le peuple de la cité comme précédemment, mais l'ingérence du pouvoir civil se fait sentir sur deux points : 1° L'élection ne peut avoir lieu qu'avec la permission du roi; une fois qu'elle a eu lieu, elle doit être approuvée par le roi; enfin, c'est le roi qui met l'évêque en possession du temporel de son évêché, en exigeant de lui un serment de fidélité.Subdivisions du diocèse. Le diocèse se divise en archidiaconés et en paroisses. + L'archidiaconé est une circonscription nouvelle qui est créée au IXe siècle. L'archidiacre est spécialement préposé à l'administration du temporel de l'église et rend la justice.Chanoines. Au VIIIe siècle apparaissent les chanoines (canonici), prêtres d'un diocèse soumis à des règles particulières (canons), et réunis en chapitre, capitulum. Du clergé régulier. Mais ces règles s'étant altérées au milieu des désordres du IXe siècle, le concile d'Aix-la-Chapelle (817) les réforma et Louis le Débonnaire donna la consécration officielle aux résolutions de ce concile en les publiant dans un capitulaire spécial. A la tête de chaque monastère était un abbé; d'après les règles canoniques, il était élu par les moines sous réserve de la confirmation de l'évêque; sous la monarchie franque, la confirmation du roi fut également nécessaire. Souvent même, comme pour les évêques, le roi usait du droit de nomination directe. Patrimoine de l'EgliseLa capacité est reconnue par la monarchie franque à tous les établissements ecclésiastiques, diocèses et monastères, d'acquérir des biens de toute nature, sans limite et sans contrôle, soit entre vifs, soit par disposition testamentaire. Richesse de l'Eglise. Cette situation fut consolidée par la règle de l'inaliénabilité qui ne tarda pas à s'appliquer aux biens immobiliers des diocèses et des monastères et par l'établissement de la dîme obligatoire. Dîme. Administration et jouissance des biens de l'Eglise. Plus tard, l'administration des biens du diocèse devenant une lourde charge pour l'évêque, la répartition cessa de porter sur les revenus pour porter sur les fonds de terre eux-mêmes. On attribua un certain nombre de mansi à chaque église, à l'évêque, au chapitre des chanoines, et ainsi on arriva à distinguer la mense curiale, la mense épiscopale, la mense capitulaire, celle-ci subdivisée en prébendes pour chacun des chanoines. On agit de même pour les monastères (menses abbatiales et conventuelles, ces dernières subdivisées en prébendes monastiques). Le patrimoine dont le titulaire ecclésiastique avait la jouissance reçut le nom de bénéfice ecclésiastique. Histoire du droit privéCondition des personnesNous retrouvons dans la période franque la même distinction fondamentale des personnes que dans le droit Gallo-Romain : les hommes libres et les esclaves.Esclaves. Un capitulaire punit le maître qui a infligé à son esclave un châtiment auquel il n'aurait pas survécu vingt-quatre heures, des conciles interdirent de vendre des esclaves baptisés à des juifs ou à des païens ou de les vendre hors du royaume. Le droit canonique va plus loin encore : il reconnaît à l'esclave un droit de famille et sanctionne le mariage des esclaves. Au IXe siècle la plupart des esclaves sont attachés à la culture des terres, on les appelle servi casati; immeubles par destination, on ne peut les vendre sans terre, ni la terre sans eux. C'est la fin de l'esclavage et l'apparition du servage. A côté des esclaves on trouve encore, à notre époque, des colons romains; enfin les lides d'origine germanique, dont la condition est semblable à celle des Romains. Hommes libres. Ingénus. Il n'y avait pas égalité entre eux, mais, au contraire, une sorte de hiérarchie résultant de l'origine, de la fonction ou de la faveur du roi. Cette différence de condition apparaissait en cas de crime, pour la détermination du montant du wergeld que devait payer l'auteur du crime à sa victime. Il était de 100 sous d'or pour le meurtre d'un Romain; de 200 sous d'or pour celui d'un Franc ingénu. Les membres du clergé avaient droit à un wergeld plus élevé que les autres ingénus, 900 sous d'or pour l'évêque, 600 pour un prêtre. Le wergeld était triplé pour les fonctionnaires royaux (comtes, sagi-barons, missi dominici, ducs). Il en était de même pour les antrustions. On entendait par antrustions certains fidèles du roi, qui lui étaient attachés par des liens plus étroits (in truste regia). L'antrustion pouvait être un Franc, un Romain, on l'appelait alors Conviva regis, ou même un affranchi. Affranchis. Il y avait deux formes d'affranchissement : le mode romain et le mode germanique. Le mode romain avait lieu en présence de l'évêque, in sacrosanctis ecclesiis. L'affranchi était placé sous la protection de l'Eglise, in mundoburne ecclesiae. Le mode germanique le plus usité était l'affranchissement per denarium ante regem (par le denier, devant le roi). Le maître et l'esclave se présentaient devant le roi ou son mandataire, et là l'esclave jetait en l'air un denier, sans doute comme prix de sa liberté; un procès-verbal était dressé. L'affranchi était placé sous la protection du roi. Par ce procédé, un esclave pouvait être affranchi par un tiers à condition de payer au maître une indemnité pécuniaire. Organisation de la familleComparaison entre la famille romaine et la famille germanique.Si l'on compare l'organisation de la famille à Rome et dans le droit germanique, on constate, à côté de certains points de ressemblance, des différences fondamentales. Points communs. 1° que la famille germanique est aussi fortement organisée que la famille romaine;Différences. La famille romaine donne l'aspect d'une monarchie absolue dont le pater familias est le roi et dont les agnats (femmes in manu, fils et filles de famille) sont les sujets. Au contraire, le mundium germanique est un pouvoir de tutelle et de protection qui n'absorbe ni la personne, ni le patrimoine des membres de la famille; il finissait pour les mâles à l'âge où ils n'avaient plus besoin d'être protégés. Traits caractéristiques de la famille germanique. 1° Elle n'existe qu'entre parents légitimes et entre parents par le sang. Dès lors, les bâtards en sont exclus, et l'adoption n'est pas admise;Mariage. Droit germanique pur. Le mariage avait lieu sous forme de vente, Le mari achetait la femme au père de famille. Cet achat était réel au début : il en était ainsi d'après la loi saxonne; la femme s'achetait 300 sous d'or; d'après la loi salique, ce n'était qu'un symbole. Clovis épousa Clotilde par le sou et le denier. L'achat devint purement symbolique plus tard. Lorsqu'une veuve se remariait, le futur époux payait trois sous et un denier aux parents du premier mari (reipus). Le divorce était pratiqué, d'abord, sous forme de répudiation de la femme par le mari. Plus tard, on admit le divorce par consentement mutuel. Influence exercée par l'Eglise. Mundium marital. Régime des biens entre époux. Apports du mari. + La dos consistait dans l'abandon de quelques biens que le mari faisait à sa femme avant le mariage; elle portait en général sur des immeubles. D'après les uns, cet apport était une survivance de l'ancien prix du mundiurn. D'après d'autres, c'était une cornpensation pour la femme de son lien de dépendance et un moyen d'assurer des moyens d'existence à la veuve.La dos et le morgengabe se fondront au Moyen âge pour former le douaire. A la mort de son mari, la femme avait droit à une certaine part des acquêts faits par les époux a titre onéreux, pendant le mariage : un tiers, dans la loi ripuaire; la moitié, dans la loi des Saxons. C'est, d'après beaucoup d'auteurs, l'origine de la communauté légale. Apports de la femme. Du mundium paternel. Pour les filles, il ne prenait fin que quand elles se mariaient pour faire place au mundium du mari : pour les fils il durait jusqu'à l'âge de la majorité (15 ans d'après la loi ripuaire). Le mundium, très dur dans les anciennes coutumes germaniques, n'était plus, à notre époque, qu'un pouvoir de protection sur la personne de l'enfant; il entraînait en outre un droit de jouissance, un droit de succession sur les biens personnels de l'enfant, et enfin droit au wergeld dû à l'enfant. Condition des terresCaractère de la propriété dans le droit germanique.A l'époque de César, les Germains vivaient sous le régime de la propriété collective de la tribu; chaque année, un alotissement avait lieu entre ers familles par voie de tirage au sort. Au moment de leur établissement en Gaule, ils franchissent le dernier pas qui les sépare du régime de la propriété individuelle; la propriété collective de la tribu disparaît pour faire place à la copropriété familiale : d'où, nous le verrons, l'interdiction d'aliéner sans le consentement de la famille, l'absence de testament et l'exclusion des filles. Mais le régime de la copropriété familiale tomba rapidement en désuétude au contact de la législation romaine qui avait organisé la propriété individuelle d'une façon si savante. Lorsqu'un Franc acquérait une chose d'un Gallo-Romain, on finit par admettre que cette chose, libre entre les mains du vendeur, resterait libre entre les mains de l'acquéreur. On fut ainsi amené à distinguer dans le patrimoine deux sortes de biens : les biens de famille transmis héréditairement par les ancêtres, qui ne doivent pas Au IVe siècle, des atténuations furent apportées au régime des biens de famille. Le consentement des membres de la famille ne fut plus exigé pour leur aliénation, et la faculté de disposer s'étendit à ces biens, mais on sauvegarda d'une autre façon le droit des héritiers naturels sur ces biens : par la réserve des quatre quints et par le retrait lignager. Ces institutions, qui ne sont qu'en germe à notre époque, vont se développer et seront en pleine vigueur au Moyen âge; nous les retrouverons dans la période féodale. En résumé, le système de la copropriété familiale du droit germanique, se combinant avec le régime romain, produisit la propriété individuelle limitée par des restrictions au profit de la famille. Mais, à coté des terres possédées en pleine propriété et qui sont appelées propria, puis alodes ou alleux, apparaissent les précaires et les bénéfices. Précaire. Cette concession était faite généralement par l'Eglise; quelque-fois, mais rarement, par un laïque. Durée. Condition. Au début, le défaut de paiement du census entraînait de plein droit le retrait de la concession; plus tard, la sanction consista dans une amende infligée au tenancier. La précaire était consacrée par deux titres; l'un, precaria, constatant la demande de concession, restait aux mains du concédant; l'autre, proestaria, constatant la concession, demeurait entre les mains du précariste. Combinaison de la commendatio et de la precaria. 1° il se placait sous la protection de l'Église;Origine historique. La precaria ecclésiastique ne tire pas son origine historique du precarium romain; elle a été empruntée au droit administratif romain. Le fisc impérial employait deux procédés pour la mise en valeur de ses terres; le bail emphytéotique et le bail de cinq ans. C'est ce dernier type que l'Eglise copia dans la precaria. Bénéfice carolingien. Traits communs des bénéfices et des précaires. 1° concession de la jouissance;Différences entre le bénéfice et la précaire. Le bénéfice diffère de la précaire aux points de vue suivants : 1° la précaire émane généralement de l'Eglise; au contraire, les bénéfices sont plutôt établis par le roi ou par les seniores;Durée du bénéfice. Le bénéfice était viager, comme la précaire dans sa dernière forme; mais, en fait, sinon en droit, il devint héréditaire, au IXe siècle, par suite de l'habitude prise par le concédant de laisser l'héritier du concessionnaire, ait lieu et place de son auteur, continuer la possession et la jouissance de ce dernier. C'est cette pratique que suppose le célèbre capitulaire de Quiersy-sur Oise de 877. Origine historique. Transmission de la propriétéIl faut distinguer les modes de transmission entre vifs et les modes de transmission après décès.Modes de transmission entre vifs. 1° mise en possession de l'acquéreur par la tradition de l'objet même,s'il est mobilier, ou d'un objet symbolique (motte de terre, branche d'arbre, etc.), pour les immeubles;Cette double formalité avait lieu devant témoins et souvent dans le mallum. Modes de transmission après décès. Succession légitime. Succession aux meubles et acquêts. Pour déterminer l'ordre de succession, les parents étaient groupés par parentèles. Une parentèle est l'ensemble des personnes qui sont reliées au défunt par un auteur commun. La première, parentèle comprenait la descendance même du défunt; la deuxième parentèle, le père et la mère du défunt avec tous leurs ascendants; la troisième parentèle, les aïeuls et aïeules du défunt et leurs descendants, et ainsi de suite. La loi salique s'arrêtait à la sixième parentèle; la loi ripuaire à la cinquième. Après quoi c'est le fisc qui recueille. Dans chaque parentèle on suivait l'ordre des degrés; on épuisait une parentèle avant de passer à la suivante. Le droit Germanique n'admettait pas le droit d'aînesse; il n'admettait pas non plus la fiction de la représentation qui permet à un enfant de venir au lieu et place de son père prédécédé. Succession aux immeubles. Testament. De l'affatomie. Il ressemblait au testament romain par la constitution d'héritier, et il en différait par son caractère irrévocable. Il comportait trois actes : 1° Dans le mallum, le disposant jette la festuca dans le sein d'un tiers, pour lui transférer son patrimoine; en même temps, il déclare son intention de donner tout ou partie de sa fortune à une troisième personne qu'il désigne; Histoire externeExposé du système. Les Germains en s'établissant en Gaule n'imposèrent pas leurs lois aux Gallo-Romains; ceux-ci, habitués aux règles savantes du droit Romain, auraient pu difficilement se plier aux coutumes grossières de leurs vainqueur. Plus tard, lorsque les Francs eurent étendu leur domination sur toute la Gaule, ils agirent de même à l'égard des autres peuples barbares; ils laissèrent à chacun d'eux leur loi nationale. En sorte que, dans la Gaule franque, wisigoth, burgonde, franc, gallo-romain, chacun fut soumis à sa loi propre. Il y eut autant de lois différentes que de peuples et de dialectes. C'est ce système qui est connu sous le nom de système de la personnalité des lois. Raison d'être. 1° Nous avons vu qu'en s'établissant en Gaule les rois Barbares agissaient, soit en apparence, soit en réalité, comme des délégués de l'empereur Romain, en qualité de foederati. Il était dès lors logique de maintenir en vigueur la loi Romaine.Règles communes. Cependant, il y avait des règles communes à tous les habitants du royaume, sans distinction d'origine c'étaient les règles de l'organisation politique, administrative et judiciaire. Certains points du droit privé finirent aussi par être unifiés sous l'action des capitulaires et du droit canonique. Application du système. Il est inexact de dire, comme certains auteurs l'ont fait, que l'on avait le droit de choisir la loi sous l'empire de laquelle on voulait vivre. Conflits entre lois différentes. Tout d'abord, au cas de conflit entre la loi Romaine et la loi Barbare on donna systématiquement la préférence a la loi Barbare; il en fut ainsi dans le royaume des Burgondes, chez les Wisigoths et chez les Francs. Mais, lorsque Clovis eut réuni sous sa domination des peuples d'origines différentes, cette solution simpliste ne put plus être appliquée, et voici celles que l'on adopta. En matière de procédure, pour les délais, les modes de preuve, la prescription, etc., on suivait la loi du défendeur : en matière de contrat, c'était la loi du débiteur; en matière d'aliénation, la loi du disposant; en matière de succession, la loi du défunt. Comment il disparut. Sources législativesLes sources du droit à l'époque franque sont : les lois romaines, les lois barbares, les capitulaires et le droit canonique. Nous consacrerons un paragraphe spécial à chacune d'elles.Les lois romainesLes deux principales lois romaines sont : la lex romana Wisigothorum, ou Bréviaire d'Alaric, et la lex romana Burgundionum ou Papien. On peut citer encore les édits de Théodoric et d'Athalaric, recueil de droit Romain qui présentait cette particularité qu'il s'appliquait à la fois aux Romains et aux Barbares dans le royaume des Ostrogoths.Lex Romana Wisigothorum ou Bréviaire d'Alaric. Ce recueil, composé sur l'ordre du roi Alaric II, fut promulgué à Toulouse, la 22e année de son règne, environ vers l'année 506, par les soins du référendaire Anien; il reçut les surnoms de Bréviaire d'Alaric et de Bréviaire d'Anien. Sa rédaction fut cofiée à une commission de prudentes réunie à Aire en Gascogne; le travail de la commission fut approuvé par une assemblée de notables et d'évêques. Le Bréviaire d'Alaric comprend, sous forme d'extraits ou d'abrégés : 1° le Code Théodosien; 2° les Novelles des empereurs Théodose II, Valentinien III, Marcien, Majorien et Sévère; 3° le Liber Gaii, résumé en deux livres des Commentaires de Gaius; 4° les Sentences de Paul; 5° les Codes Grégorien et Hermogénien; 6° un fragment des Réponses de Papinien. La plupart de ces textes sont accompagnés d'un commentaire ou interpretatio, pour en faciliter l'intelligence. On a cru longtemps que cette interprétation était l'oeuvre des rédacteurs du Bréviaire; mais il est généralement admis aujourd'hui que c'est là le produit d'une école d'Occident, du IVe ou du Ve siècle, que les commissaires d'Alaric se sont bornés à utiliser. Le Bréviaire d'Alaric a eu une autorité considérable; il est demeuré en vigueur, même après la chute du royaume wisigoth en 507, et son application s'est étendue à tout l'empire franc. Il contient l'expression officielle du droit Romain jusqu'au XIIe siècle, époque à laquelle les compilations de Justinien, pénétrant en France, l'ont plongé dans l'oubli. Lex Romana Burgundionum ou Papien. Le nom de liber papiani ou papien lui a été donné par suite de la méprise d'un copiste. La loi romaine des Burgondes se trouvait placée, dans les recueils de lois, à la suite du Bréviaire d'Alaric, dont il formait le complément pour les Gallo-Romains, habitant le royaume, des Burgondes. Or, nous avons vu que le Bréviaire d'Alaric se terminait par un écrit de Papinien, ainsi formulé : « Incipit Papiniani (par abréviation Papiani) liber I, Responsorum. » Le copiste prit ce texte pour le commencement de la loi Burgonde, d'où le nom de liber Papiani qui lui fut donné. Les lois BarbaresMais en dehors de la Gaule il faut encore citer la loi des Alamans, la loi des Bavarois, la loi des Saxons, la loi des Thuringiens, la loi des Frisons, la loi des Anglo-Saxons et les lois lombardes.Loi des Wisigoths. La loi des Wisigoths a eu des éditions successives. Sa première rédaction, dite lex antiqua, remonte au roi Euric (466 à 484); révisée par le roi Léovigilde (569 à 586), puis par le roi Recrède Ier, elle reçut sa forme définitive dans le Code préparé sous le règne de Chindaswind (641-649), et rédigé sur les ordres de son fils Receswind (649-672). Cette loi qui a surtout été appliquée en Espagne, porte l'empreinte du droit canonique. Loi des Burgondes ou loi Gombette. Loi salique. Rédaction primitive. En ce qui concerne la date, l'opinion qui tend à prévaloir est que la loi salique aurait été rédigée, sous le règne de Clovis, après la conquête du royaume des Wisigoths en 486 (en étendant leur autorité sur un plus vaste territoire, les Francs éprouvèrent le besoin de rédiger un Code pour constater leurs coutumes d'une façon précise), et avant la conversion des Francs au christianisme (496) (ce qui le prouve, c'est qu'on n'y trouve aucune disposition de faveur pour l'Eglise et pour le clergé, comme dans la loi Ripuaire). En ce qui concerne le lieu, la loi salique, d'après l'opinion commune, aurait été rédigée en France et non en Belgique. On tire argument dans ce sens du titre 27 qui parle des vignes; or, il n'y en avait pas dans le pays Salien au Ve siècle. Enfin, la langue originale aurait été la langue latine; mais dans le texte latin sont intercalés des mots en langue germanique; ces intercalations sont connues sous le nom de gloses malbergiques, parce qu'elles sont précédées du mot mall ou malb (hoc est in mallobergio). Elles auraient été faites par les copistes à l'usage des juges peu au courant de la langue latine. Lex emendata. Cette édition est connue sous le nom de lex salica a Carolo Magno emendata, bien qu'il ne soit pas certain qu'elle constitue une oeuvre officielle. Caractères de la loi salique. Les dispositions relatives au droit privé sont peu nombreuses. La plus importante se trouve dans le titre 59 de alodis, d'après laquelle les femmes sont exclues de la succession à la terre tant qu'il reste des parents mâles. C'est la règle qui a pour ainsi dire vulgarisé la loi salique; c'est elle qui sera plus tard détournée de son sens primitif pour être appliquée à la dévolution de la couronne. Loi des Francs Ripuaires. Les CapitulairesDifférences entre les leges et les capitulaires. 1° Les leges sont des recueils qui ont pour objet de codifier des coutumes préexistantes, pour les consacrer d'une façon précise; au contraire, les capitulaires tendent à établir un droit nouveau, souvent en opposition avec les règles en vigueur.Classement. On peut classer les capitulaires à deux points de vue : au point de vue de leur autorité et au point de vue de leur objet. Au point de vue de leur autorité. 1° Les capitula legibus addenda ou pro lege tenenda. Ce sont des capitulaires qui modifient ou complètent les leges et font corps avec elles. Ils exigent le concours des assemblées populaires. 3° Les capitula missorum sont des instructions adressées par le roi aux missi dominici pour leurs tournées d'inspection.Au point de vue de leur objet. Au point de vue de leur objet, on distinguait deux classes de capitulaires, les capitulaires ecclésiastiques et les capitulaires laïques. Les capitulaires ecclésiastiques contiennent des règles sur la religion et le clergé; ils ne sont souvent que la reproduction fidèle des canons des conciles. Les capitulaires laïques édictent en grande partie des mesures administratives et de police; le droit pénal et le droit privé y trouvent une très petite place. Recueil des capitulaires. Recueil d'Ansegise. Recueil de faux capitulaires. Le droit canoniqueSources du droit canonique. 1° La coutume de l'Eglise catholique, qui forma le droit non écrit;Recueils de droit canonique. Les deux principaux recueils de droit canonique sont pour notre époque : 1° Les deux recueils composés successivement à Rome par un moine, Denys-le-Petit (Dionysius exiguus), à la fin du Ve siècle l'un renferme une traduction latine des cinquante premiers canons des apôtres et des canons des conciles; l'autre est une collection de décrétales dont les plus anciennes remontent au pape saint Sirice (385 à 398), et les plus récentes sont du pape Anastase II (496 à 498).Recueil des fausses décrétales. Il se produisit pour les décrétales le même fait qui s'était produit pour les capitulaires. Au milieu du IXe siècle, parut un recueil avec pour nom d'auteur Isidorus Mercator. Dans ce recueil se trouvaient, à côté des textes cités dans les précédents recueils, des décrétales des IIe et IIIe siècles, inconnues jusqu'alors. Elles tendaient surtout à augmenter l'autorité du pape sur les évêques au détriment de leur métropolitain. Cet ouvrage fut accueilli comme authentique, et il exerça une grande influence au Moyen âge. On est aujourd'hui certain que ces décrétales ont été fabriquées dans les mêmes conditions que les capitulaires de Benedictus Levita. Elles auraient vu le jour dans le diocèse du Mans et auraient été inspirées par l'évêque Aldric. Ces décrétales sont appelées fausses décrétales ou décrétales pseudo-isidoriennes. Monuments du droit ou sources historiquesLes monuments du droit ou sources historiques pour l'époque franque sont, outre les recueils de textes que nous avons indiqués dans le chapitre précédent : les recueils de formules, les cartulaires, les polyptiques, enfin les ouvrages des historiens et des écrivains.Recueils de formules. Principaux recueils. 1° Le formulaire d'Auvergne, après 532;Cartulaires. Les cartulaires son les registres des églises et des couvents où sont transcrits les actes ou contrats relatifs à l'administration de leurs biens. Polyptiques. Le plus intéressant est celui dressé par l'abbé Irminon vers l'an 800, pour le monastère de Saint-Germain-des-Prés. Historiens et écrivains. Comme écrivain, nous mentionnerons Hincmar (806 à 882), archevêque de Reims. (René Foignet). |
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