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Histoire de la France / Le droit > Droit français
Histoire du droit français
Le droit public
à l'époque de la monarchie absolue
Généralités, sources Le droit public Le droit privé
Nous consacrerons un chapitre spécial à chacune des matières suivantes : 1° Organisation politique; 2° organisation administrative; 3° organisation municipale; 4° organisation judiciaire; 5° organisation militaire; 6° organisation financière; 7° organisation de l'Eglise.

Organisation politique

Idée générale et division. 
L'organisation politique de la France à partir du XVIe siècle consistait dans une monarchie absolue. Les organes du gouvernement étaient :
1° Le roi;

2° Les fonctionnaires supérieurs;

3° Le conseil du roi;

4° Les Etats Généraux;

5° Les assemblées de notables. 

Chacun de ces organes feva l'objet d'un paragraphe spécial.

Le pouvoir royal

Etendue de l'autorité royale. 
A partir du XVIe siècle, le pouvoir seigneurial a pour ainsi dire disparu, la souveraineté tout entière réside en la personne du roi.
1° C'est à lui qu'appartient l'exercice du pouvoir législatif. Les anciens auteurs expriment cette idée par une formule assez énergique dans sa naïveté : si veut le roi si veut la loi, qui rappelle la phrase des Institutes de Justinien : Quod principi placuit legis habet vigorem (= Ce qui plaît au Prince a force de loi).

2° Il est aussi le chef suprême du pouvoir judiciaire. Les légistes avaient formulé cette règle en disant : Toute justice émane du roi. Tantôt, il confie le soin de rendre la justice à des corps indépendants. auxquels il reconnaît un pouvoir propre de prononcer des décisions, tels les parlements. On dit alors que la justice est déléguée. Tantôt il se réserve le droit de statuer lui-même en son conseil ou d'agir de différentes façons sur le cours de la justice. On dit alors que la justice est retenue.

3° Il est enfin le titulaire unique du pouvoir exécutif. En cette qualité, il est le chef de l'administration du royaume, il est le chef de l'armée, il a seul le droit de faire la guerre et de conclure les traités avec les Etats étrangers.

En résumé, tous les pouvoirs sont confondus entre les mains du roi, monarque absolu. Cet absolutisme éclate surtout dans toute son ampleur à partir du XVIle siècle lorsque les Etats Généraux ne sont plus réunis pour faire entendre leurs doléances et que la résistance des parlements est impuissante pour limiter les effets de l'autorité royale.

Les lois fondamentales du royaume. 
II était cependant des règles qui s'imposaient au roi lui-même et qu'il ne pouvait modifier d'aucune sorte; on les appelait pour ce motif les lois fondamentales du royaume. Elles formaient la Constitution de l'ancienne France.

1° La couronne se transmet héréditairement à l'aîné des fils du roi, ou, à défaut, à l'aîné des parents les plus proches de la ligne collatérale.

2° Les femmes et les héritiers mâles par les femmes ainsi que les bâtards, sont exclus de la succession au trône en vertu de la loi salique. Le royaume de France, disait-on ne peut tomber en quenouille.

3° Le roi ne peut modifier l'ordre normal de la succession au trône par acte entre vifs ou par testament; et si le prince régnant ne laisse pas d'héritier pour lui succéder, le trône étant vacant, la nation recouvre son droit de désigner le nouveau roi.

4° Pendant la minorité des rois, la régence appartient à la reine mère ou au premier prince du sang. Pour éviter les trop longues régences, la majorité du roi avait été fixée à 14 ans, sous Charles V, par une ordonnance de 1374.

5° Le domaine de la couronne est inaliénable et imprescriptible.

6°La puissance temporelle est indépendante à l'égard de la puissance spirituelle.

En dehors de ces règles précises il y avait une tendance à considérer comme règle fondamentale que la monarchie française est non despotique, mais réglée et modérée-: ce qui était très vague et laissait libre carrière aux remontrances des parlements.

Sanction de ces règles. 
D'ailleurs, c'étaient là des principes sans aucune sanction en fait, puisque nulle autorité ne pouvait empêcher le roi de les violer. Cependant, les parlements se considéraient comme les gardiens de ces règles en vertu d'une ancienne coutume, et ils usaient du droit de remontrances, en refusant l'enregistrement des ordonnances royales, toutes les fois qu'elles tendaient à les violer.

 Les fonctionnaires supérieurs

Deux classes de fonctionnaires. 
Pour l'aider dans le gouvernement du royaume, le roi se sert de deux sortes de fonctionnaires bien distincts : les grands officiers de la couronne et les secrétaires d'Etat. Ils différaient :
1° Par leur origine; les grands officiers de la couronne remontaient à l'époque de la monarchie franque, tandis que les secrétaires d'Etat étaient une création de la monarchie absolue.

2° Par la nature de leurs attributions; les grands officiers de la couronne avaient des emplois d'un caractère domestique dans la maison du roi en même temps que des attributions d'ordre politique dans l'Etat; tandis que les secrétaires d'Etat s'occupaient exclusivement des affaires publiques.

3° Par l'étendue de leurs pouvoirs; les grands officiers de la couronne appartenant à la haute noblesse, étant inamovibles et à vie, auraient pu porter ombrage au pouvoir royal; aussi, le roi les attirait à sa cour, les comblant d'honneur et les dotant de riches pensions, mais ne leur laissait aucun pouvoir effectif. Au contraire, les secrétaires d'Etat, pris dans la petite noblesse ou dans la haute bourgeoisie, que le roi pouvait révoquer à sa fantaisie, avaient la réalité du pouvoir.

Grands officiers de la couronne.
Sous la période monarchique, les grands officiers de la couronne sont par ordre de préséance, d'après un édit de Henri III de 1582 :
1° Le connétable, qui continue, comme sous la période précédente, à être le commandant en chef de l'armée. Mais son autorité se trouve successivement amoindrie par la création d'autres officiers militaires. Ce poste est supprimé en 1627.

2° Le chancelier, chef de la justice.

3° Le grand maître du Palais, ayant juridiction sur toute la maison du roi.

4° Le grand chambellan qui a remplacé le camerarius, supprimé en 1545.

5° Le grand amiral, supprimé en 1626.

6° Les maréchaux de France, qui existaient dès 1502;

7° Le colonel général de l'infanterie qui remonte à 1544, mais dont le titre officiel est de 1584, et qui est supprimé en 1661.

8° Le rand maître des arbalétriers, appelé plus tard le grand maître de l'artillerie.

9° Le grand écuyer de France, ou « Monsieur le Grand »; existant en réalité dès 1455, mais officiellement sous Henri IV seulement.

Le chancelier. 
Le chancelier, dont les débuts avaient été modestes, comme chef des notaires royaux, dispose d'une réelle autorité à notre époque. Ses attributions étaient les suivantes :
1° Il était le chef de la magistrature royale.

2° II préparait les ordonnances et les autres actes émanant du roi.

3° II avait la garde et la disposition du sceau de France.

Comme grand officier de la couronne, le chancelier était irrévocable. Lorsque le roi le mettait en disgrâce (en l'exilant dans ses terres, comme il le fit du chancelier Maupeou) il conservait sa charge, mais la garde du sceau était confiée à un commissaire avec le titre de garde des sceaux.

Ajoutons encore que le chancelier convoquait le conseil du roi et le présidait en son absence. Enfin, il parlait à la place du roi aux Etats Généraux et au parlement dans les lits de justice.

La maison du roi. 
La maison du roi ou hôtel du roi, fut organisé officiellement à partir du XVIIe siècle. Elle comprenait une maison civile et une maison militaire.

Dans la maison civile figuraient : le clergé sous la direction du grand aumônier de France; 500 officiers de bouche, dont le plus important était le grand échanson; 700 officiers de la chambre, sous les ordres du grand chambellan; les officiers des écuries, de vénerie; le service des cérémonies, sous les ordres du maître des cérémonies et le service des postes.

La maison militaire comprenait : quatre compagnies de gardes du corps, les cent suisses, les mousquetaires, les grenadiers, les gendarmes de la maison du roi, les chevaux légers. On retrouvait une organisation analogue, quoique moindre dans la maison de la reine, du dauphin, de la dauphine et des enfants de France.

Tous les emplois étaient réservés aux nobles et pour y prétendre plusieurs quartiers de noblesse étaient nécessaires.

Secrétaires d'Etat. 
Origine historique. 
Les secrétaires d'Etat ont une origine des plus modestes. Ce sont au début des notaires royaux chargés de rédiger des diplômes sous l'autorité du chancelier, leur chef.

Au XIVe siècle, quelques-uns d'entre eux reçoivent du roi des missions confidentielles sous le nom de clercs du secret. D'autres, sous le nom de secrétaires des finances, obtiennent le privilège exclusif de signer les lettres de finances, par lesquelles le roi faisait don d'une somme d'argent.

Au XVe siècle, on en voit qui sont employés dans d'importantes négociations en qualité de secrétaires des commandements du roi.

C'est seulement à partir du XVIe siècle qu'ils prennent le titre de secrétaires d'Etat; ils acquièrent dès ce moment un véritable pouvoir de décision.

On a dit que ce titre aurait été pris la première fois au traité de Cateau Cambrésis en 1519, par le plénipotentiaire français, Claude de l'Aubespine; voyant les ministres espagnols prendre la qualité de secrétaire d'État, il en aurait fait de même, et le titre aurait ensuite passé à ses successeurs. Esmein déclare que c'est là une pure légende. 
Organisation définitive. 
Au XVIIe et au XVIIIe siècle, il y eut quatre secrétaires d'Etat :
1° Pour les affaires étrangères;

2° Pour la marine et les colonies;

3° Pour la guerre;

4° Pour la maison du roi et les cultes.

Il n'y avait pas de secrétaire d'Etat spécialement chargé comme ce sera le cas plus tard de l'intérieur. Le territoire de la France était divisé en quatre parties et chacune d'elles était administrée par un des quatre secrétaires d'Etat.

Employés supérieurs des finances.
L'administration financière a subi des transformations fréquentes. Jusqu'à François Ier; l'administration centrale des finances était représentée par les quatre trésoriers de France préposés aux revenus du domaine, et les quatre généraux de finances chargés de l'administration des impôts. Mais, sous Henri II, en 1551, les trésoriers de France et les généraux de finances sont établis à poste fixe dans les généralités; à partir de ce moment, l'administration centrale fut dévolue à un bureau composé d'intendants de finances dont le président prit le titre de surintendant des finances; à côté de lui était placé un contrôleur général « d'autant que les finances sont chatouilleuses ».

Après la disgrâce de Fouquet, la fonction de surintendant fut supprimée; en fait, il fut remplacé par le contrôleur général, qui fut souvent le premier ministre, témoins Colbert et Turgot.

Composition définitive du ministère.
En sorte que dans le dernier état de l'ancien droit français, à la veille de la Révolution française, le ministère était composé de six membres :

Les quatre secrétaires d'Etat;

Le chancelier;

Et le contrôleur général des finances.

Le Conseil du roi

Le conseil du roi est un corps politique établi d'après du roi pour l'aider de ses lumières dans le gouvernement du pays et pour exercer certaines attributions judiciaires. Il est dans l'ancien droit français comme le prototype de ce que sera plus tard le conseil d'Etat.

Origine historique.
Le conseil du roi tire son origine historique de la curia regis de la monarchie féodale. Pendant la féodalité, aux XIe et XIIe siècles, le roi avait coutume de réunir en conseil de gouvernement les grands vassaux de la couronne pour prendre leur avis sur les affaires du royaume. Mais, de bonne heure, il prit l'habitude d'appeler à siéger à côté des grands vassaux, des gens de métier, clercs ou légistes. Ils vivaient au palais et formaient une sorte de conseil intime, que le roi chargeait du règlement des affaires courantes d'administration. Ce conseil devait tendre à éliminer la curia regis et à la faire disparaître.

Tout d'abord, la curia regis ne fut plus convoquée que dans des circonstances exceptionnelles; ses réunions s'espacèrent de plus en plus; puis elle cessa de fonctionner.

C'est au XIVe siècle que ce résultat est obtenu; à ce moment, la curia regis disparaît et le conseil du roi est définitivement constitué comme corps politique distinct.

Composition et fonctionnement du conseil du roi. 
L'organisation du conseil du roi a traversé trois phases successives :

La première va du XIVe au XVIe siècle;

La seconde s'étend du XVIe siècle à la seconde moitié du XVIIe

La troisième, de la seconde moitié du XVIIe siècle à la Révolution française.

1re Période : du XIVe au XVIe siècle. 
Pendant cette période de début et de tâtonnements, le conseil du roi présente les deux caractères suivants :
1° Son personnel n'est ni fixe, ni permanent; on peut seulement observer qu'il est dans l'usage d'y faire entrer les personnages les plus considérables (princes du sang, principaux seigneurs, grands officiers de la couronne), à coté des hommes de métier, légistes et financiers, qui forment l'élément essentiel et comme le noyau conseil du roi.

2° Le conseil est indivis. Sous les noms divers de grand conseil, de conseil étroit ou de conseil privé, il délibère indistinctement sur les affaires du gouvernement et d'administration, et exerce des attributions judiciaires.

2e Période : du XVIe siècle à la seconde moitié du XVIIe siècle.
C'est une période de transition. Le personnel devient fixe et permanent; et le conseil se divise en trois sections spécialisées.
1°Le personnel devient fixe et permanent.  Il comprend quatre sortes de membres :
a) Des membres de droit. - C'étaient : les princes du sang, les pairs de France, les grands officiers de la couronne, les secrétaires d'Etat, le surintendant des finances et le contrôleur général des finances;

b) Des conseillers à brevet. - C'étaient des prélats et de grands seigneurs qui avaient reçu du roi un brevet leur donnant le droit de siéger, avec voix délibérative, au conseil du roi. C'était pour
eux un titre honorifique dont ils usaient peu en pratique, siégeant assez rarement;

c) Des membres ordinaires, appelés conseillers du roi dans son conseil privé. Ils formaient la partie vraiment laborieuse et utile du conseil. Ils étaient attachés à la personne du roi, le suivant dans tous ses déplacements; ils étaient appointés et le roi pouvait les révoquer à sa fantaisie;

d) Des maîtres des requêtes. - Conseillers intimes du roi, investis de fonctions diverses et importantes, ils étaient spécialement chargés de préparer les dossiers et de faire des rapports en matière judiciaire.

Les maîtres des requêtes tirent leur origine des clercs, placés auprès du roi, pour recevoir et trancher d'une façon expéditive les requêtes et les plaintes qui lui étaient adressées directement. Leurs attributions étaient très variées : ils siégeaient au Parlement dans la chambre des requêtes, pour les requêtes du palais, au conseil du roi, et enfin ils entraient dans la composition d'une juridiction privilégiée, l'hôtel du roi.
2° Le conseil du roi se divise en trois sections, de la façon suivante :
a) L'une est spécialement chargée de délibérer sur les affaires politiques les plus délicates. On l'appelle successivement : conseil des affaires étrangères, conseil étroit, conseil secret, conseil des affaires du matin, enfin conseil d'État.

b) L'autre s'occupe des questions financières.

c) Enfin, la troisième, sous le nom de conseil privé ou de conseil des parties, a des attributions judiciaires.

3e Période : de la seconde moitié du XVIIe siècle à la Révolution.
C'est au XVIIe siècle que le conseil du roi reçoit sa forme définitive :
1° Personnel. - Son personnel ne comprend plus guère que des conseillers de carrière, qui prennent le titre de conseillers d'Etat, et les maîtres des requêtes.
En 1673, les conseillers d'Etat sont ainsi répartis : trois conseillers d'Eglise, trois conseillers d'épée, douze conseillers de robe longne ordinaires, siégeant toute l'année, et douze conseillers semestres, ne siégeant que six mois. La charge de conseiller d'Etat ne fut jamais érigée en office, et, en conséquence, elle ne fut jamais vénale. Cependant, elle devint inamovible.
  Les maîtres des requêtes étaient au nombre de quatre-vingts; ils avaient voix délibérative dans les affaires, dont ils présentaient le rapport. La charge de maître des requêtes était un office vénal et héréditaire. C'est là, que le roi choisissait les intendants des finances et les intendants des provinces.
Il gagne donc en qualité par l'élimination des membres qui n'y figuraient qu'à titre honorifique.

Les conseillers à brevet furent supprimés par Louis XIV; quant aux membres de droit, ils cessèrent d'eux-mêmes de tenir séance, ne trouvant aucun intérêt aux travaux du conseil.

2° Division. - Le conseil du roi comporte un grand nombre de divisions dont quatre sections principales :

1° Le conseil d'en haut, conseil d'Etat, conseil des affaires étrangères ou conseil du secret.  Il s'occupait des questions politiques de la plus haute importance, des relations avec les puissances étrangères, de la paix et de la guerre.

Parfois même, il rendait des arrêts, soit arrêts de règlement concernant l'administration intérieure, soit de véritables décisions de justice sur des litiges évoqués.

Le conseil d'en haut était composé d'un nombre restreint de membres désignés par le roi. En faisait seul partie de droit, comme rapporteur, le secrétaire d'État aux affaires étrangères. Tout membre appelé à siéger à ce conseil prenait le titre de Ministre d'Etat, et conservait ce titre même après avoir cessé de faire partie du conseil.

2° Le conseil des dépêches. - Il s'occupait de l'administration intérieure du royaume et statuait sur les affaires contentieuses, administratives, soit en premier ressort, soit par voie d'appel, des décisions des intendants de province. A ce double point de vue, il ressemble le plus au Conseil d'Etat ultérieur; comme lui, en qualité de conseil administratif, il faisait des règlements administratifs, et comme tribunal administratif, il rendait des arrêts de justice.

Son nom lui venait de ce qu'on y lisait toutes les dépêches du dedans du royaume et qu'on y délibérait sur les réponses à y faire. Il comprenait : les membres du conseil d'en haut, les quatre secrétaires d'Etat, en qualité de rapporteurs, le chancelier, et enfin les conseillers que le roi désignait pour en faire partie.

3° Le conseil des finances, créé en 1661 par Louis XIV, après la disgrâce de Fouquet, pour remplacer la surintendance des finances. Dans sa dernière forme il comprenait : le contrôleur général des finances, le chancelier et des conseillers désignés par le roi. Il avait dans ses attributions l'administration des finances et des revenus de l'Etat. De plus, il statuait sur les recours en cassation formés contre les arrêts des cours des aides et sur la partie du contentieux en matière d'impôt et de domaine, qui échappait à la compétence des autres juridictions.

4° Le conseil, privé ou conseil des parties, qui jouaient dans l' ancien droit français le rôle de Cour de cassation, exerçant les attributions judiciaires du conseil du roi.

Attributions judiciaires du conseil du roi.
Caractère. 
Les attributions judiciaires du conseil du roi se rattachaient toutes au principe posé par les légistes que toute justice émane du roi : elles constituaient, dans l'ancien droit français, des applications remarquables de la théorie de la justice retenue. La forme même des arrêts du conseil du roi en portait la trace; à la différence des arrêts du parlement qui étaient rendus, au nom du roi par le parlement, les arrêts du conseil du roi étaient libellés de la façon suivante : le roi, en son conseil, arrête. etc,

Composition
Il comprenait : 1° le chancelier, président; 2° les quatre secrétaires d'Etat; 3° les conseillers d'Etat en service ordinaire; les maîtres des requêtes, rapporteurs.

Enumération. 
Les attributions judiciaires du conseil du roi étaient de trois sortes : le droit d'évocation, le recours en cassation et les règlements de juges.

1° Le roi avait le droit d'évocation devant son conseil. C'était la faculté qu'il avait d'enlever une affaire à la juridiction compétente même une fois saisie, pour la porter devant une autre. Cette pratique pleine de dangers pour les justiciables avait soulevé les réclamations fréquentes des parlements; mais la royauté ne voulut jamais y renoncer.

2° Le conseil du roi statuait sur les recours en cassation.

Une autre voie de recours rentrait aussi dans les attributions judiciaires du conseil du roi : la proposition d'erreur. C'était un recours formé pour cause d'erreur de fait contre les arrêts rendus en dernier ressort par des arrêts, rendus en dernier ressort par les cours souveraines, basés sur la violation des ordonnances et des coutumes. Le recours, formé par voie de requête au conseil du roi, était au préalable examiné par une commission de conseillers d'Etat qui le rejetait purement et simplement, ou le transmettait comme recevable au conseil privé. Cette commission faisait en somme l'office de la chambre des requêtes de la Cour de cassation actuelle. 
Après cassation, le conseil du roi renvoyait l'affaire devant un autre tribunal, géneralement devant les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi.
3° Enfin, le conseil du roi statuait sur les règlements de juges, c'est-à-dire sur les luttes de compétence qui s'élevaient entre deux cours souveraines. Parfois le règlement de juges était tranché non par le conseil du roi, mais par une cour souveraine distincte, le grand conseil (V. infra, tribunaux d'exception).

Les Etats Généraux

Dans la  France d'avant 1789, les Etats généraux étaient les assemblées des députés des trois ordres de la nation : clergé, noblesse et tiers état. Quand les pairs du royaume y assistèrent, ce ne fut jamais comme corps séparé, mais à titre de députés élus par leur ordre. 

Le droit de convoquer les états n'appartenait qu'au roi, au régent ou au lieutenant général du royaume. Cette convocation se faisait par lettres circulaires adressées aux baillis et sénéchaux, et ceux-ci appelaient les assemblées préparatoires, dans le but de former la députation et le cahier du bailliage. Les nobles et les ecclésiastiques etaient convoqués à domicile; les paysans et les bourgeois, à son de trompe, au prône, ou par affiches publiques.

Il n'y eut rien de fixe sur le nombre des électeurs et des députés, ni sur les conditions d'élection et d'éligibilité. Tout propriétaire de fief, fût-ce une femme, était électeur; on vit souvent tous les contribuables appelés à voter. 

Dans certaines localités, l'élection était directe, chaque électeur donnant son suffrage à haute voix; dans d'autres, on nommait des électeurs chargés de choisir à leur tour les députés aux états généraux : partout les paysans et les bourgeois ne pouvaient voter autrement. Dans les pays d'états, les députés étaient élus par les états particuliers de la province, qui rédigeaient aussi les cahiers des bailliages. 

Le nombre des députés à élire était ordinairement d'un de chaque ordre par bailliage; mais il en fut parfois autrement : souvent des provinces entières n'envoyèrent pas de députés aux états, et l'on n'y vit que ceux des bonnes villes.

Ils étaient indemnisés par leurs commettants aux états généraux de 1576, les députés archevêques reçurent 25 livres par jour; les évêques, 20 livres; les abbés chefs d'ordre, 15 livres; les abbés commendataires, 12 livres; les doyens ou archidiacres, 10 livres; les autres membres du clérgé, 9 et 8 livres. 

Quand, la France formait deux divisions territoriales, la langue d'oc et la langue d'oïl, chacune d'elles avait des assemblées distinctes et nommées également états généraux : fréquemment l'une accordait ce que l'autre avait refusé. 

Les états généraux n'étaient constitués qu'après que le roi leur avait ouvert la bouche; souvent il assistait à plusieurs séances. Tantôt les trois ordres délibéraient dans une salle commune, tantôt dans des salles séparées; ou bien ils se divisaient par provinces, par gouvernements, ou en comités, en bureaux. 

Avant tout, on s'occupait des propositions royales, soutenues par l'un des ministres, et qui se résumaient presque toujours en demandes d'hommes et d'argent. Le vote avait lieu par ordre, et non par tête. 

Chaque ordre à part rédigeait son cahier, au moyen de remaniements successifs de la rédaction des cahiers de bailliages, le présentait à part, et recevait une réponse, à part.

Un orateur parlait au nom de chaque ordre, quelquefois un seul pour tous. Les représentants du tiers ne pouvaient exprimer leurs plaintes qu'à genoux, et étaient relégués dans un coin de la salle des séances, tandis que le clergé et la noblesse se tenaient debout autour du trône.

Le roi promettait de redresser les griefs, et dissolvait les états. Sa promesse ne l'obligeait pas : seulement, en matière d'impôts, il était de principe que les taxes ne pussent être établies que sur le vote des états généraux, et surtout du tiers, qui en supportait tout le fardeau. 

Les assemblées de notables

Ressemblances avec les Etats Généraux. 
Les assemblées de notables sont des assemblées politiques qui ressemblent à certains égards aux Etats Généraux, mais qui en diffèrent sur certains points.

Elles ressemblent aux Etats Généraux : 

1° en ce que, comme les Etats Généraux, elles étaient composées des représentants des trois ordres, clergé, noblesse et tiers-état;

2° En ce que, comme les Etats Généraux, elles étaient convoquées par le roi pour lui donner aide et conseil.

Différences. 
Elles différaient des Etats Généraux : 
1° en ce qu'elles n'étaient pas électives comme les Etats Généraux; les notables des trois ordres étaient choisis et convoqués individuellement par le roi, en sorte que le roi préférait recourir à la réunion des notables dont il avait moins à redouter les velléités d'indépendance.

2° En ce que, dans les assemblées de notables, on trouva toujours, à côté des représentants des trois ordres, des représentants des corps judiciaires, parlements et cours souveraines.

Principales réunions de notables. 
Les principales réunions de notables ont été
1° L'assemblée tenue à Cognac en 1526 et à Paris en 1527, qui déclara nulle la clause du traité de Madrid cédant la Bourgogne à l'Espagne.

2° L'assemblée tenue à Rouen en 1596, sous Henri IV, pour remettre l'ordre dans les finances du royaume. Elle présentait cette particularité qu'elle était en partie élective; les corps judiciaires et les villes avaient nommé des délégués. Elle prit des résolutions importantes en matière financière, au point de vue du vote de l'impôt, et organisa un contrôle sévère des deniers de l'Etat. Mais ces réformes eurent une portée éphémère.

3° Les deux assemblées de notables réunies sous Louis XVI, une première fois, sous le ministère de Calonne le 12 février 1787, une seconde fois, sous le ministère de Necker, le 5 octobre 1788.

Organisation administrative

Exposé général. 
L'organisation administrative à l'époque de la monarchie absolue, est assez difficile à exposer, parce que d'une part, elle était complexe; d'autre part, elle était loin d'être partout la même.

La division apparue à l'époque féodale en bailliages et sénéchaussées  avec leur subdivision en prévôtés existe toujours, mais elle est en pleine décadence. A côté des baillis et sénéchaux, dont l'autorité est sur le déclin, on voit apparaître, sous la monarchie tempérée, de hauts et puissants personnages, les gouverneurs; une nouvelle division administrative se superpose ainsi à l'ancienne, la division en gouvernements qui est surtout une division militaire. A la veille de la Révolution, on comptait 40 gouvernements, dont 32 grands gouvernements ou provinces, et huit petits gouvernements . 

Les 32 gouvernements étaient : 1° l'Ile de France ; 2° la Flandre; 3° l'Artois; 4° la Picardie; 5° la Normandie; 6° la Bretagne; 7° le Maine; 8° l'Anjou; 9° la Touraine; 10° l'Orléanais; 11° le Nivernais; 12° la Champagne; 13° la Lorraine; 14° l'Alsace; 15° la Bourgogne; 16° la Franche-Comté; 17° le Lyonnais ; 18° le Bourbonnais; 19° le Berry; 20° le Poitou 21° la Saintonge et l'Angoumois; 22° l'Aunis; 23° le Limousin; 24° l'Auvergne; 25° la Marche; 26° la Guyenne et la Gascogne; 27° le Béarn; 28° le Comté de Foix; 29° le Roussillon; 30° le Languedoc; 31° le Dauphiné; 32° la Provence. 

Les 8 petits gouvernements étaient : 1° Paris; 2° Metz et Verdun; 3° Toul; 4° Sedan ; 5° Boulogne et pays reconquis; 6° Le Havre; 7° Saumur; 8° la Corse.

Enfin, sous la monarchie absolue, les gouverneurs sont à leur tour atteints dans leur situation devenue trop menaçante pour le pouvoir central; sans disparaître, ils s'effacent pour laisser l'exercice de l'autorité réelle aux intendants; dès lors, aux divisions précédentes vient s'ajouter une division nouvelle, celle des intendances qui correspond à peu près à la division financière des généralités. En 1789, il existait 34 généralités et 32 intendances. Cette dernière division devait de plus se combiner avec une autre division qui existait à cette époque au point de vue financier, en pays d'Elections, pays d'imposition et pays d'Etats, dont nous aurons à parler plus loin.
Il y avait vingt généralités dans les pays d'élections : 1° Paris; 2° Alençon; 3° Amiens; 4° Auch; 5° Bordeaux; 6° Bourges; 7° Caen; 8° Châlons; 9° Grenoble; 10° La Rochelle; 11° Limoges; 12° Lyon; 13° Montauban; 14° Moulins; 15° Orléans; 16° Poitiers; 17° Riom; 18° Rouen; 19° Soissons; 20° Tours. 

Ces vingt généralités étaient subdivisées en 175 élections. Il y en avait huit dans les pays d'imposition : 1° Alsace; 2° Corse; 3° Hainaut et Cambrésis; 4° Lorraine et Barrois; 5° Roussillon; 6° Franche-Comté; 7° Metz; 8° Flandre et Artois. 

L'Alsace, le Hainaut et le Cambraisis, la Flandre et Metz étaient divisés en subdélégations : Nancy, la Franche-Comté, l'Artois en bailliages; le Roussillon en vigueries; la Corse en juridictions. Il y en avait six dans les pays d'Etats: 1° Bourgogne; 2° Toulouse; 3° Montpellier; 4° Aix ; 5° Bretagne ; 6° Pau et Bayonne. La généralité de Bourgogne était subdivisée en bailliages et élections ; celles de Toulouse, Montpellier et Bretagne en diocèses; celle d'Aix en vigueries. 

Division du chapitre. 
Nous aurons donc, dans ce chapitre, après avoir dit quelques mots sur les prévôts et les baillis ou sénéchaux, à étudier les gouverneurs, les intendants de provinces, les Etats provinciaux; enfin, nous exposerons les réformes tentées à la veille de la Révolution. 

Décadence des prévôts, des baillis et sénéchaux.
Nous avons vu que, sous la période féodale, les prévôts, et, au-dessus d'eux les baillis et sénéchaux réunissaient entre leurs mains des attributions d'ordres divers : administratives, judiciaires, financières et militaires. Successivement, les prévôts perdent leurs attributions administratives, financières et militaires, pour ne conserver que les attributions judiciaires, que nous préciserons plus loin.

D'un autre côté, les attributions financières des baillis ou sénéchaux passent aux receveurs royaux; leurs attributions judiciaires sont dévolues aux lieutenants de bailliage; les gouverneurs de province leur enlèvent leurs attributions militaires, et les intendants, leurs attributions administratives. Les baillis n'ont plus guère à s'occuper que de la convocation des Etats Généraux, qui ne furent plus réunis depuis 1614, et de la conduite de l'arrière-ban, au point de vue militaire, dont les dernières convocations datent de 1674 et de 1689.

Des gouverneurs de province. 
Leur origine. 
Les gouverneurs furent institués au XIVe siècle, pour exercer le commandement militaire dans les provinces frontières. A la fin du XVe et au commencement du XVIe siècle, on en institua dans la plupart des provinces, même à l'intérieur. Mais François ler les trouvant déjà trop puissants, les supprima tous en 1542; il les rétablit peu après, en 1545, dans quatorze provinces. Leur nombre et leur influence augmentèrent au cours du XVIe siècle, pendant les guerres de religion. L'ordonnance de Blois de 1579 les réduisit bien à douze; mais cela dura peu, leur nombre s'accrut jusqu'à s'élever à quarante en 1789.

Leur apogée.
C'est au XVIe siècle et au commencement du XVIIe que les gouverneurs furent à l'apogée de leur puissance. Ils n'avaient, en propre, que le commandement militaire, ce qui entraînait le commandement des troupes et le droit de réprimer par la force les émeutes, les rébellions et les résistances à la loi.

Mais, comme ils étaient en somme les représentants directs de la royauté dans les provinces (ils s'intitulaient lieutenants-généraux du roi), ils exerçaient encore normale ment d'autres attributions d'ordre politique; présidaient les Etats provinciaux, convoquaient les parlements et les corps de villes pour délibérer sur les affaires publiques.

En fait, leurs pouvoirs allaient plus loin encore. Abusant de leur autorité et au mépris des ordonnances, ils levaient des impôts, s'arrogeaient un pouvoir de juridiction, condamnant les personnes à des peines corporelles, même à mort, ou bien leur accordant la grâce pour l'exécution des condamnations prononcées par les tribunaux réguliers.

Cependant, les gouverneurs n'étaient pas en droit titulaires d'un office vénal et héréditaire; c'étaient de simples commissaires révocables. En fait leur fonction était à vie et souvent elle passait à leur fils.

Leur déclin. 
Cette situation porta ombrage à Richelieu qui s'efforça de réduire les gouverneurs à leurs fonctions militaires. Louis XIV les attira à sa cour; enfin, au XVIIIe siècle, les gouverneurs, dépourvus de toute autorité, privés même du droit de résider dans leur gouvernement, n'avaient plus qu'un titre honorifique, très recherché par la haute noblesse, et grassement rétribué.

Des intendants de provinces. 
Origine. 
L'origine des intendants de province a donné lieu à des opinions divergentes. Les uns, et c'est le plus grand nombre, attribuent le mérite de cette institution à Richelieu, qui les aurait établis par un édit de 1635. D'autres, au contraire, estiment que cette institution est plus ancienne et ils la font remonter à la seconde moitié du XVIe siècle. D'après eux, le seul mérite de Richelieu aurait consisté à tirer merveilleusement parti de cette institution qu'il avait trouvée établie de toutes pièces.

Quoi qu'il en soit sur cette controverse, ce qui est admis par tous c'est que l'établissement des intendants a eu pour précédents immédiats : d'une part, les tournées d'inspection confiées à titre temporaire, sous le nom de chevauchées, à des maîtres des requêtes, et d'autre part, les commissaires extraordinaires envoyés sous Henri IV, dans les provinces, pour y rétablir l'ordre et y appliquer des réformes.

Cette double origine explique : 

1° le mode de recrutement des intendants qui étaient pris dans les maîtres des requêtes près du conseil du roi;

 2° le titre officiel que portaient les intendants, et qui était : « Intendants de justice, police et finances et commissaires départis dans les généralités du royaume pour l'exécution des ordres du roi. »

Notons encore ceci, au point de vue de l'origine des intendants; c'est que la création de ces fonctionnaires nouveaux fut très mal accueillie par les parlements, qui avaient comme le pressentiment de l'autorité que prendraient les nouveaux agents du pouvoir central, et les luttes qu'ils auraient à livrer contre eux. Ils firent décider leur suppression par le roi en 1648, sauf dans certaines provinces; mais cette décision fut rapportée. Mazarin rétablit les intendants en 1654; on en créa dans toutes les généralités.

Circonscriptions territoriales des intendants. 
La circonscription territoriale à laquelle était préposé l'intendant correspondait à une autre circonscription, établie au point de vue financier dont nous parlerons plus loin, la  généralité. Cependant, des intendants furent établis dans sept circonscriptions qui n'étaient pas des généralités, notamment, en Lorraine et en Alsace. En 1789, il v avait trente-sept intendants, gouvernant soit une généralité, soit une circonscription.

Attributions des intendants.
Pour caractériser le rôle de l'intendant dans l'ancienne France on ne peut mieux faire que de le comparer au préfet actuel dont il est le prototype immédiat.

L'intendant était le chef suprême de l'administration et le représentant direct du pouvoir central dans l'étendue de l'intendance, comme le préfet moderne l'est dans le département. 

Il faut connaître à ce sujet la réflexion du financier Law au marquis d'Argenson, que reproduit Tocqueville dans l'Ancien régime et la Révolution :
« Jamais, disait-il, je n'aurais cru ce que j'ai vu quand j'étais contrôleur des finances. Sachez que ce royaume de France est gouverné par trente intendants. Vous n'avez ni parlements, ni Etats, ni gouverneurs; ce sont trente maîtres des requêtes commis aux provinces, de qui dépendent le bonheur ou le malheur de ces provinces, leur abondance ou leur stérilité. »
Il convient seulement de remarquer que ses pouvoirs étaient plus considérables dans les pays d'Elections que dans les pays d'Etats, parce que, dans ces derniers, il était obligé de compter avec les prérogatives des Etats provinciaux.

Ceci expliqué, on peut dire que les attributions des intendants étaient de quatre sortes. Elles se dégagent même directement du titre officiel qui leur était donné : intendants de justice, de police, de finances et commissaires départis dans les généralités du royaume pour l'exécution des ordres du roi.

Justice. - Au point de vue de la justice les pouvoirs de l'intendant étaient les suivants :
a) Il exerçait une surveillance étroite sur tous les magistrats de
sa circonscription; il avait le droit de leur adresser des remontrances, il pouvait même les suspendre, sous réserve d'en référer au conseil du roi.

b) Il avait le droit de siéger au milieu des cours et des tribunaux de sa circonscription; il pouvait même les présider tous, sauf les parlements.

c) Enfin, il était compétent pour juger, sans appel, avec l'aide
d'un certain nombre de juges ou de gradués en droit : les crimes contre la sûreté de l'Etat, les séditions, les entreprises et levées de troupes.

Police. - On entendait par police, dans l'ancien droit français, l'administration en général. A cet égard, les attributions des intendants étaient nombreuses et variées. Nous n'en ferons connaître que les principales.
a) Ils avaient le pouvoir réglementaire comme actuellement les préfets. Ils partageaient cette attribution avec les parlements et les autorités municipales. Mais souvent, ils se bornaient à soumettre un projet de règlement au conseil du roi, qui arrêtait les termes définitifs du règlement, sous forme d'arrêt pris en conseil.

b) Ils exerçaient la tutelle administrative sur les municipalités et sur les communautés d'habitants, tout comme les préfets modernes en autorisant l'exécution des délibérations des assemblées locales pour les actes les plus importants.

c) Ils exerçaient une haute surveillance sur l'agriculture et le commerce.

d) Ils réglementaient le tirage au sort de la milice, qui, à partir de Louis XIV, fut organisée par voie de conscription forcée sur les roturiers des campagnes, pour renforcer le contingent volontaire de l'armée active.

e) Enfin, ils organisaient le service des corvées destinées à assurer la construction et l'entretien des routes royales, par voie de journées de travail imposées aux habitants taillables des campagnes.

Finances. - Les attributions des intendants variaient, ainsi que nous aurons occasion de le rappeler plus loin, en étudiant l'organisation financière, suivant qu'il s'agissait des pays d'Elections, des pays d'imposition ou des pays d'Etats.
a) Dans les pays d'Elections, les intendants avaient compétence exclusive pour la levée et la répartition des impôts directs de création récente (XVIIe et XVIIIe siècles), et pour la plupart des impôts indirects établis vers la même époque. Au contraire, pour les impôts anciens, qui existaient avant l'institution des intendants, ceux-ci se bornaient à contrôler les autorités préposées à leur répartition.

b) Dans les pays d'imposition, c'est-à-dire dans les provinces annexées au XVIIe et au XVIIIe siècles, où il n'y avait ni Etats provinciaux, ni Elections, l'intendant avait une compétence exclusive tant pour les impôts anciens que pour les nouveaux impôts.

c) Dans les pays d'Etats, les pouvoirs des intendants étaient na turellement limités par les prérogatives reconnues aux Etats provinciaux que nous ferons bientôt connaître.

Commissaires départis, etc. - En cette qualité, l'intendant représentait le pouvoir royal dans l'étendue de sa circonscription. Il était en communication avec les secrétaires d'Etat, le contrôleur général et le conseil des dépêches; il recevait des ordres qu'il devait faire exécuter, et sur les affaires les plus délicates, il devait leur demander des instructions spéciales.
Les auxiliaires des intendants. Subdélégués. 
Pour suffire aux multiples exigences de sa charge, l'intendant se faisait assister par des agents appelés subdélégués. L'expression de subdélégués vient de ce qu'ils tenaient leurs attributions des intendants, lesquels étaient eux-mêmes délégués du prince. 

Les subdélégués n'étaient pas des officiers royaux (sauf pendant une courte période, de 1704 à 1715.); ils étaient de simples mandataires, nommés et révoqués librement par les intendants.

Ils n'avaient pas de pouvoir propre; « ils avaient le droit de référer, non de décider », suivant les termes de l'ordonnance du 15 avril 1704. Ils ressemblent assez à cet égard à nos sous-préfets modernes. La circonscription à laquelle ils étaient attachés s'appelait département. L'étendue en était établie par l'intendant, qui pouvait la modifier à son gré.

Etats provinciaux.
On entend par Etats provinciaux des assemblées provinciales composées des représentants des trois ordres; les Etats provinciaux étaient, en petit, pour les provinces, ce que les Etats Généraux étaient en plus grand pour l'Etat.

Origine historique.
Les Etats provinciaux apparaissent à la même époque que les Etats Généraux, au XIVe siècle, et bientôt on les voit s'établir comme une institution générale, dans presque tou tes les provinces. Mais, sous la monarchie absolue, les Etats provinciaux sont supprimés dans la plupart des provinces; ils ne subsistent plus que dans quelques provinces privilégiées à la veille de la Révolution.

L'origine des Etats provinciaux est double : 

1° dans certaines provinces, comme la Bourgogne, la Bretagne, la Provence, les Etats provinciaux ne furent que la survivance des assemblées qui existaient dans ces provinces, avant leur annexion au royaume;

2° dans les provinces, qui, avant leur réunion, n'étaient pas dotées d'une semblable institution, les Etats provinciaux ont été une création de la royauté destinée à faciliter l'octroi et la répartition des aides. Elle avait trouvé un précédent utile dans les conseils que tenaient les baillis et sénéchaux, où se rendaient des prélats, des seigneurs et des officiers municipaux pour discuter les affaires les plus importantes du bailliage.

Composition.
Les Etats provinciaux avaient une composition analogue à celle des Etats Généraux, sauf sur certains points.

Ils comprenaient les représentants des trois ordres, clergé, noblesse et tiers état. Mais, d'une part, l'élection avait peu de place dans la désignation de ses membres, et d'autre part, le tiers état n'était représenté que par les villes.

Pour le clergé, c'étaient de hauts dignitaires ecclésiastiques, archevêques, évêques, abbés, prieurs de la province, qui siégeaient en vertu d'un droit propre.

Pour la noblesse, c'étaient, dans certaines provinces, tous les seigneurs possédant un fief, dans d'autres provinces, un certain nombre limité de seigneurs, avant droit de séance par la coutume.

Le tiers état était représenté généralement par les officiers municipaux des villes ; parfois à côté de ceux-ci la ville envoyait un député distinct.

Fonctionnement.
Les sessions des Etats provinciaux étaient périodiques, à la différence de celles des Etats Généraux. Elles avaient lieu régulièrement tous les trois ans en Bourgogne, tous les deux ans en Bretagne, tous les ans en Artois, dans le Cambrésis, en Béarn, en Languedoc, en Provence.

Toutefois, la session ne pouvait s'ouvrir que par une convocation du roi. Le président des Etats provinciaux était en général le gouverneur. Mais, de bonne heure, ce fut l'intendant qui servit d'intermédiaire entre le pouvoir royal et les Etats.

La délibération par ordre était suivie dans la plupart des Etats, mais quelques-uns d'entre eux avaient admis que le vote concordant de deux ordres lierait le troisième, sauf en matière d'impôts.

Attributions. 
En théorie, les pouvoirs des Etats provinciaux étaient considérables; en fait, ils étaient limités par l'omnipotence royale qui pouvait leur imposer sa volonté.

1° Les Etats provinciaux déterminaient le montant des impôts que la province verserait au trésor royal pendant le temps qui devait s'écouler entre deux sessions. La somme ainsi fixée était répartie et perçue par des agents délégués des Etats, sous la surveillance d'une commission permanente qui fonctionnait dans l'intervalle des sessions.

2° Les Etats provinciaux votaient les crédits nécessaires aux dépenses propres de la province, notamment, pour l'exécution des travaux d'utilité publique, pour la construction et l'entretien des grandes routes.

Décadence des Etats provinciaux. 
A partir de la fin du XVe siècle, la royauté sentant sa force et ayant acquis le pouvoir général de lever des impôts sur tout le royaume, chercha à supprimer les Etats provinciaux et à les remplacer par des Elections.

Le Limousin, la Marche, l'Anjou, la Guyenne perdirent d'abord leurs Etats. Un peu plus tard, le Dauphiné, la Normandie et l'Auvergne eurent le même sort. D'autres suppressions furent encore opérées, de sorte que les Etats provinciaux ne subsistèrent qu'à titre de privilège dans quelques rares provinces.

A la fin du XVIIIe siècle, les quatre Etats véritablement importants étaient ceux de Bretagne, de Bourgogne, du Languedoc et de Provence.

Projets et tentatives de réforme sous Louis XVI.
Préoccupations des économistes. 
Au XVIIIe siècle, les économistes, plus préoccupés de la question des libertés locales et de l'établissement de l'impôt que de l'organisation des libertés politiques proprement dites, se mirent à l'oeuvre pour essayer de rendre une certaine autonomie aux provinces dont la vie s'était retirée à la suite de la suppression des Etats provinciaux. Letrosne, d'Argenson et Turgot exposent dans leurs ouvrages des projets de réforme sur ce point.

Projets de Turgot. 
Turgot proposait d'établir dans chaque province trois ordres d'assemblées superposées, dont les unes procédaient des autres.

A la base auraient été placées les municipalités des villes et les communautés d'habitants des campagnes.

Au-dessus, il y aurait eu des assemblées d'élection, de bailliage ou de viguerie, formées de députés élus par les premières assemblées.

Enfin, au sommet auraient été des assemblées de province composées de députés élus par les précédentes assemblées.

A leur tour, ces assemblées de province auraient désigné des députés pour venir à la cour coopérer sous les ordres du roi à l'administration municipale de tout le royaume.

Tentative de Necker.
Turgot était tombé du ministère avant d'avoir pu faire aboutir ses projets de réforme. Plus heureux, Necker réussit à établir des assemblées provinciales dans plusieurs
pays d'Elections, d'abord à Bourges, en 1778, puis en 1779 et en 1780, dans le Dauphiné, dans la Haute-Guyenne, à Moulins et à Montauban

Ces assemblées étaient formées de membres des trois ordres, le tiers état ayant le même nombre de membres que les autres ordres.

Le roi désignait une partie des membres de l'assemblée; ceux-ci présentaient une liste de candidats sur laquelle le roi nommait les autres membres. Les membres étaient nommés à temps, ils se renouvelaient par tiers, par voie de désignation par le roi, sur une liste de candidats dressée par les membres restant en fonctions.

Ces assemblées avaient pour attributions : de présenter des voeux au roi, de répartir et de percevoir l'impôt, de diriger les travaux publics, notamment en ce qui concerne les routes et les canaux. Dans l'intervalle des sessions, un bureau intermédiaire demeurait en permanence; il était composé de deux syndics généraux et d'un président.

Réforme générale réalisée par l'édit de 1787.
La tentative de Necker avait donné de bons résultats, mais elle fut emportée à son tour par la réforme générale réalisée dans l'édit du 22 juin 1787.

Cet édit établissait dans chaque province trois ordres d'assemblées superposées, suivant le projet de Turgot : - Des assemblées municipales; - des assemblées de district ; - et des assemblées provinciales. 

Les assemblées municipales comprenaient deux membres de droit : le seigneur et le curé, et des membres élus par toute personne payant 10 francs d'impôt foncier ou de taxe personnelle.

Les assemblées de district étaient composées de membres désignés par le roi et de membres nommés dans les assemblées provinciales.

Les assemblées provinciales étaient composées de membres nommés par le roi et de membres nommés par les premiers.

Le rôle des assemblées provinciales était considérable : elles étaient chargées de la répartition et de l'assiette de toutes les im  positions, tant de celles qui devaient être versées au trésor royal que de celles qui devaient servir aux dépenses locales. Dans l'intervalle des sessions un bureau intermédiaire et des procureurs syndics, qu'elles nommaient, avaient pour mission d'assurer l'exécution de leurs délibérations.

En fait, les assemblées provinciales furent instituées conformément à l'édit de 1787, et elles précipitèrent la marche des événements politiques vers la révolution désormais inévitable.

Organisation municipale

Entreprises du pouvoir royal contre les franchises municipales.
Dès que le pouvoir royal se sentit assez fort, il entreprit de combattre et de restreindre les droits exorbitants des communes, qui en faisaient comme autant de petits Etats dans le royaume. Mais il convient de distinguer deux étapes successives dans l'histoire de cette lutte : la première s'étend du XIVe au XVIIe siècle, la seconde va du XVIIe siècle jusqu'à 1789.

lre étape : du XIVe siècle au XVIIe siècle. 
Pendant cette première période, trois faits principaux se produisent :

a) Les communes perdent leurs droits purement politiques; elles n'ont plus le droit de faire la guerre, leurs milices sont, sinon supprimées, du moins profondément modifiées : enfin, leur juridiction n'existe plus depuis l'ordonnance de Moulins de 1566, qu'en matière de police, sauf de rares exceptions. La ville de Reims, notamment. Elle protesta devant le parlement de Paris contre l'ordonnance de Moulins, prétendant que ses droits étaient antérieurs à l'établissement de la monarchie capétienne, et elle obtint le maintien de ses privilèges.

b) La diversité qui existait précédemment dans les organismes municipaux tend de plus en plus à disparaître par l'établissement d'un type à peu près uniforme d'organisation.

c) La tutelle administrative, exercée par le pouvoir central sur les villes, commence à se faire sentir.

Organisation municipale. - L'organisation municipale comprend en général deux éléments :
1° Un corps de ville, composé d'officiers municipaux, échevins ou autres, élus par la population. Ils avaient un double rôle, comme précédemment : réunis, ils formaient un conseil délibérant; individuellement, ils étaient des agents d'exécution. A leur tête était un maire, élu par la population, sauf l'approbation du pouvoir royal dans les grandes villes. Là où il n'y avait pas de maire, le corps de ville était présidé par le juge royal.

2° Une assemblée générale, composée soit de tous les bourgeois, soit seulement des notables habitants. Elle élisait les officiers municipaux et se prononçait sur les affaires les plus graves. Elle avait pour président le juge royal.

Attributions des municipalités. - Les villes, ainsi organisées, s'administraient elles-mêmes, mais sous le contrôle des officiers royaux. L'autorisation du roi était notamment nécessaire pour la levée des impositions locales. Enfin, elles avaient conservé le pouvoir de faire des règlements de police.

2e étape : du XVIIe siècle à 1789.
Pendant cette période, les derniers vestiges de l'autonomie communale disparaissent sous la tutelle de plus en plus envahissante des agents royaux, qui, à cette époque, sont les intendants.

Dans la plupart des villes, les officiers municipaux cessent d'être élus par les habitants; ce sont des magistrats perpétuels en titre d'office, dont les charges sont vénales comme les charges de finance et de judicature. La royauté avait trouvé là un moyen facile d'emplir ses caisses; elle érigeait en offices et vendait les charges municipales; puis, elle offrait aux villes le rachat de ces offices et le rétablissement du régime électoral, moyennant finances.

Les élections sont remises en vigueur un moment en 1764 et en 1765; mais elles sont de nouveau supprimées et les offices rétablis en 1771, sauf dans les villes qui purent conserver le bénéfice de l'élection à chers deniers.

D'autre part, les actes de la vie civile des communes, emprunts, ventes, acquisitions, etc., nécessitent l'autorisation du conseil du roi.

Organisation municipale des campagnes.
Les campagnes n'eurent, pas plus sous la monarchie absolue que sous la période féodale, d'organisation municipale proprement dite, avec un corps de ville et des officiers municipaux. Cependant, comme les communautés d'habitants des campagnes avaient eu de tout temps des biens communs, on avait été amené à établir une organisation rudimentaire pour assurer l'administration de ces biens. Elle était composée de l'assemblée générale des habi tants de la paroisse; elle prenait des décisions qu'elle faisait exécuter par un syndic (d'où le nom de syndicat donné quelquefois à cette organisation). En 1762, un syndic fut ainsi établi dans chaque paroisse.

L'édit de 1787, dont nous avons parlé plus haut, pourvut les paroisses d'assemblées municipales comprenant trois, six ou neuf membres élus, avec un syndic également élu. Le curé et le seigneur en étaient membres de droit. La présidence appartenait au seigneur, et à défaut, au syndic.

Nous verrons plus loin que la monarchie avait utilisé l'existence de la paroisse au point de vue de la répartition des impôts.

Organisation judiciaire

Sous la monarchie absolue, le principe émis par les légistes que toute justice émane du roi était devenu une réalité. Sans doute, il existe encore des tribunaux seigneuriaux, des tribunaux ecclésiastiques et des justices municipales, mais ces juridictions étaient en pleine décadence, ainsi que nous allons le voir rapidement. Nous n'aurons plus ensuite à nous occuper que des juridictions royales.

Tribunaux seigneuriaux.
Les juridictions seigneuriales avaient vu leur compétence singulièrement limitée par la théorie des cas royaux et par l'exercice du droit de prévention. 

Les justices seigneuriales avaient subi une triple transformation : 1° elles étaient considérées comme une délégation de l'autorité royale; 2° le seigneur ne pouvait plus y siéger en personne; il devait nommer des juges de profession pour rendre la justice; 3° le jugement par les pairs a disparu et a été remplacé par le jugement par des gens de métier.
De plus, même dans la mesure restreinte où ils continuaient à fonctionner, ces tribunaux n'étaient plus que des tribunaux d'ordre inférieur, placés sous la dépendance des juridictions royales, puisqu'on pouvait interjeter appel devant ces dernières des jugements rendus par les juridictions seigneuriales. Cette faculté d'appel était même un vice essentiel de notre ancienne procédure; les procès pouvaient être traînés en longueur et ruiner les plaideurs, puisqu'après avoir épuisé les divers degrés de juridiction devant les tribunaux seigneuriaux, on pouvait ensuite porter l'affaire devant le bailliage, puis au parlement.

La logique des faits aurait du amener la suppression complète des tribunaux seigneuriaux. Mais la royauté, malgré sa toute-puissance, n'osa pas aller jusque-là.

Tribunaux ecclésiastiques.
La compétence des tribunaux ecclésiastiques était double : ratione personae et ratione materiae.

+ La compétence ratione personae disparut presque complètement en matière criminelle, par la théorie des cas privilégiés, elle tendit aussi à s'effacer en matière civile.

+ La compétence ratione materiae était déjà fortement entamée à la fin du XVIe siècle; elle le fut encore davantage au XVIIe et au XVIIIe siècles.

Ainsi, en matière de mariage, on permit d'attaquer devant le parlement et de faire annuler par lui, les mariages entachés de certains vices, à l'aide d'une voie nouvelle de recours, l'appel comme d'abus. En cette matière, la compétence des tribunaux ecclésiastiques se restreignit dans la pratique à des questions accessoires et de peu d'importance : les oppositions au mariage et les fiançailles. En matière de contrats et de testaments, dès le XVIe siècle, la compétence des tribunaux ecclésiastiques avait disparu.

Juridictions municipales.
A l'égard des juridictions municipales, il nous suffit de rappeler que la monarchie absolue leur avait enlevé toute juridiction civile, ne leur laissant qu'une juridiction de simple police.

Etude des principales juridictions royales

Classification. 
Sous la monarchie absolue, les juridictions royales peuvent être divisées en deux groupes distincts : les tribunaux de droit commun et les tribunaux d'exception.

Les tribunaux de droit commun sont, dans l'ordre hiérarchique : 

Les parlements;
Les présidiaux;
Les bailliages;
Les prévôtés.
Les principaux tribunaux d'exception
La chambre des comptes;
La cour des aides;
Le grand conseil;
Les juges consulaires;
Les prévôts des maréchaux.

Tribunaux de droit commun

Le Parlement.
L'origine du Parlement se trouve dans la Cour féodale que chaque baron devait réunir et devant laquelle étaient portés les procès entre ses vassaux. Quand un différend surgissait entre seigneurs relevant immédiatement du roi de France, il était jugé par une Cour présidée par le monarque et formée des pairs de ceux qu'il s'agissait de juger. Mais comme les rois de France n'étaient pas seulement des seigneurs féodaux, et qu'ils possédaient des domaines où des prévôts, des baillis et des sénéchaux rendaient justice en leur nom, ils devaient eux-mêmes en certains cas se prononcer sur les difficultés pendantes, et ils se firent de bonne heure assister par un Conseil (curia regis), qui se confondit d'abord avec la Cour féodale, avec cette différence pourtant que, lorsqu'un seigneur devait être jugé, celui-ci pouvait exiger l'adjonction aux membres de la curia d'un nombre suffisant de pairs. La Cour du roi, parlement primitif, n'avait pas à l'origine de résidence fixe. Elle siégeait là où se trouvait le souverain et à certains jours fériés, notamment la Pentecôte, la Toussaint, la Chandeleur, la Nativité; elle se composait de l'entourage ordinaire ou accidentel du roi. Le nombre des affaires portées devant elle augmentant avec les progrès du pouvoir royal, elle se divisa bientôt en deux sections : le Grand Conseil ou Conseil du roi, dont les attributions eurent un caractère administratif, et la Chambre aux Plaitz (Plaids), dont les attributions furent purement judiciaires. Ce changement date vraisemblablement de saint Louis, et c'est aussi sous ce monarque, et non sous Philippe le Bel, que la Cour du roi cessa d'être ambulatoire pour devenir sédentaire.

Le Parlement comprenait, au XIVe siècle, la Grand-Chambre, la Chambre des requêtes et la Chambre des Enquêtes : on créa au XVe siècle une quatrième Chambre, dite la Tournelle. La Grand-Chambre connaissait des appellations verbales des sentences de tous les juges du ressort, et, au parlement de Paris, elle connaissait exclusivement des affaires relatives aux pairs, au droit de régale, à la couronne, à la personne du roi. La Chambre des enquêtes connaissait des appels écrits et statuait sur tout délit possible d'une peine pécuniaire. La Chambre des requêtes délivrait les lettres de justice (sans lesquelles le demandeur ne pouvait citer le défendeur à comparaître) et jugeait les personnes qui jouissaient du privilège de committimus. La Tournelle statuait en dernier ressort sur les jugements criminels entraînant une peine corporelle et infamante. 

Au XIVe siècle (règlement de 1319), la Grand-Chambre était composée du chancelier, de l'abbé de Saint-Denis, de 8 conseillers clercs et de 12 laïques; la Chambre des enquêtes, de 8 conseillers clercs, 8 laïques et 24 rapporteurs; la Chambre des requêtes, de 4 maîtres. Aux termes de l'ordonnance du 25 mars 1302, le Parlement devait tenir par an 2 sessions, qui, sans doute, commençaient aux octaves de Pâques et de la Toussaint. Jusqu'en 1400 (ordonnance du 7 janvier), les nominations des membres du Parlement furent faites par le roi; depuis cette époque, elles le furent par le Parlement lui-même en présence du chancelier : le roi devait nommer un des trois candidats que la compagnie soumettait à son choix. Sous François Ier, les charges de magistrature parlementaire devinrent vénales. 

L'ordonnance de 1318 porta « qu'il y aurait au Parlement une personne pour avoir cure de faire avancer et délivrer les causes le roi et qu'elle serait de son conseil avec ses avocats; item qu'en la Chambre des enquêtes, il y aurait une autre personne ayant cure de faire chercher et délivrer les enquêtes qui toucheraient le roi ». Telle fut l'origine du ministère public. 

Les procureurs du roi recouvraient les amendes, exécutaient les confiscations, etc., mais n'eurent pas tout d'abord la charge de poursuivre les infractions en matière criminelle. 

Bien que les attributions du Parlement ne puissent être exactement déterminées, on peut cependant dire qu'il intervenait dans toute affaire criminelle ou civile, dans la création des corporations de métiers et dans les différends survenus entre elles, soumettait les écrits à une censure rigoureuse, exerçait un pouvoir assez étendu en matière d'enseignement et de religion au nom d'une sorte de droit de police générale, jugeait en appel les décisions du prévôt de Paris et du Châtelet, se faisait représenter aux assemblées communales par un président et trois conseillers. On peut dire de lui, remarque Alfred Gautier, qu'il n'est pas d'affaire privée ou publique, de question d'État ou de mesures municipales qui ne fussent de son ressort.

Le Parlement, non content de son omnipotence judiciaire, prétendit à un rôle politique, en souvenir des origines de la Cour du roi, où les fonctions étaient confondues : de là sa perpétuelle théorie qu'il représentait la nation comme suppléant des états généraux. Il appuyait en fait ses prétendus droits sur un usage ancien, celui de l'Enregistrement. C'était, au début, la simple formalité adoptée pour la promulgation des édits, ordonnances, etc.; le Parlement s'enhardit d'abord à les examiner, puis à les juger, à adresser au roi, avant de les enregistrer, des remontrances. Pour exercer ce droit, il se fondait sur une ordonnance de 1319, qui contenait les dispositious suivantes : 

« S'il advenait que par erreur ou oubliance, si comme aucune fois advient, nous passissions et octroissions aucune chose contre la teneur ou l'entente de nos ordonnances dessus dites, nous voulons qu'il ne soit mis à exécution, mais soit délayé et retardé jusqu'à tant que de ce on nous ait avisé, pour en dire et éclaircir notre finale entente, et ce même entendons-nous de toutes nos autres ordonnances. »
Peu à peu, les prétentions du Parlement allèrent jusqu'à refuser l'enregistrement, on à n'en pas accepter la responsabilité, en le faisant suivre de la formule « enregistré de l'exprès commandement de Sa Majesté, » alors que les lettres de jussion ou les lits de justice imposaient l'enregistrement. Sa dernière ressource était de suspendre le cours de la justice, grave mesure qui, prise une fois au XVIIe siècle, ne devint plus ordinaire que pendant les désordres du XVIIIe siècle. Son renom d'autorité était si grand, que, sous Louis IX, Frédéric II soumit au roi et au Parlement de France ses démêlés avec Innocent IV; que, sous Philippe IV, 1312, le différend du comte de Namur et de Charles de Valois y fut vidé; qu'en 1320 un prince de Tarente se soumit à sa décision; que les Anglais, au XVe siècle, considéraient comme une force sa présence dans Paris; que les Guises voulurent l'avoir pour eux au XVIe siècle; et qu'aux XVIIe et au XVIIIe, il décida les questions de régence.

Des parlements de province.
A mesure que le domaine de la couronne s'étendit et que l'autorité royale se fortifia, il devint nécessaire de multiplier les cours souveraines, rendant la justice en dernier ressort au nom du roi; la France en reçut successivement 13 nouvelles, dont une (le parlement de Trévoux) avait cessé d'exister en 1789. Les voici dans l'ordre de leur création :
 

Le parlement de Toulouse (1443);

Le parlement de Grenoble (1451 et 1453); 

3° Le parlement de Bordeaux (1462);

Le parlement de Dijon (1476);

Le parlement de Rouen, substitué à l'Echiquier de Normandie (1515);

Le parlement d'Aix (1501);

Le parlement de Rennes, substitué aux grands jours de Bretagne (1553);

Le parlement de Pau (1620), remplaçant le conseil souverain de Navarre;

9° Le parlement de Metz (1633);

10° Le parlement de Franche-Comté, établi d'abord à Dôle, puis transféré à Besançon (1676);

11° Le parlement de Douai (1713), substitué au conseil souverain de Tournai;

12° Le parlement de Nancy (1775), destiné à remplacer la cour souveraine de Lorraine et du Barrois;

13° Le parlement de Trévoux (1538).

Conseils souverains. 
En dehors des 14 parlements, existaient quatre conseils souverains, sorte de parlements, statuant comme eux en dernier ressort :

1° Conseil souverain d'Alsace, siégeant à Colmar, créé en 1679; 

2° Conseil souverain du Roussillon, établi en 1660, à Perpignan ;

3° Conseil souverain d'Artois, à Arras, 1667;

4° Conseil souverain de Corse, créé après sa réunion à la France.

Les bailliages.
Transformation des bailliages.
Nous avons déjà dit plus haut que sous la période monarchique les baillis ou sénéchaux n'exerçaient plus par eux-mêmes aucun pouvoir judiciaire; leurs attributions étaient passées aux mains de leurs lieutenants. Cette modification se produisit de la façon suivante.

Les baillis avaient pris l'habitude, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, de déléguer l'exercice de leur juridiction à des lieutenants qui n'étaient que de simples mandataires nommés et révoqués par eux. Ils se déchargeaient ainsi sur eux d'une partie de leurs attributions qui, avec le temps, étaient devenues trop lourdes pour un seul.

A la longue, les lieutenants avaient fini par avoir une situation officielle; des gages leur furent alloués par des ordonnances; ils devinrent, enfin, à la fin du XVe siècle, de véritables officiers royaux nommés et révoqués par le roi, substitués aux baillis dans leurs attributions judiciaires. Il fut interdit à ces derniers de siéger et de rendre des jugements.

Organisation des lieutenances de bailliages.
Dans chaque bailliage, il y eut à partir du XVe siècle : 

1° un lieutenant général et un lieutenant particulier, celui-ci chargé d'aider et de suppléer le premier; ils étaient compétents en matière civile;

 2° un lieutenant criminel, chargé des affaires criminelles; il fut établi dans chaque bailliage par François Ier en 1522.

Les lieutenants ne jugeaient pas seuls; ils étaient assistés de magistrats ayant le titre de conseillers de bailliage à partir de François Ier. Le jugement était rendu, comme dans les tribunaux modernes, à la majorité des voix.

Présidiaux.
On entend par présidiaux certains bailliages ou sénéchaussées auxquels, sous le règne de Henri II, en 1551, on avait conféré une importance plus grande
qu'aux aux autres bailliages, qu'on appelait, par opposition, bailliages simples. On en créa d'abord 43, puis 63, dont 32 dans le ressort du parlement de Paris.

Les bailliages érigés en sièges présidiaux avaient le droit de juger en dernier ressort les affaires civiles ne dépassant pas un certain taux (250 livres en 1551, 2000 livres en 1774) et de recevoir, dans la même limite, les appels des simples bailliages de la région. Ils avaient en outre compétence pour certaines causes criminelles; depuis 1580, ils jugeaient les vagabonds et gens sans aveu, justiciables auparavant des prévôts des maréchaux.

Cette institution des présidiaux avait eu surtout pour but d'atténuer les inconvénients de la trop grande multiplicité des appels.

Prévôtés.
A la différence du bailli qui avait perdu ses attributions judiciaires, ce furent les seules attributions que conserva le prévôt sous la monarchie absolue. Il fut jusqu'à la Révolution le juge de droit commun placé au dernier échelon de la hiérarchie pour juger les petites affaires en matière civile, et les contraventions de simple police, en matière criminelle.

A Paris, une juridiction spéciale, le Châlelet, était à la fois prévôté et bailliage. C'était la plus importante juridiction du royaume, après le Parlement. Au moment de la Révolution, il comprenait 64 conseillers.

Tribunaux d'exception

Cours souveraines. 
Comme tribunaux d'exception, nous trouvons d'abord les quatre cours souveraines, autres que le parlement : grand conseil, cour des comptes, cour des aides et cour des monnaies.

Grand conseil. 
Le grand conseil était une section qui avait été détachée du conseil du roi, sous Charles VII, en 1497, pour constituer une cour de justice distincte. Comme le parlement, il avait un personnel nombreux. Ses attributions étaient les suivantes :

1° Il jugeait les affaires qui avaient été évoquées par le conseil du roi;

2° Depuis 1574, il tranchait les conflits de compétence entre les présidiaux et les parlements;

3° Lorsque deux cours souveraines avaient rendu sur une af faire une décision contradictoire, il tranchait le litige en supprimant l'un des arrêts; 

4° Il avait une compétence particulière pour quelques affaires spéciales, notamment pour les procès concernant les offices.

En fait, ce fut une juridiction peu utile, puisqu'elle faisait en quelque sorte double emploi avec le conseil des parties, et peu respectée.

Cour des comptes.
La cour des comptes, ou chambre des comptes, fut définitivement établie comme corps distinct par l'ordonnance de Philippe le Long en 1319. Comme le parlement et le conseil du roi, elle fut constituée pour remplir une partie des attributions de l'ancienne curia regis. Il en existait une à Paris et onze en province en 1789.

Les attributions de la cour des comptes étaient de juger les comptes de tous les receveurs de deniers royaux, d'enregistrer les traités de paix, les lettres d'anoblissement et les contrats de mariage des rois, etc.

Cour des aides. 
La cour des aides, créée en 1415, fut érigée en cour souveraine en 1425. Elle était compétente en matière d'impôts; elle recevait l'appel de nombreuses juridictions spéciales : élections, greniers à sel, maîtres des ports et bureaux des traites.

Il y avait une cour des aides à Paris, et de nombreuses cours des aides en province. Mais le nombre de ces dernières fut successivement réduit, et en 1789 il ne restait plus que celles de Paris et de Montpellier.

Cour des monnaies. 
La cour des monnaies, créée par Henri Il en 1551, connaissait des malversations des officiers préposés aux monnaies, de la police de tous les métiers qui en dépendaient et enfin de tous les crimes relatifs aux monnaies, faux monnayage, altération des monnaies, etc.

Autres juridictions d'exception. 
Parmi les autres juridictions d'exception nous dirons quelques mots des juges consulaires, des amirautés et des prévôts des maréchaux.

Juges consulaires.
Les juges consulaires furent établis à Paris en 1563, puis, plus tard, dans plusieurs villes commerçantes, pour juger les litiges touchant au commerce de mer. Ils étaient élus par les notables commerçants. L'origine de cette juridiction doit être cherchée dans les anciennes juridictions municipales, à Paris notamment, dans les juges du parloir aux bourgeois. Elle est le prototype des tribunaux de commerce actuels.

Amirautés. 
C'étaient des tribunaux compétents pour tout ce qui concernait la police et l'administration de la marine et pour juger les contestations relatives au droit commercial maritime.

La justice était rendue au nom du grand amiral de France, dont la charge fut rétablie en 1669, et par ses lieutenants.

Prévôt des maréchaux.
Les prévôts des maréchaux sont

des fonctionnaires royaux, à la fois soldats et magistrats, établis à poste fixe dans les provinces, à partir du XVe siècle, pour maintenir l'ordre et la paix publique là où logeaient les troupes. Leur compétence était double :

1 ° Ils jugeaient les attentats graves contre la sûreté publique, tels que les crimes commis à main armée sur la voie publique, le pillage et la maraude;

2° Ils jugeaient tous les crimes et tous les délits, de quelque nature que ce fût, commis par les vagabonds, gens sans aveu et les repris de justice qu'on appelait le gibier de prévôts des maréchaux.

La justice prévôtale était très redoutée, en raison de sa sévérité d'abord, et puis, parce que ses décisions étaient sans appel.

Le prévôt ne statuait pas seul, il devait être assisté de magistrats du bailliage, ou de gradués en droit. Il n'était pas juge de sa compétence : dans chaque procès il devait la faire reconnaître par le présidial le plus voisin. D'ailleurs, les présidiaux étaient également compétents pour statuer sur les crimes ou délits relevant de la juridiction des prévôts. Voilà pourquoi on les appelait indifféremment cas prévôtaux ou cas présidiaux. 

Du ministère public

Le ministère public était un corps d'officiers royaux chargés de représenter le pouvoir central auprès des différentes juridictions du royaume.

Origine historique. 
Le ministère public tire son origine de l'habitude qu'avaient eue de tous temps les seigneurs de se faire représenter par un procureur pour soutenir leurs droits devant d'autres tribunaux que les leurs : c'étaient des procureurs généraux, lorsqu'ils avaient un mandat général de suivre toutes les affaires ressortissant d'une juridiction déterminée, des procureurs spéciaux, lorsqu'ils étaient chargés d'une seule affaire.

Cet usage fut suivi par la royauté elle-même; vers la fin du XIIIe siècle, elle institua des procureurs généraux et des procureurs spéciaux auprès de toutes les juridictions du royaume. Mais ce n'est qu'au XIVe siècle, en 1302, sous Philippe le Bel, que ces procureurs deviennent de véritables fonctionnaires. Vers la même époque, à côté de ces procureurs, apparaissent des avocats du roi. Ce sont d'abord des avocats ordinaires auxquels le roi donne sa clientèle; puis il leur est interdit de postuler ou de consulter contre les intérêts du roi; enfin, ils deviennent de véritables officiers royaux, et ils ne peuvent plus dans aucun cas s'occuper des affaires des simples particuliers.

Organisation définitive. 
Dans son organisation définitive le ministère public se composa d'un procureur et d'un avocat auprès de chaque juridiction (parlement, grand conseil, prévôté, bailliage;  il n'en existait pas auprès du conseil du roi, puisqu'il était censé y être en personne), le procureur ayant pour mission de faire les actes de procédure et l'avocat de prendre la parole aux audiences.

Les procureurs, placés près des cours souveraines, avaient le titre de procureurs généraux, les autres s'appelaient simplement procureurs du roi. Une hiérarchie avait fini par s'établir entre eux; dans le ressort de chaque cour souveraine les procureurs du roi étaient placés sous l'autorité du procureur général; ils avaient à leur tour des délégués ou substituts qui étaient devenus des officiers en titre.

Attributions. 
Les fonctions du ministère public étaient très nombreuses :

1° Il défendait les intérêts du roi dans les procès où ils étaient engagés;

2° Il veillait à la bonne administration de la justice et prenait en mains la protection des incapables et des corporations;

3° Dans un intérêt d'ordre public, il poursuivait d'office les auteurs de crimes.

De la vénalité et de l'hérédité des offices de judicature

Vénalité des offices. 
La vénalité des offices de judicature est passée par trois phases successives : la première s'étend jusqu'à François Ier, la seconde de François Ier à Charles IX, la troisième de Charles IX à 1789.

Ire période : jusqu'à François ler
Pendant cette période, la cession des offices de judicature est pratiquée d'une façon occulte. On l'appelle résignation, par imitation des resignationes in favorem qui se produisaient pour les bénéfices ecclésiastiques.

Le droit de présentation aux sièges vacants que le roi avait reconnu au parlement favorisa d'abord ce trafic; le parlement désignait celui dans l'intérêt duquel la résignation avait lieu. Plus tard, lorsque les membres du parlement furent désignés directement par le roi, la pratique des résignations se maintint grâce à la tolérance du pouvoir royal.

La vénalité s'appliqua d'abord à l'office de conseiller au parlement, puis à celui de prévôt, de bailli et de ses lieutenants.

2e période : de François Ier à Charles IX.
Dans cette seconde période, la vénalité des offices est reconnue d'une façon officielle, mais seulement au profit du roi.

En 1522, François Ier crée une administration particulière, le bureau des parties casuelles, chargé de vendre ouvertement, dans l'intérêt du trésor royal, les offices vacants ou les offices nouvellement créés. La vente était dissimulée sous la forme d'un emprunt forcé que le nouveau titulaire était censé consentir au trésor.

Cependant, par la force de l'habitude, les résignations continuèrent à être tolérées, quoiqu'elles diminuassent les cas où le roi pouvait disposer à son profit des offices vacants.

3e période : de Charles IX à 1789. 
Charles IX reconnaît ouvertement la validité des résignations, moyennant le paiement d'un droit très élevé au profit du trésor royal.

Dès lors, la vénalité des offices de judicature s'étale au grand jour, malgré les protestations incessantes des Etats Généraux, malgré les ordonnances d'Orléans, de Moulins et de Blois, qui, pour donner une vaine satisfaction à l'opinion publique, prohibaient formellement cette pratique, et aussi malgré le serment que tout magistrat devait prêter, jusqu'à la fin du XVIe siècle, qu'il n'avait acheté sa charge, ni directement, ni indirectement (cependant, il y eut une tentative éphémère faite par le Chancelier Maupeou, a la fin du règne de Louis XV, en 1770, pour la suppression de la vénalité des charges de judicature.).

Hérédité des offices. 
Avant Henri IV. 
Les offices, devenus vénaux, ne furent pas du même coup héréditaires; à la mort du titulaire la charge se trouvait vacante, et le roi pouvait la vendre à son profit au bureau des parties casuelles; il en était de même, lorsque le titulaire de l'office, qui l'avait résigné, était mort ensuite avant l'expiration d'un délai de quarante jours; cette règle des quarante jours avait été empruntée aux résignations in favorem des bénéfices ecclésiastiques. Mais l'hérédité ne devait pas tarder à suivre la vénalité.

Tout d'abord, l'hérédité fut concédée par voie de faveur, particulière; ou bien le roi accordait la survivance de la charge à telle personne déterminée, ou bien il autorisait les héritiers du titulaire de l'office à opérer la résignation après sa mort. De semblables survivances furent en grand nombre accordées par François Ier.

La Paulette.
Henri IV, par un arrêt du conseil de 1604, établit l'hérédité des offices d'une façon générale, moyennant le paiement d'un droit annuel égal à un soixantième de la valeur de l'office. On appela ce droit la paulette du nom du secrétaire d'Etat Charles Paulet, qui en était l'inventeur. Le paiement de ce droit procurait un double avantage :

1° La transmission aux héritiers du droit de résignation de l'office;

2° La réduction de moitié des droits de résignation, si le titulaire résignait l'office de son vivant.

La royauté se servit quelquefois de la paulette comme d'une arme dans ses conflits avec le parlement. Souvent,elle le menaça de supprimer la paulette s'il ne cédait pas.

Collation des offices de judicature. 
La vénalité et l'hérédité, dont nous venons de faire l'histoire, portaient non sur l'office en lui-même, mais sur la finance de l'office, c'est-à-dire sur la valeur pécuniaire du droit de résignation. L'office proprement dit était toujours hors du commerce et il continuait à être conféré par le roi par des lettres de provision.

Le candidat devait satisfaire à certaines conditions de capacité. Ainsi, pour les offices de judicature, il fallait :

1 ° Avoir 25 ans ;

2° Etre licencié en droit;

3° Passer un examen sur le droit romain, le droit coutumier et le droit des ordonnances.

Mais, en fait, des dispenses d'âges étaient accordées et les examens n'étaient pas toujours sérieux.

Conséquences de la vénalité et de l'hérédité des offices de judicature.
Le système de la vénalité et de l'hérédité des offices de judicature produisit à la fois des résultats heureux et des conséquences fâcheuses.

Le résultat heureux fut l'inamovibilité des magistrats qui leur permit de garder une attitude ferme et indépendante à l'égard de la royauté, même toute puissante.

La conséquence fâcheuse consista dans le développement des épices. Celles-ci étaient au début des bonbons épicés que les plaideurs offraient aux juges et qui excitaient à boire. Mais bientôt, ce fut de l'argent que le plaideur dut payer aux juges; le montant de ces épices augmentait progressivement avec le prix des offices, de façon à rémunérer le titulaire de l'office du capital qu'il avait employé à l'achat de son office et de son travail.

Théorie de la justice retenue

Nous avons vu que la règle posée par les légistes : « Toute justice émane du roi » avait reçu sa consécration définitive sous la monarchie absolue; mais nous avons dit aussi que le roi, au lieu d'exercer par lui-même la justice, l'avait déléguée à des tribunaux qu'il avait investis d'un pouvoir propre. Cependant, il était loisible au roi de retirer temporairement sa délégation aux magistrats qu'il avait institués, pour faire lui-même acte de justice; on disait alors que la justice était retenue.

Principaux cas de justice retenue. 
Ils tendaient presque tous à enlever des affaires à leurs juges naturels. C'étaient :

1° L'évocation au conseil du roi, dont nous avons parlé plus haut;

2° Le pourvoi en cassation, déjà cité également;

3° Le jugement par commissaires, qui consistait à composer un tribunal spécial pour le jugement d'une affaire déterminée; ce moyen était surtout employé pour les procès politiques;

4° Le privilège de committimus; par lequel certaines personnes obtenaient du roi, à titre permanent, le droit de soumettre leurs affaires à une juridiction particulière, les requêtes du palais ou les requêtes de l'hôtel.

Lettres de grâce. 
Les lettres de grâce étaient des faveurs que le roi accordait, en matière pénale, à certaines personnes pour les soustraire à l'application a loi ou d'une décision judiciaire dans un cas déterminé. On distinguait :
+ Les lettres d'abolition et de pardon, qui correspondent à l'amnistie et à la grâce de nos jours, qu'à cette époque on ne distinguait pas;

+ Les titres de rémission, accordées aux auteurs d'homicide, en cas de légitime défense ou d'homicide par imprudence, que l'ancien droit punissait comme meurtriers, à raison du fait matériel, sans appréciation de l'intention ou des circonstances;

+ Les lettres de commutation de peine, de rappel de bans de
galères;

+ Les lettres de réhabilitation, faisant cesser les incapacités accessoires des condamnations pénales.

Lettres de justice.
On entend par lettres de justice des lettres par lesquelles le roi permettait aux plaideurs de se prévaloir devant un tribunal de certains moyens destinés à tempérer l'application d'une règle trop rigoureuse de droit civil. Les principales de ces lettres étaient :
+ Les lettres de répit, pour accorder un délai de grâce au débiteur;

+ Les lettres de rescision, pour la nullité d'un contrat entaché de dol ou de lésion;

+ Les lettres de bénéfice d'inventaire, permettant aux héritiers, dans les pays de droit coutumier d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire.

Ces lettres délivrées, tout d'abord par la grande chancellerie royale, furent plus tard délivrées par de petites chancelleries établies près des parlements; elles donnaient lieu à la perception d'un droit.

Forme des lettres royales. 
Les lettres royales pouvaient affecter deux formes différentes, être ouvertes, patentes, ou être fermées, munies du sceau royal; c'étaient alors des lettres de cachet. Les lettres de cachet contenaient souvent un ordre d'emprisonnement dans une prison d'Etat.

Aperçu de la procédure civile et de la procédure criminelle

Procédure civile.
Nous ne pouvons entrer dans les détails de la procédure; il nous suffira de noter :
1° Que cette matière a donné lieu à de nombreuses ordonnances : celles de Villers-Cotterets, de Moulins, de Blois, et sous Louis XIV, la célèbre ordonnance de 1667;

2° Que les règles de la procédure dégagée d'incidents étaient assez simples; mais les incidents, que les procureurs et les juges s'entendaient à faire naître pour augmenter leurs honoraires, la compliquaient singulièrement;

3° Que, depuis l'ordonnance de Moulins de 1566, le mode normal de preuve était la preuve par écrit; la preuve testimoniale n'était admise qu'à titre exceptionnel, d'où l'adage « lettres passent témoins ».

Procédure criminelle et droit criminel. 
Nous indiquerons rapidement les traits généraux de la procédure et du droit criminel :
1° La procédure criminelle était réglementée par l'ordonnance de 1670;

2° La procédure accusatoire, en vigueur aux époques précédentes, avait été abandonnée pour la procédure inquisitoire; la poursuite était dirigée par le ministère public qui agissait d'office ou sur la plainte de la victime;

3° L'accusé devait prêter serment, de dire la vérité et il n'était pas assisté d'un avocat;

4° Tout l'effort du juge devait tendre à obtenir un aveu de l'accusé, soit volontairement, soit à l'aide de la question préparatoire c'est-à-dire de la torture;

5° Le juge n'était pas libre de sa conviction; il était lié par le système des preuves légales; lorsque certaines preuves déterminées par la loi étaient réunies, le juge était obligé de condamner, même s'il avait été convaincu de l'innocence de l'accusé. C'est ce qui se produisait, par exemple, en cas de deux témoignages oculaires, concordants et non reprochables. Au contraire, un seul témoin était insuffisant. D'où l'adage testis unus, testis nullus (un seul témoin pas de témoin);

6° Le droit criminel ne reposait plus sur l'idée de vengeance; il était dominé par la pensée de rendre la peine exemplaire, il cherchait avant tout à intimider, non à amender le coupable. Les peines étaient atroces et arbitraires.

Organisation militaire

Réformes de Charles VII. 
Etablissement de l'armée permanente. 
Au XVe siècle, les forces militaires de la royauté consistaient principalement dans les grandes compagnies. C'étaient des troupes mercenaires équipées par des capitaines de fortune, qui les mettaient à la disposition du roi. En temps de guerre ces troupes rendaient de grands services; elles se battaient bien et observaient la discipline; mais en temps de paix, elles se transformaient en véritables brigands, ne vivant que de pillage et de maraude : d'où le nom d'écorcheurs, qui leur fut donné  (La criminalité au Moyen âge). Pour en débarrasser la France, Charles VII les envoya faire deux expéditions où elles furent détruites.

Puis, par l'ordonnance de 1439, il posa le principe de l'armée permanente, et organisa successivement la cavalerie et l'infanterie.

Organisation de la cavalerie. 
La cavalerie fut organisée avec l'aide de la noblesse, qui s'engageait à servir à la solde de la royauté.

Il y eut, en 1445, quinze compagnies dites compagnies d'ordonnance, commandées par des capitaines nommés par le roi et responsables de la discipline.

Chaque compagnie comprenait cent lances, composées chacune de six hommes et de quatre chevaux.

Organisation de l'infanterie. 
En 1448, Charles VII créa les francs-archers. Chaque paroisse devait fournir un archer et l'équiper à ses frais. Les archers, désignés par les Elus, devaient s'exercer au tir de l'arc et répondre aux convocations.

Ce corps ne donna pas les résultats qu'on en attendait. Louis XI les remplaça par des mercenaires allemands et suisses.

Sous Louis XII l'infanterie fut constituée sur des bases meilleures, la noblesse ayant consenti à servir dans cette arme. En 1584, le colonel général de l'infanterie est élevé au rang de grand officier de la couronne.

Le mode de recrutement employé était l'engagement volontaire. Chaque capitaine, propriétaire de sa compagnie, recrutait ses hommes à l'aide de sergents racoleurs.

Réformes de Louvois.
Louvois réalisa des réformes importantes dans l'organisation de l'armée.

1° Il assura la centralisation de tous les services entre les mains d'un secrétaire d'État, désormais chargé des affaires de la guerre pour tout le royaume.

2° Il opéra la séparation de l'administration et du commandement et institua des commissaires des guerres pour surveiller la solde et l'administration.

3° Il introduisit un grand nombre d'améliorations de détail, notamment : le port de la baïonnette, l'obligation de l'uniforme et le pas dans la marche des troupes.

4° Il organisa les milices provinciales. qui furent une véritable réserve de l'armée active. Dans chaque paroisse, le tirage au sort désignait les hommes valides de dix-huit à quarante ans qui seraient appelés à servir; les recrues étaient soumises à des exercices fréquents et assujetties à une discipline sévère.

A côté de ces milices provinciales il y avait les milices urbaines qui n'étaient plus que des corps de parade faisant la police de concert avec la maréchaussée royale.

Organisation financière

Division civile et financière.
L'ancienne France se partageait du point de vue financier en pays d'élections, pays d'imposition et pays d'états, entre lesquels se répartissaient 34 généralités et intendances.

Pays d'élections.
Les pays d'élections étaient ceux dans lesquels le chiffre de l'impôt était fixé par le gouvernement sans consulter les contribuables; mais les administrations locales intervenaient dans la répartition. 

Origine du nom de pays d'élections : pendant la captivité du roi Jean, les états généraux, par l'ordonnance du 3 mars 1357, rédigée sous l'influence d'Etienne Marcel, avaient décidé qu'à l'avenir le soin de lever les impôts appartiendrait à des taxateurs élus dans chaque canton; les circonscriptions financières devaient porter le nom d'élections. Quelques années après, le roi Charles V prit pour lui-même le droit de désigner les taxateurs, sans rien changer aux dénominations adoptées d'élus et d'élections.
Pays d'imposition.
Les pays d'imposition étaient ceux qui avaient été réunis à la France au XVIIe et au XVIIIe siècle, et dans la plupart desquels le gouvernement fixait le chiffre et déterminait lui-même la répartition des impôts. 

Pays d'états.
Les pays d'états étaient ceux qui, comme le Dauphiné, la Bretagne, la Provence, etc., avaient conservé le droit de voter eux-mêmes leurs impôts par l'organe de leurs états provinciaux.

Généralités et intendances

Vingt généralités dans les pays d'élections : 1°de Paris; 2° d'Alençon; 3° d'Amiens; 4° d'Auch; 5° de Bordeaux; 6° de Bourges; 7° de Caen; 8° de Châlons; 9° de Grenoble; 10° de la Rochelle; 11 ° de Limoges; 12° de Lyon; 13° de Montauban; 14° de Moulins; 15° d'Orléans; 16° de Poitiers; 17° de Riom; 18° de Rouen; 19° de Soissons; 20° de Tours. Ces vingt généralités étaient subdivisées en 175 élections. Huit dans les pays d'imposition : 1 ° intendances d'Alsace; 2° de Corse; 3° de Hainaut et de Cambraisis; 4° de Lorraine et Barrois; 5° de Roussillon; 6° généralités de Franche-Comté; 7° de Metz et 8° de Flandre et Artois. De ces huit généralités et intendances, l'Alsace, le Hainaut et Cambraisis, la Flandre et Metz étaient divisés en subdélégations; Nancy, la Franche-les habitants, tantôt étaient nommés par le roi ou par les gouverneurs.
Bien que la Flandre et l'Artois n'aient formé qu'une seule généralité,
la Flandre était pays d'imposition, l'Artois pays d'états.

Impôts.
Les impôts étaient considérables, et leur poids d'autant plus lourd qu'ils tombaient sur la classe la moins riche, c'est-à-dire sur le tiers état. Les principaux impôts étaient : la  taille, la capitation, les vingtièmes, les aides, la gabelle, la corvée.

Taille.
Il fallait payer d'abord la taille. c'est-à-dire l'impôt foncier ou direct. Rendue permanente sous Charles VII, la taille pesait sur les seuls roturiers. Suivant les pays, elle était personnelle, ou mixte, ou réelle. La taille personnelle ou mixte portait sur tous les biens mobiliers et immobiliers du contribuable. La taille réelle portait sur les biensfonds. Ensuite venait la capitation, que nous appellerions aujourd'hui cote personnelle. 

Capitation.
La capitation était devenue permanente en 1704. Le clergé en était exempt, et la noblesse ne la payait qu'imparfaitement. Cet impôt, en 1784, produisait 35,000,000 de livres.

Vingtièmes.
Les deux vingtièmes sur les revenus, établis en 1748 et 1756 étaient payés par tout le monde et produisaient environ 55,000,000. 

Aides.
Les aides ou impôts indirects comprenaient les droits sur le vin, les boissons, les huiles, les ouvrages d'or et d'argent, la fabrication des fers, les aciers, les cartes, le papier, l'amidon, la marque des cuirs. Le gouvernement avait la régie des poudres et le monopole des tabacs. Ajoutons encore les octrois des villes.

Gabelle.
Une autre source de revenus consistait dans la gabelle, ou monopole du sel, qui remontait à Philippe VI. La France était divisée en six régions de gabelles : 

1° celle des grandes gabelles payait le quintal de sel 62 livres; 2° celle des petites gabelles, 33 livres 10 sous; 3° celle des pays de salines, 21 livres 10 sous; 4° celle des pays rédimés, de 6 à 12 livres; 5° celle des provinces franches, de 40 sous à 9 livres; 6° celle du pays de quart-bouillon (nom du sable imprégné de sel qu'on y faisait bouillir), 16 livres. 
Cette vente se faisait donc d'une façon fort arbitraire. Dans l'Artois le sel ne valait que 4 livres ou même 40 sous le quintal, tandis qu'il se vendait à Amiens 62 livres. Dans certaines provinces, chaque personne au-dessus de sept ans était forcée d'acheter tous les ans, au grenier du roi, au moins sept livres de sel; dans d'autres, au contraire, on ne pouvait obtenir le sel qu'on demandait en sus de la taxe. En 1787, le peuple paya pour la gabelle 76,592,532 livres. La contrebande du sel amenait chaque année près de 4000 saisies dans les habitations et plus de 10,000 arrestations de faux-sauniers des deux sexes.

Corvées.
Enfin venaient les corvées, ou journées de travail dues par tous les roturiers pour l'établissement ou l'entretien des routes.

Dans son discours prononcé à l'ouverture des états généraux, le 5 mai 1789, Necker accusait 475,294,000 livres de recettes annuelles, 534,444,000 livres de dépenses, c'est-à-dire un déficit de 56,150,000 livres.

Fermiers généraux et collecteurs. 
Les impôts étaient perçus par les fermiers généraux, qui prenaient à bail le recouvrement des taxes dans les provinces et rançonnaient le contribuable afin d'en tirer plus qu'ils ne donnaient au gouvernement. Dans chaque paroisse, un collecteur désigné par l'intendant devait répartir et lever à ses risques et périls l'impôt exigé de ses concitoyens.

Voici comment l'assemblée provinciale du Berry, dont les membres étaient tous privilégiés, par conséquent exempts de la taille et désignés par le roi, appréciaient la position du collecteur dans son compte rendu de 1779 : 

« Comme tout le monde veut éviter la charge de collecteur, il faut que chacun la prenne à son tour. La levée de la taille est donc confiée tous les ans à un nouveau collecteur, sans égard à la capacité ou à l'honnêteté; aussi la confection de chaque rôle se ressent du caractère de celui qui le fait. Le collecteur y imprime ses craintes, ses faiblesses ou ses vices. Comment, d'ailleurs, y réussirait-il bien Il agit dans les ténèbres : car qui sait au juste la richesse de son voisin et la proportion de cette richesse avec celle d'un autre? Cependant l'opinion du collecteur seul doit former la décision, et il est responsable sur tous ses biens, et même par corps, de la recette. D'ordinaire, il lui faut perdre la moitié de ses journées à courir chez les contribuables. Ceux qui ne savent pas lire sont obligés d'aller chercher dans le voisinage quelqu'un qui les supplée [...]. La préférence pour ses parents, pour ses amis et ses voisins, la haine, la vengeance contre ses ennemis, le besoin d'un protecteur, la crainte de déplaire à un citoyen aisé qui donne de l'ouvrage, combattent dans le coeur du collecteur les sentiments de la justice. »
Trop considérable, le poids des impôts se trouvait donc encore aggravé par un mode de perception vicieux. Aussi les prisons étaient-elles pleines de gens arrêtés pour refus de payer, ou que la misère avait réduits au vagabondage. En 1767, on arrêta cinquante mille mendiants.

Les droits féodaux; la dîme. 
L'état de la propriété différait d'après la condition des possesseurs. Les biens ecclésiastiques, connus sous le nom de biens de mainmorte, ne payaient aucun impôt. Les assemblées du clergé accordaient cependant de temps à autre au gouvernement une aide pécuniaire, sous le nom de don gratuit. Les biens nobles, exempts de la taille, n'étaient soumis qu'aux vingtièmes. Tout le poids retombait sur le tiers état, surtout sur les populations agricoles.

Le paysan n'était pas quitte lorsqu'il avait rempli ses obligations envers le roi, tailles, aides, gabelle, corvée. Il fallait encore supporter les droits féodaux de toute sorte: la taille seigneuriale, dont la quotité variait suivant les lieux; le droit de pulvérage, pris sur le troupeau qui passait dans le fief, à cause de la poussière qu'il élevait; celui de banvin, qui empêchait les vassaux de vendre leurs denrées pendant un certain temps, pour que le seigneur pût écouler les siennes sans concurrence ainsi le seigneur vendait seul son vin pendant un mois ou quarante jours avant que le paysan pût mettre le sien en vente; celui de banalité, ou droit qu'avait le seigneur de forcer ses vassaux à venir au moulin, au four, au pressoir seigneurial, et de les empêcher d'en bâtir eux-mêmes; le droit de triage, ou réserve d'un tiers sur les communaux; enfin les droits de chasse, qui exposaient la récolte du paysan à être foulée par les gens, les chevaux et les chiens du seigneur; les droits de colombier, qui permettaient au seigneur de faire manger par ses pigeons le grain du laboureur, de pâturage avant la première coupe; enfin, des redevances de toute espèce en nature et en argent.

Les droits féodaux étaient devenus beaucoup plus lourds, à mesure que la noblesse abandonnait la province et laissait ses châteaux déserts. Au XVIIIe siècle cet abandon était devenu général. Tous les seigneurs voulaient vivre à la cour, à Versailles ou à Paris, au centre des affaires et des plaisirs, sous les yeux du maître, de qui dépendaient les faveurs, le crédit et l'avancement; mais à la cour la vie était coûteuse : sans cesse le seigneur écrivait à son intendant pour hâter l'arrivée de ses revenus. A leur tour, l'intendant, l'homme d'affaires pressaient le paysan, sur lequel ils prélevaient eux-mêmes leur part, avec une rigueur impitoyable. Le seigneur, qui, s'il avait été présent, se serait montré plus humain, ignorait tout ou fermait les yeux .

Si maltraité par les droits féodaux, l'habitant des campagnes avait encore à payer la dime au clergé. Cette redevance se composait généralement du dixième des fruits de la terre, comme son nom l'indiquait. Aussi l'agriculture, écrasée de charges, produisait-elle peu. La liberté du commerce des grains n'existant. pas, il pouvait y avoir excédent de récolte dans une province et disette dans la province voisine. Le paysan était pauvre ou feignait de l'être, comme ce Bourguignon dont parle Rousseau, qui ne montrait que du pain noir et du lait caillé, cachant sa viande et son vin dans la crainte des collecteurs.

Organisation de l'Eglise

Sous la monarchie absolue la suprématie du pouvoir temporel sur le pouvoir spirituel de l'Eglise est définitivement établie, mais l'Eglise n'est pas absorbée dans l'Etat. Jusqu'au dernier moment de l'Ancien régime, l'Eglise forme un corps à part, ayant ses privilèges traditionnels, son organisation propre, un patrimoine considérable, sa législation, ses tribunaux. Au milieu de l'effondrement de toutes les autres forces féodales sous l'omnipotence souveraine du roi, l'Eglise reste une puissance, amoindrie sans doute, mais toujours menaçante avec laquelle l'Etat est obligé de compter.

Patrimoine ecclésiastique.
Le patrimoine ecclésiastique comprenait les biens que l'Eglise avait acquis pendant le régime féodal et qu'elle a conservés, le droit de percevoir la dîme et la faculté d'acquérir de nouveaux biens. La fortune immobilière des établissements ecclésiastiques était évaluée, au XVIIe siècle, au tiers de tous les immeubles situés en France.

Limitations à la capacité d'acquérir.
La royauté finit par comprendre que cette accumulation de biens de mainmorte était un danger pour l'Etat, un mal au point de vue économique et une cause de spoliation au détriment des familles.

Jusque-là aucune entrave n'avait été apportée à l'aptitude d'acquérir de l'Eglise. On s'est borné à étendre aux alleux la perception de l'amortissement qui frappait précédemment les acquisitions de tenures féodales.

Mais au XVIIIe siècle, un édit de 1749 fut rendu, sur la proposition du chancellier d'Aguesseau, concernant les établissements et acquisitions de mainmorte, qui limitait la capacité d'acquérir de toutes les personnes morales dans la mesure suivante.

a) Incapacité d'acquérir des immeubles et des droits mobiliers par libéralité testamentaire.

b) Pour les acquisitions entre, vifs des immeubles, nécessité d'obtenir l'autorisation du roi par lettre patente, vérifiée au parlement après enquête.

L'acquisition des meubles et valeurs mobilières restait libre.

Collation des bénéfices ecclésiastiques.
Concordat de 1516.
Le concordat de 1516, conclu par François ler et Léon X, mit fin au régime de la pragmatique sanction de Bourges.

Aux termes de cet acte, la collation des bénéfices supérieurs était faite par le roi et le pape de la manière suivante : En cas de vacance d'un bénéfice, le roi présentait au pape un candidat; si ce candidat réunissait les conditions requises au point de vue canonique, le pape était obligé de lui donner l'investiture canonique, en lui délivrant des lettres de provision.

Pour les bénéfices inférieurs le système était très complexe; en général la collation était faite par le roi ou le seigneur, le pape ou l'évêque, quelquefois même par un particulier.

Les annates furent rétablies au profit du pape, mais d'une façon modérée et seulement pour les bénéfices consistoriaux.

Le concordat de 1516 rencontra une vive opposition au parlement  il n'y fut enregistré que sur des lettres formelles de jussion; et malgré cela le parlement déclara solennellement. qu'il n'en tiendrait aucun compte et continuerait à appliquer la pragmatique sanction.

Aussi le roi dut, par une déclaration de 1527, lui enlever toute compétence pour les procès relatifs aux bénéfices consistoriaux qu'il attribua au grand conseil.

Dans la pratique, le concordat de 1516 eut pour conséquence d'abandonner la collation des bénéfices supérieurs à la faveur et aux intrigues de cour et non plus au mérite.

Abus dans la collation des bénéfices.
De plus, d'autres abus se produisirent dans cette collation : la commende, la confidence et la résignation in favorem.

La commende était l'attribution d'un bénéfice régulier à un membre du clergé séculier, contrairement à la règle secularia secularibus regularia regularibus.

La confidence était un abus plus grave encore qui consistait à conférer le revenu d'un bénéfice ecclésiastique à un laïque, par une sorte de fidéicommis.

Enfin, la resignatio in favorem était la démission donnée par le titulaire d'un bénéfice ecclésiastique au profit d'une autre personne.

Le pape approuvait ces résignations pourvu qu'elles fussent faites à titre gratuit au profit d'un individu réunissant les conditions prescrites par les canons. Mais il arrivait souvent que ces résignations avaient lieu au moment de mourir en faveur de neveux, et qu'on assurait ainsi la transmission héréditaire du bénéfice en ligne collatérale. Pour y mettre obstacle, le pape Jules II déclara qu'il devrait s'écouler au moins vingt jours entre la résignation et la mort du cessionnaire.

Enfin, par un édit de 1550, connu sous le nom d'édit des petites dates, Henri II prescrivit d'inscrire les résignations sur des registres publics et de faire les procurations aux notaires apostoliques, en présence de témoins, pour déjouer toute tentative de dissimulation quant à la date.

Libertés de l'Eglise gallicane.
Dans l'ancien droit français, on entendait par libertés, droits et franchises de l'Eglise gallicane un ensemble de principes qui déterminaient les rapports de l'Eglise catholique et de l'Etat dans le sens de l'indépendance de l'Eglise de France vis-à-vis de la papauté et de sa soumission à l'égard du pouvoir royal.

Ce corps de doctrine était exposé dans quatre ouvrages principaux de Jean du Tillet sous Henri II, de Guy Coquille (1523-1603), de Pierre Pithou (1594) et de Pierre Dupuy (1639).

Principes essentiels.
Cet ensemble de règles peut être ramené à trois principes essentiels :

1° Le pouvoir temporel est complètement distinct et indépendant du pouvoir spirituel. Conséquence : le pape ne peut excommunier le roi de France, ni le déposer.

2° Le pape n'a pas sur le clergé de France une autorité absolue quant à la discipline et au temporel. Conséquences : 

a) les actes du Saint-Siège (décrétale, bulle, rescrit, etc.) ne peuvent être publiés et exécutés en France qu'avec l'autorisation du roi ;

b) le pape ne pouvait, sans cette autorisation, lever un impôt sur le clergé de France.

3° Le roi de France avait une autorité légitime sur le clergé gallican au point de vue de la discipline et du temporel. Conséquences :
a) aucun concile ne peut se réunir en France sans son autorisation; 

b) les évêques ne peuvent sortir de France sans cette même autorisation.

Sanction de ces règles.
La sanction de ces règles résidait dans l'appel comme d'abus. C'était une voie de recours par laquelle un particulier ou le ministère public déférait au parlement un acte de l'autorité ecclésiastique comme contraire aux doctrines de l'Eglise gallicane.

Si la plainte paraissait fondée, le parlement annulait l'acte, et, pour assurer le respect de sa décision, ou bien il prononçait contre l'ecclésiastique coupable une amende arbitraire, ou bien il prononçait la saisie du temporel, c'est-à-dire du bénéfice dont il était titulaire.

L'affaire pouvait être évoquée au conseil du roi; c'est ce qui eut lieu souvent au XVIIIe siècle.

L'affaire de la régale.
L'affaire de la régale, sous Louis XIV, fournit à la royauté l'occasion de proclamer officiellement les principes des libertés de l'Eglise gallicane.

La régale était le double droit qu'avait le roi, pendant la vacance d'un évêché : 

1° de recueillir les revenus du bénéfice, c'était la régale temporelle ;

2° de conférer les bénéfices inférieurs vacants qui dépendaient de l'évêché; c'était la régale spirituelle.

La régale temporelle portait sur tous les évêchés; la régale spirituelle, au contraire, ne portait que sur les évêchés qui y étaient soumis par la coutume.

Louis XIV reproduisant d'ailleurs sur ce point une prétention émise par Henri IV, proclama la régale spirituelle universelle par une ordonnance de 1673 et mit en régale les évêchés de Pamiers et de Foix. Le pape Innocent XI protesta violemment
(1676-1679).

Louis XIV réunit alors en 1681 une assemblée générale du clergé de France. En 1682, cette assemblée approuva l'ordonnance de 1673 sur la question de la régale; puis, sur l'initiative du roi, elle vota une déclaration déterminant les rapports de l'Eglise et de l'Etat. Cette déclaration avait été préparée par Bossuet.

La déclaration de 1682. 
La déclaration de 1682 comprenait quatre articles :

1° Les rois ne sont soumis à aucune puissance par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles et ils ne peuvent être déposés, ni directement, ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Eglise.

2° Les pouvoirs du pape au point de vue de la discipline et de l'administration doivent être réglés conformément aux canons reçus dans toute l'Eglise, mais le pape est soumis aux décisions du concile oecuménique dans les cas visés par le concile de Constance.

3° L'article 3 proclamait les libertés de l'Eglise gallicane.

4° Les décisions du pape en matière de dogmes ne sont irréformables qu'après qu'elles ont obtenu l'assentiment de toute l'Eglise.
Sort de la déclaration de 1682.
La déclaration de 1682 fut publiée dans un édit enregistré au parlement, et elle dut être enseignée dans toutes les universités et dans tous les collèges. Le pape protesta, et pour mettre fin au conflit, Louis XIV dut lui adresser une lettre de rétraction. Toutefois, l'édit ne fut pas abrogé, en sorte que la déclaration de 1682 continua à faire partie de l'ancien droit public français. (René Foignet / E. Maréchal).
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