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Histoire de la France / La féodalité / Le droit > Droit français |
Le droit féodal |
Le droit féodal (généralités, sources) | Le droit public | Le droit privé |
Le droit féodal est l'ensemble de règles relatives les unes au régime des terres, les autres à la condition des personnes, mais se rattachant toutes à une organisation particulière de la propriété foncière (Féodalité). Le droit féodal ne comprend pas seulement ce qui concerne les fiefs proprement dits ou terres nobles; les règles qui gouvernent les censives (tenures roturières) y sont aussi comprises. Du reste, les limites précises du droit féodal n'ont jamais été bien déterminées. On y fait ordinairement rentrer, mais à tort, tout le régime seigneurial. L'existence des droits seigneuriaux, ou du moins de beaucoup d'entre eux, aurait pu se comprendre même dans une société qui n'aurait pas connu le contrat d'inféodation. Les origines du droit féodal ne peuvent pas être fixées d'une manière précise, parce qu'il s'agit d'institutions qui se sont lentement développées. Toute la période qui s'étend de la décadence de l'empire romain jusqu'à la formation de la monarchie française au Xe siècle peut être considérée comme employée à la préparation de ce régime. En revanche, en France du moins, il s'est écroulé d'une manière brusque dans la nuit du 4 août 1789, lorsque la Constituante, dans un mouvement d'enthousiasme, décréta l'abolition des privilèges. Mais le droit féodal, représenté par quelques-unes de ses principales institutions, subsiste encore dans diverses parties de l'Europe, notamment en Angleterre (îles Anglo-Normandes). Au temps où il était en vigueur en France, le droit féodal a fait l'objet d'études nombreuses. Les jurisconsultes qui s'y sont adonnés portent le nom de feudistes. Voici les principaux : Charles Dumoulin (Molinaeus), qui a publié en 1539 un commentaire devenu rapidement célèbre sous le titre De Feudis, de l'ancienne coutume de Paris. Ce traité est une attaque directe contre la féodalité. Après la mort de Dumoulin, d'Argentré y répondit par ses Commentaires sur la coutume de Bretagne qui contiennent un véritable plaidoyer pour les institutions féodales, écrit avec verve. Après ces deux grands jouteurs vinrent les érudits qui se mirent à étudier curieusement les institutions de leur province, comme Chantereau le Febvre à Paris, Denis de Salvaing dans le Dauphiné et Pierre Hévin en Bretagne, tous trois du XVIIe siècle, et, au siècle suivant, N. Brussel, auditeur des comptes, qui donna un Nouvel Examen à l'usage des fiefs, livre précieux à consulter aujourd'hui. Puis, les simples commentateurs comme Guyot (Traité des fiefs, 1738, 7 vol. in-4), Hervé (Théorie des matières féodales et censuelles; Paris, 1785, 8 vol. in-42) et, enfin, Henrion de Panssey, le dernier des feudistes, qui laissa inachevées ses Dissertations féodales dont deux volumes seulement parurent en 1789. Pour la période des origines, signalons Hauteserre, en latin Alteserra (De origine feudorum; Toulouse, 1643) et Montesquieu (Esprit des lois). Le droit féodal n'était pas exclusivement coutumier. Les Libri feudorum contiennent un certain nombre de constitutions impériales de Frédéric Ier, de Henri VI et de Frédéric II. En France même, il y eut des ordonnances royales ou établissements assez nombreux. Les plus connues sont l'Assise au comte Geffroy, texte breton de 1185, la convention passée en 1240 par Philippe-Auguste avec quelques-uns de ses grands vassaux, la déclaration de saint Louis pour l'Anjou et le Maine (mai 1246) et l'ordonnance de 1275 sur l'amortissement. Sources du droit féodalA l'époque féodale, le droit romain et du droit coutumier ont été les principales sources du droit. Il y avait aussi comme autres sources du droit, établissant une certaine unité dans la diversité infinie des coutumes : les ordonnances royales, le droit canonique, les chartes des communes et les arrêts de règlement des parlements et des cours souveraines.Territorialité du droit. Pays coutumiers et pays de droit écrit. Cette distinction apparaît en germe dans l'édit de Pistes de 864; elle est nettement établie dès le cornmencement du XIIIe siècle. Ligne de démarcation. Ce qu'on peut dire de plus précis, c'est que la séparation entre les deux régions était figurée par une ligne brisée allant de l'île d'Oléron pour aboutir au pays de Gex, en passant au nord de la Saintonge et du Périgord, s'abaissant en Auvergne qu'elle coupait en deux parties très inégales, pour remonter ensuite le long du Forez, et côtoyer le Lyonnais, le Mâconnais et la Bresse. Dans la région coutumière il y avait certaines enclaves de droit écrit l'Alsace et quelques villes de l'Auvergne. Lorsqu'au XVe siècle les parlements seront installés en province, on pourra dire que les pays de droit écrit sont ceux qui se trouvent dans le ressort des parlements de Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Aix et Pau; et les pays coutumiers ceux qui sont dans le ressort des parlements de Paris de Dijon, de Rouen, de Rennes, de Metz, de Dôle, de Douai et de Nancy. [Cependant, dans le parlement de Paris, quatre petits territoires faisaient partie des pays de droit écrit : le Lyonnais, le Beaujolais, le Mâconnais et le Forez.]Régime des deux zones. Il reste quelques observations importantes à faire sur le régime de nos deux zones : 1° Dans les pays de droit écrit, le droit romain était en vigueur, non comme loi promulguée, mais comme coutume. C'était la grande coutume du midi.Du droit coutumier. L'histoire du droit coutumier se divise en deux périodes distinctes La première s'étend de ses origines jusqu'à l'ordonnance de Montil-les-Tours qui prescrit la rédaction officielle de toutes les coutumes de France (1453). La seconde commence de 1453 pour finir à la Révolution française. Première période du droit coutumier. • Inconvénients. - Le grand vice du système législatif de cette époque consistait donc dans l'incertitude de la coutume. Le rôle du juge ne se bornait pas seulement à dégager dans chaque procès le point de fait; il fallait encore, une fois établi le point de fait, qu'il recherchât sur cette question quel était l'état de la coutume. • Moyens de constatation de la coutume. - La constatation de la coutume se faisait par différents moyens. 1° Il y avait d'abord la connaissance personnelle du juge.Deuxième période du droit coutumier. La rédaction officielle des coutumes a été prescrite sous Charles VII par la fameuse ordonnance de Montil-les-Tours en 1453. Bien que cette ordonnance appartienne par sa date à notre période, comme la rédaction des coutumes n'a été opérée réellement que sous la période suivante, à partir du XVIe siècle, c'est à ce moment que nous en parlerons en détail. Du droit romain. • Les glossateurs. - Le véritable fondateur de l'école de Bologne est Irnérius, qui enseigna dans cette ville de 1088 à 1125. De son temps son renom de jurisconsulte était considérable, il était appelé « lucerna juris », « flambeau du droit ». Le temps n'a pas terni cette réputation. Son mérite a surtout consisté à développer l'oeuvre des jurisconsultes qui l'avaient précédé, les prébolonais, en trouvant pour l'enseignement du droit romain une méthode nouvelle. Il est le chef d'une secte de jurisconsultes, connus, dans l'histoire, sous le nom de glossateurs. Ils procédaient par voie d'interprétation minutieuse des textes du Corpus juris civilis; ils en donnaient une explication qu'ils mettaient en marge ou entre les lignes; ces explications étaient dites gloses marginales ou gloses interlinéaires. Leur oeuvre comprenait en outre les casus et les summae. Les casus étaient les espèces, visées par les textes, que les jurisconsultes reconstituaient; les summae étaient des résumés des recueils de Justinien, titre par titre. Le vice fondamental de cette méthode était de ne pas éclairer l'étude des textes par l'histoire et la littérature. Parmi les principaux glossateurs nous citerons : 1° Les disciples directs d'Irnérius, ses successeurs immédiats, que l'on désigne sous le nom des quatre docteurs : Bulgarus, Martinus Gosia, Jacobus et Hugo.• Les postglossateurs. - Après Accurse, l'enseignement du droit romain entre dans une voie nouvelle. Les postglossateurs se préoccupent moins de l'interprétation exégétique que de construire des théories et de dégager les principes généraux. C'est la méthode dialectique ou scolastique. Le plus célèbre de ces jurisconsultes est Bartole (1314 à 1357). Après lui, on doit citer son principal disciple, Balde (1327 à 1406). Enseignement du droit romain en France. Les plus célèbres professeurs de l'école française du XVIe siècle furent : Jacques de Révigny, précurseur de Bartole, Pierre de Belleperche qui devint chancelier et Johannes Faber. Ils avaient répudié la méthode exégétique des glossateurs pour s'en tenir au système dialectique ou dogmatique. Ordonnances royales. Enoncé des principales ordonnances. 1° L'ordonnance de Saint Louis sur le règlement des arts et métiers existant à Paris au XIIIe siècle. Cette ordonnance, préparée par Etienne Boileau, prévôt de Paris, n'était autre chose que la réunion des usages en vigueur dans chaque profession.Droit canonique. Le droit canonique est arrivé à son apogée à l'époque étudiée ici. Les sources en sont toujours : les coutumes, les décisions des conciles et les décrétales des papes. Chartes des villes. Les chartes des villes offrent aussi une source juridique importante, tant au point de vue du droit administratif qu'au point de vue du droit privé. On les classe ordinairement en trois catégories : 1° Les chartes des communes, par lesquelles les seigneurs accordent l'autonomie municipale à une ville. On en rencontre surtout dans le Nord; citons comme exemple celle de Laon, la plus ancienne (1118). Les livres de droit à l'époque féodaleLes recueils de droit pour la période féodale sont, par ordre d'importance : 1° Les coutumiers; 2° Les documents judiciaires ; 3° Les recueils de droit féodal; 4° Les ouvrages de droit romain ; 5° Les recueils de droit canonique. Nous consacrerons un paragraphe spécial à chacun de ces monuments.Coutumiers. Les coutumiers sont des oeuvres privées comprenant une exposition d'ensemble des règles coutumières, et destinées à servir de guide aux praticiens et aux juges. Les plus importants coutumiers sont par ordre de date : 1° Le Conseil à un ami de Pierre de Fontaines, bailli de Vermandois (1253), composé sur la demande de Saint Louis pour l'éducation de son fils. L'auteur se propose de faire connaître la coutume du Vermandois, mais son ouvrage n'est en majeure partie que la traduction du Code de Justinien dont il emprunte le plan. 5° Les Coutumiers normands. Les coutumiers normands sont au nombre de deux :a) Le très ancien coutumier de Normandie, comprenant deux parties : la première composée à la fin du XIIe siècle et la seconde dans la première moitié du XIIIe siècle.6° La Somme rurale de Jean Bouteillier au XIVe siècle. Cet ouvrage ne reproduit pas le droit d'une province déterminée. Il expose, en langage rural, c'est-à-dire en langue vernaculaire ou vulgaire (par opposition au latin), l'ensemble des règles du droit romain appliquées devant les tribunaux séculiers et leurs principales différences avec les coutumes. Ce livre fut très répandu et très apprécié à son époque.
1 ° Le Recueil des arrêts de l'échiquier de Normandie qui contient des arrêts depuis 1207.Recueils de droit féodal. Les principaux recueils de droit féodal sont : 1° Les Libri ou Consuetudines feudorua, recueil de coutumes féodales; rédigé en Lombardie par différents auteurs et à différentes époques (du XIe au XIIIe siècle). Ils avaient trouvé place dans le Corpus juris civilis à côté des compilations de Justinien.Ouvrages de droit romain. Textes de la compilation de Justinien. Les glossateurs connaissaient tous les recueils de la compilation de Justinien : le Digeste, le Code, les Novelles, les Instituts. En ce qui concerne le Digeste, ils se servirent du manuscrit écrit au VIIe siècle par des copistes grecs et connu sous le nom de littera pisana ou lectio florentina (la légende raconte qu'il aurait été trouvé à Amalfi, en 1135, par Lothaire Il, qui le donna à la ville de Pise. De là il aurait été transporté, plus tard, en 1504; à Florence où il est encore conservé); mais ils en donnèrent une nouvelle édition appelée lectio vulgata. Pour des raisons restées obscures, les glossateurs avaient divisé le Digeste en trois parties : le digestum vetus, du livre 1er au titre Il du livre 24; l'infortiatum, du titre II du livre 24 au livre 38; et le digestum novum, du livre 39 au livre 50. Ouvrages d'interprétation. Recueils de droit canonique. Puis, à la fin du XIe siècle, ou au commencement du XIIe, on trouve deux recueils attribués à Yves de Chartres; l'un, intitulé Panormia sive liber decretorum, est un résumé de droit canonique; l'autre, sous le nom de Decretum, est un recueil de nombreux documents. Enfin, à partir du Xlle siècle, commence une série de publications qui, réunies et coordonnées, formeront, par antithèse au Corpus juris civilis, le Corpus juris canonici. Corpus juris canonici. Ces documents sont par ordre de date : 1° Le Decretum Gratiani, appelé aussi Concordia discordantium canonum (1150). Il contenait non seulement des textes méthodiquement disposés, mais aussi un exposé dogmatique et critique du droit canonique. Cet ouvrage jouit d'une très grande autorité. Il fut étudié avec soin à l'école de Bologne et donna lieu de la part de ses docteurs à de nombreuses gloses comme les recueils de Justinien. |
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