.
-

Charte

On comprend généralement aujourd'hui sous le nom générique de charte (charta) les documents authentiques de toute sorte, les actes de toute espèce que le Moyen âge nous a laissés et dont l'ensemble constitue ce que l'on nomme les sources diplomatiques de l'histoire. Aux derniers siècles, on écrivait aussi chartre, du diminutif chartula employé au Moyen âge dans le même sens. A l'origine, charta, du grec Chartès, signifiait simplement papier, papier de papyrus; c'est le sens de ce mot chez les auteurs de l'Antiquité; puis il en vint à désigner plus spécialement un écrit authentique, un acte; c'est cette acception qu'il a reçue au Moyen âge et que nous avons retenue. 

On a distingué parfois la charte de la notice et, dans ce cas, la charte est un acte authentique, revêtu de toutes les formes susceptibles de lui donner une valeur juridique, tandis que la notice n'est que la consignation écrite d'un acte et ne peut avoir la valeur que d'un commencement de preuve. On a opposé aussi la charte à la lettre (epistola, littera); c'est ainsi que, parmi les actes royaux, on distingue la lettre patente, caractérisée par une adresse à une ou plusieurs personnes désignées ou encore « à tous ceux qui ces présentes lettres verront », de la lettre patente en forme de charte qui s'adresse « à tous présents et avenir ».

En général, toutefois, le mot charte était un terme générique auquel on ajoutait un autre mot lorsqu'on voulait spécifier la nature de l'acte : chartes royales, chartes ecclésiastiques, chartes féodales, selon qu'elles émanaient des rois, des membres du clergé, des seigneurs; les anciens formulaires nomment chartae pagenses, les actes des particuliers que nous appelons chartes privées. On disait de même : chartes de confirmation, de donation, de vente, d'échange, d'affranchissement, etc. 

Le mot charte sans autre désignation ayant été fréquemment employé, particulièrement depuis le XIIe siècle, pour désigner les actes solennels des souverains, et ceux-ci étant généralement des privilèges, les deux termes charte et privilèges devinrent à peu près synonymes. C'est ainsi que l'on nomma : chartes de commune, de franchise, de bourgeoisie, de coutume, certains privilèges accordés aux villes; charte aux Auvergnats, charte aux Normands, certains privilèges provinciaux; Grande Charte, les privilèges accordés par les rois d'Angleterre à leurs sujets. 

La Grande Charte (Magna Carta) d'Angleterre  est la base des libertés anglaises : elle fut signée en 1215 par Jean sans Terre et confirmée en 1264 par son fils Henri III.

La Charte Normande  est une ordonnance rendue en 1315, par Louis X le Hutin, pour confirmer les droits et privilèges des nobles de Normandie. Cette ordonnance fut confirmée par Philippe de Valois 1339; Louis XI, 1461; Henri III, 1579. Elle cessa d'être en vigueur à la fin du XVIe siècle, mais continua de figurer dans les ordonnances et les privilèges du roi jusqu'en 1789.

On désigna par le même terme les statuts qui consacraient l'autonomie de certaines colonies et jusqu'aux constitutions qui furent données à la France en 1814 et en 1830. 
La Charte constitutionnelle de France fut donnée en 1814 par Louis XVIII, et réformée en 1830 après la déchéance de Charles X.
Ces diverses acceptions du mot charte firent peu à peu oublier le sens générique; à partir du XVIe siècle, on ne l'applique plus aux actes publics et aux contrats, sinon dans la langue de l'érudition lui a continué jusqu'à nos jours à désigner ainsi les actes du Moyen âge.

Les chartes comptent aujourd'hui parmi les plus importantes des sources de l'histoire du Moyen âge : elles servent de contrôle incessant aux annales et aux chroniques et peuvent même souvent suppléer à l'absence des sources dites narratives. De plus, l'histoire du droit, celle des institutions, des usages, des moeurs, de la langue, de la géographie, etc., ont pu être en partie renouvelées par l'étude de en documents. Les chartes empruntent en effet à leur authenticité, à leur provenance et à leur date certaine, une autorité considérable. Mais l'historien doit pouvoir discerner l'authenticité, établir la provenance déterminer la date de chacune des chartes qu'il veut employer, il doit de même dégager des formules banales les éléments qui peuvent être utiles. C'est là l'objet de l'une des sciences auxiliaires de l'histoire à laquelle on a donné le nom de diplomatique.
-

Fragments de chartes de 1219 et de 1224.
Fragments de chartes de 1219 et de 1224.

Support et écriture

En dépit de la différence du droit, des coutumes et des usages, la disposition et même la rédaction des chartes ont eu, durant le Moyen âge, des caractères communs dans toute l'Europe occidentale. Les plus anciennes dont les originaux nous sont parvenus sont écrites sur papyrus. L'usage du papyrus persista assez longtemps dans certains pays et notamment à Rome : au commencement du XIe siècle, la chancellerie apostolique s'en servait encore exclusivement pour l'expédition des bulles. Mais dès le VIIe siècle le parchemin tendait partout à remplacer le papyrus et, en somme, l'on peut dire que la presque totalité des chartes est écrite sur parchemin. On a donné le nom de chartes lapidaires à des actes gravés sur pierre, mais dans tous les exemples allégués ces inscriptions ne sont que des copies, et l'original avait été primitivement écrit sur parchemin. Il en est de même des quelques actes gravés sur métal que l'on a cités.

La forme, la dimension et la préparation des parchemins sur lesquels on a écrit les chartes ont beaucoup varié; mais toujours ils ont été disposés de façon à ne former qu'une seule feuille écrite sur un seul côté : les chartes opisthographes sont des singularités extrêmement rares. Lorsque l'acte était trop étendu pour tenir sur une feuille formée d'une peau entière, on cousait bout à bout deux ou plusieurs peaux de parchemin de façon à former un rouleau (rotulus), mais jamais on ne les disposait en cahier. Le papier n'a été que rarement employé pour écrire les chartes; on en peut, il est vrai, citer quelques exemples dès le XIIIe siècle pour les actes d'importance secondaire, mais longtemps après que le papier fut devenu dans toute l'Europe d'un usage général, on continua à se servir presque exclusivement du parchemin pour écrire les expéditions authentiques des actes.

L'écriture des chartes présente aussi certaines particularités. Encore qu'elle ait beaucoup varié suivantes pays et les temps, elle se distingue assez souvent de celle des manuscrits par certains caractères : formes de certaines lettres et de certaines abréviations, allongement systématique des hastes et des queues des lettres, etc. Les scribes des chartes n'étaient généralement pas les mêmes que les copistes des manuscrits; ils écrivaient différemment, et presque toujours on peut distinguer l'écriture diplomatique de l'écriture des manuscrits de la même époque et du même pays. La première ligne des chartes solennelles est très fréquemment en écriture distincte de celle du corps de l'acte; c'est souvent une écriture très particulière, grêle, serrée et allongée; parfois, elle est ornée de paraphes et d'ornements, quelquefois débute par une initiale ornée ou même une miniature. La règle générale est que l'acte doit être écrit d'une seule teneur, sans interligne ni surcharge, sans paragraphes ni alinéas du commencement à la fin. Dans les chartes anciennes, les souscriptions et la date se détachent seules du reste de l'acte, mais cela même n'a plus lieu généralement depuis le XIIIe siècle. Cette disposition avait pour objet d'empêcher qu'il fût rien ajouté par des falsifications à la teneur primitive.

La langue des chartes

Jusqu'à la fin du XIIe siècle et dans fout l'occident de l'Europe, les chartes ont été presque exclusivement rédigées en latin, mais dans un latin très différent de la langue classique. Les plus anciennes, celles du VIe au VIIIe siècle, sont dans une langue dont les formes ont été très altérées, où les règles de l'accord et les désinences casuelles ne sont plus observées, qui est vraisemblablement très voisine de la langue parlée et doit nous représenter assez bien le latin vulgaire. A partir du IXe siècle au contraire, le latin des chartes est une langue de savants. Moins incorrecte d'aspect que celle de l'époque précédente, elle est plus éloignée cependant encore, par la construction, les tournures de phrase, le sens des termes, de la langue classique : le bas latin. Au Xe et surtout au XIe siècle, sous la c'est plume des clercs ignorants qui veulent faire montre d'érudition, il devient de plus en plus incorrect, incohérent, obscur et prétentieux. Il se régularise au cours du XIIe siècle sous l'influence des juristes et des clercs des grandes chancelleries, pour devenir au XIIIe siècle une langue, très simple, très précise, très claire, parfaitement adaptée à son objet. Les notaires et les scribes cependant ne tardent pas à l'altérer de nouveau en surchargeant les actes d'une foule de formules inutiles, de clauses vaines, de dispositions surabondantes, dont le seul but est d'allonger démesurément, et sans profit pour la clarté, les instruments qu'ils sont chargés de rédiger.

Dès le Xe siècle, les actes du midi de la France sont remplis d'expressions empruntées à la langue vulgaire, et dès le XIe siècle on en rencontre qui sont entièrement rédigés en occitan, sauf toutefois les formules du début et de la fin qui furent longtemps encore et souvent rédigées en latin. Il en est de même en Italie et en Espagne où les actes latins sont longtemps farcis de termes de la langue vernaculaire; toutefois, ce n'est qu'au XIIIe siècle qu'on rencontre des actes rédigés entièrement en italien ou en espagnol. Dans la France du Nord, on trouve des actes français dès les premières années du XIIIe siècle. Ce sont d'abord des actes français reçus par les municipalités du Nord ou de l'Est et rédigés en dialectes picard ou lorrain, La chancellerie royale commença dans le dernier quart du même siècle à expédier des actes en français, mais quelques actes seulement, et longtemps encore après cette époque, on continua à y rédiger des actes en latin. Le latin resta de même longtemps la langue des cours souveraines. Ce fut au XVIe siècle seulement que trois ordonnances royales successives, en 1512, 1529 et 1539 prescrivirent l'emploi exclusif du français dans les actes publics et privés; elles n'en exceptèrent que les actes relatifs aux matières bénéficiales qui continuèrent à être rédigés en latin. L'ordonnance de 1539 fut confirmée par Charles IX en 1563 et par Louis XIII en 1627. Cette dernière étendit l'exclusion du latin aux actes, procédures et jugements des juridictions ecclésiastiques. 

En Angleterre, l'anglo-saxon fut employé dans les actes dès une époque fort ancienne; on en a cité des exemples du VIIIe siècle. Après la conquête normande, il fut naturellement remplacé par le latin, mais lutta contre lui; on trouve jusqu'au XIIIe siècle des actes rédigés en langue anglo-saxonne. A la même époque le français devint concurremment avec le latin la langue officielle. Mais en 1362 Edouard III, abandonnant la politique de ses prédécesseurs qui avaient proscrit la langue du pays, admit l'usage de l'anglais pour la rédaction des actes. 

Dans les pays de langue germanique les exemples les plus anciens que l'on cite d'actes rédigés en allemand ne sont pas antérieurs à la seconde moitié du XIIIe siècle. L'usage de l'allemand ne se répandit même qu'au cours du XIVe siècle; le latin toutefois continua jusqu'aux temps modernes à être la langue officielle de l'Empire, tandis que l'allemand fut celle des différents états germaniques.

La structure des chartes

Les chartes sont un assemblage de faits qui ont été naturellement disposés dans un ordre tel qu'il soit facile d'y retrouver les dispositions essentielles. Très différentes les unes des autres, - les unes solennelles et développées, les autres simples et brèves, - elles comportent nécessairement toutefois des parties analogues que l'on retrouve dans tous les documents de ce genre. De plus, certaines circonstances ont influé sur la rédaction des chartes de façon à donner à toutes une certaine ressemblance. Tandis que, dans les divers genres littéraires, les auteurs se sont toujours appliqués à varier l'expression, le développement, l'ordre des idées, dans les chartes, au contraire, les scribes se sont astreints à suivre un ordre consacré, à répéter les mêmes clauses, à reproduire les expressions toutes faites, fixées par l'usage et qui constituent les formules. La rédaction des chartes a toujours et partout été réservée à des classes spéciales de scribes, les clercs des chancelleries et les notaires. L'art de rédiger les actes, on pourrait presque dire la rhétorique du genre, a fait l'objet de règles qui se sont peu à peu développées et propagées dans toute l'Europe, ont été fixées par la compilation de formulaires ou même de manuels dont un certain nombre nous sont parvenus.
-
Charte d'Edred.
Charte d'Edred (948).

Dans toute charte on peut distinguer deux parties distinctes; le protocole et le texte, auxquelles ont peut ajouter les moyens de validation. Le protocole, particulier à chaque chancellerie ou même à chaque rédacteur d'acte, et  au personnage au nom duquel l'acte est rédigé, est séparé lui-même en deux parties, formant l'une le début, l'autre la clôture de l'acte; il encadre pour ainsi dire le texte de l'acte. Celui-ci varie suivant la nature de l'acte, mais est cependant presque toujours recopié lui-même en partie sur les anciens formulaires ou sur les actes antérieurs analogues. Protocole et texte sont donc deux parties d'origine diverse qui s'adaptent l'une à l'autre, ou plutôt dont l'une s'emboîte pour ainsi dire dans l'autre. 

Si nous supposons une charte solennelle, développée et rédigée selon toutes les règles de l'art, on la peut diviser en douze parties qui se succèdent dans un ordre variable, mais qui est la plupart du temps le suivant  : 

1° une invocation; 2° une suscription; 3° une adresse (ces trois parties formant le protocole initial); 4° un préambule; 5° une formule de notification; 6° un exposé; 7° un dispositif ; 8° des clauses finales; 9° une annonce des signes de validation; 10° une date; 11° une invocation finale ou apprécation (ces trois dernières parties constituant le protocole final) et enfin 12° des signes de validation. 
Ces diverses parties ne se rencontrent réunies que dans les chartes les plus complètes et les plus solennellement rédigées; elles sont assez souvent enchevêtrées les unes dans les autres et parfois subissent des interversions. II n'est pas rare par exemple de rencontrer des documents commençant par la date : les actes des conciles, les contrats rédigés par les notaires publics sont presque tous dans ce cas.

L'invocation.
L'invocation est un appel fait à la divinité pour entourer de solennité l'acte consigné dans la teneur; elle est généralement courte, c'est une variante de la formule : In nomine Dei, et souvent, depuis la fin du VIIIe siècle, une profession de foi à la Trinité : In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Parfois, au lieu ou à côté de l'invocation développée et la précédant, certains actes débutent par le monogramme du nom de Christ formé du X et du P entrelacés et que l'on nomme le chrisme. Souvent ce monogramme a été déformé, altéré, au point qu'il est à peu près impossible d'en reconnaître les éléments dans les paraphes, les fioritures, les traits enchevêtrés dont il est accompagné. Parfois au lieu de ce signe on s'est contenté de tracer un C plus ou moins compliqué, initiale du nom du Christ, parfois une croix. L'invocation n'est pas une formule essentielle. Depuis le XIIIe siècle beaucoup d'actes en sont dépourvus; elle devient exceptionnelle aux siècles suivants.

La suscription.
La suscription est l'énonciation du nom de la personne au nom de laquelle l'acte est rédigé, accompagné de ses titres et qualités et parfois précédé du pronom personnel Nos ou Ego. C'est le plus souvent le nom de l'auteur principal de l'acte, mais parfois aussi celui du rédacteur de la charte. La forme des suscriptions a été fixée avec rigueur dans les protocoles des chancelleries; toutes les expressions et l'ordre même des mots y ont presque toujours été réglés avec un soin minutieux. La plupart des actes débutent par une suscription; parfois elle est cependant placée après l'adresse, ce qui est toujours le cas lorsque le destinataire est d'une condition supérieure à celle de l'auteur de l'acte. Parfois aussi la suscription est précédée du préambule ou de la notification. Enfin certains actes peuvent en être dépourvus, comme les échanges qui débutent ainsi : Placuit atque convenit inter N. et N. quod...

L'adresse.
L'invocation est très fréquemment suivie d'une adresse, et alors la charte est en forme de lettre. Ç'a été la règle pour tous les actes jusqu'à l'époque carolingienne. L'acte est adressé au concessionnaire, aux fonctionnaires chargés de l'exécution, à tous ceux qui en auront connaissance, à l'universalité des fidèles. La phrase est souvent complétée par un salut (salutem) qui peut être développé par l'expression d'un souhait.

Le préambule.
Le préambule, qui tantôt est placé immédiatement après l'invocation et tantôt suit la suscription et l'adresse, est comme l'exorde du discours diplomatique. II consiste en considérations générales et banales empruntées à l'ordre d'idées qui est censé avoir inspiré l'auteur de l'acte. 

Les auteurs de donations pieuses allèguent fréquemment le désir d'obtenir les récompenses éternelles et la crainte de l'enfer, l'auteur d'un acte politique allègue par exemple la convenance qu'il y a à récompenser la fidélité. Fréquemment on y cite des textes de lois eu de coutumes, des passages de la Bible ou des pères, voire des sentences tirées des philosophes ou des poètes de l'Antiquité

Du VIe au XIe siècle, les préambules expriment très fréquemment l'idée que la fin du monde est proche : mundi termino appropinquante. Le grand nombre des considérants analogues recueillis par les historiens les a portés à croire à la réalité de ce que l'on a nommé les terreurs de l'an mille (Chiliasme). 

Au déclin de l'époque barbare, le mauvais goût des clercs s'est donné carrière dans les préambules, ils en ont pris texte pour faire montre de leur érudition et y ont souvent placé des sermons interminables. Au XIIe siècle, ils deviennent plus courts, un plus grand nombre d'actes en sont dépourvus; depuis le XIIIe siècle, on ne les rencontre plus que dans des chartes d'une solennité particulière et dans ces chartes ils ont moins de banalité et sont mieux appropriés au sujet de l'acte.

La formule de notification.
La notification est une formule brève, reliée au préambule, s'il la précède, par une conjonction. C'est une variante des mots Notum sit, sciant universi presentes et futuri, notum esse volumus, etc. 

L'exposé.
La formule de notification est en réalité le début de l'exposé dans lequel sont indiqués les motifs immédiats qui ont provoqué l'acte; les circonstances desquelles est sortie la résolution manifestée par l'acte. C'est, par exemple, le résumé de la requête adressée à l'auteur de l'acte, s'il s'agit d'une concession gracieuse; le narré de la cause, si l'acte est une décision judiciaire, etc. Cette rédaction semble soumise à des modifications infinies, et cependant les formules en ont été sans cesse recopiées sur les formulaires. 

Le dispositif.
Vient ensuite le dispositif, et comme celui-ci résulte des faits de l'exposé, il s annonce par une locution marquant cette relation : His attentis, quapropter, ergo. C'est là que l'objet de l'acte est énoncé. L'expression y est ordinairement redoublée; s'il s'agit, par exemple, d'un acte d'autorité on y accumule toutes les expressions qui enjoignent : statuimus, praecipimus, jubemus, etc., parfois même après avoir mis ces verbes au passé, on les répète au présent; statuimus, praecepimus, jussimus, sicut et statuimus, praeciplinus, jubemus.

Les clauses finales.
Le principal de l'acte est énoncé, mais il reste à y ajouter des garanties, des sanctions dont l'expression est l'objet des clauses finales. Ces dispositions ont été, à certaines époques, extrêmement nombreuses; sous l'influence des juristes elles se sont sans cesse multipliées, les notaires particulièrement en ont de plus en plus surchargé les contrats qu'ils étaient chargés de dresser. II serait fastidieux de les énumérer toutes, nous nous contenterons de donner quelques explications sur les principales d'entre elles. 

Clauses injonctives te clauses prohibitives.
Dans les actes qui demandent exécution par le ministère de certains officiers, on spécifie qu'ils seront chargés de les exécuter, par exemple : 

« Mandons par ces présentes à tous nos justiciers [...] que aux choses dessus dites et en chacune d'icelles et en toutes celles qui en dépendent, obéissent et entendent diligemment sans aucun mandement avoir ne attendre. » 
C'est l'objet des clauses injonctives. Ou bien on leur interdit de s'opposer à l'exécution-
« Si donnons en mandement par ces présentes et défendons à tous commissaires, séneschaulx [...] que ou faict de [...] ne mettent aucun empeschement par quelconque cause que ce soit, [...] ces lettres vues, sans plus attendre. »
C'est l'objet des clauses prohibitives

Clauses dérogatoires.
On spécifie que l'acte aura son effet nonobstant d'autres actes contraires : ordinationibus in contrarium factis non obstantibus quibuscumque; « non contrestans les ordonnances à ce contraire ». C'est l'objet des clauses dérogatoires

Clauses réservatives.
On réserve certains droits : Salvo in aliis jure nostro et quolibet alieno, « sauf en toutes choses autrui droit. » Ce sont les clauses réservatives

Clauses obligatives.
Très fréquemment les parties garantissent sous la foi du serment l'exécution de l'acte. Il est souvent spécifié que le serment a été effectivement prêté sur les saints évangiles, corporaliter tactis. Les parties s'obligent, sous la garantie de leurs personnes et de leurs biens : sub obligatione sui et omnium bonorumn suorum; ce sont les clauses obligatives. Les parties déclarent renoncer aux bénéfices de toutes les exceptions du droit romain et du droit canonique : metus causa, non numeratae pecuniae, pacti conventi, jurisjurandi, au bénéfice du senatus-consulte Velléien, de l'authentique Hoc porrectum, de la loi Julia de fundo dotali, etc.

Clauses renonciatives.
Lorsque l'on eut concédé des privilèges spéciaux aux croisés, on déclara renoncer, privilegiis crucis sumptae vel sumendae. On renonça d'une manière générale à toutes exceptions, recours, appels, délais, etc., et comme les jurisconsultes avaient formulé le principe que « celui qui renonce à tous privilèges ne renonce à aucun » on stipula qu'on renonçait au bénéfice « du droit disant générale renonciation non valoir »; ce sont les clauses renonciatives; produit de l'esprit de chicane, elles se multiplièrent surtout à partir du second quart du XIIIe siècle. 

L'auteur de la charte appelle sur lui-même, dans le cas où il reviendrait sur sa volonté, sur ses héritiers ou successeurs ou sur toute personne, dans le cas où ils viendraient à l'encontre de l'acte, la colère céleste; il leur souhaite d'être frappés sur terre en leur personne, dans celle de leur postérité et dans leurs biens; il les menace de l'épilepsie (morbus regius), de l'enfer. On accumule toutes les formules d'anathème, de malédiction, d'imprécation, empruntées aux formulaires ecclésiastiques. L'église, au XIIe siècle, s'émut de l'abus qui se faisait jusque dans les plus petits contrats de ces formules redoutables et les légats en interdirent l'emploi aux notaires apostoliques.

Clauses comminatoires et pénales.
Souvent aussi on stipule que le violateur de l'acte devra payer à la partie lésée une amende, et, pour donner plus d'efficacité à cette disposition, on spécifie qu'une part de l'amende sera attribuée au fisc Jusqu'au Xe siècle dans la France septentrionale, jusqu'au XIIe siècle dans le Midi, cette amende, garantie de la plupart des contrats, est évaluée en livres d'or. Ce sont les clauses comminatoires et pénales. Un grand nombre de contrats, jusqu'au XIIe siècle, sont en outre placés sous la garantie de la loi romaine sur les stipulations, ce qui est exprimé par la formule : cum stipulatione subnixa

Formules d'investiture et de tradition.
Une autre classe de clauses finales est celle des formules d'investiture et de tradition, reste du signe conventionnel qui avait valeur d'acte. C'est ainsi qu'on spécifie souvent qu'on s'est frappé dans la main, ou que l'investiture s'est effectuée par la tradition d'un couteau, d'une motte de gazon, d'un fétu, d'un livre, d'une pièce de monnaie, etc. Ces formules, fréquentes dans les chartes du IXe, du Xe et du XIe siècle, se sont perpétuées dans certains pays jusqu'à l'abolition du régime coutumier. 

On énonce de même à cette place l'accomplissement des formalités nécessaires pour donner à l'acte toute sa valeur, comme par exemple l'enregistrement ou l'insinuation, dans les pays et aux époques oit ces formalités ont été exigées.

Annonce des signes de validation.
La dernière des clauses finales est l'annonce des signes de validation, on annonce généralement les souscriptions ou les témoins, et le sceau, lorsque les actes ont été ainsi validés.

La date.
Le dernier terme de la teneur est la date. Nous avons toutefois fait remarquer déjà que dans certaines chartes, rédigées en forme de procès-verbaux, elle forme au contraire le début de l'acte. Elle comporte généralement l'énoncé du lieu et du temps, généralement en une seule teneur sous la formule datum ou actum. Parfois aussi la date est séparée en deux parties : datum suivi de l'indication du temps et actum de celle du lieu. L'expression de la date est généralement courte, sauf pour celles qui ont été données par synchronisme. A la fin du Xe siècle, par exemple, les légitimistes du temps dataient leurs contrats par rapport à l'année quo infideles Franci dehonestaverunt suum regem. Quant aux éléments chronologiques qui entraient dans la composition des dates du Moyen âge, leur étude est du domaine de la chronologie technique. La date de lieu est presque toujours brièvement exprimée par un nom de lieu au génitif ou à l'ablatif. A peine comporte-t-elle quelque développement lors qu'on a voulu préciser davantage. 

L'aprécation.
La date est suivie parfois, surtout dans les chartes très anciennes, d'une courte invocation finale ou apprécation. C'est généralement une variante de la formule In Dei nomine feliciter, Amen, ou l'expression d'un souhait : Bene valete.

Les signes de validation.
Les moyens employés pour valider les actes ont été de plusieurs espèces. Les plus généralement employés sont les souscriptions ou les signatures. Il ne faut pas confondre ces deux termes :

La souscription est la consignation de la main d'un scribe du nom, accompagné parfois des titres et qualités, de la personne qui souscrit;

La signature en est au contraire la consignation autographe. 

Les actes ont été ordinairement revêtus des souscriptions des parties ou de l'auteur de l'acte, du rédacteur, chancelier, notaire ou scribe et enfin de témoins en nombre plus ou moins grand. Ces souscriptions, à l'époque du haut Moyen âge, sont souvent intercalées entre la fin du texte et la date. A l'époque mérovingienne, les souscriptions ont assez souvent le caractère de signatures autographes, mais à partir du VIIIe siècle et sauf quelques exceptions, elles sont écrites de la main d'un scribe. Parfois, elles sont accompagnées d'une croix, parfois autographe et parfois tracée par le scribe. L'usage de signer par la croix n'a guère dépassé le milieu du XIIe siècle. La souscription elle-même était précédée du mot signum; souvent aussi elle est suivie du mot subscripsi et développée : Agiradus aesi peccator privilegium a me factum relegi et subcripsi. Parfois elle est accompagnée d'un monogramme, c.-à-d. des lettres du nom de la personne entrelacées de façon à ne former qu'un sont caractère. 

L'usage d'ajouter aux actes la souscription de leurs auteurs tomba en désuétude au cours du XIIe siècle, à l'époque où se généralisa l'usage des sceaux. Au XIVe siècle, la signature autographe, la signature accompagnée de paraphe reparut, et au siècle suivant la plupart des actes eurent pour signe essentiel de validation la signature de l'auteur ou des parties. A côté de la souscription de l'auteur d'un acte, on rencontre fréquemment celles de membres de sa famille; dans les anciens actes féodaux, celle du suzerain; ces souscriptions ont dans ce cas une valeur confirmative.

La souscription du rédacteur de l'acte se rencontre souvent dans les actes anciens. Dans les grandes chancelleries cette souscription est celle du chancelier ou de son substitut. Jusqu'au milieu du XIe siècle elle était généralement accompagnée d'un paraphe compliqué, orné d'entrelacs, accompagné de fioritures, mêlé de notes tironiennes, susceptibles de dérouter les faussaires. C'est là ce que l'on nomme la ruche du chancelier. L'usage de joindre aux actes une souscription de chancellerie tomba en désuétude au cours du XIIIe siècle. Dans beaucoup de chartes la souscription du scribe on du notaire est à peine distincte des autres souscriptions : on la reconnaît parfois à ce que le nom y est suivi du titre de clerc, plus souvent parce quelle est accompagnée de la mention : qui hanc chartam jussus scripsit, ou bien sous la forme : Actum per manuim N. Depuis le XIe siècle, les souscriptions des notaires sont généralement accompagnées d'un signe, d'une figure, destinée à garantir l'authenticité de l'acte. C'est l'analogue des ruches que traçaient les scribes des chancelleries, on les nommes seings manuels. Ces seings manuels devinrent au XIIIe siècle très compliqués et se perpétuèrent jusqu'à l'époque où ils furent remplacés par le seing du nom, c.-à-d. la signature. Depuis l'époque où le notariat fut réorganisé, la souscription des notaires fut une formule parfois assez développée et que l'on nomme la completio.

Les plus anciennes souscriptions des témoins sont des abrégés de l'acte; ou plutôt une notification expresse de l'acte que chaque témoin prend à son compte. Plus tard le nom du témoin fut suivi de la formule confirmo ou subscripsi; plus tard encore le nom au génitif fut simplement précédé de la lettre S. (Signum). Les plus anciennes de ces souscriptions ont le caractère de signatures, mais dès le VIIIe siècle, sauf parfois celles des ecclésiastiques, elles sont toujours tracées par des scribes de profession. Souvent, à partir du XIe siècle, les souscriptions des témoins sont remplacées par une liste des noms et des titres des personnes présentes à l'acte. Ces témoins pouvaient être appelés à déposer en justice, au sujet de l'acte à la passation duquel ils avaient assisté, aussi voit-on qu'on les choisissait souvent parmi les jeunes gens ou même les enfants, et pour mieux fixer leur mémoire on les tirait par l'oreille ou on leur appliquait des soufflets, ce qui est mentionné dans l'acte en regard de leurs noms. Parfois, sans énumérer les témoin; on se contente d'indiquer qu'ils ont assisté en grand nombre à l'acte qui a été fait publiquement. Au XVIe siècle, reparaissent les signatures des témoins.

Certaines chancelleries ont imaginé de garantir l'authenticité des actes solennels qu'elles expédiaient par des signes particuliers, équivalant à des souscriptions et que l'on plaçait généralement à côté d'elles; nous nous bornerons à citer la rota, le monogramme Benevalete, le komma de la chancellerie pontificale et le sello rodado des diplômes des rois de Castille.

Dès le VIe siècle, les actes des papes avaient pour signe principal de validation des sceaux ou bulles de plomb; les plus anciens diplômes des rois mérovingiens qui nous soient parvenus en originaux sont revêtus de sceaux de cire plaqués. Au Xe siècle, les évêques, puis les grands seigneurs, eurent des sceaux à l'exemple des papes et des rois. D'abord plaqués, les sceaux de cire furent suspendus comme les bulles de métal, vers la fin du XIe et le commencement du XIIe siècle. Mais l'emploi des sceaux ne se généralisa qu'au cours du XIIIe siècle; ils furent alors le signe de validation de la plupart des chartes. Leur étude a formé une branche spéciale de la science qu'on a nommée sigillographie ou sphragistique; elle dépend à la fois de la diplomatique, pour ce qui concerne l'emploi et la valeur des sceaux en tant que signes de validation des chartes, et de l'archéologie, pour ce qui concerne le type et le style de ces petits documents. 

Les chartes-parties.
Il nous reste à parler d'un dernier moyen de validation qui a été très employé dans tous les pays de l'Europe occidentale depuis le commencement du XIe siècle. Dans ce système, on écrivait la charte en double sur une même feuille de parchemin; entre les deux copies on écrivait une devise en lettres capitales ou onciales, et l'on séparait ensuite les deux exemplaires en coupant la devise par le milieu : la preuve de l'authenticité devait résulter du rapprochement des deux parties; c'est le système utilisé plus tard pour les registres à souche. La devise était généralement le commencement de l'alphabet, souvent le mot cyrographum, parfois une invocation telle que In nomine Domini, etc. 

Les actes ainsi disposés ont été nommés chartes-parties (un terme également employé pour désigner l'écrit qui sert à constater le contrat d'affrètement d'un navire). Dans le midi de la France où la devise était généralement l'alphabet, on les nommait en occitan carta partida per ABC. Le mot servant de devise les a de même fait souvent appeler chyrographes, mais c'est un terme qu'il vaut mieux ne pas leur appliquer parce qu'il pourrait en résulter une équivoque.

En Angleterre, on avait généralement l'habitude de couper la devise en zigzag et on désignait l'acte en latin sous le nom de carta indentata; on disait en français une endenture. Parfois les exemplaires étaient au nombre de trois ou même de quatre, toujours séparés les uns des autres par une devise commune. On a rédigé de la sorte au Moyen âge non seulement les contrats synallagmatiques dont il fallait « autant d'originaux que de parties », mais toutes sortes d'actes et par exemple des actes gracieux, des privilèges; l'un des exemplaires, restait déposé comme type dans un chartrier tandis que l'autre devenait le titre du concessionnaire. Souvent du reste, ces actes n'en étaient pas moins scellés et la souche était dans ce cas une garantie supplétive. 

Ce système a été appliqué surtout en France aux actes privés reçus par les municipalités des villes du Nord et de l'Est : la commune conservait, dans un dépôt, nommé souvent le greffe des werps, un double de l'acte, tandis que l'autre était remis à l'intéressé. Les archives de la plupart des villes du Nord ont conservé un grand nombre de chartes de cette espèce. A Tournai notamment, les plus anciennes chartes-parties remontent au commencement du XIIIe siècle, les plus récentes sont datées de 1795. (A. Giry).

.


Dictionnaire Le monde des textes
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2007 - 2014. - Reproduction interdite.