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Histoire de la France / Le droit > Droit français > Sous la monarchie absolue |
Le droit privé à l'époque de la monarchie absolue |
Généralités, sources | Le droit public | Le droit privé |
Condition des personnesDistinction des personnes.Comme sous la période précédente, on retrouve sous la monarchie absolue : au point de vue politique, la division de la nation en trois ordres : clergé, noblesse, tiers état, et, au point de vue du droit privé : la distinction en nobles, roturiers, serfs, auxquels il faut ajouter les bâtards, les aubains et les esclaves coloniaux. En 1789 il y a environ 80.000 membres du clergé, 140.000 nobles, 24 millions de roturiers et 150.000 serfs.Nous consacrerons un paragraphe spécial aux nobles, aux serfs, aux roturiers et aux autres groupes de personnes. Les noblesLa noblesse, sous la monarchie absolue, n'a plus le même caractère que sous la monarchie féodale. Sous la féodalité, la noblesse était liée étroitement à la possession des fiefs et au métier des armes; elle était terrienne et militaire. C'était une sorte de fonction publique comportant le droit de commander; la notion de noblesse était liée à la notion de seigneurie. Sous la monarchie absolue, au contraire, la noblesse n'est plus qu'un titre honorifique, attaché à la personne; elle confère encore des privilèges nombreux et importants, mais ce n'est plus une fonction publique entraînant l'exercice du commandement, la notion de la noblesse se sépare de celle de la seigneurie. On peut être seigneur, c'est-à-dire posséder un fief et exercer les droits de justice qui y sont attachés sans être noble, de même qu'on peut être noble sans être seigneur. Sources de la noblesse. La naissance. La preuve de la noblesse se faisait en remontant dans la plupart des provinces à la troisième génération, dans quelques provinces, à la quatrième génération. Mais la possession d'état agissait comme moyen de preuve et non comme moyen d'acquérir par prescription. Les lettres. Le nouvel anobli payait trois redevances : une au roi, pour être exempté de la taille, une autre à la paroisse, parce qu'il n'était plus roturier et une troisième aux pauvres. La dignité. En général, cette noblesse était personnelle et non héréditaire. Cependant, pour les charges les plus élevées, on finit par admettre que la noblesse se transmettait aux héritiers, pourvu que la fonction ait été exercée par l'aïeul et le père. Telles étaient : les conseillers et officiers de cours souveraines, trésoriers de France, les conseillers des cours des comptes et des aides. Privilèges de la noblesse. 1° L'exemption de certaines charges. 2° L'admission exclusive à certaines fonctions.Perte de la noblesse. La noblesse se perdait par dégradation ou par dérogeante. • La dégradation résultait d'un crime commis; la sentence devait la prononcer formellement. Les serfsLe servage, si répandu à l'époque féodale, tend à s'effacer sous la monarchie absolue et la condition des serfs (au XVIIIe siècle on les appelle des mainmortables. Il en existait environ 1 million en 1789 sur 37 millions d'habitants), qui continuent à exister, tend de plus en plus à se rapprocher de celle des roturiers. Ce résultat fut amené par différentes causes : 1° Les affranchissements en masse accordés soit par les seigneurs laïques, soit par les villes dans leurs chartes.Condition du serf. La condition des serfs, qui subsistaient encore, était bien améliorée. Il n'y avait plus de serfs de corps et de poursuite : même le serf de servitude personnelle était rare. La forme la plus usuelle de servage était la servitude réelle, tenant au caractère de la tenure. Les roturiersBourgeois. Vilains. Cependant, ils continuaient à être écrasés par les impôts et les redevances de toutes sortes qu'ils devaient supporter : droits seigneuriaux, dîme, impôts royaux, corvée royale, service de la milice provinciale, etc. Autres catégories de personnesPendant que le servage tendait à disparaître sur le continent, l'esclavage ancien reparaissait pour les Noirs dans les colonies. Il fut réglementé par une ordonnance de Louis XVI, rendue en 1685, connue sous le nom de Code noir. La situation des esclaves coloniaux, quoique voisine de celle des esclaves romains, était cependant meilleure : ils avaient certains droits de famille et ils ne pouvaient être mis à mort ou mutilés qu'en vertu d'un jugement régulier. Aubains. La principale cause de leur infériorité par rapport aux régnicoles résulte du droit d'aubaine dont ils sont frappés. On entend par là l'incapacité pour les étrangers de transmettre ou de recueillir une succession soit testamentaire, soit ab intestat. Par de nombreux traités passés avec les Etats étrangers le droit d'aubaine fut remplacé par droit de détraction; le roi, au lieu de recueillir la succession tout entière, n'eut plus qu'un droit de prélèvement fixé à 10 %. Bâtards. Au point de vue social, les bâtards étaient exclus des offices et des dignités ecclésiastiques. Aucune exclusion formelle n'existait pour les offices laïques, mais en fait ils en étaient tenus éloignés par un préjugé d'opinion. Ils n'acqueraient pas la noblesse par naissance à moins d'une concession expresse du roi. Au point de vue privé, les bâtards n'avaient aucun droit dans la succession de leurs père et mère. De plus, ils ne pouvaient recevoir d'eux, ni libéralités à titre universel, ni libéralités à titre particulier d'une valeur immodérée. Organisation de la familleDivision du chapitre. - Nous étudierons : 1° Le mariage ; 2° Le contrat de mariage; 3° La puissance paternelle.Le mariageIl convient de distinguer deux périodes dans l'histoire du mariage dans l'ancien droit français : La première période va du Xe au XVIe siècle. La seconde période commence au XVIe siècle pour finir à la Révolution. Deux événements marquent la limite des deux périodes le concile de Trente (1545 à 1563) et l'ordonnance de Blois de 1579. Pendant la première période, le mariage apparaît avant tout comme un acte religieux, comme un sacrement, entraînant accessoirement des effets civils. La législation du mariage est en conséquence, abandonnée à l'Eglise, et le pouvoir laïque n'ose rien entreprendre en cette matière. Pendant la seconde période, les droits de l'Etat en matière de mariage tendent à s'affirmer de plus en plus. A la fin du XVIe siècle, on disait encore que l'Eglise avait le pouvoir exclusif de régler les conditions du lien matrimonial, de reconnaître ou de denier la qualité d'époux légitimes; le pouvoir laïque n'avait d'autorité que sur les effets civils du mariage (puissance maritale, dette alimentaire, conventions matrimoniales), il ne pouvait agir sur le mariage qu'en lui refusant les effets civils. Mais, dans les derniers siècles, la théorie suivante est définitivement admise : c'est que le mariage est à la fois un contrat civil et un sacrement, mais que c'est le contrat civil qui est la matière du sacrement; d'où ces deux conséquences : 1° Que l'Etat peut légiférer en matière de mariage, même pour établir des empêchements dirimants;Mais on n'osa pas aller plus loin et séparer complètement le contrat civil de l'acte religieux. Ce sera l'oeuvre de l'Assemblée constituante. Conditions de validité du mariage. 1° Le consentement des futurs, non entaché de violence ou d'erreur;Lorsque l'une de ces conditions faisait défaut, on disait qu'il y avait un empêchement dirimant. Si les futurs contractaient mariage quand même, le mariage était nul. Il existait d'autres obstacles au mariage, mais moins graves, dont la sanction n'était pas la nullité; il y avait simplement péché de la part des futurs. On disait alors qu'il y avait empêchement prohibitif. Formes extérieures du mariage. C'était une solution insatisfaisante. Le concile de Trente (1545 à 1563) déclare nul dans l'avenir tout mariage qui ne serait pas célébré devant un prêtre et deux ou trois témoins. L'ordonnance de Blois de 1579, dans son article 40, rendit cette règle obligatoire. Le mariage devait désormais être célébré publiquement devant un prêtre avec l'assistance de quatre témoins et être précédé de publications ou bans, le tout à peine de nullité. De plus, le curé dut tenir un registre en double, coté et paraphé par le juge royal, sur lequel il dressait tous les actes de mariage; ces actes devaient être signés par le prêtre, les parties et les témoins. Consentement des parents. La réforme fut encore opérée sur ce point par le concile de Trente et par l'ordonnance de Blois de 1579. Ces deux textes exigent le consentement des parents ou des tuteurs des mineurs pour que le prêtre puisse célébrer le mariage. Mais ils ne disent pas qu'en cas de contravention à cette règle le mariage sera nul; ils se bornent à déclarer que le curé sera considéré comme complice de rapt. Au XVIIIe siècle, Pothier, dans son Commentaire de la coutume de Paris, allait plus loin et déclarait le contrat nul. Dissolution du mariage. On admettait que, pour certaines causes graves, les liens du mariage pouvaient être relâchés par la séparation de corps. Effets du mariage. 1° L'obligation pour la femme de cohabiter avec son mari;Incapacité de la femme mariée. Deux époques à considérer. L'incapacité de la femme mariée doit être étudiée à deux époques différentes : 1° Dans l'ancien droit coutumier français, c'est-à-dire au XIIIe siècle, à l'époque de Beaumanoir;Ancien droit coutumier. XIIIe siècle. A cette époque, l'incapacité de la femme mariée est considérée comme une conséquence du mariage et comme un effet de l'autorité maritale. Le mariage crée une société ou compagnie, avec le mari comme chef; dès lors, la femme associée en second, ne peut rien faire sans l'autorisation de l'associé chef. De cette idée fondamentale, on avait déduit les conséquences suivantes : 1° Aucun acte de la femme mariée n'était valable s'il n'avait été fait avec l'autorisation de son mari;Renaissance des études de droit romain. XVIe siècle. La renaissance des études de droit romain eut pour résultat de dénaturer cette construction juridique d'une logique si parfaite. L'idée que la femme est naturellement incapable en raison de son sexe vint se mêler et se combiner avec l'idée ancienne que la femme est sous la dépendance de son mari, en raison du mariage; on aboutit alors à des solutions contradictoires. 1° Au cas d'incapacité, d'absence ou de refus du mari, il y a lieu à autorisation supplétive de la justice; Le contrat de mariagePays de droit écrit. 1re période : avant la renaissance. du droit romain;1re période : Avant la renaissance du droit romain. On trouve dans le midi à peu près les mêmes institutions matrimoniales que dans le nord. Même autorité et gouvernement du mari; même concours juridique des époux, accomplissant leurs actes ensemble sous la direction du mari; enfin, tendance vers la communauté, au moins vers la communauté d'acquêts. Aucune des institutions romaines ne se rencontre : ni inaliénabilité du fonds dotal de la loi Julia, ni Velléien, ni système des paraphernaux, ni hypothèque légale. Seul persiste l'usage de la constitution de dot, dont le mari est propriétaire avec obligation de la restituer à la fin du mariage. Il peut disposer des meubles dotaux; il ne peut aliéner le fonds dotal qu'avec l'autorisation de la femme. 2e période : Après la renaissance du droit romain, XIIe siècle. Les biens de la femme sont divisés en deux catégories : les biens paraphernaux et les biens dotaux. Les biens paraphernaux sont ceux que la femme n'a pas constitués en dot. La femme en conserve l'administration et la jouissance; et elle peut en disposer librement sans avoir besoin de l'autorisation maritale, qui est inconnue dans le midi. Quant aux biens dotaux, le mari n'en a plus la propriété, comme à Rome, mais seulement l'administration et la jouissance. Les immeubles dotaux sont inaliénables, même par le concours des deux époux; quant aux meubles dotaux le mari peut les aliéner. La femme, au contraire, ne pouvait pas les aliener en renonçant à l'hypothèque légale qui en assurait la restitution. C'était du moins la solution admise par le parlement de Provence et à Toulouse. Le système était complété par l'application du sénatus-consulte Velléien, qui interdisait aux femmes de s'obliger pour leurs maris même sur leurs biens paraphernaux. L'édit d'août 1606, portant abolition du Velléien, rencontra une opposition irréductible de la part des parlements du midi qui refusèrent de l'enregistrer et de l'appliquer. Augment de dot. C'est une institution qui procède de la donation propter nuptias, et qui relève de la même inspiration que le douaire. Il était dû même quand la femme n'était pas dotée. Il était en général conventionnel; mais, dans certains pays, à défaut de convention, il était dû de plein droit. Pays de Coutumes. 1re période : Au XIIIe siècle.1re période : XIIIe siècle. Communauté légale. A cette époque, la communauté est le seul régime possible entre époux. Sous ce régime, les biens des époux sont repartis entre trois patrimoines : le patrimoine commun, le patrimoine propre du mari et le patrimoine propre de la femme. • Composition de la communauté. - La communauté comprend les meubles présents et futurs des époux, les fruits et revenus des biens des époux, et les conquêts de communauté, c'est à-dire les immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage ou par voie de donation entre vifs.2e période : Après le XIIIe siècle. Influence romaine. Deux idées furent empruntées au droit romain qui amenèrent un changement profond dans le droit matrimonial coutumier. 1° l'idée d'infériorité de la femme, fragilitas sexus; 2° l'idée de protection et de défiance contre le mari. • Prédominance absolue du mari. - Sous l'influence de la première idée on accorde au mari des pouvoirs absolus sur les biens communs.Le douaire dans les pays de coutumes. Le douaire est un droit viager, conféré légalement aux veuves sur certains immeubles propres du mari défunt. Origine. Douaire légal et douaire conventionnel. Le douaire conventionnel était celui qui résultait de la convention. Il avait pour but de réduire, d'augmenter, de remplacer le douaire légal, quand le mari n'avait pas de biens propres, ou de modifier l'assiette du douaire légal. Donations entre époux pendant le mariage en droit coutumier. Tempérament. Don mutuel. Régime matrimonial dans la coutume de Normandie. 1° La communauté entre époux n'existait pas, et il était interdit de la stipuler;Origine historique du régime de communauté. La question de l'origine historique de la communauté est une des plus controversées de l'histoire du droit français. Nous allons rapidement passer en revue les principales explications qui ont été proposées à ce sujet. 1° Origine romaine. 2° Origine gauloise. Il est difficile de voir là autre chose qu'une réserve d'épargne pour assurer l'existence du survivant. 3° Origine germanique. D'après un auteur, ce germe se serait développé sous l'influence de la direction chrétienne, du VIe au IXe siècle, en sorte qu'au Xe siècle la communauté aurait été formée dans ses traits essentiels. Origine coutumière. La puissance paternelleDans les pays de coutume, « droit de puissance paternelle n'a lieu », le père exerce sur ses enfants une sorte de tutelle appelée mainbournie; cette puissance peut être exercée par la mère. Elle cesse à la majorité de l'enfant et par l'émancipation. L'âge de la majorité était fixé à 20 ans pour les fils, 25 ans pour les filles au point de vue féodal, et à l'égard des roturiers à 14 ans pour les fils et 15 ans pour les filles. Emancipation. Elle était expresse, quand elle résultait d'une déclaration formelle devant le juge L'émancipation tacite résultait de deux circonstances : le mariage de l'enfant et la cessation de cohabitation volontaire. Seulement, sur ces deux points encore, il y avait divergence entre le Midi et le Nord. Dans le Nord, le mariage est une cause d'émancipation pour les enfants des deux sexes, dans le Midi, seulement pour les filles. Dans le Midi, la cessation de cohabitation devait durer dix ans; dans le Nord elle produisait immédiatement l'émancipation. Condition des terresComme sous la période féodale, les terres se divisent en tenures féodales, alleux et tenures purement foncières.Tenures féodales. Elles étaient toujours caractérisées par la théorie du double domaine à laquelle elles avaient donné lieu : domaine direct au profit du concédant, domaine utile au profit du tenancier. On disait la directe féodale, pour le fief, la directe censuelle pour la censive. Ici se posait une question importante : quel était le véritable propriétaire de la terre? A ce sujet il se produisit une curieuse évolution dans les idées. Avant le XVIIe siècle, on disait que le propriétaire était le suzerain, le vassal avait comme une servitude sur sa terre. C'était notamment l'opinion de Dumoulin et de Cujas. Au XVIIe siècle, on dit que tous deux sont propriétaires, l'un direct, l'autre utile. Enfin, en 1789, c'est le vassal qui est considéré comme le véritable propriétaire, sous réserve du domaine direct du suzerain établissant à son profit une sorte de prédominance, de servitude sur la terre.La censive et les tenures serviles n'ont guère subi de modifications à l'époque étudiée ici, nous n'en parlerons pas à nouveau. Nous dirons seulement quelques mots du fief. Du fief. Forme du contrat. Obligations du vassal. • Le service de justice, depuis que la justice seigneuriale était rendue par des fonctionnaires et non plus par les pairs;Le droit direct du seigneur se ramena donc en définitive à des droits purement pécuniaires : droit de quint et de requint, droit de relief, droit de rachat, droit de réversion et droit de retrait féodal. Commise. Alleux. Par l'ordonnance de 1629, connue sous le nom de Code Michaud, il fut déclaré que tout héritage qui ne relevait d'aucun seigneur serait censé relever du roi, à moins que le propriétaire ne pût justifier de quelque titre de concession émanant d'un prédécesseur du roi. C'était la généralisation, dans l'intérêt du roi, de la maxime en vigueur dans certaines provinces, pendant la période féodale « nul alleu sans titre ». C'est ce qu'on appelle la théorie de la directe royale universelle. La prétention de la royauté souleva l'opposition du parlement et la résistance des provinces possédant de nombreux alleux. On aboutit à une transaction : les alleux nobles furent soumis à la directe royale, les alleux roturiers obtinrent le maintien de leur franchise par le paiement d'une finance au trésor royal. Tenures foncières. Emphytéose. L'emphytéose ne pouvait porter que sur les alleux. Bail à rente. Le droit du crédi-rentier était un droit réel immobilier; c'était comme une sorte de servitude qu'il avait retenue sur le fonds au moment de son aliénation, en sorte que la rente grevait le fonds indéfiniment entre les mains de tous ses détenteurs successifs. De plus, la rente n'était pas rachetable; le détenteur n'avait d'autre moyen de s'en exonérer qu'en déguerpissant, c'est-à-dire en abandonnant la possession de la terre. Le bail à rente pouvait être fait, soit sur un alleu, soit sur le domaine utile d'un fief, soit sur le domaine utile d'une censive. Domaine congéable. Transmission de la propriété et régime successoralTransmission de la propriété entre vifs.Epoque féodale. A l'époque féodale le transfert de la propriété entre vifs était soumis à l'accomplissement de formalités symboliques. En cas d'aliénation d'un fief trois formalités successives devaient être accomplies : le deveste, la foi et l'hommage et le veste ou investiture. • Par deveste ou dessaisissement, le vendeur du fief se dégageait de son lien de fidélité envers le suzerain en lui remettant la possession du fief.Pour les censives, il y avait deveste de l'aliénateur entre les mains du seigneur censier, puis veste opéré par ce dernier au profit du nouveau tenancier. Enfin, pour les alleux, l'aliénateur se dessaisissait de l'immeuble et en investissait l'acquéreur par une cérémonie symbolique devant témoins (6 alleutiers dans le Hainaut) ou devant le juge royal. Période monarchique. Régime successoral : Différences essentielles entre les pays de coutume et les pays de droit écrit. 1 ° Dans les pays de droit écrit, le testament l'emporte sur la succession ab intestat. Au contraire, dans les pays de coutume on ne peut faire un héritier par testament, il n'y a que celui qui est désigné par la loi, Deus solus facit heredes non homo, « institution d'héritier n'a pas lieu ». Par testament on ne peut faire que des légataires. La dévolution des meubles et acquêts était soumise au seul devoir de parenté, la dévolution des biens propres au devoir spécial du lignage d'où ils proviennent, et la dévolution des biens nobles au devoir féodal, dérivant de la formule de concession du fief.En revanche, il est une institution qui existe dans le droit coutumier et qui est inconnue dans le Midi : l'institution contractuelle. C'est une véritable institution d'héritier faite par contrat de mariage au profit des époux et des enfants à naître du mariage. A cet égard on peut dire que le contrat de mariage remplissait dans les pays de coutume l'office que remplissait le testament dans les pays de droit écrit. On y réglait la dévolution des biens, soit par l'institution contractuelle, soit par les renonciations à succession qu'il pouvait contenir. Cela s'explique par cette idée que le contrat de mariage est l'oeuvre collective et irrévocable de deux familles, et non pas, comme le testament, un acte révocable, émanant d'une volonté unique et arbitraire.2°. Dans les pays de droit écrit, l'hérédité ab intestat est dévolue d'après l'affection présumée du défunt; on observe à cet égard les règles établies par Justinien dans ses Novelles. Dans les pays de coutume, on considérait non la personne la plus aimée, mais celle à qui les biens devaient revenir dans l'intérêt le mieux compris de la famille.Ainsi, pour la succession aux acquêts et aux meubles, tous les as cendants des deux lignes étaient préférés à tous les collatéraux, parce que le droit apparaît plus étroit à l'égard des ascendants. Au contraire, pour les propres, un collatéral, si éloigné qu'il soit d'une ligne, passera avant tous les parents de l'autre ligne.3° Dans les pays de droit écrit, on observait l'unité du patrimoine et de l'hérédité : au contraire, dans les pays de droit coutumier on distinguait la nature et l'origine des biens : les meubles ou acquêts, les biens propres et les biens nobles. Règles de la dévolution « ab intestat » dans les pays de coutumes. 1 ° Succession aux meubles et acquêts. • Les descendants;Et, dans chaque ordre, on s'attache à la proximité du degré. 2° Succession aux propres. Il nous suffira de dire que pour qu'un bien fût un propre réel il fallait que ce fût un immeuble et qu'il provînt de la succession d'un parent ou d'un ascendant. La règle de dévolution des propres était la suivante : 1° Si le défunt laissait des enfants ou descendants, ils recueillaient et se partageaient les propres; Seulement, il y avait divergence entre les coutumes pour la façon de déterminer les lignages. Il existait trois systèmes principaux.• 1er système : Coutumes souchères. - D'après ce système qui était le plus restrictif, il faut remonter au premier acquéreur du propre et l'attribuer aux seuls descendants de celui-ci. Ainsi, l'oncle paternel du de cujus n'aurait pu recueillir dans ce système Il était en vigueur à Melun, Mantes et Montargis. b) Propres ne remontent pas. - Cela signifiait que les propres ne vont pas aux ascendants quand il y a des collatéraux lignagers. Cette règle tendit à s'effacer de plus en plus et finit par disparaître, en se confondant avec la règle précédente. 3° Succession aux biens nobles (fiefs et alleux nobles). - Cette succession présentait deux règles particulières : le privilège de masculinité et le privilège d'aînesse ou de primogéniture.L'étendue du privilège d'aînesse variait beaucoup suivant les coutumes. En général, il assurait à l'aîné un préciput. le manoir avec ses dépendances jusqu'à concurrence d'un arpent, ou « vol du chapon ». Il avait, de plus, une quote-part dans les biens nobles, calculée de façon à ce qu'il eût deux tiers des biens s'il y avait un autre enfant, ou la moitié s'il y en avait plusieurs. C'était la part avantageuse.• Le privilège de masculinité consista dans la préférence accordée à l'héritier mâle, en ligne collatérale. Limitations à la liberté de disposer. Pays de coutumes. Pour les propres, un ensemble de mesures était établi pour protéger tous les lignagers, même les plus éloignés : a) Le retrait lignager qui était le droit accordé aux lignagers, quand un bien propre était vendu à un non-lignager, de se porter acheteur à la place du non-lignager pour faire revenir le bien dans la famille. Il en résultait une gêne très grande pour la circulation des biens.De la règle « donner et retenir ne vaut ». Une autre restriction à la liberté de disposer entre vifs résulta en fait de la règle coutumière « donner et retenir ne vaut ». Il faut distinguer le sens primitif et le sens définitif de cette règle. Sens primitif de celle règle. Ainsi entendue, cette règle n'était que la survivance de la solution romaine, consacrée par le Code Théodosien. A cette époque, l'irrévocabilité n'était pas considérée comme un caractère essentiel de la donation; bien au contraire, le donateur pouvait se réserver la faculté de reprendre le bien donné au donataire. Sens définitif de cette règle. Peu à peu, on s'était départi de la rigueur primitive quant au dessaisissement nécessaire à l'existence de la donation; on finit par se contenter d'une tradition feinte pour les donations d'immeubles, et on considéra comme obligatoire la simple convention de donner quand elle avait pour objet une somme d'argent ou une rente. En même temps que la règle « donner et retenir ne vaut » cessait de signifier dépouillement actuel et immédiat du donateur on lui assignait un autre sens; elle voulait dire dépouillement irrévocable; et elle entraînait désormais cette conséquence, que le donateur ne pouvait ni directement ni indirectement revenir sur la libéralité qu'il avait faite. D'où nullité : de la donation contenant une condition potestative ou faite avec obligation de payer les dettes futures du donateur, ou ayant pour objet des biens à venir. De la saisine héréditaire. Elle est consacrée dans la coutume de Paris (article 318) par la formule suivante : Le mort saisit le vif son hoir le plus proche habile à lui succéder. Origine historique. Evolution historique. A qui appartient la saisine? ment à l'hoir le plus proche. Elle est reconnue également à l'institué contractuel, mais non au légataire universel. Effets de la saisine. Partis que peut prendre un héritier. • Accepter la succession purement et simplement;Il faut les étudier successivement. Acceptation pure et simple. 1° Expresse, lorsqu'elle résulte d'une déclaration formelle de l'héritier dans un acte quelconque.• Par qui elle peut être faite. - Il faut, pour accepter réunir deux conditions : 1° Etre appelé à la succession ;• Délai. - Dans la plupart des coutumes on disait que le non-usage ne faisait pas perdre la faculté d'accepter. • Effets de l'acceptation. - L'acceptation avait pour effet d'opérer la confusion du patrimoine du défunt et du patrimoine de l'héritier, considéré comme le continuateur de la personne. Conséquences : Acceptation sous bénéfice d'inventaire.1° L'héritier acquérait la propriété des biens héréditaires ; Cette institution a été établie par Justinien. Elle passa sans difficulté dans les pays de droit écrit. Au contraire, elle ne s'introduisit dans les pays de coutumes qu'au XIVe siècle avec la renaissance du droit romain. Mais elle y est vue avec défaveur et dans beaucoup de coutumes (Paris, Orléans, Lille, Reims, etc.) : elle n'est possible qu'avec des lettres royaux, adressées au juge du lieu d'ouverture de la succession et entérinées par le juge. • Condition requise. - Il faut faire un inventaire exact et loyal. Dans les pays de droit écrit l'inventaire devait être commencé dans les 30 jours et terminé dans les 60 jours, lorsque l'héritier était présent; dans l'année, quand il était absent. Dans les pays de coutumes, aucun délai n'est prescrit. L'héritier est toujours à temps pour faire inventaire. • Effets du bénéfice d'inventaire. - L'héritier acquiert les biens héréditaires, comme au cas d'acceptation pure et simple, mais il a trois avantages : 1° Il n'est tenu au paiement des dettes qu'intra vires hereditatis et sur les biens héréditaires;• Préférence accordée aux héritiers purs et simples. - Dans certaines coutumes (Paris, Orléans, Reims, Châlons, etc.), l'héritier le plus proche acceptant la succession bénéficiairement pouvait être exclu par un héritier plus éloigné qui offrait d'accepter la succession purement et simplement. Renonciation. • Par qui elle peut être faite? - Pour pouvoir renoncer il faut réunir deux conditions 1° Etre appelé à la succession ;• Effets. - L'héritier est censé n'avoir jamais été héritier. Sa part accroît à ses cohéritiers; à défaut, la succession est dévolue au degré subséquent. Il n'est pas tenu au paiement des dettes héréditaires. Du rapport des donations entre vifs. Origine historique. Cette institution fut admise dans les pays de droit écrit et fut même étendue à toutes les donations. Dans les pays de coutumes, elle fut très lente à s'introduire. Elle n'est adoptée définitivement qu'au XVIe siècle, lors de la rédaction officielle. Classification des coutumes au point de vue du rapport. 1° Coutumes de parfaite égalité. Dans ces coutumes le donateur ne peut dispenser son héritier du rapport, et celui-ci ne peut y échapper en renonçant à la succession (Bretagne, Normandie, Maine, Anjou, Touraine, etc.).Du rapport des legs. On entendait par là l'obligation qui incombait à l'héritier venant à une succession de ne pas se faire délivrer le legs que le défunt lui avait fait dans son testament. Origine. Dispense possible. Du partage des successions. Droit de partage. Forme du partage. Nature juridique du partage. Inconvénient du caractère translatif du partage. 1° En raison des droits fiscaux que les seigneurs pouvaient prétendre à l'occasion du partage si c'était là un véritable acte de mutation distinct de la succession.Difficulté relative aux droits féodaux. A quelle époque elle apparaît. La question est soulevée au XVIe siècle par suite de la renaissance des études de droit romain. C'est à ce moment que les seigneurs réclament à propos du partage un droit de mutation en raison de l'idée romaine que le partage est un acte translatif. Théorie des aliénations nécessaires. Dumoulin, qui avait admis cette solution au cas de licitation, tout d'abord dans le seul cas où les étrangers n'étaient pas admis à y concourir, finit par étendre cette solution même au cas où les étrangers étaient admis a l'adjudication pourvu que l'adjudicataire fût un héritier. La coutume de Paris, dans sa seconde rédaction en 1580, consacra cette solution par son article 80. On peut donc considérer qu'elle était définitivement victorieuse à la fin du XVIe siècle. Difficulté relative aux hypothèques. Théorie du partage déclaratif. L'indivision est un état provisoire pendant lequel les droits héréditaires de chaque successible sont indéterminés. Ils ne sont précisés et fixés que par le partage qui opère rétroactivement, comme une condition; en sorte que chaque héritier est censé tenir directement du défunt les biens mis à son lot et n'avoir jamais eu aucun droit aux biens mis au lot de ses cohéritiers. Comment s'établit celte théorie. C'est à tort qu'on a attribué à Dumoulin le mérite de cette construction théorique. Il s'était borné à dire qu'au point de vue féodal le partage n'était pas une mutatio nova. Il y voit donc le principe d'une mutation. (René Foignet). |
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