|
. |
|
dans l'Antiquité et dans l'ancienne France |
L'affranchissement
est un acte juridique qui consiste à donner la liberté
à un esclave. Cette institution se retrouve dans toutes les législations
qui admettent l'esclavage. Cette définition,
tout en indiquant l'objet juridique de l'affranchissement, ne rend pas
compte du véritable rôle de cette institution au point de
vue social. C'est là cependant un point essentiel.
Or, si on considère que l'esclavage a été historiquement presque toujours le produit d'une conquête ou de la guerre, on verra que l'affranchissement peut être regardé comme un acte dont le but est de faciliter la fusion et l'assimilation de populations d'origines différentes dont l'une a été la conquérante et l'autre la conquise, qui habitent un même territoire et sont régies par les mêmes lois. C'est ainsi que les esclaves romains deviennent des cives romani, que les Gallo-Romains conquis peuvent devenir des franci homines, que les anciens esclaves sont appelés à jouir des mêmes droits que les anciens maîtres. L'affranchissement est particulier ou général. Dans l'Antiquité ces deux aspects d'une même opération juridique ne présentent pas de particularité. Dans l'ancien droit français au contraire, l'affranchissement général se lie au grand mouvement communal du Moyen âge d'où la dénomination d'affranchissement des communes. Nos explications porteront sur l'affranchissement général ou particulier :1° en Grèce ; 2° dans la législation romaine ; 3° dans l'ancienne France (pour l'affranchissement dans les Temps modernes Abolition de l'esclavage). L'affranchissement
en Grèce.
En effet les maîtes, en affranchissant, avaient coutume de stipuler les conditions les plus diverses, soit pour leur vie durant, soit pour après leur mort. Tel stipulait les services de l'affranchi à titre de domestique, tel voulait que son affranchi étudiât la médecine avec lui, tel autre enfin obligeait son ancien esclave à certaines cérémonies religieuses qui devaient être accomplies sur le tombeau de l'ancien maître. On comprend dès lors quel était le rôle du garant. Il faisait exécuter par l'affranchi les obligations qui provenaient de l'acte même d'affranchissement qui souvent pouvait être considéré comme une sorte de contrat, puisque cet acte était fait à titre onéreux comme à titre gratuit, Mais il veillait aussi au maintien de l'affranchi dans sa nouvelle condition contre les revendications intéressées du patron. L'affranchissement
à Rome.
Les modes usités pour accomplir la manumissio à cette époque, étaient la manumissio per vindictam, la manumissio censu, et la manumissio per testamentum. L'affranchissement vindicta était un procès fictif dans lequel un tiers revendiquait un esclave comme libre devant le magistrat. Le maître ne contredisait pas et le magistrat proclamait la liberté. L'affranchissement censu résultait de l'inscription de l'esclave sur les registres du cens, ce qui pouvait se faire tous les cinq ans. L'affranchissement per testamentum n'était qu'une application de cette grande règle romaine que le testament du père était la loi et la charte de la famille. Tous ces modes, à Rome comme en Grèce, avaient un caractère solennel et public. Cela résultait de ce qu'on admettait un nouveau citoyen à participer aux avantages de la cité, à la protection que donnaient les pouvoirs publics et les dieux. A Rome, dans cette première époque, chaque forme produisait un même effet absolu. L'esclave affranchi devenait civis romanus. Mais si en droit le résultat était certain, en fait de nombreuses différences séparaient les affranchis des ingénus. Quelle était donc à cette époque la condition des affranchis? En fait, de nombreuses différences existaient entre eux et les ingénus quant au costume, quant à la profession et au genre de vie. Les affranchis s'adonnèrent au commerce, à l'industrie et aux arts, tandis que ces professions étaient délaissées par les ingénus qui considéraient le travail comme une déchéance. En droit la différence existait aussi. Longtemps le jus honorum et la possibilité de prendre une part réelle aux affaires publiques furent refusés aux affranchis. Mais au point de vue du droit privé rien ne fait mieux ressortir l'infériorité des affranchis que ces deux règles : 1° l'affranchi est tenu sa vie durant aux obsequia vis-à-vis du patron, aux droits de patronage. La sanction de ces obligations pourra être la révocation de l'affranchissement.Enfin un trait caractéristique de l'institution de l'affranchissement c'est que souvent les maîtres romains affranchissaient leurs esclaves pour ne pas mourir intestats, insolvables et infâmes. Le maître ne pouvait alors donner la liberté par testament qu'à un seul esclave, mais, fût-il insolvable, l'affranchissement était maintenu. L'affranchi voyait son nom figurer dans la vente des biens héréditaires et il devenait infâme, mais il avait acquis en échange la liberté. Ce droit primitif subsista aussi longtemps
que Rome conserva le caractère d'une cité. A la suite des
conquêtes et de la formation de l'Empire
romain toutes les institutions se modifièrent et les vieux usages
romains durent faire place à des institutions plus souples, à
la portée de tous, du jour surtout où la célèbre
constitution de Caracalla vint, en 217, donner
à tous les habitants de l'Empire le droit de cité romaine.
Dès lors l'unité constatée dans les effets de la manumissio
disparaît et aux anciennes formes viennent s'adjoindre de nouvelles
plus simples et plus faciles à réaliser.
Les effets de l'affranchissement et la condition des affranchis subirent sous l'Empire de profondes modifications. Partie de l'unité absolue dans la condition des affranchis qui devenaient des cives, elle reconnut ensuite une grande variété de conditions juridiques inférieures pour revenir enfin à l'unité primitive. C'est ainsi que des lois célèbres vinrent, dès le Ier siècle de l'ère chrétienne, mettre un frein à la multiplicité des affranchissements et à l'envahissement de la cité par les affranchis. La loi Junia Norbana créa la classe des affranchis latins-juniens; la loi Aelia Sentia augmenta le nombre de ceux qui, au lieu de devenir cives comme auparavant, devenaient latins-juniens et créa une troisième condition d'affranchis, les deditices; enfin la loi Fusia Caninia limita le nombre des affranchissements par testament comme la première limitait celui des affranchissements entre vifs. A ces différences juridiques dans la condition des affranchis on doit joindre une variété qui pouvait être très grande en fait. Mais de bonne heure, et cela sous l'effet des dogmes égalitaires du christianisme et sous l'action des jurisconsultes et des moeurs, une tendance invincible poussa le législateur à supprimer toutes les conditions intermédiaires et à ne plus reconnaître que deux sortes de personnes, les libres et les esclaves. Cette oeuvre d'assimilation de tous les peuples qui habitaient l'Empire romain fut achevée par Justinien. Dès lors le droit romain revint à l'unité première; la manumissio rendait l'esclave libre et civis romanus. L'affranchissement
dans l'ancien droit francais.
1° La manumissio per denarium qui consistait dans le jet d'un denier et représentait en réalité l'investiture de l'esclave dans sa nouvelle condition;Ce qui caractérise toutes ces formes, c'est qu'elles consistaient dans une solennité et s'effectuaient par la remise d'objets symboliques qui servaient à l'investiture de l'ancien esclave dans sa nouvelle condition. Il semble probable que ces formes n'étaient que des applications de la tradition en général, mode solennel de transmission des biens. Par suite elles produisaient comme la tradition un effet absolu, c.-à-d. qu'elles rendaient ce servus pleinement libre ou francus homo. Les affranchissements romains étaient les suivants : 1° la manumissio in ecclesia encore très fréquente jusqu'aux XIe et XIIe siècles;Ces formes étaient les seules dont pouvaient user les Gallo-Romains conquis, tandis que les Francs libres pouvaient se servir des deux sortes de formes, romaines ou germaines. Elles étaient moins solennelles que les formes germaines, plus simples et plus faciles à réaliser; aussi furent-elles rapidement d'un usage très fréquent. Elles l'emportèrent même sur les formes germaines; il est rare en effet, après le XIe siècle, de rencontrer des affranchissements réalisés autrement que dans une église ou par la simple remise de lettres. Les effets produits par ces formes romaines ne pouvaient faire des anciens servi que des Gallo-Romains; or, comme ces derniers n'étaient pas en droit égaux aux Francs, les affranchis par un mode romain ne l'étaient pas, davantage. Les dénominations très diverses qu'ils portaient, manumissi, tabularii, denariales, cesarii, cartularii, etc, et qui provenaient tant de la forme employée que des conditions imposées par le maître, n'indiquaient pas des situations juridiques entièrement distinctes. Les différences n'étaient que des différences de fait. Ces distinctions tendirent même à disparaître avec la fusion de toutes les populations habitant le territoire de la France et, dès les XIIe et XIIIe siècles, l'affranchissement du serf le rend un franc homme, un Français dans quelque forme qu'on l'ait réalisé. A cette époque, c.-à-d. aux XIIe et XIIIe siècles, il n'existait plus de différences entre les Francs et les Gallo-Romains, il n'y avait pas non plus d'esclaves proprement dits; mais dans les villes et les campagnes se trouvaient des serfs, esclaves, roturiers, qui étaient tenus d'une espèce de servitude. Dès lors, un nouveau mouvement commença pour affranchir entière-. ment tous les serfs et leur donner une même condition juridique. Ce mouvement a été différent pour les villes et les campagnes; il ne s'est achevé qu'en 1789. Dans les villes, l'affranchissement se réalisa par la révolution communale. Dans les campagnes, la nouvelle servitude se perpétua plus longtemps, mais une tendance, favorisée largement par la royauté, conduisit à l'égalité de tous. En 1130, Louis le Gros déclarait libres une partie des serfs de son domaine; en 1224, Louis VIII affranchit tous les serfs du fief d'Etampes; enfin des ordonnances royales du 1er juillet 1315 et du 23 janvier 1318 proclamèrent que la liberté des serfs était un principe de droit naturel. Il ne faudrait pas croire cependant que cette liberté si précieuse ait été donnée aux serfs gratuitement. C'était sous la forme d'un abonnement, d'une capitation à payer chaque année, que se faisait l'affranchissement, et de 1550 à 1581 ces droits rapportèrent encore au roi neuf millions de livres tournois. Malgré ces principes favorables, le servage existait encore au XVIIIe siècle et ce furent l'Eglise et les monastères qui se montrèrent les moins favorables au complet affranchissement de leurs serfs. Cette tendance de l'Eglise s'explique par les grands domaines qu'elle possédait et qu'il fallait mettre en culture. Le nombre de bras dont elle avait besoin et qu'elle trouvait tout naturellement dans ses serfs ne l'engageait pas à les affranchir. Placée entre son intérêt de propriétaire et ses dogmes, ce fut souvent le premier qui l'emporta. Mais toutes les résistances finirent par être vaincues. A la veille de la Révolution et sous l'influence des grands philosophes du XVIIIe siècle (Les Lumières), Louis XVI affranchit tous les mainmortables de ses domaines par un édit du 10 août 1779. Une ordonnance du 7 juin 1787 supprima la corvée. Il était réservé aux législateurs de l'Assemblée constituante de faire disparaître toutes traces de cette servitude devenue odieuse. Ce fut l'oeuvre de la nuit du 4 août 1789 et du décret du 24 septembre 1789. (Marcel Fournier). |
. |
|
|
||||||||
|