| La loi ripuaire est la loi du peuple qui occupait le pays situé entre la Meuse et le Rhin. C'est, après la loi salique, la plus importante des lois que nous ont laissées les Germains; même sur certains points, elle présente des rappels d'une législation plus ancienne que celle de la loi salique, quoique, dans l'ensemble, elle lui soit vraisemblablement postérieure. (Le droit à l'époque franque). Ainsi tandis que la loi salique suit le système décimal et prend comme imité de composition 15 sous d'or, la loi ripuaire dans sa première partie suit le système duodécimal qui est antérieur au premier et adopte la composition de 18 sous comme unité. D'un autre côté, la lex Ribuaria montre une influence plus prononcée de l'Église et de Rome : les concessions faites à l'Eglise sont plus fortes; les compositions plus élevées, quand il s'agit de gens d'Eglise : c'est ainsi que la composition due pour le meurtre d'un prêtre est de 600 sous, d'un évêque de 900 sous, alors que celle due pour le meurtre d'un homme libre n'est que de 200 sous. On a essayé de fixer d'une façon assez précise la date de la loi ripuaire. Sohm, le premier auteur qui ait jusqu'ici donné une édition critique de cette loi, la divisait en plusieurs parties : La première va des titres 1 à 31. On y trouve le tarif de composition plus ancien que celui de la loi salique dont nous avons parlé plus haut. Cette partie aurait été rédigée vers le milieu du VIe siècle. Une seconde partie comprend les titres 32 à 64 : la loi ripuaire y suit le texte de la loi salique et les compositions ne sont plus exprimées dans la même forme. Cette rédaction serait un peu postérieure à la première partie et se placerait avant le décret de Childebert de 596. Dans cette seconde partie sa trouve une intercalation importante, celle des titres 57 à 62 qui comprenait un édit royal, postérieur à 614 d'après Brünner, de la fin du VIe siècle d'après Sohm. Une troisième partie, titres 65 à 79, comprend des dispositions particulières sur le droit royal et la procédure. Cette partie aurait été rédigée au VIIe siècle d'après Sohm, sous Dagobert Ier d'après Brünner. Enfin la quatrième partie, qui va des titres 80 à 89, comprend des imitations de la loi salique postérieure au début du VIIIe siècle, d'après Sohm, et de Dagobert Ier (mort en 639) d'après Brünner, dont l'opinion est adoptée en partie par Schroeder. La loi fut modifiée et complétée par un capitulaire de 803. Telle est la loi ripuaire ; elle présente, comme en le voit, un assemblage de parties d'époque et d'origines diverses, et c'est en vain que l'on a essayé jusqu'ici de lui fixer une date de rédaction unique. L'affirmation de Meyer prétendant que la loi tout entière avait été rédigée entre 633 et 689 n'a pas été acceptée. (GE). | |