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Histoire de l'Europe
Les corporations
Une corporation est une société de défense et de surveillance mutuelles formée entre personnes vivant du même métier, dans une ville ou dans un territoire déterminés. En France, où ce régime a disparu depuis la Révolution, le mot de corporation qui le désigne est d'un usage relativement moderne. On disait métier ou communauté de métier, pour la personne civile; confrérie, pour l'institution religieuse; métier juré dans les actes du XVIe siècle; maîtrises et jurandes, par allusion aux chefs, au XVIIe siècle; corps de métier, pour les communautés les plus importantes (exemple: les six corps, à Paris). 

Les institutions corporatives ne sont pas d'ailleurs particulières à la France. Sans parler ici des collegia ou corpora opificum auxquels les municipes romains ont dû leur développement à l'époque impériale, rappelons les credenze (créances) des républiques italiennes, les métiers flamands, les « nations » liégeoises, les Zünfte, Gilden, Innungen, Genossenschaften, Brüderschaften des pays germaniques; les krafts-gildes et les trades-gildes de l'Angleterre (Les Guildes); en Russie, enfin, les tsecks et les artels. Parmi ces diverses formes des corporations, les unes ont disparu, les autres ont laissé des vestiges. 

Parfois l'organisation ancienne se dissimule sous un nom nouveau; ailleurs, c'est un nom ancien qui est attribué à une institution nouvelle. L'ancienne corporation est morte, non seulement par suite des idées de liberté commerciale et industrielle, d'égalité démocratique, etc., mais par l'effet même des progrès de la grande industrie, de la division du travail, de l'usage universel des machines, de l'accumulation des capitaux, de l'importance croissante du commerce international. 

Les corporations au Moyen âge

C'est principalement en France que l'Ancien régime corporatif prête à une description complète, à un historique détaillé, depuis ses origines jusqu'à sa suppression radicale en 1791. Si les collegia romains résistèrent aux invasions, ce fut principalement dans le Midi. La corporation méridionale, telle que nous la voyons fonctionner à Toulouse, à Montpellier, à Nîmes, à Arles, à Marseille, garda pendant longtemps un caractère de liberté et même de libéralisme que l'on retrouve dans le franc-alleu roturier du Midi, opposé à la tenure féodale des pays de langue d'oil. Dans la France du Nord, les nautae parisiaci du temps de Tibère se sont peut-être perpétués sous le nom des marchands de l'eau, lesquels ont fini par former le corps de ville de Paris et par donner leurs armoiries à la capitale du royaume. De même, les syndics des drapiers ont administré Rouen au Moyen âge, les métiers flamands ont armé en guerre, etc. Mais cette grandeur politique des corporations est exceptionnelle. 

Il n'est guère douteux que du Ve siècle jusqu'au milieu du XIe, la plupart des gens de métier n'eussent été réduits à l'état de servitude. La gilde germanique, c.-à-d. le repas à frais communs, véritable « communion païenne » (Augustin Thierry), réunit d'abord, d'une façon intermittente et secrète, les gens trop pauvres ou trop faibles pour se défendre individuellement, eux et le produit de leur travail, en l'absence d'une loi égale pour tous et d'une autorité centrale assez forte pour faire respecter la justice. Logiquement, les corporations jurées ont dû se constituer avant les communes jurées. Elles ont préparé sans bruit les mouvements urbains. 

« Il y a des clercs et des laïques, déclarait le synode de Rouen en 1189, qui forment des associations pour se secourir mutuellement dans toute espèce d'affaires, et spécialement dans leur négoce, portant une peine contre ceux qui s'opposent à leurs statuts. La Sainte Ecriture a en horreur de pareilles associations ou confréries, parce que leurs membres s'exposent à se parjurer. En conséquence, nous défendons, sous peine d'excommunication, qu'on fasse de semblables associations ou que l'on conserve celles qui auraient été faites. »
Cette hostilité de l'Eglise ne dura pas. Les corps de métier, du moins tels qu'ils nous sont connus au XIIIe siècle, ne se contentèrent pas de se mettre, pour la plupart, sous la protection d'un saint; sauf quelques usages symboliques parfaitement innocents, qui pouvaient tenir à de vieilles superstitions, ils se conformèrent en toute chose aux règlements ecclésiastiques et montrèrent le plus grand zèle pour le culte et pour les devoirs de charité. L'autorité royale leur tendit la main et donna force de loi publique à leurs statuts.

Antérieurement au Livre des mestiers du prévôt de Paris, Etienne Boileau, il ne nous est resté sur les corporations que des textes épars et isolés. Les marchands de l'eau sont mentionnés en 1121, puis en 1170; les merciers en 1137, les drapiers en 1183, en 1219; les bouchers en 1134, 1155, 1182. Ces documents suffisent toutefois à prouver que l'existence légale et régulière des corporations est bien antérieure à 1268, date probable de la rédaction du Livre des mestiers. Ce livre même ne peut être considéré comme l'oeuvre personnelle du prévôt de Paris, ni même comme une sorte de code industriel du roi Louis IX. Les communautés rédigèrent chacune leurs statuts, le prévôt les corrigea, les coordonna, et (pour emprunter un mot au style de ancien Parlement et au langage administratif moderne) il les homologua. Ni les bouchers, ni les corporations universitaires (écrivains, parcheminiers, etc.) n'ont eu à présenter leurs règlements à cette occasion : évidemment, c'était déjà une chose faite, et sur laquelle il était superflu de revenir. Bonnardot et Lespinasse ont réparti en six groupes les cent-un métiers du livre d'Etienne Boileau. 

Les groupes de métiers.
Le premier groupe est celui de l'alimentation : il comprend les talemeliers (boulangers); les meuniers du grand-pont, qui relevaient du chapitre de Notre-Dame; les blatiers ou marchands de grains en détail; les mesureurs de blé, les crieurs et les jaugeurs, officiers publics plutôt qu'artisans, qui, avec les taverniers marchands de vin au détail), relevaient du prévôt des marchands et de l'hôtel de ville; les cervoisiers, les regrattiers (revendeurs de vivres et comestibles de toute sorte); les huiliers, les cuisiniers ou oyers (marchands de viandes accommodées et surtout d'oies), les poulaillers, les pêcheurs de la Seine, les poissonniers d'eau douce et les poissonniers de mer. L'analogie des matières employées ou vendues permet de mettre en appendice au premier groupe les chandeliers et les feiniers (marchands de foin). 

Le deuxième groupe est celui de l'orfèvrerie, de la joaillerie et de la sculpture : il se compose des orfèvres, des patenôtriers (subdivisés en quatre sections suivant qu'ils travaillent l'os et la corne, le corail et la nacre, l'ambre, le jais); des cristalliers ou pierriers, des batteurs d'or en fil, des batteurs d'or en feuilles, des imagiers-tailleurs (sculpteurs et peintresdoreurs sur sculptures); des imagiers-peintres, des barilliers (fabricants de barils en bois précieux, et même en or, en argent, en ivoire, en cristal). 

Au troisième groupe, celui du travail des métaux communs, se rapportent les fèvres-maréchaux, les couteliers et les serruriers en fer, trois métiers placés sous la juridiction du roi; les couteliers de manches, les serruriers en cuivre, les batteurs d'archal (laiton), les batteurs d'étain, les ouvriers de menues oeuvres en étain et en plomb, les tréfiliers de fer et d'archal, les fondeurs et mouleurs, les lampiers, les boucliers (fabricants de boucles) de fer et de cuivre, les cloutiers-attacheurs, les fermaillers, les patenôtriers (fabricants de boutons, de boules pour l'usage profane), les épingliers. Ce que l'on appellera plus tard « l'article de Paris » est représenté par les gainiers (fabricants d'écrins), les garnisseurs de gaines, les peigniers-lanterniers, les tabletiers (fabricants de tablettes à écrire), les déciers (fabricants de dés en bois, corne, os et ivoire), les boutonniers ou déciers de cuivre et de laiton. Les haubergiers fabriquient les hauberts ou cottes de maille et, en général, armes défensives; les archiers faisaient des arcs, des flèches et des arbalètes; les fourbisseurs, des épées. 

Le quatrième groupe est celui des étoffes et habillements la soie est la matière première des fileresses, des laceurs, des crépiniers, des tisserands de soie, des fabricants de draps de soie, damas, velours de soie et « bourserie en lice » (lisse). L'industrie de la laine était entre les mains des tisserands de lange, des tapissiers sarrasinois (ou d'Orient), des tapissiers « nostrés » (nostrates, nationaux), des foulons; les teinturiers étaient en quelque sorte subordonnés aux tisserands; car ceux-ci pouvaient teindre eux-mêmes, tandis que les teinturiers ne pouvaient tisser. Quant aux toiles, les tisserands de toiles-linges n'ont pas présenté leurs statuts au prévôt de Paris. Les liniers, les marchands de chanvre et de fil sont de simples intermédiaires entre les gens de la campagne et les tisserands; les chanevariers vendent les toiles toutes faites. Les cordiers seuls sont fabricants et marchands. Le vêtement occupe trois titres : celui des tailleurs de robes (habits), des braliers de fil (culottiers), des chaussiers. La coiffure est représentée, pour les hommes, par les chapeliers de feutre, les chapeliers de coton (laine et coton, en réalité) et les fourreurs de laine. Les chapelières, orières, mercières, les chapeliers de fleurs (naturelles), les chapeliers de paon et d'orfrois travaillaient surtout pour les femmes et pour la coiffure de luxe. Les merciers étendaient leur industrie à tout ce que nous appelons la mode. Les fripiers faisaient le commerce des vieux vêtements : beaucoup étaient ambulants et persécutés comme tels par les maîtres qui tenaient boutique. 

Le cinquième groupe (cuirs et peaux) comprend les baudroyers-corroyeurs, les cordouaniers, les savetonniers (fabricants de souliers en basane), les savetiers, les courroyers (fabricants de courroies ou ceintures), les gantiers, les boursiers (fabricants de braies ou caleçons en cuir de cerf), les selliers, les chapuiseurs (arçonniers), les blasonniers ou cuireurs de selles, les larmiers (fabricants de rênes, de guides, etc.), les bourreliers. 

Enfin le sixième groupe se rapporte au bâtiment : les charpentiers (tous ceux qui travaillent le bois) comprenaient dix catégories, placées, jusqu'en 1314, sous la direction du charpentier royal. Le maître-maçon da roi administrait de même les maçons, les plâtriers et les mortelliers (appareilleurs). Les fabricants d'ustensiles de ménage, dédaignés sans doute par les grandes corporations, ne sont représentés que par les statuts des potiers d'étain, des écuelliers et des potiers de terre. 

Les étuveurs (baigneurs-étuvistes) et la profession ensuite libérale des chirurgiens terminent cette longue liste, à laquelle viennent s'ajouter, peu de temps après, les bouchers, les épiciers et les pâtissiers, et que le cours des siècles devait modifier, augmenter sur certains points, réduire sur d'autres, suivant les progrès de l'industrie, les changements de la mode, le jeu des intérêts et des influences. 

Les statuts des corporations.
Les statuts des corporations offrent entre eux des différences et des nuances infinies en même temps qu'une profonde ressemblance organique. Aucun principe général, aucune théorie politique ou sociale n'ont présidé à cette oeuvre complexe de la nécessité, de l'intérêt, de la justice, en un mot de l'histoire. Lentement et obscurément élaborée dans le cours des siècles, elle était digne d'être scellée par Louis IX. Elle marque le terme de l'évolution féodale et le début de l'évolution monarchique en ce qui concerne les classes ouvrières.

« Qu'était-ce qu'un métier au XIIIe siècle, dans la ville de Paris? Une réunion d'individus possédant le droit d'exercer une profession industrielle, celle de serrurier, par exemple, et composée de maîtres, de valets-ouvriers, d'apprentis engages sous serment à observer les règlements prescrits et à respecter l'autorité des jurés dans leurs fonctions de surveillance. » (Bonnardot et Lespinasse, le Livre des métiers, introduction, p. XCV.) 
L'exercice du métier est donc un monopole; il est interdit à l'ouvrier étranger à la ville, à l'ouvrier indépendant. Nul ne peut, en principe, appartenir à deux communautés à la fois : en revanche, comme ni la grande industrie, ni la division mécanique et professionnelle du travail industriel n'existent encore, les objets ne changent, pour ainsi dire, pas de main dans le cours de leur fabrication, et sont vendus par le fabricant, sans intermédiaire. Les métiers qui travaillent pour l'Eglise et pour les grands se disent plus nobles et plus considérables que les autres. Mais, malgré leur ton de supériorité, rien n'indique qu'ils constituent une aristocratie comme le sera plus tard celle des six corps. 

Les métiers ont obtenu des conditions plus ou moins favorables da roi, des seigneurs ou du clergé; mais chaque métier a ses privilèges, c.-à-d. ses lois particulières. Tous s'administrent par leurs jurés, tantôt élus, tantôt recrutés par cooptation, tantôt nommés par les supérieurs administratifs (prévôt de Paris, prévôt des marchands, grands officiers de la couronne, etc.). Quant au roi, il semble bien qu'il tend dès le début à se considérer comme le propriétaire éminent de tous les métiers : domaine idéal dont il concède la jouissance à ses sujets, soit en gros, soit en détail. Ce socialisme d'Etat, particulier au Moyen âge, deviendra de plus en plus conscient.

Chaque métier a sa « boîte », son « aumône », c.-à-d. sa caisse de secours mutuels ou de charité. Ce fonds est alimenté par divers droits d'entrée et par quelque part dans les amendes. Il sert à l'entretien et à l'éducation des orphelins pauvres de la communauté, à l'assistance des vieillards, etc. Déjà plusieurs métiers ont leurs saints patrons attitrés : les talemeliers, saint Pierre-aux-Liens (au XIVe siècle, ce sera saint Honoré); les bouchers, saint Léonard; les maçons, saint Blaise. L'imitation généralisera peu à peu cet usage. Les charpentiers se recommanderont à saint Joseph, les orfèvres à saint Eloi, les cordonniers à saint Crépin, les jardiniers à saint Fiacre, les musiciens à saint Julien ou à sainte Cécile. Les saints professionnels auront dans les églises leurs chapelles, entretenues aux frais des corporations, qui deviendront ainsi des confréries. 

En règle avec l'Église comme avec la royauté, les métiers emprunteront aux nobles, comme les villes, l'usage des armoiries : l'esprit de corps, le particularisme iront ainsi en s'accentuant avec le cours des siècles.

Une organisation hiérarchisée.
La hiérarchie du métier comprend trois degrés : les apprentis, les valets-ouvriers et les maîtres. Le maître a le droit de garder en apprentissage tous ses enfants et parents, sans limitation de nombre et sans contrat obligatoire. Mais il ne peut prendre, en général, qu'un apprenti étranger. Les statuts fixent le temps du service, la durée de l'apprentissage, le prix d'admission : mais tous ces chiffres n'indiquent que le minimum exigible, car le but poursuivi est de rendre l'apprentissage aussi long que possible. Le temps d'apprentissage n'a aucun rapport avec la difficulté du travail; souvent, il peut être abrégé moyennant finance. Entre le maître et l'apprenti, il y a un contrat public, probablement oral, passé par-devant les jurés ceux-ci peuvent refuser leur autorisation à un maître incapable ou dont la situation leur paraît précaire. L'apprenti doit être entretenu, logé et instruit. S'il s'échappe, on lui donne un an et un jour pour revenir, et il en est quitte pour indemniser son maître de la perte de temps. Les mauvais traitements du maître à l'égard de l'apprenti sont réprimés par quelques statuts. L'apprenti peut d'ailleurs être cédé par un maître et acheté par un autre, en présence des jurés. Une fois le temps d'apprentissage terminé, l'apprenti passait valet-ouvrier et touchait alors salaire. L'examen d'apprentissage, le chef-d'oeuvre sont des exceptions au début : ils ne se généralisèrent que par la suite. Les fils de maîtres, et parfois les frères, neveux et cousins, ne subissaient, pour l'apprentissage, aucune condition, Tout était calculé pour que le métier pût facilement se transmettre par voie de succession régulière.

Aussi la plupart des apprentis ne s'élèvent pas au-dessus de la condition d'ouvriers salariés (varlets, valets, aides, sergents, « aloués du métier »; plus tard, seulement, compagnons). Le nombre des valets n'est pas limité par atelier. Le valet, tout comme le maître, doit, pour être reçu dans la communauté, prêter serment de travailler suivant les règlements du métier et même de dénoncer les contrevenants. Puis un contrat de louage, de durée variable, intervient entre le maître et le valet. Le valet ne paye pas d'impôt; il demeure, même pour sa conduite privée, sous la tutelle du maître. Toutefois, dans beaucoup de métiers, les bons valets étaient traités en confrères par leurs maîtres et admis aux réunions et aux votes : dans quelques-uns, ils pouvaient aspirer aux honneurs de la jurande. Les maîtres, les « prud'hommes » étaient les patrons, chefs d'industrie. Pour passer maître, il fallait être capable et « avoir de quoi ». Mais la communauté admet ou repousse arbitrairement les candidats à la maîtrise. Pour devenir maître tisserand, il faut absolument être fils de maître. 

L'achat de certaines maîtrises au roi ou à ses grands officiers ne dispense même pas toujours de l'admission par les anciens maîtres. La réception était solennisée par un banquet, et souvent par des cérémonies symboliques dont le compagnonnage et aussi la franc-maçonnerie ont repris et perpétué la tradition jusqu'à nos jours. Le métier, une fois acquis, est une propriété transmissible et héréditaire. Vingt-cinq métiers s'achetaient an roi ou aux grands officiers; soixante-quinze étaient francs et gratuits. Le maître ruiné, incapable d'entretenir des apprentis, de payer des valets, perdait son titre : il ne pouvait travailler seul librement; il tombait dans la classe des valets. La maîtrise n'était donc pas un grade personnel. Tous les métiers ont leurs surveillants (jurés, gardes du métier, prud'hommes élus). 

Dans les corporations des talemeliers, des serruriers et des cordouaniers, la nomination des jurés appartient respectivement au panetier du roi, au maître maréchal et au grand chambellan; chez les charpentiers et les maçons, ce choix appartient au maître charpentier royal. La plupart des corporations désignent au prévôt de Paris les candidats à la jurande, et celui-ci les investit de leurs attributions juridiques. La fonction de juré est temporaire (de six mois à trois ans; en général, un an). Le nombre des jurés est très variable, suivant la nature, l'importance, la distribution topographique du métier; il n'a pas de rapport fixe avec l'effectif industriel. Les jurés doivent prêter serment au prévôt de Paris. Ils président à Ia réception des apprentis, reçoivent les maîtres, encaissent les droits dus à la confrérie, distribuent les secours, prononcent et perçoivent les amendes pour infractions aux règlements. Ils ont aussi la responsabilité du guet et des impôts perçus sur le commun du métier. Plus leur charge était honorable, moins elle était rétribuée.

Les corporations dans la société.
Le monopole de chaque corporation, la limitation artificielle de la concurrence entre les vendeurs étaient évidemment contraires, en principe, à l'intérêt des consommateurs. Mais ces inconvénients n'étaient pas sans compensation. L'honneur du métier, l'intérêt des maîtres consciencieux exigeaient que les produits vendus fussent de bonne qualité. Non seulement les fraudes, mais les malfaçons involontaires étaient punies, soit par la destruction ou la dépréciation publiques des produits, soit par des amendes, et, la plupart du temps, par l'une et l'autre peine. Le principal objet du travail d'Etienne Boileau fut « de présenter des cas de contravention bien déterminés et d'édicter des peines fixes correspondant aux infractions constatées » (Bonnardot et Lespinasse, loc. cit., p. CXXVII). 

Les procédés du travail industriel étant le patrimoine et souvent le secret de chaque corporation, ne sont pas indiqués dans les statuts. Mais la réglementation générale n'est pas oubliée : respect du dimanche et des jours de fête, durée de la journée suivant les saisons, interdiction du travail de nuit (sauf exceptions), tels sont les principaux points visés. Il est incontestable que « l'ouvrier du XIIIe siècle avait, en somme, plus de repos que le travailleur du XIXe siècle » (Ibid., p. CXXXI). 

Quant au commerce proprement dit, le champ de la concurrence était limité, en quelque sorte, au domaine propre de chaque métier. Les maîtres ne pouvaient s'associer entre eux, encore moins former des coalitions. Les accaparements de matières premières ou de marchandises étaient considérés comme des crimes. Nul marché à terme, nulle spéculation, du moins légale. Deux commerçants concluent-ils une vente? un bourgeois quelconque a toujours le droit d'y prendre part, c.-à-d. d'acheter lui-même une part des denrées ou produits au prix marchand. Le régime corporatif tient en suspicion les intermédiaires, les courtiers, le colportage. La vente doit, en principe, se faire dans l'atelier, au vu et au su des passants, ou bien aux halles, les jours marqués.

Le Livre des métiers règle aussi les rapports des corporations avec les pouvoirs publics : les contributions ordinaires (tailles, conduits, péages) ou commerciales (hauban, tonlieux, coutumes) auxquelles elles sont astreintes, les droits de « prise » du roi, le guet (garde de nuit), d'abord organisé par les travailleurs eux-mêmes, puis régularisé par l'État; il ne touche qu'en passant à la question des justices seigneuriales et surtout ecclésiastiques, auxquelles la justice royale cherchait à se substituer insensiblement. Ce n'est pas seulement à Paris, c'est dans tout le domaine, et bientôt dans le royaume entier que les corporations virent peu à peu leurs statuts et leurs privilèges confirmés par l'autorité royale. Au XIVe et au XVe siècle, elles s'emparèrent, du moins en partie, de l'administration de beaucoup de villes. Parfois, cet esprit d'envahissement est l'objet d'une répression : Philippe IV interdit aux drapiers de se réunir plus d'une fois par an, et leur ordonne de ne le faire qu'en présence du procureur du roi, et avec la permission du prévôt de Paris (1308). Cinquante ans après, le régent Charles, plus tard Charles V, s'attaque au principe même du régime corporatif. Il déclare que les statuts sont plus à l'avantage des gens de métier qu'à celui du public. Il veut « que tous ceux qui peuvent faire oeuvre bonne, puissent ouvrer en la ville de Paris-». 

Déjà, évidemment, l'obligation du « chef-d'oeuvre » était devenue plus générale et plus étroite. Les corporations soutinrent la lutte. Le gouvernement éphémère d'Étienne Marcel fut aussi le triomphe des marchands de l'eau, qui avaient le monopole des transports par la Seine. En 1383, après Rosebecke, Charles VI supprima les privilèges corporatifs de sa capitale. Mais ce n'était qu'un moyen d'amener les bourgeois à résipiscence, et, moyennant finance, les corporations furent rétablies.

C'était l'époque où « dans une ville d'au moins trois cent mille habitants déjà, le droit exclusif de vendre et débiter de la viande était aux mains de vingt familles, et ce nombre diminua encore. Les titulaires n'exerçaient pas. Ils louaient leurs étaux et en tiraient un bon revenu : aussi étaient-ils les plus riches des bourgeois de Paris. Ils avaient à leur disposition une nombreuse clientèle d'employés et de locataires qui tiraient d'eux leur subsistance et, par suite, étaient d'assurés instruments pour l'exécution de leurs desseins. On le vit bien, lorsqu'ils s'avisèrent de jouer un rôle politique. » (Hubert Valleroux, les Corporations, etc., p. 15).
On connaît, en effet, la part importante que la grande boucherie et l'écorcheur Caboche eurent dans les luttes des Armagnacs et des Bourguignons, comme dans la grande ordonnance de 1413. Mais, la guerre de Cent ans une fois terminée, la royauté reprend le dessus. Louis XI range les corporations par bannières, mais cette organisation militaire prit fin avec les sièges de Paris. Le même prince, en 1467, s'avisa de créer dans chacune des corporations du royaume un maître qui, moyennant une finance donnée au roi, devait être reçu sans épreuves ni redevances d'usage. Cette exploitation fiscale des corporations se poursuivit surtout au XVIe siècle. 
« Henri II payait ses dettes à son graveur de la monnaie en créant des offices que celui-ci pouvait vendre à son profit. Henri III, pour faire une largesse à sa soeur, l'autorisa à créer deux offices de maîtres dans toutes les villes où elle avait fait et ferait son entrée. Comme les corporations s'empressaient de racheter ces offices pour les supprimer, ces créations n'étaient qu'une façon de rançonner les industriels. » (A. Rambaud, Histoire de la civilisation française, t. I, p. 513.) 

Les corporations pendant les Temps modernes

Henri IV n'oubliait pas l'intérêt de ses finances, tout en paraissant penser à la liberté industrielle, lorsque, par l'ordonnance de 1597, il permettait à tout artisan ou marchand de s'établir comme maître moyennant un droit variant de 10 à 30 livres. Quelle que fût d'ailleurs l'intention du pouvoir central, les lettres de maîtrise et les offices d'industrie ou de commerce étaient en opposition manifeste avec le principe des corporations comme avec l'autorité des jurés. A la fin du XVIe siècle (édits de 1581 et de 1597), les métiers régulièrement administrés durent faire confirmer leurs règlements sous peine de déchéance; les métiers non établis en communauté furent contraints d'en présenter. Le renouvellement presque intégral des anciens statuts, la rédaction des nouveaux, les ordonnances de confirmation ou de création furent autant de prétextes à de nouvelles taxes. 

Louis XIV, qui mit à l'encan toutes les charges de maires, transforma aussi en offices la plupart des jurandes ou syndicats de métiers. Il est vrai qu'a l'imitation des villes qui rachetaient leurs mairies (quand elles le pouvaient), les corporations rachetèrent les offices royaux afin de les éteindre. Mais rien n'empêchait la monarchie absolue de les rétablir une ou plusieurs fois, et même, faute d'acquéreurs, de forcer les corporations à financer. Pour faire face à leurs dettes, les corporations devinrent plus rapaces : le prix des maîtrises augmenta; l'examen des chefs-d'oeuvre, les visites inquisitoriales des gardes-métiers tournèrent à l'exaction. C'est aux exigences du trésor royal qu'il faut s'en prendre, bien plus qu'aux ouvriers. 

Les métiers sont divisés et subdivisés de plus en plus, non pour faciliter ainsi le travail, mais pour multiplier les charges, les offices et les droits : en effet, en 1662, le nombre des corporations parisiennes était réduit à soixante, et l'on en trouve cent vingt-neuf en 1691. Malgré toutes ces interventions du fisc, le caractère local des privilèges, la liberté relative des faubourgs, la tenue régulière des foires, tempéraient la monopole des corporations. Aujourd'hui, la concurrence est entre les individus, entre les établissements; elle était alors de groupe à groupe, de ville à ville. Aux coalitions entre maîtres, l'autorité pouvait opposer les taxes officielles des marchandises, du pain très souvent, parfois de la viande. La taxation des salaires tranchait les différends entre maîtres et ouvriers.

Sous Louis XIV, qui prétendit faire grand en toutes choses et surtout ramener toute chose à lui, Colbert unifia et sanctionna la réglementation industrielle. Toute la draperie française dut se servir des mêmes procédés, des mêmes métiers; nul ne put employer une autre graisse que le saindoux, ni remplacer les chardons par les cardes en fer. Dans la teinture, l'indigo fut longtemps proscrit malgré sa supériorité sur le pastel; la garance fut protégée contre la cochenille, etc. La tendance du système protecteur est d'imposer les mêmes modèles et les mêmes lois à toutes les corporations du même métier. Quant aux inventions nouvelles, s'il s'en produit, elles ne peuvent faire leur chemin que moyennant un privilège royal. 

Au-dessus des jurandes furent placés les inspecteurs des manufactures, qui eurent eux-mêmes leurs sous-inspecteurs. Confiscation ou destruction des marchandises, amendes, prison, et même, en cas de seconde récidive, exposition publique au carcan, telles furent les peines que portaient les édits, celui de 1679 entre autres, en matière de contravention aux règlements sur les étoffes. Ce ne fut pas sans luttes et sans peine que quelques métiers libéraux, les peintres grâce à l'Académie de peinture (1648), les chirurgiens grâce au Collège de chirurgie (1751), parvinrent à se dégager des liens corporatifs. les apothicaires, unis dès leur origine aux épiciers, ne parvinrent pas à s'en séparer, et cependant les pains-d'épiciers devenaient indépendants, les marchands de vin, les cabaretiers se subdivisaient en plusieurs catégories. Les six corps (drapiers, épiciers, merciers, pelletiers, orfèvres et, au XVIe siècle, bouchers) affectent sur les autres communautés une supériorité aristocratique. 

Enfin, à tous ces abus anciens ou récents, à tous ces excès de la tyrannie administrative et corporative, vient s'ajouter la plaie des procès entre métiers. Pâtissiers et boulangers, tailleurs et fripiers, cordonniers et savetiers, chapeliers et bonnetiers, etc., ne cessent de plaider les uns contre les autres sur les limites mal définies, ou plutôt impossibles à bien définir, de leurs domaines respectifs. A Paris seulement, les frais de justice enlèvent ainsi plus d'un million par an à l'industrie : sans compter le temps perdu et l'activité détournée de ses véritables objets.

Au milieu des exactions dont les métiers sont à la fois les victimes et les instruments, que devenaient les ouvriers? Ils remontaient instinctivement au vrai principe de la corporation du Moyen âge; ils s'associaient librement entre eux, mais, cette fois, sans distinction de villes, de provinces, ni même de pays. C'est ce qu'on nomme le compagnonnage. Si les sociétés d'ouvriers furent secrètes, c'est que la législation existante ne leur permettait aucun moyen de se constituer publiquement. Elles eurent recours à des initiations mystérieuses, à des signes de reconnaissance, etc. 

En 1655 (déclaration du 14 mars), la Faculté de théologie de Paris condamne les compagnons chapeliers qui, dans leurs assemblées, contrefont les cérémonies de l'Eglise et les profanent, car « les catholiques sont reçus indifféremment par les hérétiques, et les hérétiques par les catholiques ». Les compagnons cordonniers furent aussi poursuivis. Les parlements, celui de Paris principalement, rendent de nombreux arrêts contre les ouvriers marrons (non inscrits à la corporation), les associations illicites des « sans-gêne, bons-enfants, bons-drilles, gavots, droguins, dévorants (sic pour devoirants, compagnons du Devoir), passés, gorets et autres », contre les pères et mères qui les logent ou les nourrissent et ne dénoncent pas leurs réunions, etc. Ils condamnent le pacte par lequel la société du Devoir et celle du Gavot s'interdisaient entre elles la concurrence réciproque dans les mêmes lieux. Ils défendent aux artisans de tenir des registres d'inscription chez les taverniers, de porter des cannes ou des bâtons; ils défendent aux maîtres de recevoir des ouvriers sans extrait de baptême ou sans certificat de congé et de bonne conduite.

Ils se joignent à l'Eglise pour proscrire la récitation de « formules qui portent les caractères de l'insubordination et de la superstition ».

Dans un état social où la maîtrise restait accessible à un grand nombre de compagnons, la corporation pouvait avoir son utilité. Le prix des maîtrises ne cessait d'augmenter avec les charges dont le fisc accablait les corps de métier. Le public ne ressentait plus que les funestes conséquences du monopole. Il était à la fois odieux et ridicule, « au siècle des Lumières », de voir la police persécuter l'industrie des toiles peintes, celle des boutons recouverts de la même étoffe que les habits, celle des chapeaux de soie, etc. Les acheteurs qui préfèrent le bon marché à la qualité réclamaient pour l'ouvrier « la liberté de faire mal ». La variété que réclament impérieusement le luxe et la mode assurait aux libres industries de l'Angleterre et de la Hollande un facile avantage sur les manufactures réglementées de la France.

Les philosophes et les économistes, dans leurs attaques contre les abus, ne pouvaient se préoccuper des mérites historiques des corporations. Ils n'y virent que le mal présent, de même que nous sommes assez portés à en voir les beaux côtés, maintenant qu'elles n'existent plus. Turgot en obtint la suppression par l'édit de février 1776. Sauf les quatre professions de chirurgiens, pharmaciens, orfèvres et imprimeurs-libraires, astreints à des règlements particuliers, il devait « être libre à toutes personnes [...] d'embrasser et d'exercer telle espèce de commerce que bon leur semblerait, même d'en réunir plusieurs ». 

A ce droit de travailler, le Parlement de Paris, par a voix de Séguier, opposa la nécessité de la discipline, et surtout les droits acquis, la propriété. C'était en effet un tort de ne pas indemniser les maîtres. L'édit ne put être enregistré que dans un lit de justice. Sept parlements de province luttaient encore contre l'enregistrement, lorsque Turgot tomba et sa réforme avec lui. L'édit d'août 1776 rétablit à Paris les six corps, un peu modifiés dans leur composition (drapiers, merciers; - épiciers; - bonnetiers, pelletiers, chapeliers; - orfèvres, batteurs d'or, tireurs d'or; - tissutiers, rubaniers; - marchands de vin), et quarante-quatre communautés. 

En 1777, Lyon recouvra ses anciennes corporations, ainsi que quatre-vingtquinze villes du ressort de Paris. Toutefois, le nombre des métiers fut considérablement réduit. Comme il avait été fait table rase des anciennes corporations, l'ingérence de la police et de l'administration put s'exercer sans obstacle sur les nouvelles, qui, en théorie, ne tiraient leur existence que des arrêts du conseil. L'assujettissement de l'industrie par l'État devint de plus en plus étroit par les ordonnances ou arrêts du 19 décembre 1776, des 27 février, 15 mars, 25 avril, 18 août 1777, 26 janvier, 29 mars, juillet 1778; 31 octobre 1782, 4 août 1783, 5 août 1784, 11 juillet 1785.

Les compagnons et apprentis qui avaient goûté à la liberté devinrent très difficiles à gouverner. Les assemblées illicites, les grèves se multiplient, malgré les sentences de police. Tout le mal, tout le désordre sont naturellement imputés aux réformes. Tant d'espoirs déçus, tant de petites ambitions brutalement refoulées, ne laissèrent pas d'alimenter sourdement la passion révolutionnaire : témoin l'affaire Réveillon. 

La fin des corporations

La Constituante, après avoir remplacé par la patente les droits multiples et confus que l'Ancien régime percevait sur l'industrie, après avoir substitué les brevets d'invention aux privilèges royaux, proclama la liberté du travail, tout en admettant en principe que les charges de maîtrises seraient remboursées. 

En vertu du décret des 14-17 juin 1791, « l'anéantissement de toutes les espèces de corporations de citoyens du même état ou profession étant une des bases fondamentales de la constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit (article 1); les citoyens d'un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont une boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d'un art quelconque ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaire, ni syndic, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs (article 2) ». Toutes délibérations, tous actes, toutes coalitions relativement au prix des marchandises et au taux de salaire sont de nul effet comme contraires à la déclaration des droits de l'homme (article 3).

Les autres articles décernaient des peines contre les contrevenants. Après cette époque, l'idée corporative a retrouvé plus d'un défenseur. Nous ne parlerons pas de Marat, dont le parti pris évident était de critiquer tous les actes de la Constituante. Mais sous le Consulat et sous l'Empire, le conseil d'Etat entendit dans le même sens les protestations de Regnault de Saint-Jean-d'Angely, repoussées d'ailleurs par la chambre de commerce de Paris, laquelle, dans le style de l'époque, fait appel « aux bienfaits de l'administration », sans jurandes. Napoléon, en 1812, projeta de rétablir tout au moins une hiérarchie ouvrière, mais n'en eut pas le temps. En fait, depuis le Consulat, un certain nombre d'offices (avocats, avoués, notaires, huissiers, agents de change, commissaires-priseurs), s'achètent encore comme des maîtrises et rappellent par un grand nombre de traits le régime corporatif. 

Du 11 octobre 1801 jusqu'en 1860 pour les boulangers, du 9 germinal an VIII jusqu'au 24 février 1858 pour les bouchers, des règlements restrictifs, aussi nuisibles au public qu'aux commerçants, ont remplacé les anciennes corporations à Paris et dans les grandes villes. La tradition du passé a presque entièrement survécu dans les prud'hommes-pêcheurs de la Méditerranée, dans le corps des portefaix de Marseille (rétabli en 1816), dans celui de Nantes, subordonné toutefois à la chambre de commerce de cette ville, dans les brouettiers (camionneurs) du grand corps, au Havre et dans les environs. 

A la fin du XIXe siècle, l'oeuvre des cercles catholiques s'est fait une sorte d'idéal de l'ancienne corporation, qu'elle rapporte entièrement à l'esprit de charité et de soumission chrétiennes. Les associations d'ouvriers et de patrons qui sont nées de ce mouvement (par exemple les ouvriers tisseurs de Lyon) s'imposent la loi suivante : 

« s'interdire tout travail le dimanche, renoncer à tous les procédés violents dans les règlements des salaires en se réservant les voies de la conciliation et, au besoin, les moyens légaux; rétablir la vie de famille en statuant que les chefs d'atelier logeront et nourriront leurs ouvriers et apprentis » (D. Meynis).

« C'est un fait, que la tradition a perpétué parmi la classe ouvrière de Paris le regret de l'institution corporative. » (Corbon.) 

Les article 414 et suivants du Code pénal de 1810, qui punissaient les coalitions de patrons et d'ouvriers, ont été abrogés par la loi du 25 mai 1864, qui a consacré le droit de coalition et reconnu la liberté des grèves sans menaces ni violences. Mais la loi des 14 et 17 juin 1791 était restée la même dans ses autres dispositions. 
« Il était cependant illogique de permettre les coalitions et de refuser les moyens de s'entendre pour les préparer ou les soutenir. D'ailleurs, malgré les prohibitions de la loi de 1791, de nombreuses associations de patrons et d'ouvriers s'étaient formées à Paris et dans les départements [...] En janvier 1881, il existait à Paris 138 associations de patrons avec 15,000 adhérents, et 150 chambres syndicales d'ouvriers avec 60,000 membres; dans les départements, on comptait 350 associations d'ouvriers. La reconnaissance légale de ces associations a fait l'objet de la loi du 24 mars 1884 relative aux syndicats professionnels. » (Glasson.) 
Toutefois, les revenus de ces syndicats sont limités aux cotisations des membres, lesquelles rentrent très difficilement. Ils ne peuvent recevoir ni dons, ni legs; ils ne peuvent posséder d'autres immeubles que ceux des sièges sociaux. Leur utilité principale consiste dans l'établissement de sociétés de secours et de bureaux de placement.

Les corporations dans d'autres pays

La Révolution française établit la liberté du travail dans un grand nombre de territoires annexés : par exemple dans la Westphalie en 1807. Les corporations ont été supprimées ou réformées dans un sens libéral à Rome (1807, 1852), à Naples (1826), en Suisse (1830), en Suède (1846, et surtout loi du 18 juin 1864); au Danemark (1857); en Norvège (1859). En Russie, aux corporations administratives (tsecks) imposées par Catherine II s'opposent à la fin de l'époque impériale, d'une part, le régime de la grande industrie, d'autre part, les organisations spontanées, temporaires ou permanentes (artels). La corporation anglaise, qui d'ailleurs n'avait pas de pouvoir coercitif, a perdu légalement ses privilèges déjà oubliés par la loi municipale de 1835 (William IV, 5 et 6, Cap. LXXVI). En Allemagne, les abus des corporations, signalés dans les diètes de 1530, 1548, 1577, 1654, condamnés en principe par l'avis impérial du 22 juin 1731, ont d'abord été attaqués en Prusse, à partir de 1806 : l'édit du 2 novembre 1810 équivaut pour ce royaume à la loi française du 2 mars 1791 pour la patente; celui du 27 septembre 1811 rendait les communautés libres de se dissoudre ou de se maintemir. Malgré le règlement restrictif du 17 janvier 1845 et le mouvement socialiste (donc favorable aux corporations) de 1848, les progrès de la grande industrie et les nécessités inéluctables de la concurrence internationale ont précipité l'abolition des corporations fermées (Autriche, 1er mai 1860; Nassau, Brême, Oldenbourg, Saxe royale, Wurttemberg, Bade, Etats de Thuringe, les deux années suivantes). La Prusse, en 1869, a substitué aux restes des anciennes corporations l'inscription légale des artisans. La Hongrie a suivi le mouvement de l'Autriche en 1872.

Cependant, en Allemagne comme en Autriche, le socialisme d'État tend plus ou moins ouvertement à rétablir non les anciennes corporations, qui avaient chacune leurs privilèges distincts et leur domaine restreint, mais l'organisation corporative et hiérarchique du travail. Les pouvoirs publies se sont emparés du mouvement des associations libres dont Schultze Delitsch s'était fait l'initiateur. Nous ne pouvons ici que rappeler brièvement les lois allemandes du 18 juillet 1881, du 11 juin 1883 et du 6 juillet 1884, sur les associations professionnelles, les rapports des patrons et contremaîtres à l'égard des ouvriers, l'assurance obligatoire en cas d'accident; et, d'autre part, la loi autrichienne du 15 mars 1883, établissant trois classes de métiers : les métiers concédés, les métiers libres et les métiers corporatifs soumis à la direction et à la surveillance des autorités provinciales. (H. Monin).

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