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Histoire du droit français
L'organisation financière
sous l'Ancien régime
Le régime financier de la période monarchique diffère essentiellement de celui de la période féodale par les traits suivants :
1° L'impôt perd son caractère de redevance privée pour recouvrer son caractère normal de contribution aux dépenses publiques de l'Etat;

2°Le roi, au nom de l'Etat, est investi du droit d'établir des impôts sur toute l'étendue du royaume, à titre permanent;

3° A l'inverse, les seigneurs perdent leur droit propre de lever des impôts sur leur domaine.

Développement de l'impôt royal et décadence de l'impôt seigneurial

Développement de l'impôt royal. 
D'après les principes féodaux, le roi ne pouvait lever d'impôt que sur l'étendue de son domaine, et encore, seulement sur le territoire où il était resté seigneur haut justicier. Or, dès la fin du XIIe et dans tout le cours du XIIIe et du XIVe siècles, la royauté se trouva dans la nécessité de recourir à une imposition générales pour faire face à des expéditions présentant un caractère national.

Pour cela, le roi dut obtenir des seigneurs laïques et ecclésiastiques l'autorisation de lever un impôt sur leurs sujets. Tout d'abord il traita directement avec chacun d'eux; puis, pour plus de commodité, il les réunit, par régions ou provinces, dans des assemblées où il leur faisait consentir la levée de l'impôt sur tout le territoire de la province; enfin, il convoqua, dans une assemblée unique, les Etats Généraux, les représentants des trois ordres.

La première levée générale d'impôts eut lieu sous Philippe-Auguste, en 1198, pour la croisade contre Saladin; elle est restée célèbre sous le nom de dîme saladine. Il y en eut d'autres sous ses successeurs; Louis VIII et Saint Louis.

Au XIVe siècle, il était admis en principe qu'aucun impôt général ne pouvait être levé sans le consentement des Etats Généraux. Mais cette situation ne devait pas durer longtemps; la royauté sur ce point encore devait triompher de la féodalité. Sous l'influence du droit romain, habilement mis en oeuvre par les légistes, grâce aussi à l'abdication volontaire des Etats Généraux que nous avons signalée déjà, on peut dire que, dans la seconde moitié du XVe siècle, le droit appartient au roi d'établir des impôts généraux par ordonnances.

A peu près à la même époque, l'impôt qui, jusque-là, n'était apparu que comme une ressource extraordinaire et momentanée était établi d'une façon permanence. La permanence de l'impôt était une conséquence forcée de la permanence de l'armée. Cependant, certaines provinces conservèrent jusqu'au bout le droit de voter leurs impôts pour un temps déterminé. Ce sont celles qui avaient obtenu le maintien de leurs assemblées provinciales et qu'on appelait pays d'Etats.

Décadence de l'impôt seigneurial. 
Logiquement, sous la monarchie absolue, les impositions au profit des seigneurs auraient dû disparaître, mais la coutume ou l'habitude fut sur ce point plus forte que la logique.

Les droits fiscaux des seigneurs furent largement entamés par la royauté, mais ils ne disparurent complètement qu'à la Révolution.

1°Les impôts proprement dits ne purent plus être perçus au profit des seigneurs, à partir du XVIe siècle, exception faite cependant pour les banalités et les péages, lorsqu'ils reposaient sur des titres ou sur une possession immémoriale.

2° Les profits de justice, amende et confiscation, continuèrent à être perçus dans l'intérêt des seigneurs qui avaient conservé, leur droit de justice.

3° On laissa aux seigneurs le droit d'épave et de déshérence; mais le roi se réserva d'une façon exclusive le droit d'aubaine, le droit de régale et le droit de battre monnaie.

Dépenses et recettes du trésor royal

Dépenses. 
Les dépenses étaient relatives :
1° A la maison du roi;

2° A l'administration centrale ;

3° A l'administration financière;

4° A la guerre;

5° A la marine;

6° Aux travaux publics.

Recettes ordinaires. 
Les recettes ordinaires comprenaient les produits du domaine et les impôts.

Produits du domaine.
Formation. - Le domaine de l'Etat s'était constitué définitivement, à partir du XVe siècle, par la confusion des biens personnels du prince et du domaine de l'Etat, par la réglementation des apanages et par la théorie de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité établie par l'édit de Moulins de 1566. 

Distinction. - On distinguait le domaine corporel et le domaine incorporel.

+ Le domaine corporel comprenait : les immeubles dont le roi était propriétaire : forêts, routes, fleuves, châteaux, etc.

+ Le domaine incorporel comprenait des droits qui étaient une source de revenus pour le trésor royal : droits d'aubaine, de déshérence, de bâtardise, d'épave, de confiscation, de régale, de franc-fief, d'amortissement. C'étaient les droits domaniaux anciens.

On faisait même entrer dans le domaine incorporel certains droits qui étaient de véritables impôts indirects : c'étaient les droits domaniaux nouveaux :

Le droit d'insinuation des donations au greffe du bailliage

Le droit de contrôle établi en 1566 (origine des droits d'enregistrement actuels), perçu à l'occasion de l'enregistrement des actes;

Le droit de timbre créé en 1653;

Le droit de centième denier, origine de des droits de mutation (1703), dont le montant était égal au centième denier du prix des immeubles, et qui était perçu à l'occasion du transfert de propriété de ces biens. C'était un véritable impôt de superposition, puisqu'il venait s'ajouter au droit de quint et de requint et au droit de lods et de vente, déjà perçus au profit du seigneur.
Les monopoles de la poudre à canon (1571) et du tabac (1674).
Les impôts. 
Les impôts, dans  l'ancienne France, présentaient deux caractères essentiels : l'inégalité et la diversité.
L'inégalité, puisque, nous le verrons, tout le poids des impôts portait sûr les roturiers, tandis que des privilèges étaient accordés au clergé et à la noblesse.

La diversité, puisque le régime financier n'était pas le même dans toute la France; il fallait distinguer les pays d'Etats, les pays d'Elections et les pays d'imposition.

On divisait les impôts comme aujourd'hui en deux catégories : les impôts directs et les impôts indirects.

Impôts directs
L'impôt direct est celui qui est perçu en vertu d'un rôle nominatif, c'est-à-dire d'un acte d'administration portant le nom de chaque contribuable avec le montant de l'impôt qu'il doit acquitter.

Le régime des  impôts directs était différent selon que l'on se trouvait dans les pays d'états, les pays d'imposition ou les pays d'élections.

Les pays d'états, c'est-à-dire ceux qui avaient des Etats provinciaux, jouissaient d'une autonomie complète au point de vue de l'impôt. A la place de la taille, ils votaient, répartissaient et levaient eux-mêmes des équivalents qu'ils versaient au trésor royal. Ils s'étaient aussi affranchis de la capitation et des vingtièmes à l'aide d'abonnements.

Les pays d'imposition étaient des provinces annexées au XVIIe et au XVIIIe siècles, qui n'avaient pas d'Etats provinciaux et qui n'avaient pas été dotées d'élections. Dans ces provinces, la compétence exclusive appartenait aux intendants, tant pour les impôts anciens que pour les impôts nouveaux.

Nous nous placerons, dans les développements qui vont suivre, au point de vue des pays d'élections.

Les principaux impôts directs étaient : la taille, la capitation et les vingtièmes.

La taille est un impôt ancien que le roi pouvait lever, même sur ses arrière-vassaux, toutes les fois qu'il avait besoin d'argent pour faire face aux dépenses d'une guerre. Dès lors, logiquement, quand les dépenses militaires devinrent annuelles par l'établissement d'une armée permanente, sous Charles VII, en 1439, la taille fut établie d'une façon permanente au profit du trésor public. La taille royale permanente fit disparaître la taille perçue par les seigneurs sur les roturiers; mais la taille servile subsista.

La capitation et les vingtièmes sont des impôts créés, l'un au XVIIe siècle, l'autre au XVIIIe siècle, pour subvenir à des dépenses extraordinaires causées par des guerres. Théoriquement, et dans la pensée de ceux qui les avaient établis, ces deux impôts devaient différer essentiellement de la taille en ce qu'ils pèseraient également sur toutes les classes de la société : mais, dans la pratique, l'égalité ne fut pas observée; et les nouveaux impôts se firent surtout sentir aux roturiers, à côté de la taille.

La taille. - La taille se présentait sous deux formes : elle était personnelle ou réelle. La taille personnelle formait le droit commun.
a) La taille personnelle n'était autre chose qu'un impôt portant sur l'ensemble des revenus du contribuable. Cet impôt pesait presque exclusivement sur les habitants des campagnes, la noblesse et le clergé y échappaient (on a dit pour expliquer cette solution que les nobles aidaient le roi de leur épée, les clercs de leurs prières, les roturiers de leur bourse.), par application des règles de la taille seigneuriale à laquelle la taille royale avait été substituée, et quant aux habitants des villes, ils en étaient pour la plupart exemptés en raison des privilèges concédés dans les chartes de ces villes.

b) La taille réelle, qui n'existait que dans certaines provinces, était établie sur les revenus des immeubles. Ce n'était autre chose que notre impôt foncier actuel. Les biens nobles, même possédés par un roturier, et les biens de l'Eglise en étaient exempts; seuls, étaient grevés les biens ro turiers, même lorsqu'ils étaient possédés par des nobles, en sorte que c'était la qualité de la terre, et non celle de la personne, qui faisait l'imposition ou, motivait le dégrèvement.

La taille était un impôt de répartition. C'est-à-dire que la somme totale que cet impôt devait rapporter au trésor était fixée chaque année, tandis que la cotisation de chaque contribuable n'était connue qu'à la suite de plusieurs opérations successives de répartition.

Il y avait trois degrés dans la répartition :

1er degré. - Le conseil du roi, avec l'avis des bureaux des finances, établissait le brevet de la taille, indiquant la somme totale que cet impôt devait produire.
La taille fut augmentée de plusieurs contributions accessoires réparties au marc le franc de la taille, notamment : la grande crue, établie sous François Ier pour faire les frais des légions, et le taillon, établi sous Henri Il pour le logement des gens de guerre.
Le conseil du roi répartissait cette somme : 
a) entre les généralités ;

b) dans chaque généralité, entre les Elections.

2° degré. - Dans chaque Election, les Elus répartissaient le contingent assigné à l'Election entre les diverses paroisses.

3° degré. - Dans chaque paroisse, la répartition était faite par des répartiteurs ou asséeurs, choisis par les contribuables. C'étaient eux qui évaluaient les revenus de chaque individu et qui déterminaient le montant de son imposition. Cette évaluation, nécessairement arbitraire, rendait cet impôt vexatoire et odieux.

Le recouvrement de la taille était fait par les asséeurs qui en étaient responsables, comme les anciens décurions du Bas-Empire. Ils versaient les sommes qu'ils avaient perçues dans la caisse des receveurs particuliers résidant au chef-lieu de l'Election. Ceux-ci les remettaient à leur tour au receveur général du chef-lieu de la généralité.

Les réclamations auxquelles donnait lieu la taille étaient jugées par les officiers des Elections, en premier ressort, et en appel par la Cour des aides.

La capitation. - La capitation fut établie par une déclaration du 18 janvier 1695, pour faire face aux frais de la guerre de la ligue d'Augbourg avec promesse qu'elle cesserait d'être perçue à la fin de la guerre. Elle fut, en effet, supprimée le 17 décembre 1697, mais une déclaration du 12 mars 1701 la rétablit, et elle subsista jusqu'à la Révolution.

Ce n'était pas un impôt, à raison de tant par tête, mais un impôt sur le revenu présumé des contribuables.

Dans le système organisé par la déclaration de 1695, les contribuables devaient être répartis en vingt-deux classes, suivant leur qualité ou leur profession, qui était censée correspondre à leur revenu. Tous ceux qui étaient compris dans la même classe payaient le même chiffre d'impôt. La première classe, dans laquelle figurait le dauphin, était taxée à 2000 livres, la dernière était taxée à vingt sous.

Dans la pratique, le système qu'avait voulu établir la déclaration de 1695 ne fut pas observé. L'égalité fut violée. Le clergé fut déchargé de la capitation, de 1695 à 1698, moyennant un don de quatre millions par an. En 1710, il en fut dégrevé définitivement par un don de vingt-quatre millions payé une fois pour toutes. La noblesse n'obtint pas un semblable dégrèvement; mais, en fait, les nobles bénéficièrent de faveurs très grandes, soit parce qu'on évaluait très peu leurs revenus, soit parce qu'ils obtenaient facilement des réductions ou même des décharges.

En sorte que c'était encore sur les roturiers que portait tout le fardeau de ce nouvel impôt. Pour eux, comme pour tous ceux qui étaient assujettis à la taille réelle, le système d'imposition était des plus simples; on voyait ce qu'ils payaient comme taille et on les imposait à la capitation au marc la livre du montant de cette taille. La capitation était ainsi pour eux un complément de la taille.

Les vingtièmes.  - L'impôt, connu sous le nom de vingtièmes, est un autre impôt sur le revenu dont le taux a beaucoup varié. En 1710, il était du dixième; mais à partir de 1710, il fut ramené à un vingtième; on y ajouta un second vingtième en 1756, et un troisième vingtième de 1760 à 1763 et de 1783 à 1786.

Cet impôt reposait, non sur les revenus présumés comme la capitation, mais sur les revenus réels, qui étaient groupés en deux catégories : les revenus des biens meubles et immeubles et les revenus provenant du commerce et de l'industrie, qu'on appelait vingtièmes d'industrie. Les revenus étaient déterminés par la déclaration des contribuables.

Théoriquement, cet impôt devait être égal pour tous; mais, en fait, l'égalité ne fut pas observée. Le clergé échappa aux vingtièmes par le vote périodique de dons gratuits. La noblesse était soumise aux vingtièmes; mais elle jouissait de certains ménagements dans l'évaluation de ses revenus.

L'administration et le contentieux  des vingtièmes, comme celle de la capitation, appartenaient aux intendants. On pouvait en appeler des décisions des intendants devant le conseil du roi.

Impôts indirects.
L'impôt indirect est celui qui est perçu à l'occasion d'un fait déterminé.

Les impôts indirects sont de deux sortes il y a des impôts anciens, créés sous la monarchie tempérée, ce sont les aides, la gabelle et les traites; il y a des impôts nouveaux, créés au XVIIe et au XVIIIe siècles, ce sont : le monopole du tabac, les droits de timbre, de contrôle, de centième denier, etc., dont nous avons parlé à propos du domaine incorporel.

Les aides. - Les aides furent un impôt sur la vente de certains objets de consommation, notamment du vin et des spiritueux. Elles comprenaient deux droits : un droit de gros pour les ventes faites par les producteurs et les marchands de gros, et un droit de détail frappant les débitants.

Les aides furent établies en 1360 pour payer la rançon du roi Jean. Après avoir été supprimées à la fin du règne de Charles VI, elles devinrent permanentes par l'ordonnance du 28 février 1435.

Des privilèges existaient pour la perception de cet impôt au profit des nobles et du clergé. Les nobles étaient exemptés du droit de gros pour la vente des produits de leur cru. Les ecclésiastiques eurent le même privilège pour les produits de leurs bénéfices.

Les réclamations, en cette matière, étaient jugées au premier degré par les officiers des élections et en appel par la cour des aides.

La gabelle. - La gabelle était un impôt résultant du monopole de la vente du sel au profit de l'Etat. Le montant de l'impôt était égal à la différence entre la valeur marchande du sel et le prix auquel il était vendu dans les greniers à sel.

Cet impôt, portant sur un objet de première nécessité et provoquant des mesures vexatoires d'inquisition au domicile des particuliers, a été le plus impopulaire de tous les impôts de l'Ancien régime. L'impôt de la gabelle, établi en certains endroits à partir de 1318, est généralisé dans les pays de Langue d'oil, en 1355, et étendu, au XVe siècle, aux pays de Languedoc.

Au point de vue de la gabelle on distinguait deux sortes de pays : les pays de gabelle et les pays non soumis à la gabelle. Les pays de gabelle se divisaient à leur tour en deux catégories les pays de grande gabelle et les pays de petite gabelle.

Dans les pays de grande gabelle on avait supprimé : la liberté de la vente et la liberté de la consommation. Non seulement, on était obligé d'acheter son sel au grenier du roi, mais on était tenu de consommer une certaine quantité de sel; cette dernière obligation était appelée devoir de gabelle : on l'avait établie pour décourager la contrebande très active des faux sauniers.

Dans certains pays, on avait fini par transformer, en quelque sorte, la gabelle en un impôt de répartition; on déterminait la quantité de sel qui devait être consommée dans chaque paroisse et on la répartissait entre les habitants.
Dans les pays de petite gabelle, la vente du sel était monopolisée, mais la consommation était libre. Les particuliers étaient soumis à des visites domiciliaires, et s'ils ne pouvaient produire les billets de gabellement, indiquant la quantité de sel qu'ils avaient achetée aux greniers du roi, ils étaient punis comme faux sauniers.

Les pays non soumis à la gabelle étaient de deux sortes; les uns étaient exemptés par une concession qui leur avait été faite par la royauté au moment de leur annexion au royaume; les autres s'étaient rédimés par un sacrifice d'argent fait une fois pour toutes.

Les établissements charitables et quelques fonctionnaires jouissaient du droit de franc salé, qui consistait à payer le sel d'après sa valeur marchande.

Les réclamations étaient jugées, en premier ressort, par des juridictions spéciales, appelées greniers à sel et en appel par la Cour des aides.

Les traites. - Les traites ou douanes étaient des droits à l'exportation ou à l'importation des marchandises, perçus non seulement pour le commerce avec l'étranger, mais pour le commerce de province à province et même de ville à ville.

L'impôt des traites apparaît au XVIe siècle, sous le règne de Philippe le Bel; il est aggravé sous les règnes de Jean le Bon, puis de Henri Il et de Henri III. Enfin, il subit d'importantes modifications au XVIIe et au XVIIIe siècles.

Dans le dernier état de l'ancien droit français, on distinguait trois sortes provinces :

1° Les cinq grosses fermes. On entendait par là l'étendue de territoire forme par douze provinces du Centre : Anjou, Poitou, Berry, Bourbonnais, Bourgogne, Champagne, Picardie, Maine, Touraine, Orléanais, Perche, Ile-de-France.

On les appelait ainsi en raison des cinq taxes principales données à bail d'abord à cinq fermiers, puis en bloc à la ferme générale (traite foraine, traite domaniale, entrée des épiceries ou drogueries, entrée sur les draps d'or ou de soie, entrée des grosses denrées).

Dans l'intérieur de cette enceinte, le commerce était libre; aucun droit de douane n'était perçu. Au contraire, les droits de douanes étaient perçus pour le commerce des cinq grosses fermes avec les Etats étrangers ou avec les provinces réputées étrangères.

2° Les provinces réputées étrangères. On appelait ainsi un certain nombre de provinces qui avaient refusé de payer les aides établies pour la rançon du roi Jean. C'étaient : la Flandre, l'Artois, le Hainaut, le Cambrésis, la Franche-Comté, le Lyonnais, le Forez, le Dauphiné, la Provence, sauf Marseille, le Languedoc, le Roussillon, le Comté de Foix, la Gascogne, la Guyenne, la Saintonge. les îles de et d'Oléron et la Bretagne.

Des droits de douanes étaient perçus :

 a) pour le commerce de ces provinces avec les Etats étrangers et avec les cinq grosses fermes;

b) Pour le commerce fait entre ces différentes provinces ou à l'intérieur de chacune d'elles.

3° Les provinces traitées comme pays étrangers. C'étaient l'Alsace, les trois évêchés, et la Lorraine, auxquels il fallait joindre Marseille et Dunkerque.
Le commerce de ces provinces avec les Etats étrangers n'était pas soumis aux droits d'exportation ou d'importation établis par le tarif français. Mais, à l'inverse, pour le commerce avec les autres provinces de France, elles étaient traitées comme les Etats étrangers.

Les réclamations en matière de traité étaient jugées, en premier ressort, par les bureaux des traités et en appel par la cour des aides.

Administration financière

Domaine et impôts directs.
Monarchie tempérée.
Sous la monarchie tempérée, l'administration du domaine était distincte de l'administration des impôts.

L'administration du domaine formait une hiérarchie comprenant : les prévôts, au-dessus les baillis, remplacés en 1320 par les receveurs, et enfin les trésoriers de France. On en distinguait de deux sortes : les trésoriers sur le fait des finances, administrateurs suprêmes du domaine au nombre de quatre et les trésoriers sur le fait de la justice, chargés du contentieux domanial.

L'administration des impôts comprenait : les asséeurs et collecteurs, au-dessus, les Elus et les receveurs particuliers et au sommet les généraux des finances (divisé en deux groupes : les uns pour le fait des finances, les autres pour le fait de la justice formant la Cour) et les receveurs généraux.

Les Elus ont été créés par les Etats Généraux réunis pendant la captivité du roi Jean en 1355. Ils choisirent parmi eux des délégués chargés d'opérer la répartition et la levée des aides consenties dans les provinces. Plus tard, la royauté prit pour son compte cette institution, mais en se réservant la nomination des officiers des Elections.
Monarchie absolue. 
Sous Ia monarchie absolue l'administration du domaine et l'administration des impôts se confondent.

La France est divisée au point de vue financier en généralités, ayant à leur tête des fonctionnaires qui cumulent les fonctions des anciens généraux de finances. Ils ont sous leurs ordres des receveurs généraux et des receveurs particuliers.

Les généralités sont divisées en Elections ayant chacune un bureau d'Elus. Chaque élection comprend un certain nombre de paroisses avec des asséeurs et des collecteurs. Les prévôts et les baillis n'ont plus aucune attribution financière.

Rappelons qu'au-dessus des généraux de finances, il y avait les intendants de finances ayant comme chef suprême le surintendant des finances, assisté du contrôleur général. Rappelons aussi que trois cours souveraines se rattachaient à l'administration des finances : la cour des aides, la cour des comptes et la cour des monnaies.

Impôts indirects. 
Le recouvrement des impôts indirects était abandonné à des fermiers qui s'engageaient à verser au trésor royal une somme déterminée par voie d'adjudication.
Jusqu'au XVIIIe siècle, on procéda séparément à la ferme des impôts par région et dans chaque région par nature d'impôts.

Mais au XVIIIe siècle, et à partir de 1680, on adopta le système de la ferme générale, c'est-à-dire que la royauté afferma dans un seul bail tous les impôts dont il s'agissait d'assurer le recouvrement.

L'adjudicataire avait autour de lui des cautions qu'on appelait fermiers généraux.

L'Eglise et les impôts royaux

Historique. 
Traditionnellement, les biens de l'Eglise échappaient à tout impôt. Mais lorsque le pouvoir royal se fut développé, il chercha à obtenir de l'Eglise une contribution aux dépenses de l'Etat. L'Église se laissa faire. Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, elle consentit à payer à titre de don gratuit, une contribution fixée au dixième du revenu des bénéfices écclésiastiques qu'on appela décimes; mais pour cela, l'autorisation du papee était nécessaire C'est avec cette autorisation que les premiers décimes avaient été levés sous Louis VII, Saint Louis, Philippe le Hardi.

Philippe le Bel voulut se passer de l'intervention du pape. En 1295, il leva un impôt général frappant tous les sujets laïques et ecclésiastiques du royaume; il s'ensuivit une lutte très vive entre le roi de France et le pape Boniface VIII.

Quoi qu'il en soit, dans le cours du XIVe et du XVe siècles, les rois obtinrent du clergé de France des dons gratuits à maintes reprises.

Au XIVe siècle, la contribution du clergé, qui jusque-là avait été accidentelle et temporaire, devint permanente, voici comment : Léon X avait accordé à François Ier un décime sur le clergé de France pour un an, à l'occasion du concordat de 1516 dont nous parlerons plus loin. Ce décime fut renouvelé successivement d'année en année et finit par être établi à titre définitif. Sous Henri II, des receveurs royaux furent spécialement nommés pour la perception des décimes.

Mais la forme définitive de contribution du clergé aux dépenses de l'Etat fut établie, à la suite des Etats Généraux tenus à Orléans en 1560, dans le colloque de Poissy de 1561.

Aux Etats d'Orléans, la noblesse et le tiers Etat avaient proposé d'aliéner une partie des biens du clergé pour payer les dettes de l'Etat. Le clergé prit peur ; au colloque de Poissy, en 1561, il s'engagea envers le roi-
1° à payer annuellement pendant six ans, une somme de 1.600.000 livres pour éteindre progressivement les rentes que le roi avait créées;

 2° au bout de ces six ans, à racheter en dix années les rentes que le roi avait établies sur l'hôtel de ville de Paris et à en payer les arrérages jusqu'au rachat. Au bout des dix années, une nouvelle entente eut lieu; le clergé consentit pour six ans le paiement d'une somme de 1.300.000 livres. En 1586, on renouvela de même le traité pour une nouvelle période de dix ans; il en fut ainsi en 1596, puis en 1606, en 1615. Le système était admis définitivement.

Forme définitive de contribution de l'Eglise aux dépenses de l'Etat. 
Dans l'ancien droit français, le clergé jouissait d'un privilège, égal en théorie, plus étendu dans la pratique, que celui qui appartenait aux pays d'Etats.

L'organisation que nous allons décrire ne s'applique pas au clergé des provinces annexées postérieurement à la seconde moitié du XVIe siècle, qu'on appelait clergé étranger ou des pays conquis. En principe, il était assujetti aux impositions qui pesaient sur le pays; mais en fait, ils en étaient dispensés, pour la plupart, à l'aide d'abonnements consentis par le trésor royal.

La contribution du clergé. 
Dans le dernier état de l'ancien droit français, la contribution du clergé aux charges publiques était arrêtée tous les dix ans par une entente entre le pouvoir royal et les représentants du clergé de France. La contribution du clergé comprenait deux choses-:

1° Une somme annuelle, sous le nom de décimes;

2° Des dons gratuits.

Cette contribution était arrêtée par des assemblées générales électives du clergé qui se réunissaient tous les dix ans.
L'élection se faisait à plusieurs degrés, chaque diocèse désignait des députés, ceux-ci élisaient, à leur tour, les députés qui devaient composer l'assemblée générale du clergé.

En dehors de l'assemblée générale, dans l'intervalle de ses sessions, se tenaient d'abord tous les trois ans, puis, tous les cinq ans, de petites assemblées pour recevoir les comptes des agents et comptables du clergé.

Les assemblées du clergé. 
La répartition et la perception de cette contribution avaient lieu par les soins, non des agents du roi, mais d'agents spéciaux désignés par les assemblées du clergé; il y avait un receveur général du clergé, des receveurs généraux, dans les provinces ecclésiatiques et des receveurs particuliers dans les diocèses.

Le contentieux était jugé, en premier ressort par les évêques, syndic et dépués des diocèses et en appel par les bureaux ou chambres ecclésiastiques des provinces. (René Foignet).

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