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Les fêtes chrétiennes |
A
l'origine, les chrétiens observaient
simplement les fêtes juives; ainsi
firent Jésus et ses disciples. Mais de
bonne heure ils célébrèrent le premier jour de la
semaine, le dimanche, en l'honneur de la résurrection du Christ;
à cette date, nous apprend l'Apologie de Justin Martyr, ils
s'assemblaient. Ils continuèrent d'abord de chômer le sabbat,
surtout dans l'Est où l'élément juif était
considérable. Les constitutions apostoliques mentionnent les deux
jours comme dates d'assemblée de l'Eglise,
et de chômage pour les esclaves, tout en supprimant le jeûne
du sabbat. Le 16e canon du concile
de Laodicée
confirme l'observance religieuse du samedi; mais ailleurs, en Occident
surtout, on y résiste; le concile d'Illiberis
marque bien la différence, bien qu'au temps de saint Ambroise
le samedi fût encore une fête; on tend à lui retirer
ce caractère, à en faire simplement un jour de jeûne.
D'autres fêtes s'introduisirent peu à peu à côté
de la fête hebdomadaire; elles ne furent pas, semble-t-il, instituées
d'emblée comme fêtes spéciales des chrétiens,
mais cela revint au même. Dans le courant du IIe
siècle s'établit partout l'observance des anniversaires
de la mort et de la résurrection du Christ; la fête de la
Résurrection (Pâques) coïncidait
avec la Pâque juive; de même on conservait
la Pentecôte; ce sont les fêtes
indiquées par Origène qui comprend
sous le nom de Pentecôte toute la période des cinquante jours
après Pâques. Puis s'établirent les fêtes de
l'Epiphanie, des Innocents et de la Nativité;
elles n'étaient pas encore universelles au temps de Clément
d'Alexandrie. Chaque Eglise commémorait ses martyrs et au temps
de saint Cyprien, on voyait des fêtes particulières
célébrées par des individus en mémoire de leurs
amis.
Au IVe siècle apparaît la fête de l'Ascension; saint Augustin, muet sur celles de la Nativité et du Baptême, cite parmi les anniversaires fêtés par l'Eglise entière ceux de la Passion, de la Résurrection, de l'Ascension. A cette époque encore le christianisme laissait une réelle liberté à ses fidèles en matière de fêtes religieuses, contrastant avec les minutieuses règles imposées par le judaïsme. Une réglementation fut rendue nécessaire par les innovations des hérétiques et la tendance des païens convertis en nombre au IVe siècle à continuer la célébration de leurs anciennes fêtes. On chercha à absorber celles-ci, à les combiner avec celles du christianisme en les faisant coïncider dans le calendrier. Constantin donna un caractère officiel au dimanche qui devint jour néfaste; Théodose étendit l'interdiction à tout spectacle public en ce jour. Théodose II y assimila l'Epiphanie, les anniversaires des martyrs (fêtes de saint Etienne, de saint Pierre et saint Paul, des Macchabées). Au début du VIe siècle, le concile d'Agde indique comme fêtes principales où la présence à l'église est obligatoire, Pâques, Noël, l'Epiphanie, l'Ascension, la Pentecôte, la Nativité de saint Jean-Baptiste. Dans les siècles suivants furent ajoutées celles de l'Annonciation, de la Purification et de l'Assomption de la Vierge, de la Circoncision, de saint Michel, de tous les Saints (Toussaint). On forma les trois grands cycles de l'Avent, de Pâques et de la Pentecôte. Le caractère de ces fêtes chrétiennes différait grandement des fêtes anciennes; elles étaient tout à fait religieuses; non seulement la vie publique était suspendue, mais tout jeu ou amusement qui pût détourner de la dévotion était interdit; on allait à l'église, paré de ses plus beaux habits; on se réunissait en banquets fraternels; il était strictement interdit de jeûner. On trouvera ci-après, dans le paragraphe consacré à la liturgie, des détails techniques sur les fêtes catholiques. Nous ajouterons quelques indications sur celles des autres communautés chrétiennes. L'Eglise grecque a plus de fêtes que l'Eglise latine, spécialement de fêtes des saints. Au dernier dimanche de l'Avent, elle commémore tous les saints de l'ancienne loi à d'autres jours. Adam, Eve, Elie, Isaïe, etc. Le rituel est analogue à celui des catholiques. L'Eglise copte a sept grandes fêtes : Noël, l'Epiphanie, l'Annonciation, les Rameaux, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte; elle observe comme fêtes moindres le Jeudi saint, le Samedi saint, la fête des Apôtres (11 juillet) et celle de la découverte ou Invention de la Croix. L'Eglise anglicane a conservé plusieurs fêtes, outre le dimanche; la Circoncision, l'Epiphanie, la Conversion de saint Paul, la Purification de la Vierge, saint Matthieu (l'apôtre), l'Annonciation; le lundi et le mardi de Pâques, saint Marc, saint Philippe et saint Jacques, l'Ascension, le lundi et le mardi de la Pentecôte, saint Barnabé, la Nativité de saint Jean-Baptiste, saint Pierre, saint Jacques, saint Barthélemy, saint Mathieu, saint Michel et tous les anges, saint Luc, saint Simon et saint Jude, Toussaint, saint Jean l'Evangéliste, les Saints Innocents. Le 13e canon enjoint à tous les fidèles de célébrer ces fêtes en écoutant la parole divine, s'amendant de ses péchés, se réconciliant avec ceux qu'on a offensés, communiant, visitant les pauvres et les malades, etc. Les presbytériens
ne reconnaissent d'autre fête que le dimanche; l'assemblée
de Westminster, dans ses décisions
acceptées par l'Eglise d'Ecosse
(en 1645), s'est exprimée très catégoriquement à
ce sujet.
Liturgie catholique.
La première se rapporte à des dispositions liturgiques; elle divise les fêtes en simples, demi-doubles et doubles. Les doubles se subdivisent en doubles majeures, doubles de première classe, doubles de seconde classe. Aux vêpres des fêtes doubles, quelle que soit leur classe, on double, c.-à-d. on répète l'antienne de chaque psaume, le récitant une fois avant le psaume et une fois après. A la messe, il n'y a qu'une oraison, à moins qu'on ne doive faire quelque commémoration. Aux fêtes simples et aux demi-doubles, la messe a toujours trois oraisons, et on ne double pas les antiennes des vêpres. Les fêtes doubles de première classe sont : Noël, l'Epiphanie, Pâques avec les trois jours précédents et les deux suivants, l'Ascension, la Pentecôte et les deux jours suivants, la Fête-Dieu (Corpus Christi), la Nativité de saint Jean-Baptiste, saint Pierre et saint Paul, l'Assomption, la Toussaint, et de plus, pour chaque église, la fête de son patron, de son titre ou de sa dédicace. Les fêtes doubles de seconde classe sont : la Circoncision, la fête du Sacré-Nom de Jésus, de la Trinité, du Précieux Sang du Christ, de la Purification, de l'Annonciation, de la Visitation, de la Nativité et de la Conception de la Vierge, les fêtes des Douzes Apôtres, des Evangélistes, de saint Etienne, des Innocents, de saint Joseph, de saint Michel. Les dimanches majeurs de première classe sont; le premier de l'Avent; le premier du Carême, ceux de la Passion, des Rameaux, de Pâques, de la Quasimodo (dominica in albis), de la Pentecôte et de la Trinité; les dimanches majeurs de seconde classe sont : le second, le troisième et le quatrième de l'Avent, Septuagésime, Sexagésime, Quinquagésime, le second, le troisième et le quatrième du Carême. Les fêtes fixes se célèbrent toujours au même quantième du même mois. Les fêtes mobiles varient de quantième. La plus grande est celle de Pâques; un grand nombre se règlent sur elle, soit pour la précéder, soit pour la suivre. Avant Pâques, la Septuagésime, la Sexagésime, la Quinquagésime, les Cendres et tout le Carême. Après Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, la Trinité, la Fête-Dieu, le Sacré-Coeur de Jésus. Cependant, certaines fêtes mobiles ne sont pas réglées par celle de Pâques. Telles sont les fêtes du Saint-Nom de Jésus, du Précieux Sang, de saint Joachim, du Saint-Nom de Marie, des Sept Douleurs, du Saint-Rosaire, de la Maternité de la Sainte-Vierge, de la Dédicace, etc. On appelle cardinales les fêtes qui dirigent l'office, d'un certain nombre de dimanches; ce sont : Noël, l'Epiphanie, Pâques et la Pentecôte. Les laïques peuvent omettre les fêtes de dévotion ou les observer, tout en donnant au travail le temps qui n'est pas consacré au culte. Les fêtes d'obligation, au contraire, sont assimilées aux dimanches, pour les dispositions relatives au repos et à la sanctification. On contrevient à ces dispositions de trois manières : 1° en négligeant les oeuvres de piété qui sont ordonnées en ces jours-là ;A l'égard du travail, les règlements ont différé et diffèrent encore, suivant les églises, les lieux et les temps; mais le précepte général est de s'abstenir de toute espèce de labeur à l'exception de celui qui est indispensable à la vie ou qui est exigé par une pressante raison de nécessité ou de piété. Cette exception est admise par la Sacrée Congrégation : A Santa Congregatione decisum fuit licere diebus festis dare operam rebus ad vitam necessariis, tempore perituris, praesertim tempore vindemiaruin et messium ac collections fructuum, vel ubi necessitas urgeat aut suadeat pietas, adque judicium scilicet ordinarii.Afin d'éviter les abus des interprétations individuelles, l'ordinaire doit être consulté et doit prononcer sur les cas d'exception et de dispense. Restent absolument condamnés, les marchés, les foires et généralement tout négoce public; de même, les jeux, les danses, les combats et autres spectacles. Dès que le christianisme fut devenu la religion de l'Empire, le pouvoir séculier s'appliqua à sanctionner par des mesures coercitives les ordonnances de l'Eglise, relatives aux dimanches et aux fêtes d'obligation. A dater de Childebert, les prescriptions des empereurs romains furent reproduites et développées par de nombreuses ordonnances des rois. Un capitulaire de Charlemagne est ainsi conçu : Diem dominicain secundum reverentiam colite : opus servile, id est agrum, vineam, vel si qua graviora sunt in eo non faciatis, nec causas, nec calomnias inter vos dicatis, sed tantum divinis cultibus serviatis, et a vespero ad vesperum dies dominicus servetur (Lib. VI, 186 et 125).Les ordonnances d'Orléans et de Blois renouvelèrent ces dispositions, en 1560 et 1579. L'art. 20 de l'Edit de Nantes astreignit même les protestants « à garder et observer les festes indictes en l'Eglise catholique, apostolique et romaine; ils ne pourront ès jours d'icelles besogner, vendre ni étaler à boutiques ouvertes, ni pareillement les ouvriers travailler, hors leurs boutiques et en chambre, et maisons fermées, ès dits jours de Festes et autres jours défendus, en aucuns métiers dont le bruit puisse estre entendu des passans ou des voisins » (art. 20).Plusieurs édits les avaient dispensés de tapisser le devant de leurs maisons pour le passage des processions; mais un arrêt du conseil (19 octobre 1650) les y obligea : « Faute par eux d'y satisfaire, il sera tendu devant leurs maisons, à leurs frais et dépens; et au remboursement d'iceux seront contraints par toutes voies dues et raisonnables. »On sait ce que la Révolution fit des fêtes de l'Eglise. A l'époque où l'on commençait à procéder au rétablissement officiel du culte catholique, un arrêté des consuls (7 thermidor an VIII) reconnut aux simples citoyens « le droit de pourvoir à leurs besoins et de vaquer à leurs affaires tous les jours, en prenant du repos suivant leur volonté, la nature et l'objet de leur travail ».Mais il fit correspondre les féries civiles aux fêtes de l'Eglise, statuant que l'observation des jours fériés serait d'obligation pour les autorités constituées, les fonctionnaires et les salariés du gouvernement (art. 2). La loi organique du 18 germinal an X contient une disposition analogue : « Le repos des fonctionnaires est fixé au dimanche » (art. 57).Sous la Restauration, qui rétablit une religion de l'État, une loi du 18 novembre 1814 interdit les travaux ordinaires et extérieurs les dimanches et les jours de fêtes reconnues. La charte de 1830 ayant supprimé la religion de l'État, il semblait que cette loi était implicitement abrogée, comme contraire à la liberté de conscience et à l'égalité des cultes; néanmoins, sous le second Empire, il s'est trouvé des tribunaux qui l'ont appliquée. Pendant de longs siècles, le pouvoir d'instituer et par conséquent de supprimer des fêtes fut attribué aux évêques. Le concile de Trente le leur reconnut implicitement (Sess. XXV, De Regul., cap. 12). Mais, par la constitution Universa, Urbain VIII (1623-1644) le réserva au pape. Malgré cette réserve, on persista, en France, à considérer ce droit comme n'ayant pas cessé d'appartenir aux évêques. Toutefois, la cessation du travail intéressant l'Etat, les évêques ne pouvaient établir ou supprimer des fêtes qu'avec le concours de la puissance temporelle. L'article 28 d'un édit de 1695 dit formellement : « Les archevêques et évêques ordonneront les fêtes qu'ils trouveront à propos d'établir ou de supprimer dans leurs diocèses; et les ordonnances qu'ils rendront sur ce sujet nous seront. présentées pour être autorisées par nos lettres. Ordonnons à nos cours et juges de tenir la main à l'exécution desdites ordonnances, sans qu'ils puissent en prendre connaissance, si ce n'est en cas d'appel comme d'abus et en ce qui regarde la police. »Les réglements sur l'observance des fêtes faisant partie de la police générale du royaume, les magistrats étaient chargés de leur exécution. De son côté, le clergé devait y veiller; y veillaient aussi et très âprement les seigneurs de village, à cause des amendes qui leur revenaient des condamnations de police, dans l'étendue de leurs fiefs. Il vint un temps où tous ces moyens de contrainte restèrent impuissants. En ses assemblées de 1755 et 1760, le clergé dut exposer au roi un tableau affligeant de la profanation des dimanches et des fêtes. Le roi promit d'employer son autorité pour faire exécuter les lois de l'Église et de l'Etat sur cet article. Il est probable que cette promesse, faite à la veille de la Révolution, ne fut guère suivie d'effet. Le nombre des fêtes variait avec les diocèses. Devant les premiers progrès du protestantisme, plusieurs conciles provinciaux, notamment ceux de Sens (1524), de Bourges (1528), de Bordeaux (1583), exhortèrent les évêques diocésains à le réduire, afin que celles qui seraient conservées fussent solennisées avec plus de décence et de piété. Un mandement très fortement motivé de l'archevêque de Paris mais provoqué, dit-on, par le besoin de faciliter la construction du Louvre (28 octobre 1666) en supprima plusieurs : sainte Anne, sainte Madeleine, saint Marc, saint Luc, saint Roch, sainte Croix, saint Thomas, saint Barthélemy, saint Barnabé, saint Mathias, saint Joseph, saint Michel, saint Nicolas, sainte Catherine, les lnnocents. Voici, d'après une liste annexée à ce mandement, celles qui étaient restées de commandement dans ce diocèse : Janvier : Circoncision, sainte Geneviève, Epiphanie. Février : Purification. Mars : Annonciation. Mai : saint Jacques et saint Philippe. Juin : saint Jean-Baptiste, saint Pierre et saint Paul. Juillet : saint Jacques. Août : saint Laurent, Assomption, saint Louis. Septembre : Nativité de la Sainte Vierge, saint Matthieu. Octobre : saint Denis, saint Simon, saint Jude. Novembre : Toussaint, Commémoration des morts, saint Marcel, saint Martin, saint André. Décembre : Conception de la Sainte Vierge , Noël, saint Etienne, saint Jean l'Evangéliste.En outre, le lundi et le mardi de Pâques, le lundi de la Pentecôte, l'Ascension, la Fête-Dieu, et pour chaque paroisse, la fête du principal patron. Au mois de février 1778, des lettres patentes du roi supprimèrent encore treize fêtes dans le diocèse de Paris. L'article 41 de la loi du 48 germinal an X (2 avril 1802) statue qu'aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement. Un indult émis le 9 avril 1802 par le cardinal Caprara, légat a latere de Pie VII et publié par arrêté des consuls le 29 du même mois, supprima la plupart des fêtes anciennement établies; il n'en conserva que quatre : Noël, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint. Sous l'Ancien régime, il était admis sans contestation que la suppression des fêtes ne regarde que la liberté rendue au peuple de vaquer à ses occupations ordinaires. Quant à l'office divin, la coutume et les canons exigeaient qu'il fût célébré dans les églises après comme avant le retranchement. Conformément à ces maximes, l'indult du 9 avril, tout en déchargeant les fidèles de l'obligation d'entendre la messe aux jours des fêtes supprimées, exhorte tous ceux qui ne sont point forcés de vivre du travail des mains à ne pas négliger d'y assister. Il déclare, en outre, que Sa Sainteté a voulu que, dans aucune église, rien ne fût innové dans l'ordre et le rit des offices et des cérémonies qu'on avait coutume d'observer aux fêtes supprimées et aux veilles qui les précèdent, mais que tout fût entièrement fait comme on avait coutume de faire précédemment.Il est vraisemblable que la dévote observance des fêtes supprimées fut adoptée par les mécontents comme une forme d'opposition au régime issu de la Révolution et comme un mode de protestation contre le Concordat et ses conséquences. Le gouvernement impérial poursuivit avec beaucoup de rigueur et peu de succès l'abolition complète des fêtes supprimées. Jusqu'en 1835, il fut imité par les gouvernements qui lui succédèrent. De nombreuses circulaires ministérielles prescrivirent de ne plus annoncer ces fêtes, même comme étant de simple dévotion, et de ne plus les célébrer par des services autres que ceux des jours ordinaires de la semaine. On prohiba même leur indication dans le Ordo qui règle l'office des ecclésiastiques pour chaque jour de l'année. Ces exigences ne pouvaient être soutenues par aucune sanction efficace; elles étaient d'ailleurs manifestement contraires au texte fort précis de l'indult de suppression. Elles n'eurent d'autre résultat, que de fournir à quelques évêques l'occasion précieuse de gourmer impunément l'autorité séculière. Une loi du XIXe siècle a ajouté aux féries civiles le lundi de Pâques et le lundi de la Pentecôte; mais cette mesure n'a pas fait rentrer ces jours-là dans la classe des fêtes ecclésiastiques d'obligation. (E.-H. Vollet). Les fêtes de l'Eglise catholique, aussi bien les fêtes mobiles que les fêtes fériées, et en particulier les fêtes des saints, ont souvent servi, au Moyen âge, d'éléments chronologiques pour dater du jour. |
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