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Les lois |
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entend par législation tantôt le corps des lois qui régissent
un même pays, tantôt l'ensemble des lois relatives à une branche
de droit. C'est ainsi que l'on dit : la législation
anglaise, la législation commerciale. Nous prendrons ici ce terme dans
son premier sens, le plus large. Il est presque superflu de dire que toute
société organisée suppose, comme condition essentielle de son existence,
des lois positives réglant les rapports des individus entre eux et avec
l'Etat, ainsi que des tribunaux chargés de les
appliquer. Dans son application, la législation varie selon les temps,
comme selon les lieux et l'histoire de chaque société. On peut même
dire qu'elle n'est autre chose que la résultante de tous ces divers éléments
combinés. La législation se fait plutôt qu'on ne la fait.
Les lois.
Dans l'école anglaise,
les plus grands noms sont ceux de Hobbes, Blackstone,
Austin, Bentham; dans l'école allemande, F.K.
von Savigny eut une influence prépondérante.
Les sociétés humaines,
malgré les différences de temps, de lieux, de circonstances, d'habitudes,
d'organisation, admettent toutes un certain nombre de règles qui régissent
les relations de leurs membres entre eux. Chaque société a son système
de lois. Une loi ne doit pas être envisagée isolément, mais simultanément
avec le système général de la société qu'elle régit. La méthode
comparative est ici capitale; car si l'on peut profiter de l'expérience
du voisin pour lui emprunter des améliorations législatives, on ne doit
jamais perdre de vue la différence des systèmes sociaux auxquels les
lois s'appliquent. Celles-ci répondent, d'autre part, à un certain nombre
de conditions générales, qui semblent essentielles à l'idée de loi,
mais il ne faut pas oublier que ces conditions, découvertes par notre
analyse, demeurent aussi ignorées de la plupart des humains que la structure
intime de leur corps physique et les lois de leur physiologie.
C'est seulement en Grèce La distinction entre
les lois physiques et les lois sociales a été établie ailleurs ( Une loi est un ordre du souverain obligeant les membres de la société sous peine d'une sanction. Cette définition comprend les idées de souveraineté, de commandement, d'obligation, de sanction et de faute (ou crime). La sanction implique : 1° la responsabilité; 2° le droit du sujet, selon qu'elle s'exerce à son détriment ou à son profit : lorsqu'il agit conformément à la loi, il a droit à la protection du pouvoir public contre celui qui la transgresse. Le souverain peut être individuel ou collectif, mais la notion de loi suppose que la communauté a l'habitude d'obéir à un individu ou à un corps défini. Tout commandement du souverain n'est pas une loi; il faut à celle-ci un caractère général. La loi a pu ne pas être à son origine un commandement émané du souverain, mais elle ne conserve présentement son caractère que parce qu'elle est envisagée comme telle, l'appareil judiciaire et la force de l'Etat étant mis à son service. Le caractère impératif des lois a parfois été méconnu par les théoriciens, soit parce qu'on s'attachait à leur libellé, qui souvent n'est pas impératif dans la forme, soit qu'on contestât ce caractère à certains groupes, par exemple aux lois de procédure; celles-ci ne sont pas, en effet, des lois complètes se supportant elles-mêmes, mais plutôt des règles d'interprétation, offrant une certaine analogie de principe avec les décisions de jurisprudence et tout le canon d'interprétation des lois; mais elles impliquent un commandement et précisent la sanction. La notion de loi
étant inséparable de celles d'ordre et de sanction, elle ne s'applique
qu'aux règlements intérieurs d'un Etat; il n'y
a pas de lois internationales, c'est un fait qu'Austin a vigoureusement
démontré; le droit international
est formé d'un ensemble de conventions entre Etats autonomes, aucun pouvoir
souverain n'intervenant pour les dicter ou en assurer la sanction. En revanche,
des règlements que nous ne sommes pas accoutumés à qualifier de lois
ont parfaitement ce caractère, par exemple les réglements intérieurs
d'un club ou d'une corporation. La loi ecclésiastique répond à la même
analyse : l'Eglise est un corps organisé, avec
un gouvernement visible; quiconque est hors d'elle se trouve privé de
la grâce divine; elle a le droit d'exclure de la communauté religieuse
en privant de la communion ceux qui lui désobéissent, puis de les réadmettre
s'ils se repentent; il y a donc là la base d'une juridiction spirituelle
complète.
La loi est l'expression permanente de la volonté nationale; comme tout le gouvernement elle ne fait que traduire l'opinion publique; ce qui peut tromper à ce sujet, c'est qu'une société se composant de plus de morts que de vivants, c'est l'opinion des morts qui est condensée dans la plupart des lois, et elles ne répondent souvent qu'imparfaitement à l'opinion actuelle. Il peut sembler aussi que l'opinion publique ne soit pas l'élément essentiel, car on assiste journellement à des désaccords entre elle et les actes du pouvoir souverain, surtout d'un souverain individuel. Mais la souveraineté, absolue en droit, est limitée en fait. On ne peut violer les principes élémentaires de l'organisation sociale et de la moralité courante de la société dans laquelle on vit. Bien que ces principes soient, comme le reste, soumis à l'évolution, ils apparaissent aux contemporains comme des conditions vitales; ils ne conçoivent pas qu'on cesse de s'y conformer, et une décision du souverain qui n'en tiendrait pas compte resterait lettre morte. Ces constatations
ont donné lieu à la théorie du droit naturel,
appuyée soit sur la théologie, soit sur
la philosophie Nous sommes ainsi
conduits à examiner l'origine des lois. Nous laisserons de côté les
débats sur "l'état de nature", très à la mode au XVIIIe
siècle, l'examen de cette fiction n'ayant qu'un intérêt limité. Les
travaux des ethnographes et des sociologues en ont établi l'absence de
pertinence, et Izoulet a démontré, en des pages admirables, que tonte
la mentalité individuelle est un produit de la vie sociale et qu'il est
contradictoire de vouloir raisonner sur l'individu en soi pour analyser
ses droits et ses devoirs. Aujourd'hui, dans les Etats,
les sources de la législation sont la coutume,
les actes législatifs du souverain, les commentaires des juristes, les
décisions du pouvoir judiciaire. De ces sources, la plus imporlante de
beaucoup et la plus ancienne est la coutume. La volonté réfléchie n'y
a pas beaucoup plus de part que dans la formation du langage, et dans chaque
société la volonté des vivants n'en peut changer que faiblement les
données fondamentales. Il faut pourtant observer que les habitudes générales
ne prennent le caractère légal que lorsqu'elles sont imposées, soit
parce que leur transgression fait du transgresseur un objet de mépris
ou d'horreur, soit parce que celui-ci semble mettre en péril la communauté,
par exemple en lui attirant l'hostilité des puissances surnaturelles;
les craintes religieuses sont à la racine de la plupart des prescriptions
légales des sociétés traditionnelles et de leur formalisme parfois si
compliqué. Le caractère impératif des coutumes chez les peuples dits
premiers résulte presque toujours d'une idée religieuse La coutume
ne devient tout à fait une loi que lorsqu'elle est rédigée; ce travail
marque une étape importante de la cristallisation des sociétés en Grèce Toutefois, dans le
détail, les juristes ont une influence prépondérante par la coordination
logique des règles ou la déduction de leurs conséquences. On sait que
le droit romain est à cet égard un modèle
imité par les législateurs et juristes de bien des pays. Mais la législation
rationnelle modifie la coutume moins profondément que beaucoup ne l'ont
cru. Dans les pays orientaux, l'exemple de Runjet-Singh, roi des Sikhs,
cité par Maine, peut être généralisé; les
despotes
les plus absolus s'abstiennent de toucher
aux coutumes et de légiférer; beaucoup regardent
les décrets du souverain, les concessions octroyées par lui, comme des
actes personnels valables seulement de son vivant; ce fut le principe aux
premiers siècles de l'empire romain Dans une partie du
monde, les législations générales, superposées aux coutumes locales,
émanent de réformateurs religieux; la confusion entre la loi et la morale,
très marquée dans les coutumes des sociétés traditonnelles, y devient
presque complète. Le Coran Le cas des pays conquis
par les Arabes est celui où les lois imposées d'en haut par le souverain
ont le plus profondément pénétré au détriment des coutumes antérieures
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