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Le droit international
Le droit des gens
Le droit international, droit des gens (du latin jus gentium) ou  droit des nations est le système ou ensemble des lois qui rĂ©gissent les rapports des Etats et des peuples entre eux. Il se compose de règles d'Ă©quitĂ©, d'usages gĂ©nĂ©ralement admis, et de conventions consignĂ©es dans des traitĂ©s. Les dĂ©clarations de guerre, les alliances, les traitĂ©s de paix et de commerce, les nĂ©gociations diplomatiques, voilĂ  les objets les plus importants du Droit des gens. Il faut bien convenir que le premier Droit entre les nations a Ă©tĂ© celui du plus fort, et que, mĂŞme dans les temps modernes, on n'en a souvent pas connu d'autre.

On a donnĂ© diverses dĂ©finitions. La meilleure semble ĂŞtre celle de Bentham : Jus inter gentes. La question de savoir si le droit international existe a Ă©tĂ© posĂ©e souvent. Y a-t-il un droit des gens? On dit : lĂ  oĂą il y a une sociĂ©tĂ© il y a un droit, pour les Etats comme pour les individus; mais les Etats sont souverains chacun de son cĂ´tĂ© : il ne saurait donc, y avoir de sanction; il n'y a pas d'autoritĂ© suprĂŞme. On dit alors : il y a des usages, communĂ©ment observĂ©s, mais il n'y a pas de droit. Il est vrai qu'il n'y a pas de sanction : la guerre ne peut en effet ĂŞtre considĂ©rĂ©e Ă  ce point de vue. Les tribunaux internationaux qui se sont constituĂ©s depuis la Seconde Guerre mondiale, et de façon plus gĂ©nĂ©rale les instances des Nations-Unies ne peuvent pas non plus ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme l'expression de l'existence d'une autoritĂ© suprĂŞme. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de droit : en premier lieu on peut-considĂ©rer l'opinion publique comme une sanction. 

L'effort principal du droit se porte sur l'arbitrage; toutes les questions internationales pourraient être traitées par ce mode s'il était accepté en principe par les peuples.

On peut diviser le droit international Ă  divers points de vue :

 1° Son objet d'Ă©tude est double. On peut Ă©tudier ce qui doit ĂŞtre : c'est le droit naturel qui va Ă  la recherche d'un idĂ©al abstrait; ou Ă©tudier ce qui est : c'est le droit positif, c.-Ă -d. possible. 

2° Au point de vue de l'étendue d'application. Il y a un droit des gens européen, car les mêmes règles ne peuvent exister partout, et le caractère supra-national spécial de l'Union Européenne oblige de toute façon à la définition de règles particulières.

3° Au point de vue des rapports qu'il faut régler. On a le droit international public qui régit les rapports entre deux Etats, et ceux entre un Etat et un particulier; et le droit international privé qui règle les rapports entre deux particuliers.

Les sources du droit international en dehors des principes de droit résultent du consentement des Etats, consentement qui peut être tacite ou exprimé. Ce que l'on appelle le consentement exprimé c'est par exemple un traité international.

La législation est une autre forme de consentement exprimé : elle comprend les dispositions obligatoires pour les tribunaux. Le consentement peut être tacite; on le trouve analysé dans les recueils de négociations sur un point déterminé.

Le droit international au fil de l'histoire.
L'histoire du droit des gens ne remonte pas à une grande antiquité. On peut en donner un résumé rapide. Montesquieu a dit cependant :

Toutes les nations ont un droit des gens; les Iroquois qui mangent leurs prisonniers en ont un; seulement il n'est pas fondé sur les principes.
Chez les peuples antiques il existait des usages, mais la reconnaissance des droits d'autrui n'était pas admise; on ne peut guère signaler qu'un sentiment de vague humanité et des usages religieux, par exemple les serments qui accompagnaient les traités.

En Grèce, il faut signaler pour l'histoire du droit des gens les confĂ©dĂ©rations religieuses ou amphictionies de Ă©poque ancienne, puis les confĂ©dĂ©rations politiques, bĂ©otienne, lacĂ©dĂ©monienne, etc. A Rome, on considĂ©rait le droit des Ă©trangers comme non existant : leurs biens Ă©taient res nullius. Cependant l'usage des fĂ©ciaux  est Ă  signaler : on dĂ©clarait solennellement la guerre Ă  un peuple après sommations. Il y a dans cet usage deux principes  :

1° une tentative pour employer les voies pacifiques; 

2° une dĂ©claration de guerre nette. 

Au moyen âge, on trouve peu de vestiges du droit des gens : le droit de naufrage, pillage des Ă©trangers, la piraterie montrent combien peu ce droit existait. Cependant plusieurs influences nouvelles se produisent : 
1° Des influences permanentes. Le christianisme Ă©tablit une certaine communautĂ© de foi entre peuples diffĂ©rents; la papautĂ©, avec les conciles, la trĂŞve de Dieu, le droit d'asile, les arbitrages, les mĂ©diations, introduisit l'usage d'un certain droit, le respect d'une autoritĂ© entre les humains; dans le droit romain, on ne trouve pas de règles internationales; dans le droit canonique (Thomas d'Aquin, etc.) on n'en relève que peu, mais un mĂŞme esprit juridique règne, et c'est beaucoup. 

2° Des faits isolés. Les croisades établissent des usages uniformes, développent le commerce (consulat de la mer), affaiblissent les seigneurs au profit des bourgeois et de l'autorité centrale. La chevalerie répand des règles de courtoisie.

L'idée d'équilibre (Charles-Quint et François Ier) est à signaler aussi. Ajoutons les découvertes géographiques qui posent la question du droit des peuples. Enfin la Réforme pose le principe de l'égalité des Etats indépendamment de la religion.
Dans les temps modernes, deux faits essentiels se produisent, l'un scientifique, les livres de Grotius, l'autre politique, la paix de Westphalie, qui sont le vĂ©ritable fondement du droit des gens historique. En 1625, paraĂ®t le De Jure belli ac pacis de Grotius. Ce livre contient trois parties : 
1° de la guerre et du droit qui la justifie; 

2° de ses causes et de la dĂ©fense de soi; 

3° de ce qui est permis en temps de guerre. 

Le droit international est fondĂ© en principe. 

Pour la mer, signalons le Mare liberum des Portugais (1609) suivi du Mare clausum des Anglais (1633) et l'ordonnance sur la marine (1681). En 1618, les traités de Westphalie sont une application du droit des gens. Au point de vue juridique, c'est le premier congrès général, c'est la fin des luttes religieuses et la consécration de l'égalité des Etats indépendamment de la religion ; c'est la rupture avec le Moyen âge, entre l'Empire et la papauté; c'est le droit des peuples de se constituer librement (la Suisse et les Pays-Bas sont officiellement reconnus comme Etats nouveaux). Des relations internationales régulières vont commencer; on enverra des légations permanentes. L'équilibre européen est établi.

En 1713, l'équilibre européen, menacé par la puissance de la France, est rétabli contre elle par la paix d'Utrecht; la fin du siècle est signalée par la neutralité armée de 1780 (Danemark, Suède et Russie) qui veut assurer la liberté des mers; les Etats-Unis sont reconnus indépendants et présentent une innovation : création des Etats républicains et fédératifs qui se partagent le continent américain.

La Révolution, malgré ses violences, établit deux grands principes : l'égalité des citoyens devant la loi et le droit des peuples de se gouverner. Les traités de 1813 rétablissent encore une fois l'équilibre menacé par la France et reconnaissent quelques grands principes de droit international : la suppression de la traite des esclaves et les règles sur les fleuves internationaux. La pentarchie européenne se forme dès lors; cinq grandes puissances (Autriche, Prusse, Russie, Angleterre, France) surveillent l'équilibre général. II faut citer, parmi les actes qui intéressent le droit des gens dans notre siècle, outre la Sainte Alliance du 25 septembre 1815 conclue contre la France, et le traité de Paris, du 30 mars 1856, par lequel la France reconquérait sa puissance en Europe, des actes spéciaux visant l'amélioration des conditions de la guerre. C'est d'abord la convention de Genève du 22 août 1864, accord par lequel les puissances européennes s'entendirent pour amoindrir les maux de la guerre et assurer les soins à donner aux blessés. La conférence de Saint Pétersbourg, du 11 décembre 1868, s'occupa aussi d'adoucir les usages en interdisant l'emploi des balles explosives en temps de guerre. Le traité de Berlin, du 13 juillet 1878, qui régla la question d'Orient, et le traité assurant la liberté de commerce et la neutralité des bouches du fleuve Congo, ainsi que la répression du commerce des esclaves (26 février 1885), intéressent aussi directement le droit des gens.

À la fin du XIXe siècle, le droit international repose encore largement sur le modèle classique issu des traités de Westphalie. Les États sont considérés comme les seuls sujets du droit international, pleinement souverains et juridiquement égaux en théorie, même si, en pratique, les grandes puissances européennes imposent leur volonté aux États plus faibles. Le contexte est celui de l'impérialisme et de la colonisation, qui conduisent à une extension géographique du droit international, mais aussi à une application inégalitaire de ses principes. Les puissances coloniales utilisent le droit international pour justifier la conquête, la domination et la gestion des territoires non européens, en développant notamment la notion de "mission civilisatrice".

Dans le même temps, des efforts importants sont réalisés pour codifier et humaniser certaines règles. Les conférences de La Haye de 1899 et 1907 visent à réglementer les moyens et méthodes de la guerre, à promouvoir le règlement pacifique des différends et à renforcer l'arbitrage international. La création de la Cour permanente d'arbitrage symbolise la volonté d'offrir aux États des instruments juridiques pour éviter le recours à la guerre, même si l'arbitrage demeure volontaire et dépend du consentement des parties. Ces conférences traduisent un optimisme juridique caractéristique de la Belle Époque, fondé sur l'idée que le progrès du droit peut accompagner le progrès moral et technique.

La Première Guerre mondiale marque une rupture brutale. L'ampleur des violences, l'utilisation massive de nouvelles armes et la mobilisation totale des sociétés montrent les limites du droit international existant. Le conflit révèle l'insuffisance des règles de La Haye et l'incapacité des mécanismes de règlement pacifique à prévenir la guerre entre grandes puissances. Cependant, cette catastrophe agit aussi comme un catalyseur pour une refondation du droit international. L'idée selon laquelle la paix doit être organisée juridiquement s'impose avec force à l'issue du conflit.

Le traité de Versailles et les traités de paix de 1919-1920 redessinent la carte politique de l'Europe et du Moyen-Orient, tout en intégrant des innovations juridiques importantes. La création de la Société des Nations (SDN) constitue la tentative la plus ambitieuse d'institutionnalisation du droit international jusqu'alors. La SDN vise à garantir la sécurité collective, à promouvoir la coopération internationale et à favoriser le règlement pacifique des différends. Elle introduit également un système de mandats, destiné à encadrer l'administration des territoires anciennement coloniaux (notamment ou ottomans), ce qui traduit une évolution du discours juridique sur la responsabilité internationale, même si les logiques impériales persistent.

L'entre-deux-guerres est une période d'intense activité normative. De nombreux traités cherchent à renforcer la paix et la coopération, comme le pacte Briand-Kellogg de 1928, qui condamne la guerre comme instrument de politique nationale. Sur le plan juridique, ce pacte est symboliquement important, car il affirme l'illégalité de la guerre d'agression, même s'il ne prévoit pas de mécanismes contraignants efficaces. Par ailleurs, la Cour permanente de justice internationale, créée en 1922, joue un rôle central dans le développement d'une jurisprudence internationale et dans la clarification de principes fondamentaux, tels que la responsabilité internationale des États et l'interprétation des traités.

Malgré ces avancées, le droit international de l'entre-deux-guerres demeure fragile. La montée des régimes totalitaires, les crises économiques et le nationalisme agressif mettent à mal le système de la SDN. Les invasions japonaises en Asie, l'agression italienne contre l'Éthiopie et la politique expansionniste de l'Allemagne nazie montrent l'incapacité du droit international et des institutions existantes à contraindre efficacement les États violant leurs obligations. Le principe de souveraineté reste dominant et limite l'effectivité des sanctions collectives.

La Seconde Guerre mondiale constitue un nouveau traumatisme majeur et une remise en cause radicale de l'ordre juridique international. Les crimes de masse, le génocide et les violations systématiques des règles humanitaires révèlent l'urgence d'un droit international plus contraignant et plus universel. Durant la guerre, les Alliés commencent à réfléchir à l'organisation de l'après-guerre et à la création d'un nouvel ordre juridique fondé sur la sécurité collective et le respect des droits fondamentaux.

Les procès de Nuremberg et de Tokyo, organisés à partir de 1945, représentent une innovation majeure. Pour la première fois, des individus, et non seulement des États, sont tenus pénalement responsables de crimes internationaux, notamment les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Cette évolution marque une rupture conceptuelle importante, car elle remet en cause l'idée selon laquelle seuls les États sont sujets du droit international et ouvre la voie à un droit pénal international.

L'adoption de la Charte des Nations unies en 1945 constitue le fondement du nouvel ordre juridique international. La Charte consacre des principes structurants tels que l'interdiction du recours à la force, le règlement pacifique des différends, l'égalité souveraine des États et la coopération internationale. Elle institue un système de sécurité collective centré sur le Conseil de sécurité, doté de pouvoirs contraignants inédits, notamment en matière de sanctions et d'autorisation du recours à la force. Cette innovation marque un affaiblissement relatif de la souveraineté absolue des États, désormais encadrée par des obligations juridiques collectives.

Dans les années qui suivent, le droit international humanitaire et celui encadrant les droits humains connaissent un essor considérable. Les conventions de Genève de 1949 modernisent et renforcent la protection des victimes de conflits armés, civils comme combattants, en posant des normes plus détaillées et universelles. Parallèlement, l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 inaugure un mouvement de reconnaissance internationale des droits fondamentaux de la personne humaine. Bien que dépourvue de force juridiquement contraignante à l'origine, cette déclaration influence durablement la formation de normes coutumières et inspire de nombreux traités ultérieurs.

La Guerre froide structure profondément le développement du droit international entre la fin des années 1940 et la fin des années 1980. La rivalité entre les blocs américain et soviétique limite souvent l'efficacité du système de sécurité collective, le recours fréquent au veto paralysant le Conseil de sécurité. Toutefois, cette bipolarisation n'empêche pas l'adoption de normes importantes, notamment dans les domaines du désarmement, du contrôle des armements nucléaires et de l'espace extra-atmosphérique. Le droit international s'adapte ainsi à de nouveaux enjeux technologiques et stratégiques, tout en cherchant à prévenir une confrontation directe entre les grandes puissances.

La décolonisation constitue l'un des phénomènes les plus marquants de cette période et transforme profondément la structure du droit international. L'accession à l'indépendance de nombreux États en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient élargit considérablement la communauté internationale et remet en cause l'eurocentrisme traditionnel du droit international. Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes acquiert une valeur juridique centrale, notamment à travers les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. Les nouveaux États revendiquent une réinterprétation des règles existantes, en particulier dans les domaines économiques, territoriaux et maritimes, afin de corriger les déséquilibres hérités de la période coloniale.

À partir des années 1960 et 1970, le droit international économique connaît un développement important. La création et la consolidation d'institutions telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et le système du GATT traduisent la volonté d'organiser les échanges économiques mondiaux sur des bases juridiques communes. Les États du Sud défendent l'idée d'un nouvel ordre économique, qui viserait à instaurer une plus grande équité dans les relations économiques internationales. Bien que ces revendications n'aboutissent que partiellement, elles influencent durablement le discours juridique international sur le développement, la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et la coopération économique.

Le droit de la mer illustre de manière exemplaire la capacité du droit international à évoluer par la négociation multilatérale. L'adoption de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer en 1982 établit un cadre juridique global pour l'utilisation des océans, en consacrant des notions telles que la zone économique exclusive et le patrimoine commun de l'humanité. Cette convention reflète un compromis entre les intérêts des États côtiers, des puissances maritimes et des pays en développement, et renforce la prévisibilité juridique dans un domaine stratégique.

La fin de la Guerre froide ouvre une nouvelle phase du droit international, caractérisée par un regain d'activisme des Nations unies et une redéfinition des mécanismes de sécurité collective. Le Conseil de sécurité retrouve une capacité d'action accrue, comme en témoigne la gestion de la crise du Golfe en 1990-1991. Dans le même temps, le droit international pénal connaît un renouveau avec la création de tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, qui réaffirment la responsabilité pénale individuelle pour les crimes les plus graves et préfigurent l'institutionnalisation permanente de cette branche du droit.

Les années 1990 sont également marquées par une expansion du droit international des droits humains et par une attention croissante portée à la protection des individus face aux États. De nombreux traités renforcent les mécanismes de contrôle et de sanction, tandis que les juridictions internationales et régionales, notamment en Europe, développent une jurisprudence influente. Par ailleurs, de nouveaux domaines émergent, tels que le droit international de l'environnement, illustré par les grandes conférences internationales et les conventions sur la protection du climat et de la biodiversité.

Au cours du premier quart du XXIe siècle, le droit international évolue dans un contexte marqué par la mondialisation accélérée, la multiplication des acteurs non étatiques, l'émergence de nouvelles menaces transnationales et une remise en cause croissante du multilatéralisme classique. Cette période se caractérise moins par une refondation globale que par une densification normative, une spécialisation accrue des branches du droit international et des tensions persistantes entre logique juridique et rapports de puissance.

Le droit international est encore fortement influencé par l'élan institutionnel et normatif des années 1990. La création de la Cour pénale internationale en 1998, entrée en fonction en 2002, constitue l'un des événements majeurs de cette période. Pour la première fois, une juridiction pénale internationale permanente est chargée de juger les crimes les plus graves affectant la communauté internationale, indépendamment de la nationalité des auteurs ou des victimes. Cette institutionnalisation du droit international pénal renforce l'idée d'une responsabilité pénale individuelle universelle, tout en révélant rapidement ses limites, notamment en raison de l'absence de certains États majeurs et de la dépendance à la coopération étatique.

Les attentats du 11 septembre 2001 agissent eux aussi sur l'évolution du droit international. La lutte contre le terrorisme devient une priorité centrale, entraînant une reconfiguration des rapports entre sécurité, souveraineté et droits fondamentaux. Le Conseil de sécurité adopte des résolutions contraignantes imposant aux États des obligations générales en matière de répression du financement du terrorisme et de coopération policière et judiciaire. Cette évolution renforce le rôle normatif du Conseil de sécurité, qui agit de plus en plus comme un quasi-législateur international, soulevant des interrogations sur la légitimité démocratique et le respect des garanties procédurales.

Dans le même temps, le recours à la force armée connaît des évolutions controversées. Les interventions en Afghanistan puis en Irak relancent le débat sur la légalité des interventions militaires, la "légitime défense préventive" et le rôle des Nations unies. Le droit international se trouve confronté à une tension accrue entre l'interdiction du recours à la force, principe central de la Charte des Nations unies, et les pratiques étatiques fondées sur des justifications sécuritaires élargies. Cette période révèle une fragilisation du consensus juridique sur l'usage de la force, sans pour autant entraîner une modification formelle des normes existantes.

La protection internationale des droits humains poursuit son expansion, tout en faisant face à de nouveaux défis. Les mécanismes conventionnels et juridictionnels se renforcent, notamment au niveau régional, mais sont confrontés à des résistances croissantes de la part de certains États qui invoquent la souveraineté nationale, la sécurité ou les particularismes culturels. La question de l'équilibre entre lutte contre le terrorisme et protection des droits fondamentaux devient centrale, notamment en matière de détention, de surveillance et de respect du droit à un procès équitable.

Le droit international humanitaire s'adapte également à la transformation des conflits armés. Pendant un temps, les guerres interétatiques classiques cèdent progressivement la place à des conflits non internationaux impliquant des groupes armés non étatiques, des acteurs hybrides et des interventions multinationales. Cette évolution complique l'application des règles existantes et soulève des questions nouvelles concernant la qualification des conflits, la protection des civils et la responsabilité des acteurs non étatiques. Les débats sur les drones armés, les cyberopérations et l'automatisation des systèmes d'armes illustrent les difficultés du droit international à suivre le rythme des innovations technologiques.

Face à l'accélération du changement climatique et à l'érosion de la biodiversité, les États adoptent des instruments juridiques ambitieux, fondés sur la coopération multilatérale et des engagements différenciés. L'accord de Paris sur le climat en 2015 incarne une nouvelle approche normative, reposant sur des engagements nationaux volontaires encadrés par des mécanismes de transparence et de suivi. Cette méthode témoigne d'une évolution du droit international vers des formes plus souples, adaptées à des enjeux globaux complexes, mais parfois critiquées pour leur manque de contrainte juridique.

De son côté, le droit international économique et commercial connaît des transformations importantes. L'Organisation mondiale du commerce (OMC), créée en 1995, continue de jouer un rôle central, mais son mécanisme de règlement des différends est fragilisé par des blocages institutionnels persistants. Les accords commerciaux régionaux et bilatéraux se multiplient, traduisant une fragmentation normative et une remise en cause partielle du multilatéralisme économique. Les questions liées à l'investissement international, à l'arbitrage et à la régulation des entreprises transnationales prennent une importance croissante, notamment en matière de droits sociaux et environnementaux.

Depuis les années 2010, le droit international est de plus en plus confronté à des crises systémiques. Les conflits prolongés, les migrations massives, les pandémies et les tensions géopolitiques mettent à l'épreuve les mécanismes de coopération internationale. La pandémie de covid-19 révèle à la fois l'interdépendance des États et les limites du droit international de la santé, fondé principalement sur la coordination et la bonne foi. Elle relance les débats sur la solidarité internationale, l'accès équitable aux ressources et la réforme des organisations internationales.

Au cours de la période la plus récente, le droit international se caractérise par une tension croissante entre universalité normative et fragmentation pratique. D'un côté, les normes internationales couvrent un champ toujours plus large et intègrent des préoccupations globales telles que le climat, le numérique ou la protection des générations futures. De l'autre, les logiques de puissance, le retour des rivalités entre grandes puissances et la défiance envers les institutions multilatérales limitent l'effectivité de ces normes. Les dirigeants actuellement au pouvoir en Chine, aux Etats-Unis et en Russie (trois des cinq Etats qui on un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU) on largement montré leur mépris à l'égard des principes qui ont fondé le droit international depuis 1945. De quoi laisser penser qu'une page se tourne pour cette branche du droit, mais rien qui laisse envisager avec optimisme son avenir.



Abdelwahab Biad, Droit international humanitaire, 2e Ă©d. 2006. - Le droit international humanitaire appelĂ© successivement "droit de la guerre" et "droit des conflits armĂ©s" est une branche du droit international destinĂ©e Ă  limiter les effets des conflits armĂ©s. Il s'agit d'une part de  restreindre les mĂ©thodes et moyens de guerre, et d'autre part de protĂ©ger les personnes civiles ainsi que les combattants blessĂ©s, malades, ou capturĂ©s. Ce droit a connu un dĂ©veloppement important depuis que ses règles souvent très anciennes furent progressivement codifiĂ©es dans les conventions de La Haye de 1899 et de 1907 puis dans les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977. Une Ă©tape majeure dans sa mise en oeuvre est l'adhĂ©sion universelle des Etats Ă  ces accords et la mise en place de  juridictions pĂ©nales internationales en  vue d'assurer la rĂ©pression des violations les plus graves : gĂ©nocide, crimes contre l'humanitĂ© et crimes de guerre. L'objectif de cet ouvrage est de faire le point sur un droit Ă  la fois riche et complexe dont il s'agit de dĂ©finir les spĂ©cificitĂ©s, d'identifier les principes et les règles qui le rĂ©gissent et de comprendre le mĂ©canisme de sa mise en oeuvre. Ce faisant, il s'agit de rĂ©pondre aux interrogations suivantes : Quel est l'objet du droit international humanitaire? Qui doit l'appliquer et qui peut s'en prĂ©valoir? Comment en assurer le respect par les belligĂ©rants? Comment prĂ©venir et rĂ©primer les violations?  (couv).
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