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(Histoire de France / le Moyen âge / les sociétés humaines) > la féodalité
Histoire de la féodalité en France
La société féodale : l'état social
(XIe-XIIIe s.)
A l'époque féodale, le caractère aristocratique de la société était beaucoup plus accentué qu'à l'époque franque. La distance s'était considérablement accrue entre la classe noble, qui n'était pas seulement privilégiée mais souveraine et les classes inférieures qui dépendaient de la première; toutefois elle était moins grande dans le midi de la France (Languedoc) que dans le centre et dans le nord. Les inégalités sociales qui séparaient les classes étaient liées à l'état économique du pays : la qualité, les droits et les obligations des personnes dépendaient en grande partie du titre auquel elles détenaient les terres. Il importe donc de faire connaître la condition des terres avant d'exposer celle des personnes.

Conditions des biens 

La forme commune de la propriété foncière à l'époque féodale était la tenure par concession. La plupart de ceux qui possédaient la terre n'avaient pas sur le sol un droit de propriété complet et absolu, suivant le type romain; ils n'en jouissaient que sous la réserve de certains droits et à charge de certains services, qui les mettaient dans la dépendance d'une autre personne ou d'une autre terre; ils n'avaient donc sur leurs domaines qu'un pouvoir limité et conditionnel. C'est qu'ils tenaient ou étaient censés tenir leurs droits d'une concession, et que les anciens propriétaires qui étaient ou passaient pour être les auteurs de cette concession, ne s'étaient pas complètement dessaisis; ils avaient retenu par devers eux, comme garantie des services personnels ou pécuniaires qu'ils stipulaient, une partie des droits dont se compose la pleine propriété, et n'avaient abandonné que la possession et la jouissance; ils pouvaient, en vertu des droits ainsi réservés, interdire au possesseur de disposer de la terre à son gré, ils pouvaient même la lui reprendre, si les services dus n'étaient pas régulièrement acquittés. 

Souvent, la concession avait été réelle; souvent aussi elle avait été fictive. Pressé par la force ou le besoin de protection, le tenancier avait dû reconnaître qu'il tenait d'un autre la terre dont il avait été jusque-là le libre propriétaire. Mais dans tous les cas, à l'origine de chaque tenure, il y avait eu une convention ou un acte unilatéral déterminant les conditions auxquelles la terre serait désormais possédée; puis soit que la concession eût été plusieurs fois renouvelée dans les mêmes termes, soit que, d'abord temporaire et personnelle, elle fût devenue perpétuelle et héréditaire, les conditions de la tenure avaient fait corps avec la terre elle-même; elles en étaient devenues l'attribut réel, le titre permanent qui se transmettait avec elle et qui lui servait en quelque sorte de marque extérieure. C'est ainsi que, suivant l'étendue des droits concédés et la nature des services imposés, la terre était réputée noble, roturière ou servile, qu'elle était qualifiée de fief, de censive, de champart, d'hôtise, etc.

De tous ces modes de tenures, le plus important et le plus caractéristique était le fief (feodum, feudum, fevum). Ce mot était même, au XIe et au XIIe siècle, avec son synonyme beneficium, le terme général par lequel on désignait toute concession à charge de service, sans distinguer si elle avait pour objet une terre ou un autre bien, si le service stipulé était noble ou vulgaire. Mais à partir du XIIIe siècle, les tenures roturières ayant reçu un nom spécial (vilenages, rotures) on réserva, du moins dans la France du Nord, le mot fief (fief noble, franc-fief) pour désigner les tenures foncières, dans lesquelles le concessionnaire devait au concédant des services réputés nobles ou honorables, tels que le service militaire. La convention réelle ou supposée qui lui donnait naissance était le contrat de fief ou l'inféodation (hominium, homagium), qui dérivait à la fois, comme on l'a vu, de la recommandation et du bénéfice, et par lequel un homme, après avoir promis à un autre la foi et l'hommage, recevait de lui en retour l'investiture d'une terre. 

Dès lors, le premier devenait le vassal ou le feudataire du second (vassallus, homo); le second devenait le seigneur du premier (senior, doninus). Le vassal était tenu envers le seigneur, à raison de son hommage, de l'obligation générale de fidélité et spécialement du service militaire (ost et chevauchée), du service de conseil, du service de justice ou de cour; il devait le recevoir et le défrayer en toutes circonstances et lui payer dans certains cas exceptionnels les aides féodales. Réciproquement, le seigneur était tenu envers son vassal de lui faire justice et de lui garantir la possession de la terre dont il l'avait investi. La sanction de ces obligations réciproques était, pour le vassal qui ne les remplissait pas, la saisie temporaire ou la confiscation définitive du fief, pour le seigneur qui les violait, la rupture du lien féodal. A la condition d'acquitter les services précités, le vassal acquérait, sur la terre qui lui était ainsi concédée en fief, tous les avantages de la possession et de la pleine jouissance; mais il était loin d'avoir un droit complet de propriété. Le fief, dans sa forme première, lorsqu'il se confondait encore avec le bénéfice carolingien, était viager et inaliénable; cela résultait logiquement du caractère personnel de la concession, qui dans l'intention du seigneur était destinée au vassal seul et ne pouvait passer ni profiter à un tiers. 

Sans doute, ces deux principes se modifièrent peu à peu sous l'influence de la coutume : dès la fin du XIe, siècle, la plupart des fiefs étaient devenus héréditaires, et le caractère viager ne subsistait dans toute sa rigueur que pour les fiefs concédés par les hauts barons ou par les rois de France à leurs soldats (beneficia militaria); au XIIIe siècle, tous étaient devenus aliénables. Mais le droit qu'avait primitivement le seigneur d'interdire au vassal toute aliénation et de reprendre le fief à sa mort, laissa des traces qui durèrent aussi longtemps que le régime féodal lui-même. L'aliénation à titre onéreux n'était possible qu'avec l'approbation du seigneur, qui percevait comme compensation une partie du prix (quint, lods et ventes), qui pouvait même empêcher la vente, en reprenant le fief pour son propre compte sous la condition de restituer le prix convenu (retenue ou retrait féodal). L'aliénation à titre gratuit ou la transmission héréditaire n'était également possible qu'avec l'assentiment du seigneur, auquel le donataire, le légataire ou les héritiers naturels devaient demander l'investiture, et qui percevait à cette occasion une partie du revenu du fief, sous le nom de relief ou rachat. De même et pour les mêmes raisons, le vassal ne pouvait, sans l'autorisation de son seigneur, diminuer ou abréger son fief par des sous-inféodations, des concessions de tenures roturières, des affranchissements de serfs, etc. 

On voit par ce qui précède que, sur la terre concédée en fief, coexistaient deux droits distincts : d'une part celui du vassal qui avait la plupart des avantages de la propriété ; d'autre part celui du seigneur, qui non seulement retirait du fief des services réguliers ou des profits éventuels, mais qui pouvait, le cas échéant, rentrer dans la pleine propriété de sa terre par l'exercice de la commise ou du retrait. Les légistes du xiie siècle, empruntant la terminologie du droit romain, appelèrent le premier domaine utile, le second, domaine direct ou éminent. Le seigneur a qui appartenait le domaine éminent d'un fief était lui-même le plus souvent le vassal d'un autre seigneur et, à ce titre, possédait le domaine utile d'un autre fief, auquel se rattachait, comme qualité et appendice, le domaine éminent du premier. On disait alors que le premier fief était dans la mouvance du second, dont il constituait l'arrière-fief. La majorité des fiefs ne conféraient pas au vassal d'autres avantages que les droits réels de possession et de jouissance indiqués plus haut. Mais il y en avait aussi un assez grand nombre auxquels étaient attachés des droits de souveraineté : c'étaient ceux que l'on qualifiait de seigneuries. 

Le vassal à qui était concédée en fief une de ces seigneuries, acquérait, non seulement sur la terre les droits fonciers, mais sur les habitants les pouvoirs administratifs et judiciaires qui appartenaient au suzerain avant la concession. Toutefois il pouvait arriver que le suzerain retînt par devers lui la totalité ou une partie de ces droits souverains; c'est ce qui arrivait souvent pour les droits de justice ou pour les droits fiscaux que le suzerain tantôt se réservait personnellement, tantôt inféodait séparément à un tiers.

A partir du XIIe siècle, on opposait généralement à la tenure noble, qui était le fief, la tenure roturière qui s'appelait vilenage ou roture. Toutefois cette opposition n'était pas également tranchée dans toutes les provinces : en Normandie, en Bretagne et surtout dans le Languedoc, beaucoup de terres roturières étaient encore au XIIIe siècle désignées par l'expression de fief vilain ou simplement fief. Les vilenages présentaient des combinaisons nombreuses et variées; les principales étaient la censive, le champart, la rente féodale, l'hôtise. Chacune de ces tenures dérivait d'un contrat réel ou fictif (mainferme, bail à complant ou à miplant, bail à cens, bail à rente) dont l'objet n'était plus, comme dans le contrat de fief, l'association de deux personnes en vue du service militaire, mais l'exploitation d'un domaine rural ou d'un terrain bâti. Toutefois, dans quelques régions, la différence avec le fief était moins tranchée : dans le Languedoc, on trouvait fréquemment des terres roturières grevées du service militaire. Aussi, les tenanciers ne prêtaient-ils ni la foi ni l'hommage, et les services dus par eux consistaient-ils exclusivement (sauf quelques exceptions locales, par exemple dans le Languedoc) en redevances pécuniaires ou en produits du sol; le lien personnel était peu apparent : c'était la terre qui devait plutôt que l'homme. 

Dans le vilenage comme dans le fief, la propriété foncière était divisée en deux fractions le domaine direct et le domaine utile. Le seigneur censier à qui appartenait le domaine éminent avait, comme voie d'exécution contre le tenancier, une sorte de saisie privée analogue à la saisie féodale. Viagères et inaliénables, à l'origine, les tenures roturières devinrent patrimoniales comme les fiefs, sous la réserve des droits qui étaient payés au seigneur en cas d'aliénation ou de transmission héréditaire et qui se réduisirent finalement aux lods et ventes.

Enfin, il y avait des tenures serviles (mansi serviles), qui présentaient une assez grande analogie avec les tenures roturières, car les services dus par les tenanciers étaient les mêmes de part et d'autre. Mais elles en différaient par deux traits importants-: d'abord, dans la tenure servile, l'origine de la concession n'était pas un contrat, mais une simple grâce du concédant qui pouvait à son gré modifier et aggraver les charges du tenancier ; puis la tenure servile ne devint jamais héréditaire ni aliénable, et le consentement du seigneur fut toujours nécessaire pour que la concession passât aux mains d'un autre que le tenancier primitif.

Si, dans la société féodale, les tenures par concession étaient la forme ordinaire du domaine foncier, cependant la propriété libre et absolue n'avait pas entièrement disparu. Elle avait subsisté à titre exceptionnel, d'une part, sous le nom d'alleu, d'autre part, sous le nom de franche-aumône. On sait combien le sens du mot alleu a varié après avoir désigné à l'époque franque la terre héréditaire par opposition aux précaires et bénéfices viagers, il fut employé à l'époque féodale pour désigner tantôt la terre libre par opposition aux terres concédées à charge de services, tantôt (notamment dans le Midi) le domaine éminent du seigneur par opposition au domaine utile du vassal, tantôt les terres patrimoniales par opposition aux acquêts, tantôt même certaines terres de concession qui ne paraissent avoir été grevées d'aucun service, mais qui ne pouvaient être aliénées sans l'autorisation du seigneur par qui elles avaient été concédées. Toutefois l'acception qui prévalut fut celle de terre franche, qui n'était chargée d'aucun service ni redevance, et dont le propriétaire pouvait disposer à son gré.

La terre allodiale était même beaucoup plus indépendante que la propriété romaine, puisque non seulement elle n'était limitée par aucun droit privé, mais qu'elle n'était soumise à aucune charge publique, à aucun impôt, à aucun pouvoir supérieur de justice ou de police, puisque enfin le plus souvent l'alleutier y exerçait les droits de justice et les autres droits souverains. Bien plus, cette terre pouvait devenir le centre d'un groupe féodal; le propriétaire pouvait, en tout ou en partie, concéder sa terre à titre de fief et de censive; il devenait par ce fait seigneur féodal ou censier, et c'était un seigneur qui n'avait pas de suzerain. Ces terres libres, qui formaient déjà l'exception au début de la période féodale, devinrent de moins en moins nombreuses à mesure que l'on s'éloignait du Xe siècle; elles étaient comme un élément étranger dans l'organisme féodal qui, réagissant de toute sa force, parvint à en assimiler une partie en les réduisant en fiefs et en censives; mais elles résistèrent à l'absorption totale et subsistèrent isolément dans la France septentrionale et centrale, en nombre relativement considérable dans la France méridionale. 

Toutefois, presque partout, elles perdirent vers le XIIIe siècle leur franchise absolue; les alleutiers qui exerçaient la justice furent réputés la tenir en fief d'un seigneur ou du roi; ceux qui ne l'avaient pas devinrent les justiciables du seigneur dans les domaines duquel étaient situées leurs terres; puis un certain nombre d'alleux furent grevés de services qui rapprochaient leur condition de celle des fiefs. Dès lors, les juristes, faisant rentrer cette catégorie de terres dans la hiérarchie féodale, en vinrent à distinguer les alleux libres ou francs-alleux « que l'on tenait de Dieu seulement » et les alleux non libres qui relevaient d'une autre terre; les alleux nobles qui étaient pourvus de droits de justice ou qui avaient dans leur mouvance des tenures féodales et les alleux roturiers qui ne présentaient pas l'un de ces caractères. 

La seconde espèce de terre libre était l'aumône (franche-aumône, tenure par aumône ou par divin service), c.-à-d. la terre donnée aux églises ou aux abbayes ad Deo serviendum. Cette terre, libre de toute redevance, était censée, comme le franc-alleu, « ne relever que de Dieu ». Toutefois, si elle ne devait aucun service et, à ce point de vue, méritait le nom de terre libre, elle fut rattachée de bonne heure à la hiérarchie féodale par un double lien; quand l'aumône avait pour objet une fondation, on admit au XIIIe siècle que le donateur et ses héritiers conserveraient sur le bien aumôné le droit seigneurial de patronage, c.-à-d. le droit de présenter l'ecclésiastique qui devait desservir cette fondation; puis tout droit de justice annexé à une franche aumône fut soumis à la règle du ressort féodal, comme cela avait eu lieu pour l'alleu laïque.

Toute terre à l'époque féodale appartenait à l'un des types de propriété foncière qui viennent d'être énumérés. Mais il ne faudrait pas croire qu'il y ait en à une époque déterminée un classement définitif, que la condition des terres, après avoir varié suivant les conventions individuelles, eût été fixée, comme on l'a dit, au commencement du XIIe siècle par une série de cadastres locaux, et que dès lors les terres fussent restées à jamais dans la classe où on les avait placées. Au contraire, la condition des terres subit pendant toute la période féodale d'incessantes variations. 
L'inféodation, c.-à-d. la transformation de la propriété en tenure féodale, loin d'être terminée au XIIe siècle, continua pendant le XIIIe et le XIVe. De petits propriétaires d'alleux, inquiétés par leurs voisins et obligés de recourir à la protection d'un seigneur, acceptaient la vassalité et transformaient leurs terres en fiefs (receptio in feodum); des seigneurs déjà feudataires pour la partie principale de leurs domaines cédaient à prix d'argent leurs alleux à leur suzerain pour les recevoir de lui à titre d'augmentation de fief (in augmentum feodi); des barons laïques ou ecclésiastiques, fidèles à la tradition carolingienne, continuaient à détacher des parcelles de leur domaine direct pour les donner en fiefs héréditaires aux nobles dont ils voulaient obtenir la fidélité et les services. De même, il ne fut point rare de voir des terres roturières transformées en tenures nobles par un contrat de fief qui intervenait à la place d'un simple contrat d'exploitation. Pour savoir exactement quel était à un moment donné la condition d'une terre, on recourait à divers moyens de preuve : tantôt à la production d'actes privés (aveux et hommages, pour les fiefs de formation ancienne; reprises ou reconnaissances féodales, pour les fiefs de création récente); tantôt à des dénombrements généraux (recognitiones feudorum), faits par le seigneur pour tout le territoire qui dépendait de lui, et à l'occasion desquels devaient comparaître devant ses officiers tous les habitants de la seigneurie, détenteurs de fiefs ou d'alleux, nobles et vilains, bourgeois et ecclésiastiques. Pour les terres dont la condition était incertaine faute de titres, on recourait à des présomptions qui variaient suivant les régions; dans les pays de coutumes, la présomption était généralement en faveur de l'inféodation des terres (nulle terre sans seigneur); dans les pays de droit écrit, elle était plutôt en faveur de l'allodialité (nul seigneur sans titre).

Etat des personnes 

Dans la société féodale, il y avait symétrie entre la condition des terres et l'état des personnes. Aux trois classes de tenures correspondaient trois classes sociales : les nobles, les roturiers, les serfs (en comprenant dans cette dernière catégorie tous ceux dont la condition est intermédiaire entre le servage et la liberté); et de même qu'il existait à côté des tenures proprement dites des terres libres rattachées par certains liens à la hiérarchie du fief, de même, à côté de ces trois classes de personnes, il y avait une classe privilégiée, l'Eglise, qui, par certains côtés, constituait une société distincte, par d'autres était plus ou moins engagée dans la société féodale.

Classe noble. 
La noblesse féodale s'est formée au déclin de la monarchie carolingienne. Tout homme, quelle que fût sa naissance, qui au plus fort de l'anarchie s'était senti capable, par sa fortune territoriale ou par son courage personnel, de prétendre protéger un groupe d'autres hommes en échange de leurs services, était par là même devenu un noble. La noblesse féodale eut ainsi dès l'origine pour caractère distinctif d'être à la fois terrienne et militaire pour être gentilhomme, il fallait d'abord posséder une terre franche, comme l'alleu, ou grevée seulement de services nobles, comme le fief; il fallait ensuite se vouer au métier des armes en devenant chevalier (miles, caverius). La chevalerie était une vaste confrérie, sans cadres fixes, dont les membres se soumettaient à certaines règles de conduite et à certains devoirs professionnels. On n'y était admis qu'après une initiation particulière, un stage assez long et certaines épreuves personnelles, auxquelles s'ajoutèrent au XIIIe siècle des cérémonies religieuses. Recevoir la chevalerie, c'était pour le noble faire constater qu'il était apte à s'acquitter honorablement du métier des armes. Un troisième caractère distinguait aussi la noblesse des autres classes; c'est qu'elle jouissait d'un certain nombre de privilèges juridiques ou fiscaux : droit de n'être jugé que par ses pairs dans la cour féodale du suzerain, régime particulier en matière de succession, de mariage et de minorité, exemption des tailles et de toutes les taxes indirectes que payaient les roturiers et les serfs.

Une fois constituée, la noblesse féodale transmit héréditairement ses titres et ses privilèges. La qualité de gentilhomme passa du père aux enfants (quelquefois même, comme en Champagne, de la mère aux enfants); on fut noble par la naissance, sans être chevalier ni possesseur d'aucune terre, mais avec l'aptitude à devenir l'un et l'autre. Toutefois la noblesse ne resta pas un corps fermé; indépendamment de la naissance, on continua d'acquérir comme à l'origine la qualité de gentilhomme de deux façons : par la concession d'une terre noble et par l'admission dans la chevalerie. Beaucoup de roturiers entrèrent ainsi dans la noblesse, au XIe et au XIIe siècle, en récompense de services de guerre ou autres qu'ils avaient rendus à leur seigneur.

Mais, au cours du XIIIe siècle, l'accès de cette classe leur fut presque entièrement fermé par une double restriction; d'une part la coutume s'établit que, pour être fait chevalier, il fallait être noble de par son père, et que seuls les hauts barons et le roi pouvaient déroger à cette règle par un acte souverain. D'autre part, lorsque l'usage eut permis au vassal d'aliéner librement son fief et que les roturiers purent ainsi acquérir une terre noble sans le consentement du suzerain, à la seule condition de payer le droit de francs-fiefs ou de nouveaux acquêts, conformément à l'ordonnance de 1275, les cours féodales s'émurent de voir la noblesse devenir chose vénale et refusèrent peu à peu d'appliquer l'ancienne règle, d'après laquelle le roturier devenait noble par l'acquisition d'un fief; mais cette nouvelle jurisprudence ne fut transformée en loi précise et générale qu'au XVIe siècle par l'ordonnance de 1579.

Il y avait dans la noblesse féodale différents degrés. Il faut d'abord distinguer les nobles-chevaliers de ceux qui ne l'étaient pas encore et qui, sous le nom d'écuyers, valets, damoiseaux, restaient pendant quelques années, quelquefois toute leur vie, attachés au service d'un chevalier. Il faut ensuite distinguer les nobles qui ne possédaient pas de terres, de ceux qui détenaient une terre noble, et, parmi ces derniers, ceux qui n'avaient aucun droit souverain, de ceux qui étaient investis d'une seigneurie. Les nobles qui ne possédaient pas de terres étaient ceux qui, descendant d'une famille pauvre, remplissaient toute leur vie les fonctions subalternes d'écuyers ou de valets auprès de nobles plus fortunés, ou bien ceux qui avaient reçu en fief, au lieu d'une terre, soit un office seigneurial de rang noble, soit une pension viagère ou une rente perpétuelle à toucher sur le trésor de leur seigneur.

Les nobles pourvus d'une terre sans seigneurie étaient les plus nombreux ils devaient à leur suzerain les devoirs du vassal et, s'ils avaient sous-inféodé une partie de leur terre, pouvaient en même temps exercer, à titre de suzerains, des droits féodaux sur leurs propres vassaux. Enfin les nobles dont la terre (alleu ou fief) était assortie d'une seigneurie formaient l'élite de la classe. Entre ces derniers, la hiérarchie des titres et des rangs a souvent varié de région à région, du XIe au XIIIe siècle, et l'on ne peut établir de classification qui ait une valeur générale et permanente. Voici, comme exemple, d'après le plus ancien registre de Philippe-Auguste, la liste des différentes catégories de seigneurs qui relevaient du roi de France au commencement du XIIIe siècle : 

1° les ducs et les comtes; 

2° les barons, qui comprenaient des vicomtes et des seigneurs non titrés (domini); 

3° les châtelains; 

4° les chevaliers bannerets (milites vexillarii, bannerii); 

5° les vavasseurs, hobereaux de condition inférieure, dont on peut rapprocher les sergents fieffés (servientes), les voyers ou viguiers tenant fief (viarii, vicarii), les bacheliers (bacalarii).

Indépendamment de ces classifications particulières, on donnait d'une façon générale, depuis le XIIe siècle, le titre de barons ou encore de pairs de fief (pares in feodo) à tous les seigneurs possédant un fief important, qui relevaient immédiatement du même suzerain, quel que fût d'ailleurs le titre spécial de leur seigneurie respective.

La noblesse féodale se composait principalement de seigneurs ou de nobles laïques; mais elle comprenait aussi, comme on le verra un peu plus loin, des seigneurs ecclésiastiques et même certaines communautés de bourgeois érigées en seigneuries.

Classe roturière.
Toutes les personnes de condition libre qui ne faisaient point partie de la noblesse par leur naissance ou à un autre titre, composaient la classe roturière. Les unes étaient libres de naissance (quand elles étaient issues d'un père libre ou serf, mais d'une mère libre); les autres étaient d'anciens serfs qui avaient acquis la liberté, soit par un affranchissement exprès, soit par un acte qui, fait au vu et au su de leur maître, constituait un affranchissement tacite (séjour d'une année dans une ville de commune ou de bourgeoisie, dix ans de clergie, mariage d'une serve avec un homme libre). La personne libre non privilégiée (franc homme, homme de poeste), avait « franche poeste de faire ce qu'il lui plaisait, excepté les vilains cas et méfaits qui sont défendus entre chrétiens »; elle pouvait notamment choisir son domicile, se marier, acquérir des tenures roturières (les tenures nobles lui étaient même accessibles sous certaines conditions précédemment indiquées), enfin disposer de ses biens suivant les règles établies par la coutume qui la régissait. Mais si tel était le droit théorique, en fait leur indépendance dans les actes de la vie civile était souvent limitée et gênée par la subordination politique que leur imposait la classe noble. Si l'on excepte le petit nombre de ceux qui possédaient des alleux, ils dépendaient tous d'un seigneur, soit comme tenant de lui une terre roturière, soit comme habitant ses domaines, soit comme s'étant placés sous son avouerie; et tant qu'ils restaient isolés, ils étaient à la merci de son autorité arbitraire, souvent oppressive. Ils ne commençaient à jouir d'une certaine indépendance à son égard que lorsqu'ils faisaient partie d'une association marchande, industrielle ou religieuse, et surtout quand ils étaient membres d'une communauté municipale. 

A cet égard, la condition des hommes libres des campagnes (vilains) était bien moins favorable que celle des hommes libres des bourgs ou des villes (bourgeois). Les premiers, le plus souvent groupés en petites communautés rurales, avaient peine à résister à l'arbitraire de leur seigneur; soumis aux mêmes droits seigneuriaux que lesserfs, ils n'étaient guère plus libres qu'eux dans les actes de la vie civile. Au contraire, les hommes libres des villes, bourgs et villages qui avaient obtenu la franchise ou bourgeoisie, et à plus forte raison ceux des villes de commune et des villes consulaires, trouvaient dans la charte octroyée par leur seigneur, non seulement un certain nombre de privilèges administratifs, fiscaux ou politiques, mais aussi la garantie de leurs droits civils.

Les roturiers, considérés individuellement, pouvaient, sous certaines restrictions précédemment indiquées, devenir nobles soit par l'acquisition d'un fief, soit par l'entrée dans la chevalerie. Considérés collectivement, c.-à-d. groupés en communautés municipales, ils formaient dans certains cas une véritable seigneurie, qui prenait rang dans la classe noble. C'est ce qui arriva pour les villes de commune et les villes consulaires au XIIe siècle : ces seigneuries collectives, représentées par leurs magistrats municipaux, possédaient tous les attributs et privilèges de la noblesse, détenaient des fiefs, avaient une milice, acquittaient les devoirs de la vassalité, exerçaient sur le territoire communal les pouvoirs législatif, judiciaire, administratif et militaire.

Classe servile. 
Très nombreuse au début de la période féodale, elle comprenait la plus grande partie de la population ouvrière. En elle s'étaient fondues toutes les classes inférieures de la monarchie franque : esclaves attachés à la personne ou à la terre, lètes, colons, affranchis, coliberts; elle comprenait aussi des personnes libres de naissance, qu'un fait postérieur avait réduites à la condition servile. On n'était donc pas seulement serf de naissance; on l'était aussi (très souvent au XIe et au XIIe siècle, rarement au XIIIe) par le séjour d'une année sur une tenure servile, par l'effet d'une condamnation en justice, ou par suite d'une aliénation volontaire de la liberté (oblatio). 

Quelle que fût leur origine ou leur dénomination locale (servus, homo de capite, homo de corpore, nativus, ligius), la condition de tous les serfs était la même en un point essentiel : ils avaient la personnalité juridique, par conséquent pouvaient avoir une famille et un patrimoine; c'est là ce qui les distinguait des anciens esclaves. Mais sur eux pesaient de nombreuses incapacités et de lourdes charges, qui variaient de nom, de forme et d'étendue suivant les localités, et dont voici les principales :

a) Ils étaient généralement attachés à un domaine ou au territoire d'une seigneurie et pouvaient être légués, vendus, échangés et partagés avec la terre, au même titre que le bétail et les instruments de culture. Toutefois le lien qui les attachait à la terre était plus ou moins étroit : les uns, appelés serfs de corps et de poursuite, y étaient fixés à perpétuelle demeure et, s'ils allaient résider au dehors, leur maitre avait le droit, dans le délai d'an et jour, de les poursuivre et de les reprendre en tous lieux; les autres pouvaient aller habiter un domaine voisin, mais à la condition qu'ils continueraient à payer au seigneur originaire toutes les redevances et prestations corporelles dont ils étaient tenus par leur condition servile; d'autres enfin n'étaient serfs que propter rem, à raison de la tenure servile qu'ils possédaient, et par conséquent pouvaient échapper au servage en abandonnant cette tenure, avec tout ou partie de leurs autres biens. A côté des serfs-paysans attachés à la terre, il y avait aussi les serfs-domestiques (vernaculi) qui remplissaient, au-dessous des serviteurs de condition libre, les plus bas offices dans la maison seigneuriale, étaient soumis aux plus mauvais traitements et rappelaient encore par bien des traits les esclaves de la période franque. 

b) Les serfs ne pouvaient, sans le consentement de leur seigneur, se formarier (foris maritare), c.-à-d. épouser une personne de franche condition, ou une personne de condition servile dépendant d'une autre seigneurie, car leur seigneur éprouvait un préjudice matériel en perdant les enfants issus de ces unions, qui, suivant les cas, naissaient libres ou bien serfs d'un autre seigneur. Pour obtenir cette autorisation, les serfs devaient payer, à titre d'indemnité, le droit de formariage; s'ils se mariaient sans autorisation, ils encouraient une amende ou la confiscation de tous leurs biens. Pour atténuer les effets rigoureux de ce principe, on recourait au XIIIe siècle à divers procédés, notamment aux mariages par échanges, un seigneur permettant à l'un de ses serfs de se marier dans une seigneurie voisine, sous la condition de réciprocité. 

c) Les serfs étaient mainmortables, c.-à-d., selon les coutumes plus sévères, incapables de disposer de leurs biens de quelque manière que ce fût, par vente, donation ou testament; à leur mort, tout ce qu'ils possédaient revenait au seigneur, leur seul héritier. Toutefois de bonne heure cette rigueur s'adoucit; au XIIIe siècle on distinguait, à côté des mainmortables de corps qui étaient frappés d'une incapacité absolue, les mainmortables d'héritage, dont les immeubles seuls étaient indisponibles, les mainmortables de meubles qui n'étaient incapables que pour leurs biens mobiliers. Dans le midi de la France, on admit facilement que les biens du serf passeraient à ses héritiers en ligne directe, parfois même à ses collatéraux, moyennant une indemnité. Dans d'autres régions, notamment en Auvergne et dans le Nivernais, où la règle primitive fut maintenue, on la tourna au moyen des communautés tacites ou taisibles : on admit que la famille du serf dont tous les membres vivaient sous le même toit, « à un même pain et pot », formaient une personne civile, seule propriétaire des biens communs et qui se perpétuait tant que durait la famille; la mort d'un de ses membres n'ouvrait donc aucune succession dont le seigneur pût tirer profit.

d) Enfin les serfs-paysans étaient grevés de redevances nombreuses, dont les principales étaient le chevage (capitalis census), faible somme que le serf payait tous les ans pour reconnaître sa dépendance, la taille, qui était tantôt « à merci », tantôt limitée à une somme fixe, et les corvées (corporis operae, corroperae). 

De la condition des serfs on doit rapprocher celle que la société féodale faisait aux aubains, qui devenaient mainmortables de la seigneurie où ils avaient séjourné un an et un jour et aux Juifs qui, depuis les croisades, étaient soumis à un certain nombre de taxes spéciales, d'incapacités civiles et de formalités administratives.

L'Eglise.
L'Eglise avait une place à part dans la société féodale. Au milieu de l'anarchie du IXe et du Xe siècle, elle avait, par sa forte organisation, par son autorité spirituelle, conquis dans la société une influence considérable, qui lui avait permis non seulement de garder, mais d'élargir et d'exercer, avec une pleine indépendance, les privilèges dont elle jouissait déjà dans la monarchie franque. De toutes parts les faibles avaient eu recours à sa protection, lui offrant leurs personnes ou leurs biens. Ses tribunaux, généralement préférés aux justices séculières, avaient étendu leur juridiction, non seulement sur toutes les affaires qui concernaient les clercs, mais sur une foule de questions intéressant les laïques, en matière criminelle (crimes d'hérésie et de sacrilège, délits d'usure et d'adultère), comme en matière civile (causes matrimoniales, filiation, testaments, contrats confirmés par serments). 

Ses églises et ses communautés régulières avaient considérablement accru leurs domaines et souvent acquis, sur les habitants de leurs nouvelles terres, des droits de souveraineté temporelle analogues à ceux qu'ils exerçaient déjà dans leurs anciennes immunités. Ses conciles s'assemblaient et légiféraient en pleine liberté. Enfin, individuellement, les clercs avaient deux privilèges principaux : celui de n'être justiciables en matière civile et criminelle que des tribunaux ecclésiastiques (privilegium fori); celui d'être exempts de la taille et généralement de toute taxe personnelle; ce qui rendait leur condition supérieure à celle des roturiers. 

Mais si l'Eglise formait, à ces divers points de vue, une classe distincte et indépendante, en même temps, par les vastes propriétés foncières qu'elle possédait, elle se trouvait profondément engagée dans les liens du régime féodal. Les établissements ecclésiastiques devinrent le centre de groupes féodaux; les abbés et les évêques, au nom des églises et des couvents, concédèrent des fiefs, des tenures roturières et eurent des vassaux et des tenanciers. Il se constitua ainsi, à côté de la noblesse laïque, une noblesse ecclésiastique, composée : 

1° d'archevêques et d'évêques, qui étaient, comme à Reims et à Beauvais, duc ou comtes de la cité dans laquelle ils exerçaient leur fonction épiscopale, ou bien qui partageaient dans cette cité le pouvoir seigneurial avec un comte laïque, comme à Nantes et à Chartres

2° de chapitres cathédraux et d'abbés, gouvernant les biens temporels de l'église qu'ils desservaient ou du monastère dont ils étaient les chefs. 

Leurs titres nobiliaires et leurs privilèges étaient les mêmes que ceux de la noblesse laïque; seulement, au lieu de se transmettre héréditairement de père en fils, la qualité de noble était attachée à la fonction ecclésiastique et passait successivement, avec le bénéfice temporel qui en formait la dotation, à tous les titulaires élus canoniquementou désignés par leur supérieur spirituel. Mais, en fait, le haut clergé se recrutait d'ordinaire parmi les plus puissantes familles de la noblesse laïque, qui recherchaient pour leurs cadets ces dignités ecclésiastiques; de sorte que les seigneuries épiscopales et abbatiales se perpétuaient souvent dans les mêmes familles. Pris dans l'aristocratie laïque, mêlés aux luttes et aux intrigues qui divisaient les membres de cette classe, les abbés et les évêques gardaient les moeurs séculières, gouvernant eux-mêmes leurs terres et leurs hommes, prenant à leur solde des hommes d'armes, fortifiant leurs demeures, endossant même le haubert dans les guerres féodales. 

Si par son entrée dans la noblesse, l'Eglise augmentait sa puissance temporelle, en revanche les usages féodaux et les exigences de la hiérarchie la soumettaient à des obligations et à des charges qu'elle n'avait pas connues antérieurement. En même temps que seigneurs, les dignitaires ecclésiastiques étaient aussi vassaux et devaient à ce titre, par eux-mêmes ou par un représentant, tous les services féodaux. Souvent même, les grands feudataires dont ils dépendaient pour leurs terres prétendaient exercer sur eux, à titre de protection, les droits qui avaient autrefois appartenu à la royauté (garde, régale, investiture). L'inféodation s'était étendue aux fonctions ecclésiastiques, comme aux droits temporels des églises, et souvent les dimes, les prébendes, les bénéfices passaient ainsi aux mains des laïques, avoués, vidames ou autres barons. Enfin comme l'acquisition des tenures féodales par des communautés qui ne mouraient pas et qui n'aliénaient pas leurs biens lésait les seigneurs suzerains, en les privant des droits de mutation qui étaient un de leurs principaux revenus, les taxes d'amortissement, partout établies par les coutumes féodales, restreignirent notablement la liberté avec laquelle l'Eglise avait accru son patrimoine. (Ch. Mortet).

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