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Histoire de l'Europe > La France  > La IIIe République (jusqu'en 1914)
Histoire de la France
L'école obligatoire, gratuite et laïque
La IIIe république et la neutralité scolaire
La IIIe République a instauré l'école publique, obligatoire, gratuite et laïque, en s'appuyant sur les idées suivantes : Toute société a des lois auxquelles elle soumet tous ses membres; cela suppose que tous sont en état de les connaître ou d'en connaître les principe, qu'ils sont plus ou moins instruits. Lorsque cette société est une démocratie où tous les citoyens participent directement ou par leurs délégués à la gestion des affaires publiques, il est plus évidant encore, qu'ils doivent être mis en état de le faire d'une façon intelligente et réfléchie. Enfin, dans la lutte économique où toutes les nations sont engagées, il y a avantage pour chacune, quel que soit son régime politique et social, à avoir des industriels, des commerçants, des ouvriers et des agriculteurs capables de s'adapter à des conditions complexes et changeantes et qui soient, pour cela, du plus en plus instruits.

L'obligation de l'enseignement est donc de l'essence d'une démocratie. La Révolution française avait tardivement formulé le principe (décret du 29 vendémiaire an II); la Troisième République on a fait une réalité par la loi du 28 mars 1882, qui souleva des discussions passionnées et des protestations véhémentes, surtout parce qu'elle impliquait la neutralité religieuse ou laïcité

Les lois sur l'instruction primaire.

Au début des années 1880, la  Chambre élaborait deux lois de pleine liberté, pour la presse, pour les réunions. Vingt années devaient s'écouler avant qu'on les complétât par la liberté des associations. Mais c'étaient les questions d'enseignement qui soulevaient les discussions les plus graves. Jules Ferry, qui allait jouer un si grand rôle, avait été chargé du ministère de l'Instruction publique dans le Cabinet Freycinet, qui avait remplacé un dernier cabinet du centre gauche, le Cabinet Waddington, le 28 décembre 1879. Il obtint du Sénat le vote de deux lois, l'une excluant du Conseil supérieur de l'enseignement les membres du clergé que Dupanloup y avait fait introduire; l'autre rendant à l'État le droit exclusif de conférer les grades. Mais le Sénat raya de cette dernière le fameux article 7, qui excluait de l'enseignement les membres des congrégations non autorisées, c'est-à-dire les moines de toutes couleurs (1880).

C'était bien de la complaisance de se borner à interdire cette fonction à des ordres religieux constitués au mépris des lois, et qui n'avaient pas droit à l'existence. La Chambre releva le défi du Sénat et mit le Gouvernement en demeure de leur appliquer la législation qu'ils bravaient, c'est-à-dire de les chasser. Leur expulsion se fit à grand tapage, non sans quelque ostentation de brutalité. A Paris, la police arrêta et fit partir les Jésuites, au milieu des dévots et des dévotes agenouillés sur leur passage, dans le violent tumulte des manifestations cléricales. En province, la troupe fut mobilisée contre tel couvent, comme celui de Frigolet. Exécution bruyante et vaine. Au bout de quelque temps, les religieux sortis par la porte étaient rentrés par la fenêtre. Il ne restait de leur expulsion que le souvenir d'une nouvelle duperie. A l'imitation de Guizot, Freycinet voulut substituer, à l'exécution des lois, des négociations avec le Pape. Il agissait à l'insu de ses collègues. On découvrit ce qu'il faisait et il dut sortir du ministère. Mais la prétendue expulsion des congrégations n'en restait pas moins une démonstration stérile.

Ferry complétait son oeuvre : il créait les lycées de jeunes filles et faisait enfin voter, en mars 1882, l'instruction primaire gratuite, obligatoire et laïque. Ce fut là une des grandes oeuvres de la IIIe République, et on a pu dire que l'école était sa pierre angulaire. La France avait été bien lente à créer son enseignement populaire; nombre d'autres États l'avaient devancée; on sait que, dès le Second Empire, Duruy, ministre, se prononçait déjà pour la gratuité et pour l'obligation : mais on rattrapait le temps perdu; la République organisait, dans toute son ampleur, l'éducation de l'enfance. Il faut rendre à Ferry la justice qui lui est due : la loi votée, il organisa l'enseignement primaire avec une énergie, une activité étonnantes. Avec le concours du collaborateur qu'il s'était choisi, F. Buisson, il créa des écoles, arrêta les programmes et donna à la démocratie son armée d'instituteurs et d'institutrices, semant les idées laïques dans les jeunes générations.

L'« Ecole de Jules Ferry ». L'école primaire.
L'enseignement obligatoire est celui qui a pour objet le minimum de connaissances indispensables. Aussi l'appelle-t-on primaire. Il est libre et, dans les établissements de I'Etat, il est, neutre au point de vue religieux. 

Il comprend, en France, d'après l'article 1er de la loi du 28 mars 1882 :

« L'instruction morale et civique, la lecture et l'écriture, la langue et les éléments de la littérature française, la géographie, particulièrement colle de la France ; l'histoire, particulièrement celle la France jusqu'à nos jours, quelques notions usuelles de droit et d'économie politique; des éléments de sciences naturelles, physiques et mathématiques; leurs applications à l'agriculture, l'hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers; les éléments du dessin, du modelage et de la musique ; la gymnastique pour les garçons, les exercices militaires; pour loi filles, les travaux à l'aiguille. »
L'article 2 de la même loi pose en ces termes le principe de la liberté religieuse-:
« Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires. L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.»
L'enseignement est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus :
« Il peut être donné soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les faucilles, par le père de famille lui-même, ou par toute personne qu'il aura choisie. » (art. 4.)
Il  n'est en rien dérogé à la liberté d'enseignement établie par la loi du 15 mars 1850, mais on supprime les droits que cette loi attribuait aux ministres des différents cultes dans l'inspection, la surveillance et la direction des écoles primaires publiques et privées (art. 3).

L'enseignement primaire est gratuit dans les écoles  publiques (loi du 16 juin 1881). La même loi exige de tout instituteur ou institutrice chargés d'une classe ou de la direction d'une école publique ou libre, qu'il ait le brevet de capacité pour l'enseignement primaire; l'article 5 de la loi du 30 octobre 1886 déclare incapable d'être employée dans une école toute personne ayant subi une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit contraire à la probité ou aux moeurs. Des écoles normales primaires d'instituteurs et d'institutrices ont été instituées dans chaque département pour assurer le recrutement du personnel de l'enseignement primaire public (loi du 9 août 1879). 

L'école primaire enseigne le minimum de connaissances générales indispensables; un savoir plus spécial et plus élevé est nécessaire pour former des individus aptes à remplir les multiples fonctions d'une société compliquée. Aussi le législateur a-t-il créé des écoles d'enseignement primaire complémentaire et manuelles d'apprentissage (loi du 11 décembre 1880), des écoles primaires supérieures préparatoires au commerce et à l'industrie, des écoles nationales professionnelles, un enseignement départemental et communal de l'agriculture (15 juin 1879), un cours spécial de leçons de choses appropriées à la profession du marin et du pêcheur dans les écoles primaires du littoral (20 septembre 1898).

L'enseignement secondaire.
Aucune loi n'a pris le soin de donner une définition précise de l'objet de l'enseignement secondaire. Il s'adresse à ceux qui veulent avoir une culture plus générale et plus profonde que celle que donne l'enseignement primaire, connaître les langues et les littératureres étrangères anciennes ou modernes, ou à ceux qui, par l'intermédiaire de l'enseignement supérieur, se destinent aux carrières libérales ou aux emplois élevés dans le commerce et dans l'industrie.

Les établissements publics d'enseignement secondaire, pour les garçons, se divisent en lycées et collèges communaux : les premiers, fondés, entretenus et dirigés par l'Etat; les seconds, fondés et entretenus par les communes sous la direction, la surveillance et avec le concours financier de l'Etat (loi du 15 mars 1850). 

Le recrutement du personnel enseignant de l'enseignement secondaire public est assuré par l'Ecole normale supérieure, par les universités qui préparent aux grades requis pour être nommé professeur ou chargé de cours dans l'enseignement secondaire. 

Enseignement secondaire des jeunes filles. 
L'enseignement secondaire public des jeunes filles ne fut organisé sur des bases solides et durables que par la loi du 21 décembre 1880; des tentatives d'ouverture de cours secondaires, inspirées en 1867 par Duruy et en 1879 par Jules Ferry, n'avaient pas abouti. Les principales matières de l'enseignement secondaire des jeunes filles étaient : enseignement moral, langue française, une langue vivante au moins, les littératures anciennes et modernes, la géographie et la cosmographie, l'histoire, l'hygiène, l'économie domestique, des notions de droit usuel. 

Cet enseignement comprend cinq années d'études, divisées en deux périodes. Un examen, passé après la troisième année, permet de conférer un certificat d'études secondaires, et un diplôme de fin d'études est délivré aux jeunes filles qui ont suivi les cours des deux dernières années et passé un examen sur les matières obligatoires et sur certaines matières facultatives qu'elles out choisies. Ce certificat et ce diplôme sont réservés aux élèves des établissements secondaires publics. 

L'Ecole normale supérieure de l'enseignement secondaire des jeunes filles a été créée par la loi du 26 juillet 1881 pour assurer le recrutement du personnel enseignant des lycées et collèges de jeunes filles.

Enseignement supérieur. 
Le moyen âge avait connu des universités puissantes et autonomes ; au moment de la Révolution, leur vitalité avait presque complètement disparu; un décret du 17 mars 1808 morcelait l'enseignement supérieur en le confiant à cinq ordres de facultés isolées, dispersées sur tous les points du territoire : elles ne devaient être, pendant longtemps que des écoles spéciales dont la préoccupation principale fut la collation des grades. L'unité de l'enseignement supérieur fut ainsi brisée et son développement arrêté. 

En 1833, en 1840, en 1870, on s'émut de cette situation défavorable. En 1883, Jules Ferry ouvrit une enquête sur un projet de constitution d'universités s'administrant elles-mêmes, sous la haute autorité de l'Etat. En 1885, on décida de grouper les diverses facultés en leur donnant des intérêts communs et une direction commune par l'institution d'un budget du corps des facultés et la création d'un conseil général des facultés. C'était encore trop peu pour rendre à l'enseignement supérieur son essor; il fallait lui rendre son unité : tel a été l'objet de la loi du 10 juillet 1896, qui a réorganisé les universités. D'après ce projet, tous les corps de facultés ont reçu le titre d'universités : le conseil général des facultés est devenu le conseil de l'Université, qui a été chargé de régler les affaires contentieuses et disciplinaires relatives à l'enseignement supérieur public. 

La neutralité scolaire

Les termes d'école neutre ou de neutralité scolaire désignent une organisation de l'enseignement primaire public dans laquelle des enfants de confession religieuse différente et aussi ceux ne professant aucune religion sont réunis dans une même école. On distingue la neutralité de l'école, la neutralité de l'enseignement et la neutralité du personnel enseignant et surveillant. A tous ces points de vue, la neutralité dont il s'agit est la neutralité en matière religieuse.

L'école neutre reçoit indistinctement, et dans des conditions identiques, les enfants de tous les cultes et ceux qui n'en ont aucun. Elle est donc fermée aux ministres de ces divers cultes qui doivent donner leur enseignement au dehors. Elle ne se charge ni de conduire les enfants aux cérémonies religieuses, ni de leur imposer l'accomplissement des devoirs religieux. Mais elle est organisée de manière à laisser aux enfants tout le loisir nécessaire pour que leurs parents leur fassent donner, si cela leur convient, une éducation religieuse. Les heures de présence à l'école sont déterminées de manière à ne gêner en rien les devoirs religieux.

La neutralité de l'enseignement résulte de ce qu'il est donné indépendamment de toute doctrine particulière à une religion. Il ne comporte pas de chapitre d'instruction religieuse. La difficulté vient, en premier lieu, de l'appréciation historique du rôle des religions, et, en particulier, de l'Eglise catholique, qui fut et demeure à cette époque un organisme politique; en second lieu, de l'enseignement de la morale qui, dans beaucoup d'esprits, est encore intimement liée à la foi religieuse. La première difficulté peut être résolue par le tact de l'instituteur. La seconde est plus grave et a donné lieu à des polémiques sans fin : sous l'influence de Jules Ferry et de Buisson, directeur de l'enseignement primaire, qui fut l'âme de la réforme scolaire, on s'est arrêté en France à cette idée que l'Etat assure strictement la neutralité religieuse, mais non la neutralité philosophique, qui aboutirait au scepticisme, et la neutralité politique absolue. L'enseignement moral, dans l'école de la IIIe République, est fondé sur une sorte de spiritualisme un peu vague, défini en ces termes par J. Ferry :

« L'instituteur n'est pas chargé de faire un cours ex professo sur la nature et les attributs de Dieu; l'enseignement qu'il doit donner à tous indistinctement se borne à deux points : d'abord, il leur apprend à ne pas prononcer légèrement le nom de Dieu; il l'associe étroitement dans leur esprit à l'idée de la cause première et de l'être parfait inspirant un sentiment de respect et de vénération; et il habitue chacun d'eux à environner du même respect cette notion de Dieu, alors même qu'elle se présenterait à lui sous des formes différentes de sa propre religion. Ensuite, et sans s'occuper des prescriptions spéciales aux diverses communions, l'instituteur s'attache à faire comprendre et sentir à l'enfant que le premier hommage qu'il doit à la divinité, c'est l'obéissance aux lois de Dieu, telles que les lui révèlent sa conscience et sa raison. » 
En somme le problème est celui des bases de la morale, et il a été résolu conformément aux idées des partisans de la morale indépendante. Quant à la neutralité politique, elle ne peut être absolue, puisqu'on enseigne à l'enfant ses devoirs civiques et que l'école doit lui inculquer des sentiments de patriotisme, d'obéissance aux lois, de respect pour les institutions nationales; mais il va de soi que le maître ne doit pas intervenir dans les débats de la politique quotidienne et électorale et n'exercer en ce sens aucune pression sur les enfants on sur leurs parents. A ce point de vue, il serait préférable que la nomination des instituteurs fût retirée aux préfets, agents politiques, pour revenir aux recteurs.

La neutralité de l'enseignement, qui est à peu près synonyme d'impartialité, ne peut être assurée que par la laï cite du personnel. Il est évident que les ministres d'un culte ou les membres des congrégations religieuses enseignantes ont pour devoir et presque pour raison d'être de faire de l'enseignement un moyen de prosélytisme en faveur de leur religion.

La laïcité de l'école, et spécialement du personnel scolaire, est une conséquence du grand principe de la séparation du temporel et du spirituel qui a prévalu dans l'Etat moderne. La justice a été de bonne heure, sécularisée; le pouvoir politique le fut ensuite; la constitution de l'état civil fut plus laborieuse et a tardé à se faire dans les Etats européens. 

Mais c'est à l'école que le clergé s'est maintenu le plus longtemps. La laïcisation a été la conséquence du principe de l'obligation. Du jour où l'on admit que l'enseignement était un devoir social, l'Etat dut en assumer l'organisation sur tous les points du territoire et, d'une part, le donner gratuitement, d'autre part le donner dans des conditions d'égal respect pour les idées religieuses de chacun. Comme l'Etat, l'école ne peut être que laïque, et la laïcité de l'enseignement entraîne forcément la laïcité du personnel.

Dès 1806, la Hollande avait exclu de l'école l'enseignement religieux et le faisait donner en dehors par les ministres du culte. L'Autriche, la Suisse, la Belgique, une partie des communes des Etats-Unis, l'Italie adoptèrent successivement ces principes. En France, ils ont été établis par la loi du 28 mars 1882 (complétée par le règlement d'administration publique du 8 novembre 1887, et le décret du 9 décembre 1887), et la laïcité du personnel a été définitivement assurée par la loi du 30 octobre 1886 (complétée par une circulaire du 10 janvier 1889), qui stipula que toutes les écoles publiques de garçons devraient être laïcisées; quant aux écoles de filles, il ne devait plus y être nommé d'institutrices congréganistes à partir du moment où le département posséderait une école normale d'institutrices. Cette condition étant partout, réalisée, la laïcisation des écoles de filles se fait peu à peu par extinction du personnel congréganiste.

Hors de France, à la fin du XIXe siècle.
Au moment où les lois de neutralité scolaire sont mises en place en France, trois systèmes sont appliqués hors de ses frontières.

1° Les écoles publiques ont un caractère confessionnel; elles sont placées sous la surveillance immédiate de l'Eglise, et fréquemment c'est le clergé séculier ou régulier qui enseigne. C'est le système des pays musulmans, le la Grèce, de l'Espagne, du Portugal, de la Suède, de la Norvège et de quelques principautés allemandes, tous pays où l'Eglise officielle comprend l'immense majorité de la population.

2° L'école est neutre et laïque : France, Autriche, Italie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, Pays-Bas, Etats-Unis, Russie (écoles du ministère).

3° L'école publique peut être soit neutre, soit confessionnelle, tantôt demeurant ouverte en principe aux enfants de tous les cultes (Prusse, Bavière, Hongrie), tantôt strictement confessionnelle, l'Etat subventionnant les écoles des diverses confessions (ancien système français, Wurttemberg, Belgique).

Ecole et neutralité socolaire dans divers pays en 1900
En Espagne, les écoles publiques sont confessionnelles catholiques romaines, les autres confessions peuvent établir des écoles privées.

 En Grèce, les écoles publiques relèvent de l'Église grecque, et c'est l'instituteur qui donne l'enseignement religieux; les dissidents peuvent faire donner à leurs frais un autre enseignement religieux à leurs enfants. 

 Au Danemark, les écoles publiques relèvent de l'Eglise officielle évangélique; les dissidents sont dispensés d'assister à l'enseignement religieux; ils ont quelques écoles privées. 

En Suède et en Norvège, les écoles primaires relèvent de l'Église officielle évangélique; les instituteurs sont sous la direction du clergé; il n'y a pas d'écoles dissidentes.

En Autriche, toute école publique est ouverte à tous les enfants sans distinction de culte; l'enseignement religieux est donné par les ministres de chaque culte. 
 En Italie, les écoles publiques sont neutres; l'enseignement religieux est facultatif; dans nombre d'écoles, l'instituteur continue à le donner. Il n'en est pas tenu compte dans les examens. 

Aux Pays-Bas, non seulement les écoles publiques, mais celles qui reçoivent une subvention d'une caisse publique, sont obligatoirement neutres. L'instruction religieuse peut être donnée dans les salles d'école en dehors des heures de classe. 

En Angleterre, toutes les écoles peuvent être subventionnées moyennant certaines conditions, et les subventions ne peuvent être appliquées à l'enseignement religieux. De même en Ecosse et en Irlande. Nul élève ne peut être refusé à cause de sa croyance, ni contraint de participer à l'enseignement religieux.

Aux Etats-Unis, les écoles sont neutres et dans beaucoup d'États la constitution stipule que les écoles confessionnelles ne peuvent recevoir aucune subvention officielle. 

En Suisse, la constitution de 1874 stipule que les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées par les adhérents de toutes les confessions, sans qu'ils aient à souffrir d'aucune façon dans leur liberté de conscience ou de croyance. 

Au Canada, les municipalités organisent l'école à leur gré, mais si une minorité n'est pas satisfaite des conditions, elle peut créer des écoles et reçoit sa part des subventions officielles. Les fabriques de paroisses peuvent ouvrir et administrer des écoles. 

En Hongrie, les diverses communautés religieuses ont leurs écoles confessionnelles, entre lesquelles on répartit équitablement les ressources locales; là où ces écoles manquent, les communes en doivent ouvrir qui sont neutres. 

En Prusse, les écoles élémentaires publiques sont ouvertes à tous les enfants sans distinction de culte, même si elles ont le caractère confessionnel. 

En Bavière, les écoles populaires publiques sont confessionnelles ou mixtes; dans ces dernières les enfants de chaque confession reçoivent séparément l'enseignement religieux. 

En Russie, les écoles urbaines reçoivent les enfants de toutes croyances et conditions; l'instruction religieuse n'est donnée qu'à ceux de religion orthodoxe (statut du 31 mai 1872). De même les écoles de village fondées par le ministère; mais, à côté de celles-ci, il y a beaucoup d'écoles confessionnelles entretenues par le clergé orthodoxe ou par les communautés dissidentes (luthériens des Provinces Baltiques, musulmans du Volga, etc.). 

En Belgique la question scolaire a dominé la politique du dernier quart du XIXe siècle. Laïcisée par la loi du 1er  juillet 1879, l'école primaire a été replacée par celle du 22 septembre 1884 sous l'influence du clergé. L'entretien des écoles primaires est remis aux communes; elles sont libres d'adopter et de subventionner des écoles privées aux lieu et place d'écoles publiques qui ne sont maintenues que si vingt pères de famille avant des enfants d'âge scolaire le réclament. L'enseignement religieux est en tête des programmes; si la commune ne veut pas l'assurer dans son école, vingt pères de famille peuvent en requérir l'organisation dans une école spéciale. En 1895, on comptait, en face des 4275 écoles communales, 2060 écoles adoptées. Les subventions de l'Etat sont réparties entre les écoles publiques et privées.

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