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On
a désigné dans le public, vers la fin du règne de Louis
XV, sous le nom de Pacte de famine les opérations du gouvernement
relatives aux blés et farines, et, plus spécialement, surnom du traité
Malisset, signé en 1765 et révélé en 1767.
Sous l'Ancien
régime, l'on était persuadé, et cela bien
à tort, que la moyenne des récoltes de grains était suffisante à la
consommation nationale. L'exportation des blés et farines était en général
interdite, afin qu'une année pût compenser l'autre. L'administration
des blés du roi, bureau qui date du règne de Louis
XIV, était chargée, à l'intérieur et à l'étranger, de faire des
achats publics, soit pour constituer des réserves, soit pour approvisionner
l'armée et la marine : c'est par l'intermédiaire et sur les renseignements
des intendants de province qu'avaient lieu ces opérations. Le commerce
intérieur était sujet à mille entraves (octrois, péages, douanes provinciales,
difficulté des communications): or le gouvernement avait tout intérêt
à ce que le paysan vendît bien son blé, car c'était avec le prix de
cette vente que les impositions étaient payées. Mais, en cas de famine
ou de disette réelles, l'opinion publique accusait toute chose, excepté
le ciel. Sans doute les horribles misères de l'année 1709 furent encore
accrues par le désordre des finances, par une guerre aussi longue que
malheureuse, par la panique des uns et la cupidité des autres. Mais on
croit rĂŞver Ă lire ce passage de Saint-Simon
:
« Il est
évident qu'il y avait pour deux années entières de blés en France,
indépendamment d'aucune moisson. Beaucoup de gens entrent que Messieurs
des finances avaient saisi cette occasion de s'emparer des blés pour les
vendre au prix qu'ils y voudraient mettre au profit du roi, sans oublier
le leur [...]. Sans porter de jugement précis sur qui l'inventa, on peut
dire qu'il n'y a guère de siècle qui ait produit un ouvrage plus obscur,
plus hardi, d'une oppression plus cruelle. Les sommes qu'il produisit furent
immenses, et innombrable le peuple qui mourut de faim réelle, à la lettre.
»
Accusations aussi graves
que vagues, mais qui tombent principalement sur les intermédiaires, sur
les traitants : car ces mots « le profit du roi » ne peuvent se traduire
autrement que par « le bénéfice du Trésor ».
C'est Ă partir de
1730 que le gouvernement commence Ă s'occuper avec suite des subsistances
de Paris : à cet effet, le contrôleur général
des finances Orry autorisa par bail une compagnie de capitalistes. S'agissait-il
pour le roi de paraître paternel, d'exercer sa sollicitude à l'égard
de ses peuples, de prévenir les augmentations du prix du pain dans la
capitale? Etait-ce, avant l'invention du mot, une expérience de socialisme
d'Etat? Ces explications ne sont pas opposées au caractère de la monarchie
absolue, ni mĂŞme Ă ce principe que les meilleurs esprits regardaient
comme incontestable :
« l'État
doit à tous les citoyens une subsistance assurée » (Esprit des lois ,
XXIII, 29).
Quelles qu'aient été
les intentions, les résultats furent mauvais. Le public parut perdre aux
opérations du gouvernement, et fut persuadé que le gouvernement y gagnait.
Le frère d'un ministre de Louis XV note dans son journal :
« 27 août
1752. Le bruit se répand beaucoup que le roi se mêle aujourd'hui du commerce
des blés, et, comme le prix en augmente chaque jour malgré l'abondance
de la récolte, cela fait un effet dangereux. On prétend qu'il se fait
de grands enlèvements. Je le croirais bien : car cette compagnie des vivres
du royaume dont m'a parlé dernièrement M. H... songe sans doute à acheter
ou arrher des blés au plus tôt, pressée par des ordres supérieurs ou
par son intérêt. Comptant de clerc à maître, le prix d'achat ou d'arrhe
ne lui coûte rien Le gouvernement veut se rendre maître du prix des vivres.
Je commence Ă croire ce que j'ai vu le plus tard possible, que M. de Machault
prétend faire ressource au roi d'un gros bénéfice sur les grains. Poussé
Ă cela par les financiers qui l'entourent, par Bourret et par les amis
de la marquise de Pompadour, on lui déguise le monopole en bien public.
Qu'il y soit de bonne foi ou non, ces gens-lĂ voudront gagner beaucoup.
On les laissera faire et on y participera... »
Un peu plus loin on
lit :
« 3 octobre
1752. On est très mécontent de M. de Courteille, intendant des finances,
qui a le département de l'abondance et du commerce des blés, et qui n'a
pu empêcher que la disette ne fût plus grande que jamais dans une année
de bonne récolte. Les soins que l'on se donne favorisent le monopole et
alarment le peuple. On dit que, dans les marchés, les subdélégués [des
intendants] ne paraissent qu'accompagnés de satellites. On défend aux
gens du lieu d'acheter des blés. On veut faire foisonner les marchés
et il n'en vient plus. Le bruit est à Paris que le roi gagne sur les blés.
Enfin cela ne saurait aller plus mal.-»
(Journal du marquis d'Argenson, aux dates).
C'est effectivement
sur les conseils de Machault que Louis XV avait confié aux entrepreneurs
des étapes militaires le soin de créer autour de Paris douze dépôts
de blés et de farines. Il y eut alors une Caisse des grains, tenue successivement
par Mirlavaud, jusqu'en 1774, puis par Roland, de 1774 Ă 1780, enfin par
Rouillé de l'Etang-:
cette caisse ressortissait au ministère des finances.
Cependant depuis
ces précautions prises, d'excellentes récoltes s'étaient succédé.
L'économiste Quesnay répétait à Louis XV
son adage :
« Laissez
faire, laissez passer. »
En juillet 1764, l'exportation
des grains fut autorisée afin de permettre à la culture de vendre. Mais
tout aussitôt le contrôleur général l'Averdy exprima des craintes pour
l'approvisionnement de Paris. Alors se présenta un ancien boulanger fort
entendu en affaires, et qui s'était déjà distingué en propageant la
mouture économique; il se nommait Malisset. Il proposait au ministre le
concours d'une société de financiers qui achèteraient des blés et farines
pour le roi et compteraient avec lui de clerc à maître. L'opération
n'était pas nouvelle. L'acte fut signé le 28 août 1765. L'article 11
semble en effet engager personnellement Louis XV dans les affaires de la
compagnie :
« Toutes
les opérations relatives à l'entretien et à l'approvisionnement des
magasins du roi seront faites au nom de Sa Majesté, et il lui sera accordé
[à Malisset] toute protection à cet égard. »
Le Prévôt, dit de
Beaumont, ne connut pas ce traité, mais un acte notarié passé le 31
mars 1767 entre Malisset et ses cautions et qui en disait assez long sur
l'affaire. La compagnie s'engageait Ă faire des approvisionnements avec
l'argent du roi, afin, en cas de disette, de les jeter sur le marché de
Paris, et de faire baisser par lĂ le prix des farines et du pain. Il n'est
donc pas impossible que l'on ait eu en vue l'intérêt du consommateur.
Mais à quelles gens le confiait-on? A des vendeurs de farines qui précisément
avaient tout intérèt à spéculer sur la hausse des prix, à la provoquer
artificiellement. A supposer qu'ils vendissent à perte, c'était encore
les contribuables qui soldaient la différence. Le commerce libre était
écarté. Quel spéculateur en grains eût voulu entrer en concurrence
avec le roi, ou, si l'on préfère, avec l'Etat
? Le roi, l'Etat, pouvaient perdre, tandis que le droit, le devoir mĂŞme
du commerçant est de gagner. Le traité Malisset fut d'ailleurs de courte
durée il fut résilié le 31 octobre 1768. Le roi loua 120,000
livres un établissement que Malisset avait créé à Corbeil, et il le
mit à la disposition de Le Ray de Chaumont : les marchands ne manquèrent
pas de spéculer sur les besoins que le gouvernement affichait.
Le 23 décembre 1770,
défense d'exporter les blés : durant tout le ministère Terray fonctionna,
sous la direction de Doumerc, la Régie des blés du roi, qui prétendait
suppléer au commerce et qui le détruisait parce qu'elle pouvait perdre,
et que cependant les agents douteux qu'elle employait pouvaient faire par
l'agiotage sur les subsistances les bénéfices les plus scandaleux. L'Almanach
royal de 1774 plaça au rang des officiers de finances le sieur Mirlavaud,
« trésorier des grains au compte de Sa Majesté ». On essaya vainement
d'arrêter l'édition, lorsque l'on se rendit compte de l'indignation publique
que cette mention officielle avait excitée.
Turgot rendit libre
la circulation des blés dans le royaume, et, malgré la guerre
des Farines, la liberté fut maintenue. Mais la police des grains de
Paris fut provisoirement conservée. Avant d'étendre à la capitale le
droit commun, le ministre conclut avec les frères Leleu, pour six ans,
un traité dont l'exécution devait commencer le 1er janvier 1776. Ceux-ci
devaient moyennant 25,000 livres par an et la jouissance gratuite des moulins
et entrepôts de Corbeil, fournir à la première
réquisition, pour la halle de Paris, 25,000 sacs de farine au prix courant.
Progressivement furent triplés et le nombre des sacs et le prix de ce
service public, favorisé par de bonnes récoltes.
En 1782, Leleu et
son associé Montessuy reçurent des lettres de noblesse. L'exportation
des blés fut souvent autorisée et ordinairement tolérée : la déclaration
du 17 juin 1787, entre autres, permit la vente au dehors de 1,100,000
setiers de grains. Mais l'année 1788 fut mauvaise; les difficultés politiques
et financières, la résistance des privilégiés à l'impôt, les violences
populaires, la panique entretenue et par les agitateurs et par les agioteurs,
les enquêtes et les réclamations des parlements rappelés, toutes ces
causes, plus encore peut-être qu'une disette réelle, amenèrent le dernier
ministre de l'Ancien régime, Necker, d'abord à interdire l'exportation,
puis à exagérer trop publiquement (Arthur Young le lui reproche durement)
les précautions prises pour assurer les subsistances à Paris.
Le devoir du ministre,
d'ailleurs, était complexe : il lui fallait aussi penser journellement
à la pénurie du trésor royal. Il spécula sur les blés quand il le
put sans danger immédiat; il ne spécula pas pour lui, mais pour l'Etat,
pour soutenir le crédit des billets de la Caisse d'escompte. Un bénéfice
de douze millions fut réalisé, bien vite dévoré par les besoins publics.
Les primes accordées à l'importation (23 novembre 1788, 11 janvier 1789),
l'arrĂŞt du 23 avril 1789 permettant aux intendants et aux officiers de
police de contraindre les détenteurs de grains à les porter aux marchés,
les achats directs et multipliés en Hollande,
Ă Dantzig, en Italie,
et surtout à Londres, ne remédièrent qu'imparfaitement
Ă une terrible situation.
Soixante-dix millions
y passèrent; le commerce libre, soupçonnĂ© et inquiĂ©tĂ©, s'arrĂŞta jusqu'Ă
ne fournir à Paris que 500 ou 600 sacs par jour au lieu des 1500 qui étaient
indispensables. Chaque localité prétendait garder et retenir son blé.
Et cependant, affirme Arthur Young, la récolte
n'était pas très au-dessous de la moyenne. Ce fut en vain, tout d'abord,
que la Constituante décréta la confiance, permit la circulation des grains
à l'intérieur (29 août 1789) : Necker fit ajourner la promulgation de
ce décret, renouvelé avec insistance le 19 septembre. A cette occasion,
Dupont de Nemours fit valoir tous les arguments
des économistes contre l'ingérence de l'Etat dans les questions d'achat
et de vente, et donna une remarquable analyse historique de la législation
des grains depuis 1692. Déjà , dans le Cahier de Chevannes, l'ami de Turgot
avait blâmé « les lois imprudentes et les ordres alarmants » qui rendent
odieux le libre trafic et qui ne peuvent le suppléer; déjà il avait
critiqué ces
« approvisionnements
mesquins, tardifs et mal entendus, exécutés par des compagnies, dont
l'intérêt est diamétralement opposé à la fonction même qu'on leur
confie, à l'intérêt du roi, à celui du peuple ».
L'arrĂŞt du conseil
du 21 septembre donna enfin satisfaction aux voeux des partisans de la
liberté et sanctionna l'arrêt de la Constituante.
Mais il était trop tard, et les journées d'octobre n'en eurent pas moins
lieu. La loi des 12-19 septembre 1790 ordonna la vente à bref délai des
grains tenus en réserve par l'Etat. Necker, qui
ne pouvait se résigner à se conformer aux principes de Turgot, donna
sa démission un mois après. Mais les idées de liberté ne firent pas
leur chemin toutes seules : les préjugés, les nécessités publiques
subsistaient. En ce qui concernait l'approvisionnement de Paris, les fournisseurs
privilégiés placés autrefois sous la surveillance du lieutenant général
de police et du contrôleur général des finances, eurent à l'avenir
à exécuter les ordres de la municipalité.
L'article 30 de la
loi du 19 juillet 1791 maintint la taxe du pain « à titre provisoire».
En octobre 1791, le conseil général de la municipalité de Paris ouvrit
un concours sur « les meilleurs moyens d'approvisionner la capitale ».
Le district des Cordeliers demanda même un approvisionnateur général.
Bref, la liberté légale du commerce ne suffisait pas en elle-même :
il fallait en prendre l'habitude. Pour se dégager des errements que stigmatise
le nom de Pacte de famine, elle avait encore Ă traverser la crise des
assignats, celle du maximum, celle du blocus continental, et le système
de l'échelle mobile elle avait surtout à s'appuyer sur l'immense développement
du commerce international. (H. Monin). |
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