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L'histoire des États-Unis
La Révolution américaine
III - La Constitution de 1787- 1789
Histoire des Etats-Unis d'Amérique
La constitution actuelle des États-Unis a été adoptée en en 1787 est en vigueur depuis 1789, ce qui peut paraître long si on compare cette durée à celle des autres constitutions écrites. Notons pourtant qu'elle est postérieure de treize ans pour son application, de onze ans pour sa rédaction à la déclaration d'indépendance qui a créé les États-Unis.

La constitution de 1781

Le Congrès continental composé des délégués des colonies révoltées contre l'Angleterre, et siégeant à Philadelphie, proclama solennellement le 4 juillet 1776, l'indépendance de ces colonies, sous le nom d'États-unis d'Amérique. Quelques jours auparavant il avait confié à une commission le soin de rédiger le statut constitutionnel de la Confédération. Les délibérations de cette commission furent tenues secrètes. On croit cependant que Dickinson, délégué de la Pennsylvanie, eut une grande part dans la rédaction des « articles ». Les divisions, au sein du Congrès, étant très profondes sur les points les plus importants tels que la représentation au Congrès, les attributions et pouvoirs de ce corps, le mode d'élection et l'étendue des pouvoirs réservés aux États, la discussion se prolongea avec de longues intermittences pendant plus de deux années et le texte des articles ne fut arrêté qu'en novembre 1778. Le Congrès les envoya aussitôt aux gouvernements des divers États en sollicitant leur prompte adhésion. II importait que la Confédération sortit enfin de l'état révolutionnaire et commençât une existence régulière et légale. Douze États accédèrent en peu de temps aux articles, mais il fallait l'unanimité. Le Maryland fit attendre son acceptation jusqu'aux premiers mois de 1784. Il l'avait fait dépendre de l'engagement que prendraient les colonies ayant des prétentions sur les territoires de l'Ouest, de les abandonner en faveur de la Confédération. Cette condition remplie, les articles furent mis en vigueur. C'était le moment de la plus grande détresse du pouvoir du Congrès continental, alors que la cause américaine ne semblait plus se soutenir que par l'inertie et la lassitude de la métropole, situation grave que devait dénouer si heureusement quelques mois plus tard, grâce au concours de la flotte française, la capitulation du général anglais Burgoyne dans Yorktown (octobre 1781). Cette première constitution américaine était un document fort court; les « articles » en étaient au nombre de treize. Voici le résumé des clauses principales :

Les treize États de l'Amérique du Nord contractent entre eux une union perpétuelle et forment une Confédération dénommée « les États-Unis d'Amérique ». Chaque État conserve sa souveraineté, sa liberté et son indépendance, et tout pouvoir, droit et juridiction non délégués en termes exprès par ces « articles », aux États-Unis assemblés en Congrès. La ligne d'amitié que forment entre eux lesdits États a pour objet leur commune défense, la sécurité de leurs libertés, leur bien-être général et mutuel. Les États-Unis, pour l'administration de leurs intérêts généraux, sont représentés par un Congrès composé de délégués nommés par la législature de chaque État ou selon tel mode que fixera cette législature. L'État peut, en tous temps, rappeler ses délégués ou l'un d'eux et les remplacer par d'autres, le nombre pour chaque délégation variant de deux à sept. Aucun délégué ne pourra être maintenu plus de trois ans sur six. Le Congrès se réunit chaque année le premier lundi de novembre. Chaque État dans le Congrès a une voix et ne peut en avoir qu'une. Cette voix est constituée par la majorité dans chaque délégation, quel que soit le nombre de ses membres. 

Les États ne peuvent ni contracter individuellement une alliance avec des puissances étrangères, ni former entre eux des alliances ou Confédérations particulières, ni imposer des taxes pouvant avoir des effets contraires à des stipulations intervenues entre le Congrès et une puissance étrangère, ni entretenir en temps de paix aucune force de terre ou de mer, sauf dans les limites autorisées par le Congrès, ni s'engager dans une guerre sans l'assentiment du Congrès. Les officiers des troupes levées dans chaque État pour la défense commune seront nommés, jusqu'au grade de colonel inclus, par la législation de cet État. Toutes les dépenses de guerre ou de défense commune, ou de bien-être général autorisées par le Congrès, seront défrayées par les divers États dans la proportion de la valeur des terres, établie par un recensement périodique. Les taxes pour le paiement de la quote-part seront établies et perçues dans chaque État par la législature. Le Congrès a seul et exclusivement le droit de déclarer la guerre et de faire la paix, d'envoyer et de recevoir des ambassadeurs; de conclure des traités et alliances politiques, et aussi des traités de commerce sous certaines réserves relatives à l'exportation et à l'importation de toutes espèces de denrées ou marchandises (les Noirs esclaves). Il sera le dernier ressort en appel, en tout conflit survenant entre deux ou plusieurs États sous la réserve qu'aucun État ne sera dépouillé d'une partie de son territoire au bénéfice des États-Unis. 

Le Congrès a seul le droit de faire des règlements pour la monnaie, les poids et mesures, les relations avec les tribus indiennes non placées sous la juridiction d'un État, la poste, la direction et les opérations des forces de terre et de mer. Tous les ans, pendant la séparation du Congrès, celui-ci nommera un comité des États, comprenant un délégué de chacun de ceux-ci. Le Congrès nommera d'autres comités et des fonctionnaires civils en tant que le commanderont les affaires générales des États-Unis. Il fixera les sommes nécessaires pour le service de la Confédération. Le Congrès a le droit d'emprunter, d'émettre des billets de crédits, de déterminer le montant des forces de terre, et d'adresser à chaque État, pour sa quote-part dans ce montant, des réquisitions en proportion du nombre des habitants de la race blanche, réquisitions qui seront obligatoires pour l'État. Les Législatures devront alors lever les hommes, les habiller, armer et équiper, aux frais des États-Unis. 

L'assentiment de neuf États sera nécessaire pour toute mesure se rattachant aux attributions suivantes : droit de paix ou de guerre; conclusion de traités; monnaie; fixation des dépenses publiques; répartition des crédits; émission de billets; emprunts; fixation du montant des forces de terre et de mer; admission de nouveaux États. Dans tous les autres cas, l'assentiment de la majorité des États-Unis assemblés en Congrès (c.-à-d. de sept États), suffit et est nécessaire. Le Congrès ne peut s'ajourner pour plus de six mois. Le comité permanent ne peut exercer aucun des pouvoirs pour l'usage desquels l'assentiment de neuf États est nécessaire. Aucun amendement ne pourra être introduit dans les articles, s'il n'a été voté par le Congrès et ratifié par les Législatures de tous les États. Chaque État s'engage à observer inviolablement les articles de Confédération et à se soumettre aux décisions du Congrès en toutes questions qui lui sont réservées aux termes de ces articles.

Il ressort avec évidence de cette brève analyse que les articles de Confédération ne pouvaient former une nation mais seulement établir une union temporaire (bien que déclarée perpétuelle), militaire et diplomatique, entre des États se considérant comme indépendants et voulant rester tels. Chacun des articles révèle la préoccupation constante de n'enlever aux États que le moins possible de leurs attributions souveraines, et de ne confier au Congrès que les pouvoirs indispensables pour la direction de guerre et des rapports avec les nations européennes. Encore ces pouvoirs étaient-ils plus apparents que réels, puisque les articles ne donnaient à l'organe central aucun revenu propre et n'instituaient aucun mode de contrainte contre les États qui refuseraient de tenir leurs engagements, ou d'obtempérer aux décisions du Congrès. Les événements ne tardèrent pas à mettre en relief ces défauts des articles de Confédération. Cette première ébauche de constitution ne pouvait suffire. L'Amérique, pour prospérer, ou simplement pour vivre, avait besoin qu'une « union plus parfaite » fût établie entre ses divers États.

L'élaboration de la nouvelle constitution

Le Congrès continental qui continuait de siéger et de diriger la Fédération se débattait au milieu des plus graves difficultés financières. Après le succès et quand l'Angleterre eut reconnu l'indépendance des États-Unis, les difficultés ne cessèrent pas. On avait contracté des dettes et fait des emprunts considérables pour faire la guerre. Le papier-monnaie avait perdu toute valeur, les États ne payaient plus leur quote-part, le sentiment de l'union ayant disparu avec le péril commun. Le trésor était vide et le Congrès n'avait aucun moyen de le remplir, la constitution ne lui permettant de lever aucune taxe directement sur la population. Vainement il s'efforça entre 1783 et 1787 d'obtenir l'assentiment de tous les États à un amendement aux articles qui lui eût permis de prélever un droit de 5% ad valorem à l'entrée de toutes marchandises aux États-Unis. La nouvelle nation marchait à la banqueroute et à la dissolution. Le Congrès lui-même perdait lieu à peu tout pouvoir et toute considération. Il avait établi cependant des organes de gouvernement, mais qui ne pouvaient fonctionner, faute d'attributions effectives. Les séances pouvaient à grand-peine être tenues, les délégués en grand nombre étant absents, et certains États négligeant même de renouveler leur délégation après l'avoir rappelée. Enfin les citoyens les plus éminents dans les divers États réussirent par des efforts persévérants à provoquer la réunion d'une Convention nationale pour la formation d'une constitution nouvelle répondant mieux aux besoins de l'Union.

La convocation des délégués des divers États à une Convention générale avait été décidée dans la conférence d'Annapolis, tenue le 11 septembre 1786 entre les représentants de cinq États. L'invitation adressée par Dickinson, président de la conférence, à toutes les Législatures, fixait la date de la réunion de la Convention générale au second lundi de mai 1787, et indiquait l'objet suivant : délibérer sur les moyens de rendre la constitution du gouvernement fédéral plus conforme aux exigences de L'Union.

La Virginie publia son adhésion en novembre 1786, le New Jersey et la Pennsylvanie avant la fin de l'année, la Caroline du Nord en janvier 1787, le Delaware en février. L'insurrection de Shays dans le Massachusetts et l'échec de tout projet d'amendement des articles de la Confédération, entraînèrent l'acceptation des États restés jusqu'alors indécis, surtout lorsque le Congrès continental eut approuvé luimême, le 21 février, le projet de Convention. Le Massachusetts et le New-York se déclarèrent en mars 1787, la Caroline du Sud et la Géorgie en avril, le Connecticut et le Maryland en mai, le New Hampshire en juin. Le Rhode Island ne voulut pas se faire représenter à la Convention. Dans les premiers jours de mai 1787; parurent à Philadelphie les délégués de la Virginie. Les autres arrivèrent peu à peu. Le 25 mai, sept États étaient représentés. La Convention ouvrit ses séances dans le même bâtiment, aussi modeste que célèbre, où avait été adoptée, onze années auparavant, la déclaration de l'indépendance. Sur la proposition de Benjamin Franklin, délégué de la Pennsylvanie, George Washington fut élu président de la convention à l'unanimité. Quelques jours plus tard, le nombre des délégués réunis était de cinquante-cinq, représentant douze États. A côté des insurgés de 1776, (huit des délégués étaient des signataires de la déclaration d'indépendance) se trouvaient de jeunes hommes, comme Hamilton, Madison, Rufus-King, Gouverneur Morris, Charles Pinckney, qui s'étaient acquis déjà une réputation continentale. D'illustres citoyens cependant manquaient : John Adams, Thomas Jefferson, Samuel Adams, Patrick Henry, Richard Henry Lee. Un esprit sincèrement conservateur dominait. L'Assemblée se composait, en grande majorité, d'hommes rompus aux affaires et à la politique, représentant la richesse, l'instruction, l'influence sociale. Dix-huit des délégués étaient en même temps membres du Congrès continental; vingt-neuf étaient graduates des collèges de Princeton, Yale et Harvard.
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Patrick Henry.
Patrick Henry. 

Les travaux de la Convention restèrent secrets; mais Madison en tint très régulièrement dans ses notes quotidiennes un compte rendu méthodique et exact, qui est la principale, pour ne pas dire l'unique source, où l'histoire peut puiser pour l'étude de la formation de la constitution des États-Unis. Les premières délibérations portèrent sur les propositions des délégués virginiens, constituant un système centraliste, où l'individualité et l'autonomie des États disparaissaient sous l'application de la règle stricte de la proportionnalité du nombre dans la représentation. Les petits États résistèrent, opposant au plan virginien le plan fédéraliste du New Jersey, simple collection d'amendements aux « articles de la Confédération » qui régissaient jusqu'alors les États-Unis. Après de très vifs débats, un compromis fut adopté, instituant la représentation du nombre dans l'une des deux Chambres de la Législature et celle des États dans l'autre. D'autres compromis, portant sur l'esclavage, concilièrent les intérêts divergents des États du Nord et des États du Sud. Le 17 septembre, tout était terminé. Après quatre mois de discussions, lecture fut donnée du texte authentique de la constitution. Franklin, Hamilton et Washington firent appel au sentiment de la concorde; l'oeuvre déplaisait à bon nombre de délégués, qui refusaient de l'approuver de leurs noms. On convint toutefois de l'attestation suivante : 

« Fait en Convention par le consentement unanime des États représentés, le 17 septembre 1787, douzième année de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. En témoignage de quoi nous avons ci-dessous signé. »
Le document ne porte que trente-huit signatures sur les cinquante-cinq délégués que comptait l'Assemblée.

La Constitution, article par article

Préambule.
Le préambule de la constitution des États-Unis de l'Amérique du Nord marque bien la différence d'origine avec les autres constitutions. 

Nous, le peuple des États-Unis, afin de former une union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la tranquillité intérieure, de pourvoir à la défense commune, d'accroître le bien-être général, et d'assurer pour nous, comme pour notre postérité, les bienfaits de la liberté, nous faisons, nous ordonnons et établissons cette constitution pour les États-Unis d'Amérique. We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America. 
Voici la division en articles et sections de cette constitution qui peut être prise comme type d'une constitution fédérale. Une série d'amendements (27 à ce jour) ont progressivement complété ou modifié ce texte : 

Article premier. 
Section 1. Un Congrès des États-Unis, composé d'un Sénat et d'une Chambre des représentants [House of representatives], sera investi de tous les pouvoirs législatifs déterminés par le présent acte.

Section 2. La Chambre des représentants  sera composée de membres élus tous les deux ans par le peuple des divers États, et les électeurs de chaque État devront avoir les qualifications exigées des électeurs de la branche la plus nombreuse de la législature de l'État.

[Il résulte de là que les députés pourraient être élus par des corps électoraux composés selon des règles très variées; à l'origine il en fut ainsi; aujourd'hui tous émanent du suffrage universel direct qui a été adopté dans tous les États. ]
Personne ne peut être représentant à moins d'avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans, d'avoir été pendant sept ans citoyen des États-Unis, et d'habiter, au moment de son élection, l'État qui l'aura élu. Quand des places viendront à vaquer dans la représentation d'un État au Congrès, l'autorité exécutive de l'État convoquera le corps électoral pour les remplir. La Chambre des représentants élira son speaker (président) et ses autres officiers; elle exercera seule le pouvoir de mise en accusation pour cause politique (impeachment).

Section 3. Le Sénat des États-Unis sera composé de deux sénateurs de chaque État, élus par sa Législature, et chaque sénateur aura un vote. II est élu pour six ans et renouvelé par tiers tous les deux ans. Personne ne pourra être sénateur à moins d'avoir atteint l'âge de trente ans, d'avoir été pendant neuf ans citoyen des États-Unis, et d'être, au moment de son élection, habitant de l'État qui l'aura choisi. Le vice-président des États-Unis sera président du Sénat, mais il n'aura pas le droit de voter, à moins que les voix ne soient partagées également. Le Sénat nommera ses autres officiers, ainsi qu'un président pro tempore, qui présidera dans l'absence du vice-président, ou quand celui-ci exercera les fonctions de président des États-Unis. Le Sénat aura seul le pouvoir de juger les accusations intentées par la Chambre des représentants. Quand il agira dans cette fonction, ses membres prêteront serment ou affirmation. Si c'est le président des États-Unis qui est mis en jugement, le grand juge (chief justice) présidera. Aucun accusé ne peut être condamné qu'à la majorité des deux tiers des membres présents. Les jugements rendus en matière d'impeachment (pour cause politique) n'auront d'autre effet que de priver l'accusé de la place qu'il occupe, de le déclarer incapable de posséder quelque fonction honorifique de confiance ou salariée dans les États-Unis ; mais le condamné pourra être mis en jugement, jugé et puni selon les lois.

Section 4. Le temps, le lieu et le mode de procéder aux élections des sénateurs et des représentants seront réglés dans chaque État par la législature; mais le Congrès peut, par une loi, changer les règlements ou en faire de nouveaux, excepté pourtant en ce qui concerne le lieu où les sénateurs doivent être élus. Le Congrès s'assemblera au moins une fois l'année, et cette réunion sera fixée pour le premier lundi de décembre, à moins qu'une loi ne la fixe à un autre jour.

Section 5. Chaque Chambre sera juge des élections, pouvoirs et titres de ses membres. Une majorité de chacune suffira pour traiter les affaires; mais un nombre moindre que la majorité peut s'ajourner de jour en jour, et est autorisé à forcer les membres absents à se rendre aux séances, par telle pénalité que chaque Chambre pourra établir. Chaque Chambre pourra faire son règlement, punir ses membres pour conduite inconvenante, et, à la majorité des deux tiers, exclure un membre. Chaque Chambre tiendra un procès-verbal (journal) de ses délibérations et le publiera d'époque en époque, à l'exception de ce qui lui paraîtra devoir rester secret; et les votes négatifs ou approbatifs des membres de chaque Chambre, sur une question quelconque, seront consignés, sur la demande d'un cinquième des membres présents. Aucune des deux Chambres ne pourra, pendant la session du Congrès, et sans le consentement de l'autre Chambre, s'ajourner à plus de trois jours, ni transférer ses séances dans un autre lieu que celui où siègent les deux Chambres.

Section 6. Les sénateurs et les représentants recevront pour leurs services une indemnité qui sera fixée par une loi (5 000 dollars, plus les frais de voyage) et payée par le trésor des États-Unis. Dans aucun cas, excepté ceux de trahison, de félonie et de trouble à la paix publique, ils ne pourront être arrêtés pendant la session, ni à domicile, ni pendant qu'ils se rendent aux séances, ni pendant qu'ils en reviennent; dans aucun autre lieu, ils ne pourront être inquiétés ni interrogés en raison de discours ou opinions prononcés dans leurs Chambres respectives. Aucun sénateur ou représentant ne pourra, pendant le temps pour lequel il a été élu, être nommé à une place dans l'ordre civil sous l'autorité des États-Unis, lorsque cette place aura été créée, ou que les émoluments en auront été augmentés pendant cette époque. Aucun individu occupant une place sous l'autorité des États-Unis ne pourra être membre d'une des deux Chambres, tant qu'il conservera cette place.

Section 7. Tous les bills établissant des impôts doivent prendre naissance dans la Chambre des représentants mais le Sénat peut y concourir par des amendements comme aux autres bills. Tout bill qui aura reçu l'approbation du Sénat et de la Chambre des représentants sera, avant de devenir loi, présenté au président des États-Unis; s'il l'approuve, il apposera sa signature, sinon il le renverra avec ses objections à la Chambre dans laquelle il aura été proposé; elle consignera les objections intégralement dans son procès-verbal, et discutera de nouveau le bill. Si, après ce second examen, les deux tiers de la Chambre se prononcent en faveur du bill, il sera envoyé, avec les objet bons du président, à l'autre Chambre qui le discutera également, et, si la même majorité l'approuve, il deviendra loi; mais, en pareil cas, les votes des Chambres doivent être donnés par oui et par non, et les noms des personnes votant pour ou contre seront inscrits sur le journal de leurs Chambres respectives. Si dans les dix jours (les dimanches non compris) le président ne renvoie pas un bill qui lui aura été présenté, ce bill aura force de loi, comme s'il avait été signé, à moins cependant que le Congrès, en s'ajournant, n'en prévienne le renvoi; alors le bill ne fera point loi. Tout ordre, toute résolution ou vote pour lequel le concours des deux Chambres est nécessaire (excepté pourtant pour les questions d'ajournement), doit être présenté au président des États-Unis et approuvé par lui avant de recevoir son exécution; s'il le rejette, il doit être de nouveau adopté par les deux tiers des deux Chambres, suivant les règles prescrites pour les bills.

Section 8. Le Congrès aura le pouvoir : d'établir et de faire percevoir des taxes, droits, impôts et accises, de payer les dettes publiques, et de pourvoir à la défense commune et au bien général des États-Unis; mais les droits, impôts et accises devront être les mêmes dans tous les États-Unis; d'emprunter de l'argent sur le crédit des États-Unis; de régler le commerce avec les nations étrangères, entre les divers États et avec les tribus indiennes; d'établir une règle générale pour la naturalisation, et des lois générales sur la banqueroute dans tes États-Unis; de battre monnaie, d'en déterminer la valeur, ainsi que celle des monnaies étrangères, et de fixer l'étalon des poids et mesures; d'assurer la punition de la contrefaçon de la monnaie courante et du papier public des États-Unis; d'établir des bureaux de poste et des routes de poste; d'encourager les progrès des sciences et des arts utiles, en assurant, pour des périodes limitées, aux auteurs et inventeurs, un droit exclusif sur leurs écrits et leurs découvertes; de constituer les tribunaux subordonnés à la cour suprême; de définir et punir les pirateries et les félonies commises en haute mer, et les atteintes au droit des gens; de déclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de représailles, et de faire des règlements concernant les prises sur terre et sur mer; de lever et d'entretenir des armées; mais aucune somme pour cet objet ne pourra être votée pour plus de deux ans; de créer et d'entretenir des forces maritimes; d'établir des règles pour l'administration et l'organisation des forces de terre et de mer; de pourvoir à ce que la milice soit convoquée pour exécuter les lois de l'union, réprimer les insurrections et repousser les invasions; de pourvoir à cave la milice soit organisée, armée et disciplinée, et de disposer de la partie de la milice qui peut se trouver employée au service des États-Unis, en laissant aux États respectifs la nomination des officiers et le soin d'exercer celle-ci selon la discipline prescrite par le Congrès; d'exercer exclusivement le pouvoir législatif dans tous les cas quelconques, sur tel district (ne dépassant pas dix milles carrés) qui pourra devenir, par la cession d'États particuliers et l'acceptation du Congrès, le siège du gouvernement des États-Unis, et d'exercer une pareille autorité sur tous les lieux acquis par achat, d'après le consentement de la Législature de l'État où ils seront situés, et qui serviront à l'établissement de forteresses, de magasins, d'arsenaux, de chantiers et autres établissements d'utilité publique; de faire toutes les lois nécessaires ou convenables pour mettre à exécution les pouvoirs ci-dessus énumérés, et tous les autres pouvoirs dont cette constitution a investi le gouvernement des États-Unis ou un de ses départements ou de ses officiers.

Section 9. L'immigration ou l'importation de telles personnes dont l'admission peut paraître convenable aux États actuellement existants ne sera pas prohibée par le congrès avant l'année 1808; mais une taxe on droit n'excédant point 10 dollars par personne peut être imposée sur cette importation. Le privilège de l'Habeas Corpus ne sera suspendu que lorsque la sûreté publique l'exigera, en cas de rébellion on d'invasion. Aucun bill d'attainder ni loi rétroactive ne pourront être décrétés. Aucune capitation ou autre taxe directe ne sera établie, si ce n'est d'après la recensement prescrit. Aucune taxe ou droit ne sera établi sur des articles exportés d'un État quelconque; aucune préférence ne sera donnée par des règlements commerciaux ou fiscaux aux ports d'un État sur ceux d'un autre; les vaisseaux destinés pur un État ou sortant de ses ports ne pourront être forcés d'entrer dans ceux d'un autre ou d'y payer des droits. Aucun argent ne sortira du Trésor qu'en vertu d'une allocation légale; de temps en temps on publiera un tableau régulier des recettes et des dépenses publiques. Aucun titré de noblesse ne sera accordé par les États-Unis, et aucune personne tenant une place de profit ou de confiance sous leur autorité ne pourra, sans le consentement du Congrès, accepter quelque présent, émolument, place ou titre quelconque, d'un roi, prince ou État étranger.

Section 10. Aucun État ne pourra contracter ni traiter, ni alliance, ni confédération, ni accorder des lettres de marque ou de représailles, ni battre monnaie, ni émettre du papier-monnaie, ni déclarer qu'autre chose que la monnaie d'or et d'argent doive être acceptée en payement de dettes, ni passer quelque bill d'attainder ou loi rétroactive, affaiblir les' obligations résultant de contrats, ni accorder aucun titre de noblesse. Aucun État ne pourra, sans le consentement du Congrès, établir quelque impôt ou droit sur les importations ou exportations, à l'exception de ce qui lui sera absolument nécessaire pour l'exécution des lois d'inspection; le produit net de tous droits et impôts établis par quelque État sur les importations et exportations sera mis à la disposition de la trésorerie des États-Unis, et toute loi de cette sorte sera sujette à la révision et au contrôle du Congrès. Aucun État ne pourra, sans le consentement du Congrès, établir aucun droit sur le tonnage, entretenir des troupes ou des vaisseaux de guerre en temps de paix, contracter quelque traité ou union avec un autre État ou avec une puissance étrangère, ou s'engager dans une guerre, si ce n'est dans les cas d'invasion ou d'un danger assez imminent pour n'admettre aucun délai.

Article 2.
Section 1. Le président des États-Unis est investi du pouvoir exécutif; il exerce ses fonctions pendant le terme de quatre ans; son élection et celle du vice-président, nommé pour le même terme, ont lieu ainsi qu'il suit : Chaque État nommera, de la manière qui sera prescrite par sa Législature, un nombre d'électeurs égal au nombre total de sénateurs et de représentants que l'État envoie au Congrès; mais aucun sénateur ou représentant, ni aucune personne possédant une fonction honorifique ou salariée sous l'autorité des États-Unis, ne peut être nommé électeur.

[Le système d'élection du président a été modifié en 1804; de 1789 à 1804, les électeurs inscrivaient sur leur bulletin de vote les noms de deux candidats présidentiels. On adopta les dispositions suivantes : ]
Les électeurs se rassembleront dans leurs États respectifs, et ils voteront au scrutin pour la nomination du président et du vice-président, dont un au moins ne sera point habitant du même État qu'eux; dans leurs bulletins ils nommeront la personne pour laquelle ils votent comme président, et dans un bulletin distinct celle qu'ils portent à la vice-présidence. Il sera fait des listes distinctes de toutes les personnes portées à la présidence et de toutes celles désignées pour la vies-présidence, et du nombre des votes pour chacune d'elles; les listes seront signées et certifiées, et transmises, scellées, au siège du gouvernement des États-Unis, à l'adresse du président du Sénat. Le président du Sénat, en présence des deux Chambres, ouvrira tous les procès-verbaux, et les votes seront comptés. La personne réunissant le plus grand nombre de suffrages pour la présidence sera président, si ce nombre forme la majorité de tous les électeurs réunis; et si aucune personne n'avait cette majorité, alors, parmi les trois candidats ayant réuni le plus de voix pour la présidence, la Chambre des représentants choisira immédiatement le président par la voie du scrutin; mais dans ce choix du président les votes seront comptés par État, la représentation de chaque État n'ayant qu'un vote; un membre ou des membres des deux tiers des États devront être présents pour cet objet, et la majorité de tous les États sera nécessaire pour le choix. Si la Chambre des représentants ne choisit point le président, quand ce choix lui sera dévolu, avant le quatrième jour du mois de mars suivant, le vice-président sera président, comme dans le cas de mort ou d'autre incapacité constitutionnelle du président. La personne réunissant le plus de suffrages pour la vice-présidence sera vice-président, si ce nombre forme la majorité du nombre total des électeurs réunis. Si personne n'a obtenu cette majorité, le Sénat choisira le vice-président parmi les deux candidats ayant le plus de voix; la présence des deux tiers des sénateurs et la majorité du nombre total sont nécessaires pour ce choix. Le Congrès peut déterminer l'époque de la réunion des électeurs, et le jour où ils donneront leurs suffrages, lequel jour sera le même pour tous les États-Unis. Aucun individu autre qu'un citoyen né dans les États-Unis, ou étant citoyen lors de l'adoption de cette constitution, ne peut être éligible à la présidence ou à la vice-présidence; aucune personne ne sera éligible à cette dignité, à moins d'avoir atteint I'âge de trente-cinq ans et d'avoir résidé quatorze ans aux États-Unis. En cas que le président soit révoqué de sa dignité, ou en cas de mort, de démission ou d'incapacité à remplir les fonctions et les devoirs de cette magistrature, elle sera confiée au vice-président. Le Congrès peut, par une loi, pourvoir au cas de révocation, de mort, de démission ou d'incapacité, tant du président que du vice-président, et indiquer quel fonctionnaire public remplira en pareils cas la présidence jusqu'à ce que la cause de l'incapacité ait cessé, ou qu'un nouveau président ait été élu. Le président reçoit pour ses services, à des époques fixes, une indemnité qui ne peut être augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il aura été élu, et pendant le même temps il ne peut recevoir aucun autre émolument des États-Unis ou de l'un des États. Avant son entrée en fonctions, il prête le serment ou affirmation qui suit :
 « Je jure (ou j'affirme) solennellement que je remplirai fidèlement la charge de président des États-Unis, et que j'emploierai tous mes soins à conserver, protéger et défendre la constitution des États-Unis. »


Section 2. Le président est commandant en chef de l'armée et des flottes des États-Unis et de la milice des divers États, quand elle est appelée au service actif des États-Unis; il peut requérir l'opinion écrite du principal fonctionnaire dans chacun des départements exécutifs, sur tout objet relatif aux devoirs de leurs offices respectifs, et il a le pouvoir d'accorder une diminution de peine et la grâce pour délits envers les États-Unis, excepté en cas de mise en accusation par la Chambre des représentants. Il a le pouvoir de faire des traités, de l'avis et du consentement du Sénat, pourvu que les deux tiers des sénateurs présents y donnent leur approbation ; il nomme, de l'avis et du consentement du Sénat, et désigne les ambassadeurs, les autres agents diplomatiques et les consuls, les juges des cours suprêmes, et tous autres fonctionnaires des États-Unis aux nominations desquels il n'aura point été pourvu d'une autre manière dans la constitution, et qui seront institués par une loi; mais le Congrès peut par une loi attribuer les nominations des employés subalternes au président seul, aux cours de justice ou aux chefs des départements. Le président a le pouvoir de remplir toutes les places qui deviendront vacantes pendant l'intervalle des sessions du Sénat, en accordant des commissions qui expireront à la fin de sa prochaine session.

Section 3. De temps en temps le président donna au Congrès des informations sur l'état de l'Union, et il recommande à sa considération les mesures qu'il juge nécessaires et convenables; il peut, dans les occasions extraordinaires,
convoquer les deux Chambres ou l'une d'elles, et en cas de dissentiment entre elles sur le temps de leur ajournement, il peut les ajourner à telle époque qui lui paraîtra convenable ; il reçoit les ambassadeurs et les autres agents publics il veille à ce que les lois soient fidèlement exécutées, et il commissionne tous tes fonctionnaires des États-Unis.

Section 4. Le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils peuvent être renvoyés de leurs places si, à la suite d'une mise en accusation, ils sont convaincus de trahison, de concussion ou d'autres méfaits.

Article 3.
Section 1. Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une cour suprême et à telles cours inférieures que le Congrès jugera nécessaire de former et établir. Les juges, tant dos cours suprêmes que des cours inférieures, conserveront leur place tant que leur conduite sera bonne, et ils recevront pour leurs services, à des époques fixées, une indemnité qui ne pourra être diminuée tant qu'ils conserveront leur place.

Section 2. Le pouvoir judiciaire s'étend à toutes les causes en matière de droit et d'équité qui naîtront de la présente constitution, des lois des États-Unis, et des traités faits ou qui seront faits sous leur autorité; à toutes les causes concernant des ambassadeurs, d'autres ministres publics ou des consuls; à toutes les causes d'amirauté ou de juridiction maritime; aux contestations dans lesquelles les États-Unis seront partie; aux contestations entre deux ou plusieurs États, entre un État ou des citoyens d'un autre État, entre des citoyens d'États différents, entre des citoyens du même État réclamant des terres en vertu de concessions émanes de différents États, et entre un État on les citoyens de cet État et des États étrangers, leurs citoyens on sujets. Dans toutes les causes concernant les ambassadeurs, d'autres ministres publics ou des consuls, et dans les causes dans lesquelles un État sera partie, la cour suprême exercera la juridiction de premier degré. Dans tous les autres cas susmentionnés, la cour suprême aura la juridiction d'appel, tant sur le droit que sur le fait, avec telles exceptions et tels règlements que le Congrès pourra faire. Le jugement de tous crimes, excepté en cas de mise en accusation par la Chambre des représentants, appartiendra au jury; le jugement aura lieu dans l'État où le crime aura été commis; mais si le crime n'a point été commis dans un des États, le jugement sera rendu dans tel ou tel lieu que le Congrès aura désigné à cet effet par une loi.

Section 3. La trahison contre les États-Unis consistera uniquement à prendre les armes contre eux, à se réunir à leurs ennemis ou à leur donner aide ou secours; aucune personne ne sera convaincue de trahison si ce n'est sur le témoignage de deux témoins déposant sur le même fait, ou sur son propre aveu en séance publique de la cour. Le Congrès aura le pouvoir de fixer la peine de la trahison; mais la condamnation ne pourra frapper la postérité du coupable ni emporter la confiscation, si ce n'est pendant la vie de la personne convaincue.

Article 4.
Section 1. Pleine confiance et crédit seront donnés en chaque État aux actes publics et aux procédures judiciaires de tout autre État, et le Congrès peut, par des lois générales, déterminer quelle sera la forme probante de ces actes et procédures, et les effets qui y seront attachés.

Section 2. Les citoyens de chaque État auront droit à taus les privilèges et immunités attachés au titre de citoyen dans les autres États. Un individu accusé dans un État de trahison, félonie ou autre crime, qui se dérobera à la justice ou qui sera trouvé dans un autre État, sera, sur la demande de l'autorité exécutive de l'État dont il s'est enfui, livré et conduit vers l'État ayant juridiction sur ce crime.

Section 3. Le Congrès pourra admettre de nouveaux États dans cette Union ; mais aucun nouvel État ne sera érigé ou formé dans la juridiction d'un autre État, aucun État ne sera formé non plus de la réunion de deux ou plusieurs États, ni de quelques parties de l'État, sans le consentement de la Législature des États intéressés, et sans celui du Congrès. Le Congrès aura le pouvoir de disposer du territoire et des autres propriétés appartenant aux États-Unis et d'adopter à ce sujet tous les règlements et mesures convenables; et rien dans cette constitution ne sera interprété dans un sens préjudiciable aux droits que peuvent faire valoir les États-Unis ou quelque État particulier.

Section 4. Les États-Unis garantissent à tous les États de l'Union une forme de gouvernement républicain et protégeront chacun d'eux contre toute invasion et aussi contre toute violence intérieure, sur la demande de la Législature ou du pouvoir exécutif, si la Législature ne peut se réunir.

Article 5.
Le Congrès, toutes les fois que les deux tiers des deux Chambres le jugeront nécessaire, proposera des amendements à cette Constitution ; ou, sur la demande de deux tiers des Législatures des divers États, il convoquera une Convention pour proposer des amendements, lesquels, dans les deux cas, seront valables à toutes fins, comme partie de cette Constitution; quand ils auront été ratifiés par les Législatures des trois quarts des divers États, ou par les trois quarts des Conventions formées dans le sein de chacun d'eux, selon que l'un ou l'autre mode de ratification aura été prescrit par le Congrès, pourvu qu'aucun amendement fait avant l'année 4808 n'affecte d'une manière quelconque la première et la quatrième clause de la neuvième section du premier article, et qu'aucun État ne soit privé, sans son consentement, de son suffrage devant le Sénat.

Article 6.
Toutes les dettes contractées et les engagements pris avant la présente constitution seront aussi valides à égard des États-Unis, sous la présente constitution, que sous la Confédération. Cette constitution et les lois des États-Unis qui seront faites en conséquence, et tous les traités faits ou qui seront faits sous l'autorité desdits États-Unis composent la loi suprême du pays; les juges de chaque État sont tenus de s'y conformer, nonobstant toute disposition qui, d'après les lois ou la constitution d'un État quelconque serait en opposition avec cette loi suprême. Les sénateurs et les représentants susmentionnés et les membres des Législatures des États et tous les officiers du pouvoir exécutif et judiciaire, tant des États-Unis que des divers États, sont tenus, par serment ou par affirmation, de soutenir cette constitution ; mais aucun serinent religieux ne sera jamais requis comme condition pour remplir une fonction ou une charge publique.

Article VII.
[clause de ratification, et signatures].

Les Amendements

Les dix premiers amendements (Bill of rights).
George Washington fut nommé président des États-Unis en avril 1789, et ce premier mandat inaugura aussi la mise en application de la constitution. Le premier Congrès, ouvert la même année, ajouta cependant au texte des articles ou amendements destinés principalement à donner satisfaction aux États qui craignaient de voir le Congrès s'arroger des droits trop considérables, et firent spécifier avec soin les droits des individus et des États particuliers. Dans les dix amendements ajoutés en 1790 sur la proposition de Jefferson,  on relèvera notamment le sixième, et le septième, qui garantissent le jugement par le jury; ceci veut dire que le Congrès, le pouvoir fédéral, ne peut porter atteinte au jury, empiéter en ceci sur la souveraineté de chaque État; mais chacun des États particuliers reste parfaitement libre de se donner une organisation judiciaire où ne figurerait par le jury. Les constitutions des États sont « la base de l'édifice ou plutôt l'édifice même » dont la constitution fédérale n'est que le couronnement. La prépondérance prise par le Sénat qui n'était à l'origine qu'une sorte d'assemblée des plénipotentiaires des États, est bien caractéristique. Même en matière budgétaire où la priorité appartient à la Chambre basse, l'habitude prise de faire trancher les conflits par des commissions parlementaires mixtes, a donné au Sénat un avantage considérable.

Premier amendement : Le Congrès ne pourra faire aucune loi relative à l'établissement d'une religion ou pour en prohiber une; il ne pourra pas non plus restreindre la liberté de la parole ou de la presse, ni attaquer le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour obtenir le redressement de ses griefs. 

Deuxième amendement : Une milice bien réglée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, on ne pourra restreindre le droit qu'a le peuple de garder et porter des armes

Troisième amendement : Aucun soldat ne sera, en temps de paix, logé dans une maison sans le consentement du propriétaire, ni en temps de guerre, si ce n'est de la manière qui sera prescrite par une loi

Quatrième  amendement : Le droit qu'ont les citoyens de jouir de la sûreté de leurs personnes, de leur domicile, de leurs papiers et effets, à l'abri des recherches et saisies déraisonnables, ne pourra être violé; aucun mandat ne sera émis, si ce n'est d'après des présomptions sérieuses, corroborées par le serment ou l'affirmation; et ces mandats devront contenir la désignation spéciale du lieu où les perquisitions devront être faites et des personnes ou objets à saisir

Cinquième  amendement : Aucune personne ne sera tenue de répondre à une accusation capitale ou infamante, à moins d'une mise en accusation émanant d'un grand jury; à l'exception des délits commis par des individus appartenant aux troupes de terre ou de mer, ou à la milice quand elle est en service actif, en temps de guerre ou de danger public la même personne ne pourra être soumise deux fois pour le même délit à une procédure qui compromettrait sa vie ou un de ses membres. Dans aucune cause criminelle, l'accusé ne pourra être forcé à rendre témoignage contre luimême; il ne pourra être privé de la vie, de la liberté ou de sa propriété que par suite d'une procédure légale; aucune propriété privée ne pourra être appliquée à un usage public sans juste compensation.

Sixième  amendement : Dans toute procédure criminelle, l'accusé jouira du droit d'être jugé promptement et publiquement par un jury impartial de l'État et du district dans lequel le crime aura été commis, district dont les limites auront été tracées par une loi préalable; il sera informé de la nature et du motif de l'accusation; il sera confronté avec les témoins à charge; il aura la faculté de faire comparaître des témoins en sa faveur, et il aura l'assistance d'un conseil pour sa défense. 

Septième amendement : Dans les causes qui devront être décidées selon la loi commune (in suits at common law), le jugement par jury sera conservé dès que la valeur des objets en litige excédera 20 dollars, et aucun fait jugé par un jury ne pourra être soumis à l'examen d'une autre cour des États-Unis que conformément à la loi commune.

Huitième amendement : On ne pourra exiger des cautionnements exagérés, ni imposer des amendes excessives, ni infliger des punitions cruelles et inaccoutumées.

Neuvième  amendement : L'énumération faite dans cette constitution, de certains droits, ne pourra être interprétée de manière à exclure ou affaiblir d'autres droits conservés par le peuple.

Dixième  amendement :  Les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la constitution, ou à ceux qu'elle ne défend pas aux États d'exercer, sont réservés aux États respectifs ou au peuple.

Les autres amendements.
En 1798 fut voté un autre amendement, proposé en 1794, à l'effet de restreindre la compétence de la juridiction fédérale, pour qu'elle ne pût s'étendre aux procédures commencées contre les États par des citoyens ou sujets d'un autre État ou d'un État étranger. En 1804, on simplifia l'élection présidentielle. En 1865, on inséra dans la constitution une clause abolissant l'esclavage et la servitude (sauf comme peine légale pour des crimes). 

En 1868, on vota plusieurs clauses édictant l'incapacité contre les chefs des sécessionnistes et validant la dette contractée par les États du Nord pendant la guerre. En outre, on décida que toute personne née ou naturalisée dans les États-Unis et soumise à leur juridiction, a la qualité de citoyen des États-Unis et de l'État où elle réside. Aucun État ne fera de loi ou ne prendra de résolution quelconque qui restreindrait les privilèges ou les immunités des citoyens des États-Unis. Aucun État ne privera personne de sa vie, de sa liberté ou de sa propriété sans un procès selon la loi, et ne refusera à qui que ce soit, soumis à sa juridiction, l'égale protection des lois. Les représentants seront répartis parmi les différents États d'après leur population, que l'on évaluera en comptant, dans chaque État, la totalité des habitants, à l'exception des Indiens non taxés.

En 1870, un autre amendement fut encore introduit dans la constitution afin de garantir le droit de vote des Noirs affranchis. 

Deux amendements  (XVIe et XVIIe) furent adoptés en 1913, pour modifier les sections 9 (taxation des États) et 3 (deux sénateurs pour chaque État) de la constitution. Mentionnons encore les amendements de 1917, 1919 (instauration de la prohibition par le XVIIIe amendement; droit de vote accordé aux femmes par le XIXe amendement, ratification en 1920), 1932 (fixation des dates des mandatures du président et des parlementaires), 1933 (annulation de l'amendement instaurant la prohibition), 1947, 1951 (limitation de la présidence à deux mandats), 1961 (nouvelles règles sur l'élection présidentielle), 1971 (droit de vote à 18 ans), 1992 (règles relatives à la rémunération des sénateurs). (A. Moireau).

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