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Habeas corpus

Dans le droit anglais, on donne le nom d'Habeas corpus aux actes et au « writ » qui garantissent, en Angleterre, la liberté individuelle (Habeas corpus sont les premiers mots de la formule latine adressée par un magistrat à un geôlier, pour lui ordonner de produire un prisonnier devant le tribunal qui doit le juger). La notion d'Habeas corpus existe aussi souvent dans d'autres législations, qui, comme celle du Royaume-Uni, appartiennent à la famille de la  common law (Le droit), par xemple dans la législation des Etats-Unis.

Un writ d'Habeas corpus est adressé, à la requête de toute personne illégalement emprisonnée, ou de n'importe quel individu qui s'intéresse à cette personne, par la High Court of Justice, à celui ou à ceux qui séquestrent cette personne; c'est un ordre de produire le corps du détenu (habeas corpus = have the body) devant la cour, afin qu'il soit statué par celle-ci sur la validité de l'arrestation. La désobéissance à un pareil writ expose celui qui s'en rend coupable à de lourds dommages-intérêts et aux pénalités applicables au crime de contempt of Court. Le droit à l'obtention d'un writ de cette espèce existait, en common law, longtemps avant la promulgation des célèbres Habeas corpus Acts de Charles II (31, Ch. II, c. 2), et de Georges III (56, Geo. III, c. 100). II n'en est pas moins exact de dire, comme c'est l'usage, que le droit des Anglais à la liberté individuelle repose sur ces deux actes. Avant 1679, en effet, le droit au writ d'Habeas corpus était souvent entravé par des exceptions, des objections, soit de la part des juges, soit de la part des geôliers, qui le rendaient illusoires. L'Act de Charles II a fait table rase de ces empêchements en ce qui touche les personnes accusées de crimes; celui de George III, qui a complété le précédent, s'applique aux personnes qui ont été privées de leur liberté pour tout autre motif. 

Quelqu'un est emprisonné sous l'inculpation de crime. Il obtient un writ d'Habeas corpus. Celui qui le garde le produit aussitôt devant la cour de justice, en même temps qu'il explique la cause de la détention (the day and cause of his being taken and detained). Cette cause est-elle insuffisante, le prisonnier est mis en liberté. La cause est-elle suffisante, mais le prisonnier n'a-t-il commis qu'une faute de telle nature qu'il est en droit de demander sa libération sous caution jusqu'au jour du jugement, il formule une requête en ce sens. Si enfin la libération sous caution n'est pas possible, le prisonnier peut encore insister pour être jugé à la première session, et, s'il ne l'a pas été, requérir sa liberté. Ainsi, grâce à l'Habeas corpus, aucun accusé ne peut être détenu indéfiniment en prison préventive, car il a le droit de requérir ou sa mise en liberté ou un prompt jugement. 

L'Act de Georges III a eu pour but d'appliquer cet ingénieux mécanisme de l'Act de 1679 aux individus séquestrés sous n'importe quel prétexte. En cas de rapt, de séquestration dans un asile d'aliénés, de détention d'une religieuse dans un couvent contre sa volonté, la cour accorde un writ d'Habeas corpus, et prononce après confrontation des détenus et de ceux qui les ont tenus enfermés. 

Ainsi, la liberté individuelle est en Angleterre aussi parfaitement garantie que possible; nul citoyen, nul étranger ne peut être emprisonné illégalement, s'il existe une seule personne qui s'intéresse assez à lui pour requérir en sa faveur de la cour de justice, qui ne le refuse jamais, un writ d'Habeas corpus.

Il importe de remarquer que les Habeas corpus Acts, qui ont pour effet direct et principal de garantir la liberté individuelle, ont pour effet secondaire et indirect de limiter le pouvoir de la Couronne et de ses agents. Ceux-ci ne se laissent jamais aller, en Angleterre, à faire arrêter des gens pour des faits que la jurisprudence des cours de justice ne qualifie pas de punissables; ils s'exposeraient à recevoir un writ d'Habeas corpus, et à un châtiment légal pour arrestation arbitraire. Le pouvoir judiciaire est ainsi investi, en fait, d'un droit de contrôle effectif sur les actes de l'exécutif, même en matière de police. Le gouvernement sait bien que s'il se permettait des mesures non autorisées par la lettre de la loi, les cours de justice l'arrêteraient aussitôt, grâce au mécanisme de l'Habeas corpus, et il se conduit en conséquence. En 1854, des matelots, déserteurs d'un navire russe, furent arrêtés à Guilford, sans ressources; le surintendant de police, à la requête d'un officier russe, qui les reconnut, les fit mener à Portsmouth, pour être réintégrés de force à bord de leurs navires : mais l'acte était illégal, et la seule menace d'une demande d'Habeas corpus suffit à faire relâcher les prisonniers. 

Le meilleur exemple de cette surveillance constante de l'exécutif par le judiciaire qu'entraîne la procédure d'Habeas corpus est fourni par les procès d'extradition. Pour la common law, l'extradition n'existe pas; aucun criminel étranger ne peut être livré, pour un crime commis à l'étranger, à son gouvernement par le Couronne d'Angleterre. Cette règle était si incommode qu'à la fin du XIXe siècle, des Acts ont autorisé l'Etat à conclure avec divers pays étrangers des traités d'extradition réciproques. Soit donc un criminel arrêté en Angleterre, sur l'ordre d'un secrétaire d'Etat, pour être livré au gouvernement français qui le réclame; s'il pense que, pour une raison ou pour une autre, son cas n'est pas précisément prévu par l'Extradition Act invoqué contre lui, il met en mouvement le mécanisme de l'Habeas corpus; produit devant la cour de justice, il est mis en liberté s'il prouve que le gouvernement anglais a interprété arbitrairement contre lui les termes de l'Extradition Act

De la sorte l'autorité des juges, qui s'exerce toujours pour imposer le respect du sens littéral des lois, annule absolument en Angleterre les pouvoirs discrétionnaires de la Couronne. Il suit de là que le gouvernement anglais n'est pas en état de prendre certaines mesures préventives qui sont, en France sont couramment usitées. Arrêter des extrémistes violents sans avoir la preuve qu'ils organisent un attentat, mais simplement parce qu'on a des raisons sérieuses de croire qu'ils en organisent un ou qu'ils vont en organiser, c'est un acte de prudence que les gouvernements du continent accomplissent avec énergie depuis longtemps. Sous le régime de l'Habeas corpus, unn ministre anglais, en pareil cas, aurait reçu aussitôt, de la High Court of Justice, une pluie de writs d'Habeas corpus, et les détenus auraient été délivrés aussitôt, par ordre de la cour; en vain ce ministre aurait-il pu dire que la sécurité publique réclamait les arrestations arbitraires, et aurait-il pu se réclamer de la raison d'Etat; s'il n'y avait pas de cause « légale » d'emprisonnement, les juges n'auraient rien voulu rien entendre.

« L'intervention positive ou seulement possible des cours de justice, dit A.-V. Dicey, qui s'exerce par le moyen de writs d'Habeas corpus, limite l'action du gouvernement à la stricte observation de la lettre de la loi. Chez nous l'Etat peut punir; il ne peut guère prévenir les crimes. »
En pratique, les choses ne sont pas si simples. Ainsi, depuis le vote en 2001 par le parlement britannique d'un Anti-terrorism, crime and security bill, la situation est actuellement assez similaire au Royaume-uni à celle qui prévaut sur le continent. Et il
 y a eu d'autres époques troublées où les actes d'Habeas corpus, justement parce qu'ils limitaient trop étroitement l'action du gouvernement, ont été déjà plusieurs fois « suspendus » par décision du Parlement. Non pas suspendus intégralement, comme l'expression courante Habeas corpus Suspension Acts le donnerait à croire. Est suspendu seulement le droit des personnes emprisonnées par ordre du secrétaire d'Etat, pour cause de haute trahison, de demander à être immédiatement relâchées ou jugées. N'est conféré à l'exécutif qu'un seul droit : celui de prolonger arbitrairement l'emprisonnement préventif des personnes soupçonnées de crimes politiques. Cet accroissement des pouvoirs du gouvernement est considérable; mais c'est peu de chose si on le compare à celui que l'« état de siège » procure aux autorités du continent, dans des circonstances analogues, ou même à celui que donna au gouvernement de l'Irlande le Coercion Act de 1881. Cela est si vrai que les Habeas corpus Suspension Acts sont généralement suivis d'un Act of indemnity, destiné à régulariser rétrospectivement toutes les mesures illégales dont les agents de la Couronne ont pu se rendre coupables durant la suspension de l'Habeas corpus Act. Le secrétaire d'Etat, durant la suspension, a fait arrêter par erreur une personne innocente, ou procéder à une arrestation avec effraction, bris illégal de clôtures, etc. Il a ainsi violé la loi, et, malgré la suspension de l'Habeas corpus Act, il n'en est pas moins responsable vis-à-vis des personnes lésées; à l'expiration de la suspension, il pourra être traduit devant les tribunaux, qui ne manqueront point de le condamner. 

Mais quel est le but secret des Habeas corpus Suspension Acts? C'est de permettre au gouvernement de prendre des mesures qui, politiquement utiles, ne sont pas strictement légales. Le Parlement qui suspend les actes d'Habeas corpus n'agit ainsi que parce qu'il pense que la liberté individuelle doit être temporairement sacrifiée à l'intérêt de l'Etat. Or, il est clair que le but désiré ne serait pas atteint par la pure et simple suspension de l'Habeas corpus Act, qui laisserait le gouvernement et ses officiers sous le coup de réclamations ultérieures pour la plupart des actes commis dans l'exercice de leur autorité discrétionnaire. C'est pourquoi toutes les fois que l'Habeas corpus a été suspendu, le retour au droit commun a été accompagné d'un Act of indemnity. Ainsi, l'Habeas corpus a été suspendu de 1794 à 1801; il fut suivi d'un Act (41, Geo. III, c. 66) indemnifying such persons as [...] have acted in the apprehending, imprisoning, or detaining in custody in Great Britain of persons suspected of high treason or treasonable practices. C'est l'Act of indemnity prévu qui, durant la suspension de l'Habeas corpus, assure en réalité le gouvernement d'un pouvoir discrétionnaire. Encore l'ignorance où l'on est des termes en lesquels cet Act of indemnity sera conçu est-elle un frein à l'arbitraire, car l'Act peut être rédigé de manière (comme, par exemple, en 1801), à n'accorder de protection rétrospective qu'à un certain nombre d'actions limitativement désignées. D'ailleurs, l'Act of indemnity, qui légalise les illégalités commises, est lui-même une loi, voté suivant les formes ordinaires, et il est peu probable qu'un Parlement couvre jamais de la sorte les abus des agents de l'Etat, si ces abus avaient été trop manifestes. (L.).

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