| Les comices curiates sont les plus anciens et ont été pendant la période royale les seuls. Ils sont constitués par les trente curies qui sont les divisions, de la cité patricienne. La composition des comices curiates est donc la même que celle des curies, et de la solution donnée à la deuxième question dépend celle que recevra la première. Les textes anciens sont loin d'être décisifs, et les commentateurs modernes s'accordent mal sur l'interprétation qu'ils comportent. Il paraît probable cependant que les curies ne comprenaient que les patriciens groupés par gentes ou familles, avec leurs clients. Ces derniers votaient, mais leur vote était naturellement asservi à celui de leurs patrons. Quant aux plébéiens, ils étaient exclus. Les comices curiates étaient convoqués et présidés par le roi, seul magistrat véritable avant la fondation de la République. En cas de vacance de la royauté, le roi était remplacé par l'interroi. Il pouvait aussi déléguer à la présidence des comices curiates le tribunus celerum, qui était le deuxième personnage de l'Etat, et, dans ses rapports avec le roi, une sorte de prototype du maître de la cavalerie par rapport au dictateur. Les comices curiates se réunissent au Comitium, qui est une partie du Forum. Les formes du vote nous sont connues, non pas seulement par les textes des auteurs, mais par les lois données aux municipes de Salpensa et Malaga entre 82 et 84 ap. J.-C. On sait en effet que les municipes reproduisaient assez fidèlement l'image de Rome patricienne. Les curies votent simultanément. Le résultat est proclamé dans un ordre déterminé par le sort. La curie dont le vote est proclamé en premier heu s'appelle curie principium. Les attributions des comices curiates sont législatives et électorales. Les premières consistent, suivant Denys d'Halicarnasse, en deux points : confirmer les lois (votées par le Sénat) et décider de la guerre. Les secondes ne peuvent s'appliquer qu'à l'élection du roi dans laquelle les comices curiates interviennent à deux reprises, d'abord pour l'élection proprement dite (creatio), ensuite, leur choix ayant été ratifié par le Sénat et agréé par les dieux (cérémonie de l'inauguratio), pour la collation de l'imperium. L'imperium complète les pouvoirs compris sous le nom de potestas et déjà acquis au roi par le fait de l'élection même et de la double consécration, humaine et divine, qui l'a suivie. Pour l'élection les comices sont présidés par l'interroi. Pour la collation de l'imperium (lex curiata de imperio), par le roi lui-même. Telles sont les attributions politiques des comices curiates sous la royauté. Elles ne pouvaient manquer d'être notablement réduites depuis l'établissement des comices centuriates. Ces derniers attirent à eux la compétence législative des comices curiates et une partie, la plus importante, de leur compétence électorale. Les consuls, héritiers de la royauté, sont élus par les comices centuriates. Mais les comices curiates gardent à leur égard, comme à l'égard des préteurs, le droit de conférer l'imperium. Ce n'est plus, il est vrai, qu'une formalité à laquelle ils doivent de prolonger leur existence jusqu'à la fin de la République. Encore voit-on qu'à l'époque de Cicéron les curies ont cessé de se réunir effectivement et se font représenter chacune par un licteur, sous la présidence d'un des magistrats dits patriciens, ordinairement d'un préteur ou d'un consul. Mais cette formalité est toujours indispensable, et, si elle ne soulève aucun obstacle dans cette ombre d'assemblée, elle en rencontre quelquefois dans l'intercession tribunitienne. Les comices curiates n'ont pas seulement des attributions politiques. La cité patricienne est une société religieuse fondée par les familles ou gentes représentées dans ces comices. Ils ont donc pour mission de veiller au maintien de cette société sur les bases où elle a été établie. Il leur appartient de décider s'il convient d'admettre de nouveaux contractants au pacte conclu avec les dieux. En d'autres termes, ils accordent et par conséquent ils retirent aussi le droit de cité. De même, la durée et la pureté de la cité étant liées à la pureté et à la durée des éléments qui la constituent, ils sont juges dans les questions intéressant la perpétuité des familles et l'observance des cultes domestiques. C'est pourquoi ils sont appelés à statuer sur les testaments qui modifient les droits des héritiers au patrimoine commun de la famille, sur les adoptions (adrogatio) qui appauvrissent une famille au profit d'uns autre, qui délient des devoirs anciens (detestatio sacrorum) et engagent à des devoirs nouveaux. Quand tel est l'objet de leur réunion elle est provoquée par le roi, en tant que chef spirituel de la cité, et, après lui, par ceux qui ont hérité de son rôle sacerdotal, le grand pontife, le rex sacrorum. Ils s'appellent alors comitia calata, d'un vieux mot latin qui veut dire appeler, sans doute parce que l'officier du collège pontifical chargé de faire la convocation a le titre de calator. Il n'est pas douteux qu'à l'origine les comitia calata n'aient véritablement délibéré sur les cas soumis à leur appréciation. Mais avec le temps et à mesure que se relâchaient les liens de l'organisation gentilice, leur approbation en ces matières n'a plus été, comme dans le domaine politique, qu'une pure formalité escomptée d'avance. Ils se réunissaient deux fois par an pour valider les testaments en bloc. Du reste L'invention d'une procédure nouvelle mieux adaptée aux besoins de la société romaine, telle qu'elle était sortie de la fusion de la plèbe et du patriciat, rendit leur intervention de plus en plus rare pour les testaments et les adoptions. Les comitia calata étaient encore convoqués, à titre de témoins, pour l'inauguration du roi et, sous la République, du rex sacrorum, et pour celle des flamines. (G. Bloch). | |