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Consul

Consul était le titre des deux magistrats qui furent chargés de veiller, suivant la signification du verbe latin 'consulere, aux intérêts suprêmes de la république romaine, après l'abolition de la royauté, en 509 av. J. C (selon la chronologie romaine). Héritiers de l'autorité royale, les Consuls donnaient leur nom à l'année à laquelle était limitée l'exercice de leurs fonctions. Ils étaient élus par le peuple assemblé en comices par centuries; ils devaient être âgés de 43 ans, et ne purent être choisis d'abord que parmi les patriciens; mais les plébéiens obtinrent, en 366, qu'un des deux Consuls fût pris parmi eux. Les deux consuls furent choisis pour la première fois parmi les plébéiens en 172, ils siégeaient sur une chaise curule, revêtus de la robe prétexte, et douze licteurs portaient devant eux les faisceaux, symbole de leur puissance. Sous les empereurs, le consulat ne fut plus qu'un titre honorifique. Après le partage de l'empire, l'an 395 de notre ère, il y eut un consul dans chacune des deux capitales. Flavius Justin fut, en 540, le dernier consul en Occident, et Flavius Basilius, en 541, le dernier consul en Orient. 

Institution du consulat

Les consuls furent les principaux et quelque temps les seuls magistrats de la République romaine. Leur nom officiel fut juges (judices) en temps de paix, chefs (praetores), puis praetores consules, chefs collègues, et cet adjectif seul persista et servit à les désigner. Successeurs des rois, ils héritèrent de leur autorité. Ce qui caractérisa le régime républicain, ce fut la substitution au monarque de ces deux maîtres collègues qui se partagèrent le pouvoir et ne l'exercèrent que pour une année. Ce pouvoir, que chaque consul possédait tout entier, comprenait toutes les anciennes attributions de la monarchie, classées par les théoriciens sous les deux noms d'imperium et de potestas, l'imperium comprenant le pouvoir sur les personnes (militaire et judiciaire), la potestas le pouvoir administratif. Ce qui est spécifique du consulat jusqu'à la fin de la période républicaine, c'est la possession de l'imperium qu'il ne partage qu'avec les magistratures extraordinaires (dictature, interroi, etc.), et, à partir de 367, avec la préture, le préteur étant un collègue inférieur des consuls. On trouvera l'étude plus complète de ces points de droit politique à la page consacrée aux Fonctions romaines. Il est vraisemblable que la courte durée du mandat consulaire fut décidée pour empêcher les chefs de la cité de former un parti et de reconstituer une tyrannie analogue à celle de Tarquin qu'on venait de renverser. On divisa l'imperium entre deux magistrats, probablement pour des raisons analogues à celles qui avaient fait admettre, dès l'époque royale, deux duoviri perduellionis, deux questeurs, vingt féciaux, deux duoviri sacrorum, pour représenter les droits égaux des divers éléments du patriciat (Sabins et Latins, ou majores gentes et minores gentes). Plus tard, la pratique de la collégialité, se généralisant, devint à Rome un principe politique en vertu duquel tout pouvoir politique fut divisé entre deux ou plusieurs collègues investis de droits égaux. Tout acte issu de l'imperium d'un des consuls pouvait donc étre annulé par l'opposition (intercessio) de son collègue. La réduction à une année du pouvoir des magistrats suprêmes de la cité eut pour résultat de réduire à la même durée le pouvoir des hauts fonctionnaires qu'ils désignaient pour les assister, tels les questeurs. Elle eut une autre conséquence plus grave et qui accentua la séparation entre l'Etat et l'Eglise (culte officiel). Les auspices publics passèrent aux consuls, mais on ne pouvait confier certains sacrifices qu'à des magistrats nommés à vie; le roi des sacrifices en fut chargé, mais le chef de l'Eglise fut le grand pontife.

Les premiers consuls furent élus dans une assemblée des comices centuriates, présidée par l'interroi Sp. Lucretius Tricipitinus (choisi probablement en comices curiates), lequel leur transmit les auspices. Ces deux premiers consuls, Brutus et Tarquin Collatin, disparurent vite et Valerius Publicola fut quelque temps seul consul. Il acheva l'organisation de la république et fit voter par les comices centuriates des mesures restrictives de l'autorité (imperium) des consuls. Ce précédent créa, semble-t-il, la participation des comices centuriates ou plébéio-patriciens à la législation proprement dite. Les mesures votées consacrent des concessions faites par les consuls et restreignent leur autorité qui devient ainsi moindre que celle des rois. La loi Valeria de provocatione établit le droit d'appel au peuple (dans la ville et non à la guerre) pour toutes les sentences relatives au droit de mort et aux peines corporelles. La distinction ainsi établie entre l'imperium domi et l'imperium militiae fut traduite symboliquement par l'enlèvement des haches des faisceaux dans la zone urbaine (Rome  et mille pas autour); dans la région extérieure où l'autorité restait illimitée, on conservait dans les faisceaux ces haches, symboles du droit de vie et de mort. D'autres lois valériennes limitèrent le droit d'amendes des consuls (dans la zone urbaine) à une valeur de cinq boeufs, assignèrent aux questeurs l'administration financière; une autre restreignit encore l'imperium consulaire en stipulant que le consul, présidant aux comices chargés de l'élection, serait obligé de présenter au peuple tous les candidats digues et éligibles. Tandis qu'à l'époque royale l'interroi choisissait un nom qu'il soumettait au peuple pour l'accepter ou le rejeter, le consul n'eut plus ce droit. On garantissait ainsi la liberté électorale et assurait le droit électoral des comices vis-à-vis des consuls, dont l'arbitraire était diminué d'autant. Après avoir dit l'institution du consulat et les lois qui, dès la première année de la république, restreignirent les pouvoirs de cette magistrature et accentuèrent la différence entre la république et la royauté, il nous faut analyser les conditions d'exercice du consulat et décrire sommairement son histoire.

Election des consuls

L'élection par le peuple (creatio) n'était, à l'époque royale, qu'une phase (et non la principale) dans la transmission de l'autorité. Celle-ci n'étant plus confiée à un homme pour la durée de sa vie, mais pour une année, et la magistrature suprême ayant été laïcisée, il en résulta une grande simplification. En cas de vacance de la royauté, l'interroi un rôle essentiel. Il n'en fut plus ainsi : le consul, qui présidait aux comices électoraux, dut proposer au vote du peuple tous les candidats éligibles; il conservait bien le droit d'écarter un candidat qu'il jugeait indigne et pouvait s'abstenir de compter les voix recueillies par celui-ci, mais il était rare qu'il usât de ce droit. De plus, c'était le président qui proclamait le résultat de l'élection; il pouvait refuser cette proclamation (renuntiatio); en outre, il pouvait proclamer élu tout candidat qui avait obtenu la stricte majorité, bien qu'un autre candidat, sur lequel on votait ensuite, pût réunir un plus grand nombre de voix (sans être élu). Contre toutes ces décisions du président, rejet d'une candidature, proclamation, il n'y avait nul appel. La proclamation (renuntiatio) était indispensable à la validité parce qu'elle conférait le droit d'auspices; elle était le dernier acte de l'élection qui ne pouvait plus être cassée que pour vice de forme. En somme, l'autorité était attachée à la possession des auspices; quand les auspices avaient été régulièrement transmis par les consuls à leurs successeurs, ceux-ci possédaient l'autorité consulaire. L'autorité et spécialement le droit d'auspices qui la fondait était transmis aux consuls par le président des comices électoraux, qui pouvait être soit un consul en charge, soit un dictateur ou un interroi, mais jamais un magistrat n'ayant pas l'imperium ou seulement un imperium moindre (censeur, préteur, etc.). En l'an 44, on ne put nommer I'interroi; un préteur urbain tint les comices centuriates qui étirent deux magistrats, duoviri consulari potestate, lesquels à leur tour présidèrent les comices où l'on élut des consuls.

L'élection des consuls est faite pour une année. Lorsque, soit par des élections incomplètes, soit par abdication ou par décès, l'un des sièges consulaires devenait vacant, le consul restant nommait ou faisait élire un suppléant. Jusqu'au IIIe siècle, il pouvait désigner par cooptation ou faire élire un suppléant, mais on considérait cet expédient comme regrettable et contraire à la solidarité; la mort d'un des consuls étant d'un fâcheux présage, le mieux était, pensait-on, de remplacer à la fois le mort et le survivant. A partir du IIIe siècle, l'usage de faire élire un suppléant se généralisa. Ce suppléant (consul suffectus), élu en comices centuriates, l'était seulement pour la fin de l'année normale. Il avait des droits égaux à ceux de son collègue, pouvant, par exemple, présider les comices pour l'élection des consuls de l'année suivante. Dans des occasions exceptionnelles, il advint qu'un consul demeura sans collègue. Ce fut le cas, dès la première année de la République, pour Valerius Publicola, mais le fait est contesté et peut être interprété autrement, la dictature n'existant pas encore. En 500, on n'élut pas de consul suffectus en raison de la courte durée de la vacance; en 350, on ne le fit pas à cause de la guerre et d'un danger imminent; en 68, on jugea préférable de ne pas élire un second consul suppléant, le premier étant mort avant son entrée en charge. D'autre part, en 84, Papirius Carbo, après la mort de Cinna, resta volontairement seul consul; mais on considéra son attitude comme inconstitutionnelle; lorsque, en  52, on eut nommé Pompée seul consul afin d'éviter une dictature, au bout de cinq mois il réunit les comices pour se faire désigner un collègue.

On a soutenu qu'à l'origine le droit d'élection des consuls appartenait aux comices curiates, composés seulement des patriciens, on bien au sénat, en ce sens que les candidats désignés par les patriciens de l'assemblée ou du conseil (sénat) étaient seulement confirmés par les comices centuriates, où figuraient les plébéiens. Il est certain que l'investiture était donnée aux magistrats par l'auctoritas patrum, ratification émanant du sénat (ou peut-être des patriciens ou des sénateurs patriciens), laquelle constatait la légalité de l'élection. En tout cas, dès les premières années de la République, les comices centuriates obtenaient le droit de choisir librement un des consuls (vers 481 av. J.-C.) et peu après, probablement après la chute des décemvirs, le droit de choisir librement les deux; ils étaient seulement tenus de prendre les candidats éligibles et acceptés comme tels par le président de l'assemblée, c.-à-d., jusqu'en 367, des patri-plébéiens, d'autant qu'ils avaient souvent trouvé un appui chez les rois. Ils entamèrent donc une lutte qui se prolongea pendant un siècle et demi et eut pour double résultat l'affaiblissement de l'autorité consulaire et le partage de cette magistrature entre les deux ordres. L'affaiblissement du consulat fut la conséquence de lois limitant l'autorité consulaire et de démembrements de cette magistrature suprême, dont une partie des attributions furent détachées et confiées à des magistrats nouveaux. L'institution des tribuns de la plèbe, qui opposa aux consuls des fonctionnaires soustraits à leur autorité et munis du droit d'empêcher l'exercice de l'imperium dans la cité, fut le premier et le plus grave coup porté à l'omnipotence consulaire. Vers la même époque, les consuls furent obligés (peut-être par l'intercession tribunicienne) d'abandonner à des juges le jugement en ne conservant pour eux que l'instruction des procès; déjà la loi Valeria de provocatione les avait forces de renoncer au jugement en matière criminelle. Le fait que les consuls sortis de charge pouvaient être mis en accusation et les tentatives faites peur appliquer ce droit, eurent pour résultat de rendre circonspects les premiers magistrats de la république; ils ménagèrent le peuple et suivirent une politique fort modérée; de même, plus tard, ils furent, pour la même raison, amenés à tenir le plus grand compte du sénat et à ne gouverner que d'accord avec lui. 

Les efforts faits pour créer et étendre la compétence législative des assemblées de la plèbe atteignaient aussi la puissance des consuls. Lorsque Publilius Volero eut fait reconnaître la compétence des assemblées de la plèbe pour ce qui ne concernait pas l'imperium, on alla plus loin. Les plébéiens s'attaquèrent à l'imperium consulaire en demandant la rédaction d'une loi qui fixât les règles selon lesquelles il s'exerçât. Cette demande, présentée par Terentilius, amena un long conflit; les patriciens firent, en 456, une concession : la loi Aternia Tarpeia, présentée par les consuls eux-mêmes, reconnut à tous les magistrats, y compris les tribuns et les édiles, le droit d'infliger des amendes qu'ils avaient seuls jusqu'alors; en outre, l'échelle des amendes fut indiquée et un maximum fixé pour les consuls comme pour les autres. Le compromis qui, peu après, décida la rédaction des lois romaines et en chargea les décemvirs, impliquait aussi une limitation de l'autorité consulaire, qui furent obligés d'observer des textes précis au lieu de n'être tenus que par une coutume. La suspension du consulat au profit des décemvirs et la révolution excitée par les abus de ceux-ci n'eurent pas de conséquence immédiate. Le consulat fut rétabli dans ses anciens droits, mais bientôt les plébéiens réclamèrent l'accession au consulat. Ainsi fut engagé un conflit qui dura quatre-vingts ans (445-367).

Les plébéiens demandèrent l'autorisation d'élire un consul plébéien, ou encore la liberté du choix pour les électeurs. Les patriciens, s'abritant derrière des scrupules religieux, déclarèrent qu'il était impossible de conférer les auspices à des plébéiens, mais ils jugèrent impossible un refus pur et simple. Ils se résignèrent à un expédient. Pour suppléer éventuellement au consulat, on convint de créer une autre forme de la magistrature suprême. Les nouveaux magistrats s'appelleraient tribuns militaires à puissance consulaire. Ils pourraient être pris indistinctement dans les deux ordres (promiscue ex patribus et plebe). Chaque année le sénat déciderait, s'il y avait lieu, de nommer des consuls ou des tribuns militaires. De 444 à 367, Rome fut gouvernée alternativement par des tribuns consulaires et par des consuls; jusqu'en 405, on élut plutôt des consuls, ensuite surtout des tribuns. Pendant les premières années, les tribuns militaires (au nombre de trois) furent pris exclusivement parmi les patriciens. Après 426, on en nommait quatre ou trois : après 405, généralement six et quelquefois huit. C'est en 427 que, pour la première fois, les plébéiens obtinrent un élu; en 400, ils en eurent  quatre; en 399, cinq sur six. Les pouvoirs des tribuns consulaires étaient moindres que ceux des consuls; leur autorité (imperium) était de qualité inférieure; ils ne pouvaient ni réunir les comices électoraux pour nommer des suppléants en cas de vacance, ni obtenir le triomphe. D'ailleurs, le commandement dans la ville (imperium domi), comprenant la juridiction, fut toujours réservé à un tribun patricien. En outre, on avait confié à de nouveaux magistrats l'importante charge du cens. Les patriciens aimaient mieux affaiblir l'autorité consulaire que de la partager avec les plébéiens. Mais les chefs de ceux-ci comprirent que tel n'était pas leur intérêt. Ils reprirent la lutte dirigée par C. Licinius Stolo et L. Sextius Lateranus, intéressèrent à leur plan les plébéiens pauvres en joignant à leur projet de partage du consulat deux projets portant abolition des dettes et partage des terres domaniales. La lutte dura dix ans, de 377 à 367, et fut extrêmement violente. Les tribuns ne cédèrent pas devant la multiplication des dictatures; ils empêchèrent toute élection de magistrats tribuns consulaires ou consuls, peut-être même l'organisation d'un interrègne; pendant cinq années l'anarchie l'ut complète à Rome (solitudo magistratum). Les patriciens finirent par céder. Camille, nommé dictateur, rétablit l'accord entre les deux ordres. On s'engagea à élire un consul plébéien; mais un troisième collègue fut adjoint aux deux consuls pour rendre la justice dans la ville; il garda le nom de préteur (praetor urbanus) d'abord, commun à ses deux collègues supérieurs (praetores maximi). Ce nouveau démembrement du consulat fit du commandement militaire (imperium militiae) l'attribut essentiel de la puissance souveraine; là seulement se retrouvait intacte l'autorité monarchique transférée au consul. La juridiction sur les marchés et une partie de l'administration urbaine fut bientôt confiée à de nouveaux magistrats, les édiles curules. Même pour le consulat, les patriciens prolongèrent quelque temps la résistance. Avec la complicité du directeur des comices électoraux, ils élurent encore plusieurs fois deux consuls patriciens (en 355, 354, 353, 351, 349, 345 et 343). Il est probable que le plus généralement l'un de ces deux consuls était en même temps préteur. Après la troisième sécession de la plèbe en 342, les patriciens capitulèrent définitivement; les lois liciniennes furent sincèrement appliquées et l'égalité politique, entre plébéiens et patriciens, complète; même on décida que les deux consuls pourraient être plébéiens, ce qui constituait un avantage à l'ordre jusque-là opprimé. Il n'usa pas de cette faculté, car on ne vit deux consuls plébéiens qu'en 172. A ce moment, la noblesse plébéio-patricienne gouvernait, et la rivalité des deux ordres n'était plus qu'un souvenir. Lorsque, en 46, Jules César s'adjoignit un second consul patricien, on le remarqua à peine.

Organisation du consulat sous la république. Eligibilité

Primitivement, la seule condition d'éligibilité au consulat était la qualité de citoyen romain investi de tous les droits religieux, c.-à-d. patricien; quand on eut admis les plébéiens, rien ne limita plus l'éligibilité. Mais, dès 342, un plébiscite établit que nul ne pourrait cumuler deux magistratures, apparemment pour empêcher le cumul de la préture et du consulat; de plus, le plébiscite de 342 interdit de réélire la même personne une seconde fois à la même dignité avant un intervalle de dix années. Les dix-huit consulats plébéiens des dernières années (367-342) avaient été partagés entre dix personnages représentant sept familles, et les trente-deux consulats patriciens des mêmes années entre seize personnages représentant dix familles seulement. La mesure adoptée alors le fut donc pour empêcher la constitution d'une oligarchie trop étroite. Elle eut naturellement pour effet d'accroître l'influence de l'ensemble de la noblesse vis-à-vis du consul. Le plébiscite de 342 ne fut pas rigoureusement observé; dès 325, on laissa réélire M. Valerius Corvus, quoique dix années ne fussent pas écoulées, et nous avons plusieurs exemples de réélections analogues principalement motivées par les capacités militaires du consul réélu avant l'expiration de dix années. Le plus célèbre est le consulat de Marius; aussi
Sylla eut-il soin de renouveler l'interdiction. 
Une limitation plus considérable des conditions d'éligibilité résulta de l'usage qui introduisit la nécessité d'un âge minimum (legitima oetas) et surtout une sorte de gradation dans la collation des magistratures; on ne conféra plus le consulat qu'à celui qui avait géré une magistrature inférieure organisant ainsi une sorte de carrière et d'avancement politique (certus ordo magistratum). II fallait d'abord remplir son service militaire (dix années) puis occuper successivement la questure, l'édilité et la préture avant de briguer le consulat; on laissait entre l'occupation de chaque magistrature un intervalle d'une année au moins (plus tard de deux années); lorsque ce système fut légalisé, on ne put, à moins d'une dispense formelle octroyée par les comices, être élu consul qu'à l'àge de trente-huit ans dans les hypothèses les plus favorables, et généralement qu'à l'âge de quarante-trois ans. Ces règles ne furent rigoureusement imposées que par la législation de Sylla.

Durée du pouvoir des consuls.
En principe, la durée du pouvoir des consuls était d'une année. Cette année courait non à partir de l'élection, mais à partir de l'entrée en charge. Pour la première élection après l'expulsion des Tarquins on procéda sur-le-champ aux élections (fin février). Mais ces premiers consuls ne restèrent pas longtemps en fonctions et l'on admet qu'après l'année 509 le commencement de l'année consulaire se trouva fixé aux ides de septembre. Il n'y demeura pas. En effet, si lorsqu'un seul consul venait à manquer (par mort ou abdication), on se bornait à adjoindre à son collègue un consul suppléant (suffectus) pour la fin de l'année consulaire; il ne semble pas qu'il en fût ainsi lorsque les deux consuls venaient à manquer et qu'il fallait recourir à un interrègne pour reprendre les auspices, reconstituer l'imperium et les transmettre de nouveau aux consuls élus après cette vacance complète. Les consuls élus après l'interrègne devaient régulièrement exercer leurs pouvoirs une année pleine, et celle-ci était comptée depuis le moment de leur entrée en charge réelle. Par suite, l'année consulaire ne coïncida jamais ni avec l'année religieuse ni avec l'année civile; ce n'est pas là une des moindres difficultés pour la chronologie romaine, comptée d'après les années consulaires.

Après l'abdication des consuls de l'an 154 av. J.-C. leurs successeurs se trouvant entrer en charge au 1er janvier, début de l'année du calendrier, le sénat se résolut à sacrifier le principe de l'annuité réelle du consulat et décida que désormais les consuls entreraient toujours en exercice au 1er janvier.

Les comices pour les élections consulaires étaient tenus assez longtemps avant ce moment. Vers la fin de la République, l'usage était de procéder aux élections quatre ou cinq mois d'avance, en juillet ou en août. Les candidats proclamés élus par le président ne recevaient donc pas sur-le-champ le pouvoir consulaire. Ils avaient le titre de consuls désignés (designati), un siège au sénat, et pouvaient publier des édits, c.-à-d. indiquer les règles d'après lesquelles ils jugeraient et administreraient. Mais n'ayant pas l'imperium et la potestas, ils pouvaient être accusés, notamment pour brigue, et, en cas de condamnation, être exclus du consulat. Le jour fixé pour l'entrée en charge des consuls était marqué par des solennités considérables. La première chose était d'user du droit de prendre les auspices, d'entrer en communication avec les dieux et de s'assurer de leur bon vouloir. Le consul revêtait la robe prétexte et recevait les visites de sénateurs et des gens importants (salutatio). Puis il montait au temple de Jupiter Capitolin (processus consularis); il tenait au Capitole une séance du sénat et réglait les affaires religieuses, la date des féries latines, le partage des provinces, etc., prenant ainsi possession de l'autorité administrative ou potestas. Il était ensuite reconduit solennellement à sa maison. Il ne prenait possession de l'autorité sur les personnes (imperium) que par la loi curiate de imperio qui devait être demandée dans un délai de cinq jours. Mais quand ce ne fut plus qu'une formalité où trente licteurs représentaient les curies, on les négligea souvent pendant un assez long intervalle. Dans ce délai de cinq jours, le consul jurait devant les questeurs, au temple de Saturne, d'observer les lois. Il allait célébrer au mont Albain les féries latines, se faisant reconnaître par là chef de la confédération latine. On sait enfin que, lorsqu'il quittait Rome, il entrait en possession de l'imperium dans toute son étendue et devait aller prendre au Capitole les auspices qui y correspondaient. L'omission de cette formalité viciait son autorité. A la fin de l'année d'exercice, les consuls renonçaient solennellement à leur pouvoir; ils y étaient tenus par leur serment, car l'imperium étant de sa nature illimité, ils n'en pouvaient être régulièrement dessaisis que par un acte spontané. Ils juraient ensuite qu'ils avaient gouverné selon les lois. Ils pouvaient dès lors être poursuivis et mis en jugement. De leur autorité, il ne leur restait que le titre de consulaire (consularis), une place distincte au Sénat et le droit d'images (jus imaginum), caractéristique de la noblesse romaine.

Honneurs et prérogatives des consuls.
Les consuls, chefs de la République romaine, étaient, pendant leur magistrature, distingués des autres magistrats et des citoyens par des insignes et des privilèges honorifiques. Ils avaient une escorte de licteurs qui les précédaient en file indienne, qu'ils sortissent pour une affaire publique et privée. Les licteurs écartaient la foulee les cavaliers devaient descendre de cheval, les citoyens se découvrir la tête. Les licteurs étaient au nombre de douze comme ceux du roi; ils portaient les faisceaux (fasces), symbole de l'imperium, mais dans la cité, où le consul n'avait plus le droit de mort, on ôtait la hache des faisceaux, pour ne la replacer que lorsque le consul sortait de Rome et de la zone urbaine (large d'un mille) et qu'il échangeait la toge contre le manteau de guerre (paludaimentum). Outre ses licteurs, le consul disposait d'agents nombreux, scribes, viateurs, hérauts (praecones, accensi). Le consul s'asseyait dans la chaise curule, portait la tunique laticlave, la toge prétexte et la chaussure patricienne. Ces insignes lui étaient communs avec les autres magistrats, et en général ils les conservaient après leur sortie de charge, s'en parant dans les circonstances solennelles. La seule prérogative. qui distinguât nettement le consul était donc son escorte de douze licteurs.

Etendue et limites du pouvoir consulaire

Il y a lieu de distinguer les pouvoirs des consuls vis-à-vis des particuliers (privati) et vis-à-vis de l'Etat (res publica), les premiers reposent sur l'imperium, les seconds se rattachent à la potestas. Vis-à-vis des particuliers les consuls n'ont conservé la plénitude de l'autorité royale que comme chefs de l'armée, quand ils sont en dehors de Rome. Les consuls étaient les chefs de l'armée et y exerçaient un pouvoir absolu; ils levaient les légions, fixaient le contingent des alliés, commandaient et dirigeaient l'armée à leur gré. Ils avaient conservé le pouvoir illimité des rois dans toute la région située à plus d'un mille de Rome. Ce n'est qu'au second siècle que la loi Porcia garantit les citoyens romains contre des abus de pouvoir en limitant l'imperium des consuls; non seulement ils durent respecter les citoyens non-soldats, mais ils ne purent plus faire battre de verges les soldats-citoyens. L'administration financière de l'armée était confiée aux questeurs, magistrats élus, mais subordonnés aux consuls. Il faut aussi noter que la nomination des principaux officiers, les tribuns militaires fut de bonne heure partagée entre les consuls et le peuple qui en désigna six à partir de 362, plus tard (207) jusqu'à vingt-quatre pour les quatre premières légions. L'autorité militaire des consuls n'en était pas moins presque absolue, en raison même de leur situation de chefs politiques de la cité. Les sujets qui ne sont pas citoyens romains sont soumis à l'arbitraire.

Les droits des consuls vis-à-vis des particuliers avaient été restreints à l'intérieur de la cité par les lois que nous avons énumérées. Comme c'était en qualité de chefs militaires qu'ils convoquaient hors de l'enceinte religieuse (pomerium) les comices centuriates où les citoyens étaient groupés comme dans l'armée, on avait eu soin d'organiser une procédure spéciale pour limiter sur le Champ de Mars et dans la banlieue l'imperium consulaire; le droit d'intercession des tribuns et le droit d'appel au peuple (provocatio) s'y appliquaient.

Dans la ville, dès l'origine, les consuls avaient vu une partie de la juridiction leur échapper; lorsque la constitution fut arrivée à son plein développement au IVe siècle, les consuls avaient abandonné aux préteurs la juridiction civile; ils se bornaient à s'occuper des adoptions, émancipations, affranchissements et, à l'occasion, des questions concernant le domaine public. Parfois ils intervinrent, jugeant en appel des décisions d'un préteur ; mais ils agissaient alors en vertu de leur autorité supérieure (imperium majus) et non en vertu d'une compétence spéciale. Il est vrai qu'en campagne ils exerçaient la juridiction civile pour les affaires entre leurs soldats. Dans la ville, ils avaient renoncé à la juridiction criminelle annulée par l'appel au peuple, et ne l'appliquaient que dans la mesure où elle se confondait avec leur droit de coercition; dans les limites de la loi Aeternia Tarpeia, ils pouvaient imposer des amendes, de légères peines corporelles à qui leur résistait, désobéissant à un ordre ou les insultant. Enfin il arriva que le sénat et le peuple les chargèrent d'informer contre un crime grave, leur déléguant formellement une portion de la souveraineté populaire en matière criminelle. D'une manière générale, il ne faut jamais oublier que les magistratures romaines ne comportent pas une véritable spécialisation; le consul peut faire (sauf responsabilité ultérieure) tout ce dont une autre autorité ne l'empêche pas; seuls les tribuns de la plèbe peuvent lui faire obstacle; exception faite pour eux et les dictateurs qui n'exercent qu'une magistrature extraordinaire, le consul commande à tout le monde et n'est tenu d'obéir à personne.

Quant à leur pouvoir vis-à-vis de l'Etat, cette forme de l'autorité consulaire (potestas) est limitée bien moins par les lois que par la dépendance où les consuls sont du peuple et du sénat. Investis de la plénitude du pouvoir exécutif ils n'en sont pas moins en fait de simples ministres du peuple et du sénat. Cette situation résulte de la faible durée de leur charge, de la responsabilité qu'ils peuvent encourir après avoir quitté le pouvoir. Lorsque se fut organisé au IVe et au IIIe siècle av. J.-C. le gouvernement de la noblesse, les consuls qui possédaient le droit d'administrer les affaires civiles et religieuses, extérieures et intérieures de l'Etat, se bornent à préparer et à exécuter les décisions du sénat et des assemblées du peuple. En fait, c'est le sénat qui gouverne; on lui a laissé la disposition des finances et des départements extérieurs ou provinces; un consul qui voulait passer outre se heurtait à l'opposition de son collègue ou des tribuns de la plèbe, et était paralysé. Toute cette partie de l'organisation politique romaine est étudiée au mot Sénat. On y verra comment la répartition des provinces opérée par le sénat devint au dernier siècle de la république la préoccupation principale des magistrats. A cette époque, les consuls et les autres magistrats ne sortirent de Rome qu'après l'expiration de leur pouvoir régulier.

Nous terminerons cet exposé théorique en indiquant comment se faisait entre les deux consuls le partage de l'autorité. Dans la période militaire de l'histoire de la République romaine, l'un d'eux au moins, souvent les deux, commandait des armées an dehors, et chacun exerçait séparément sa souveraineté, sauf entente pour la direction générale. Mais, fréquemment, dès cette époque, et constamment au dernier siècle de la république, les deux consuls se trouvaient réunis soit dans la ville, soit à l'armée, En ce cas, ils exerçaient l'autorité non pas simultanément, mais alternativement. Dans la ville, ils la possédaient tour à tour pendant un mois; le plus âgé des deux la prenait d'abord. Le consul chargé du gouvernement avait les douze licteurs, son collègue n'était précédé que d'un appariteur (accensus). Quand les deux consuls étaient dans la même armée, le commandement alternait de jour en jour, à moins de convention contraire. On sait que cette pratique contribua au désastre de Cannes en 216, Toutes les fois que la chose se pouvait, les deux consuls se partagaient le gouvernement, chacun ayant sa province, c.-à-d. une région ou il commandait seul.

Le rôle des consuls dans l'histoire de la République depuis 367 résulte de ce que nous venons de dire. Ils gouvernèrent en général d'accord avec le sénat; pris dans la noblesse, à peu près toujours au IIe siècle, ils n'exercent leur autorité qu'avec modération. Lorsque s'ouvrit la période révolutionnaire, le consulat fut, comme le tribunat de la plèbe, un instrument pour certains chefs démagogues ou oligarques. La dictature de Sylla, celle de César, le triumvirat d'Antoine, Octave et Lépide, portèrent à son autorité des coups mortels. Auguste songea d'abord à restaurer la monarchie en prenant le consulat tous les ans, puis il adopta d'autres moyens, et les consuls perdirent tout pouvoir effectif.

Le consulat sous l'Empire

Au temps de l'empire romain, le consulat perdit toute importance politique, Auguste avait reçu le pouvoir consulaire et proconsulaire avec un imperium illimité. Déjà dans les dernières années de la république, le consulat n'avait plus nulle autorité, En l'an 39, on avait nommé les consuls pour plusieurs années d'avance, Puis on généralisa le système des suppléances; des consuls suffecti furent régulièrement nommés chaque année. Auguste laissait l'élection aux comices centuriates; quelquefois il désignait les candidats, quelquefois il laissait plus de liberté, les recommandait seulement. Tibère transféra l'élection au sénat; on ne fit que l'annoncer au peuple. Caligula rétablit une année l'élection par le peuple, puis y renonça. Au IIIe siècle, l'empereur renonce à ces formes et nomme directement. Outre les deux consuls ordinaires qui continuent de donner leur nom à l'année, on désigne d'avance des consuls suffecti, en général un second couple qui prend le pouvoir en juillet; souvent davantage; sous Commode il y eut jusqu'à vingt-cinq consuls en une année; couramment il y en eut douze, chaque couple n'exerçant la magistrature que deux mois. De plus, l'empereur peut donner les ornements et le titre de consulaire ou consul honoraire à des gens qui n'ont pas été consuls. Les consuls gardent leur rang, le premier après celui du souverain; ils peuvent présider le sénat, ont quelques attributions judiciaires. Ils ont conservé leurs honneurs et leurs insignes. On les a même accrus. Au lieu de la prétexte dont l'usage s'est généralisé, on leur a donné le costume des triomphateurs : toga picta, tunica palmata, brodequins dorés, couronne d'or, sceptre d'ivoire.

La procession vers le Capitole (processus consularis), le jour de leur entrée en charge, le premier jour de l'année, donna lieu à des fêtes de plus en plus belles. Le consul, après avoir revêtu ses insignes et distribué à ceux qui venaient le saluer des cadeaux et ces tablettes d'ivoire connues sous le nom de diptyques, se dirigeait vers le Capitole à travers la ville en fête, précédé des licteurs, de musiciens, escorté des sénateurs et des chevaliers : lui-même à partir du IIe siècle ap. J.-C. est sur un char, dans l'appareil triomphal.

Le consulat sous le Bas-Empire.
Au temps du Bas-Empire les consuls suffecti disparaissent à peu près, mais on multiplie les consuls honoraires. La division de l'empire n'entraîne pas de conséquence précise; tantôt on nomme deux consuls à Rome, ou deux à Constantinople, tantôt un dans chaque capitale, ou encore deux dans chaque. A la fin du Ve siècle et au VIe, il n'y a souvent plus qu'un seul consul, quelquefois même aucun; le dernier pour l'Occident fut Decius Theodorus Paulinus en 534; pour l'Orient FI. Basilius junior en 541. Après celui-ci, on compte les années jusqu'en 566 en datant de son consulat. Puis Justin II prend le titre de consul la première année de son règne et ses successeurs l'imitent jusqu'à Héraclius; on compte alors les années à partir de ce premier consulat impérial. Héraclius renonce à cet usage et le consulat peut être considéré comme définitivement aboli. Le rang honorifique des consuls demeure encore le premier sous le Bas-Empire; mais ils n'ont plus que cette satisfaction, ruineuse à cause des largesses exigées lors du processus consularis. Leurs pouvoirs sont nuls; la Notitia dignitatum ne les mentionne même pas dans la liste des fonctionnaires. Les érudits modernes ne se sont intéressés à eux que pour discuter les détails de leurs costumes et disserter sur leurs diptyques. (GE).

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Dictionnaire biographique
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