| Dans le partage des biens entre les évêques et les chapitres, entre les abbés et les religieux , on donna le nom de mense ou manse à la portion des copartageants. Celle des évêques fut appelée mense épiscopale; celle des chapitres, mense capitulaire; celle des abbés, mense abbatiale; celle des religieux, mense conventuelle. Quoique ces menses eussent fini par être distinguées par des partages en bonne forme, elles restaient toujours en même nature de biens, et la solidité subsistait toujours au fond; en sorte que, si l'évêque ou l'abbé voulait aliéner quelque chose de sa mense, il lui fallait le consentement et la participation du chapitre ou des religieux; réciproquement le consentement de l'évêque ou de l'abbé était nécessaire lorsqu'il s'agissait de l'aliénation de la mense capitulaire ou de la mense conventuelle. Après la séparation de l'Eglise et de l'Etat, en France, le droit civil a aussi défini une mense curiale, formée de biens composant le patrimoine d'une cure ou d'une succursale. Les cures et succursales constituent en effet des personnes morales distinctes des paroisses, et capables d'acquérir et d'aliéner : les biens dont elles sont propriétaires, et qui forment la mense, se composent de la jouissance du presbytère et du jardin que les communes sont obligées de fournir, d'après la loi (décret du 30 décembre 1809, art. 92), et des rentes ou biens fonds qui ont pu être légués ou donnés à la cure, ou acquis pour elle à titre onéreux. (GE). | |