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L'expression
droits royaux est employée en matière de finance pour désigner
ce qui est dû au roi à titre d'impôt. Le roi jouissait de privilèges
établis sur les biens des comptables et sur ceux de leurs commis. D'après
l'article 1 de l'édit d'août 1669; la préférence était accordée au
roi à l'encontre de tous les créanciers sur les deniers comptants et
le prix des meubles et effets mobiliers, sans concurrence ni contribution,
nonobstant toutes saisies précédentes, à l'exception néanmoins des
frais funéraires,
des frais de justice
et d'autres privilégiés, du droit du marchand qui réclame sa marchandise
dans les délais de la coutume, et du propriétaire des maisons de ville,
pour six mois de loyer, sur les meubles qui s'y trouvent. Telle était
la disposition textuelle de l'ordonnance que nous venons de citer. Ces
privilèges étaient concédés non seulement au roi, mais à ses représentants,
c.-Ã -d. aux administrateurs. Les jurisconsultes coutumiers les justifiaient
par ces deux motifs, assurément fort plausibles, que le comptable devait
être légitimement présumé avoir dissipé à son profit l'argent qui
lui avait été confié et que cet argent avait dû lui servir à se procurer
ses biens mobiliers et immobiliers.
Puis l'ordre public
imposait de rendre responsable de leur gestion les comptables auxquels
le roi et ses administrateurs étaient obligés de recourir pour la perception
de l'impôt. Tandis que l'article 2 de l'ordonnance de 1669 avait étendu
le privilège du roi « sur l'office comptable, du chef et exercice duquel
il est dû, même avant le vendeur », l'article 3 avait également concédé
un privilège « sur le prix des immeubles et offices acquis depuis le
maniement des deniers, mais après le vendeur et celui dont les deniers
ont été employés dans l'acquisition, avec mention de l'emploi sur la
minute et l'expédition du contrat ». Enfin l'article 4 accorde au roi
une hypothèque sur les immeubles du comptable, sur les immeubles, cela
va sans dire, que celui-ci a acquis avant d'entrer en fonction. Ces droits
du roi s'exercent à l'encontre des oppositions et actions des femmes séparées
de biens à l'égard des meubles qui étant dans la maison d'habitation
du mari, n'ont pas appartenu à la femme avant le mariage.
Un arrêt du conseil,
du 11 décembre 1647, avait décidé qu'il était interdit de prononcer
aucune séparation de biens entre les comptables et leur femme, sans avoir
obtenu au préalable le consentement des procureurs généraux des chambres
des comptes ou de leurs substituts. Cette formalité du consentement préalable
était imposée à peine de nullité. Cette décision s'expliquait par
ce fait révélé souvent par la pratique, qu'en thèse générale, ces
séparations se font pour permettre de soustraire frauduleusement au roi,
par voie indirecte, les créances qu'il a le droit de réclamer.
Une déclaration
du 4 novembre 1680, rapportée au code des tailles, avait décidé que
les rentes appartenant aux comptables ne peuvent être vendues par eux
au préjudice des droits du roi. Cette déclaration affirmait en outre
que les lettres de ratification obtenues par les acquéreurs ne purgeaient
point des hypothèques établies en faveur du roi. Mais lorsque les biens
d'Un comptable étaient vendus en justice, les lettres de ratification
obtenues par les acquéreurs, purgeaient les hypothèques du roi, comme
celles de tous les autres créanciers. La cour des aides avait proclamé
et confirmé ce principe par un arrêt d'enregistrement des lettres patentes
du 21 avril 1779, Mais il faut distinguer avec soin les créances que le
roi exerce contre un comptable en sa qualité de comptable, des créances
personnelles qu'il peut avoir contre ce dernier. (Victor
Saveroy). |
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