| Selon le juriste Ferrière, dans son Dictionnaire de droit et de pratique, il faut entendre par l'expression droits casuels les revenus soit du roi, soit des seigneurs qui sont incertains et dont l'échéance est irrégulière. Les aubaines, les confiscations, certains revenus sur les offices constituaient les droits casuels du roi. Les déshérences, les droits de bâtardise, les droits de quints, les droits de lods et ventes, etc., étaient les revenus casuels seigneuriaux. Les revenus casuels du roi sur les offices méritent d'être examinés avec soin. Le droit d'instituer des offices était un droit de souveraineté, par suite le roi seul en était investi. Les offices de judicature, de police, de finance, en un mot les offices créés par édits étaient tous vénaux. Il en était de même pour les offices des trésoriers, de leurs contrôleurs, des commissaires provinciaux et ordinaires, etc. Un arrêt du conseil d'Etat et une déclaration du roi des 7 et 12 décembre 1604 établissent à la charge des offices un droit annuel que l'on appela Paulette. La déclaration disait textuellement : « Le droit annuel est de quatre deniers pour livre de la valeur et estimation des offices. » Lorsque ce droit annuel avait été payé par les titulaires des offices, ils n'avaient pas à craindre, s'ils venaient à décéder dans l'année, que leurs offices puissent être déclarés vacants, et que, par suite, le roi en disposât. Le paiement du droit annuel devait être fait volontairement par les titulaires d'offices à l'époque de l'ouverture des bureaux, fixée au mois de janvier et pendant les quinze premiers jours de février de chaque année. Ceux quine payaient pas le droit annuel étaient tenus de payer lorsqu'ils résignaient, selon les expressions textuelles de la déclaration de 1604 : « le quart denier de la juste valeur de leurs offices au lieu du huitième. » En cas de décès des titulaires avant l'expiration de ces quarante jours, le roi ne pouvait en aucune façon disposer de leurs offices. Au mois d'octobre 1644, Louis XIII réunit à Paris les Etats généraux et, par une déclaration du 15 janvier 1618, inspirée par les réclamations des Etats, le roi supprima le droit annuel établi par son père. Louis XIII avait eu l'intention définitive de supprimer la vénalité des charges et offices. Cet état de choses ne fut pas maintenu. Louis XlII, par une déclaration de juillet 1620, rétablit ce droit annuel pour neuf ans. Il imposa, en outre, lorsque l'on voudrait user de ce droit annuel, l'obligation préalable d'avancer une certaine somme qu'il fixa. Mais quels officiers étaient au juste chargés de percevoir ces revenus casuels du roi? D'après un édit de François Ier de l'an 1524, il fut institué un office de receveur général des deniers extraordinaires et parties casuelles; sous les règnes suivants il fut créé un autre office de trésorier dew parties casuelles; mais Henri III, par l'article 249 de l'ordonnance de Blois promulguée au mois de mai 1579, supprima un de ces offices. Cet article de l'ordonnance de Blois resta probablement lettre morte puisque nous savons par l'historien Mezeray que, sous le règne de Henri IV, on créa un troisième office de trésorier des parties casuelles comme l'un des moyens de se procurer l'argent nécessaire pour reprendre Amiens dont les Espagnols avaient su s'emparer par surprise. (Victor Saverot). | |