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Selon
le juriste Ferrière, dans son Dictionnaire de droit et de pratique,
il faut entendre par l'expression droits casuels les revenus soit
du roi, soit des seigneurs qui sont incertains et dont l'échéance est
irrégulière. Les aubaines, les confiscations, certains revenus sur les
offices constituaient les droits casuels du roi. Les déshérences, les
droits de bâtardise, les droits de quints, les droits de lods et ventes,
etc., étaient les revenus casuels seigneuriaux.
Les revenus casuels
du roi sur les offices méritent d'être examinés avec soin. Le droit
d'instituer des offices était un droit de souveraineté, par suite le
roi seul en était investi. Les offices de judicature, de police, de finance,
en un mot les offices créés par édits étaient tous vénaux. Il en était
de même pour les offices des trésoriers, de leurs contrôleurs, des commissaires
provinciaux et ordinaires, etc.
Un arrêt du conseil
d'Etat et une déclaration du roi des 7 et 12 décembre 1604 établissent
à la charge des offices un droit annuel que l'on appela Paulette. La déclaration
disait textuellement : « Le droit annuel est de quatre deniers pour livre
de la valeur et estimation des offices. » Lorsque ce droit annuel avait
été payé par les titulaires des offices, ils n'avaient pas à craindre,
s'ils venaient à décéder dans l'année, que leurs offices puissent être
déclarés vacants, et que, par suite, le roi en disposât. Le paiement
du droit annuel devait être fait volontairement par les titulaires d'offices
à l'époque de l'ouverture des bureaux, fixée au mois de janvier et pendant
les quinze premiers jours de février de chaque année. Ceux qui ne payaient
pas le droit annuel étaient tenus de payer lorsqu'ils résignaient, selon
les expressions textuelles de la déclaration de 1604 : « le quart denier
de la juste valeur de leurs offices au lieu du huitième. »
En cas de décès
des titulaires avant l'expiration de ces quarante jours, le roi ne pouvait
en aucune façon disposer de leurs offices. Au mois d'octobre 1644, Louis
XIII réunit à Paris les Etats généraux et, par une déclaration du
15 janvier 1618, inspirée par les réclamations des Etats, le roi supprima
le droit annuel établi par son père. Louis XIII avait eu l'intention
définitive de supprimer la vénalité des charges et offices. Cet état
de choses ne fut pas maintenu. Louis XlII, par une déclaration de juillet
1620, rétablit ce droit annuel pour neuf ans. Il imposa, en outre, lorsque
l'on voudrait user de ce droit annuel, l'obligation préalable d'avancer
une certaine somme qu'il fixa. Mais quels officiers étaient au juste chargés
de percevoir ces revenus casuels du roi?
D'après un édit
de François Ier de l'an 1524, il fut institué
un office de receveur général des deniers extraordinaires et parties
casuelles; sous les règnes suivants il fut créé un autre office de trésorier
dew parties casuelles; mais Henri III, par l'article 249 de l'ordonnance
de Blois promulguée au mois de mai 1579, supprima un de ces offices. Cet
article de l'ordonnance de Blois resta probablement lettre morte puisque
nous savons par l'historien Mezeray que, sous le règne de Henri IV, on
créa un troisième office de trésorier des parties casuelles comme l'un
des moyens de se procurer l'argent nécessaire pour reprendre Amiens dont
les Espagnols avaient su s'emparer par surprise. (Victor
Saverot). |
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