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Les lois des Burgondes

Après leur établissement dans le sud-est de la Gaule, en 411, les Burgondes n'imposèrent pas leurs propres lois aux habitants du territoire conquis (Le droit germanique). Comme les Francs et les Wisigoths, ils gardèrent pour eux leurs coutumes nationales et laissèrent aux vaincus les lois romaines qui les régissaient avant l'invasion. Il y eut donc chez eux, comme dans les autres royaumes fondés en Gaule par les Germains, deux législations qui furent simultanément en vigueur, chacune ayant un caractère personnel : 
1° la loi germanique, qui était spéciale aux Burgondes, dans leurs rapports entre eux ou avec les Gallo-Romains; 

2° la loi romaine, qui était appliquée entre Gallo-Romains. 

Pour faciliter la tâche des juges, qui devaient se conformer, suivant les cas, à la première ou à la seconde législation, les rois burgondes promulguèrent, dans le cours du VIe siècle, des codes officiels contenant les règles essentielles de chacune d'elle. Le code germanique est connu sous le nom de Loi Gombette; le code romain, sous celui de Papien.

Le loi Gombette.
La loi Gombette (Lex Gundobada, Gombata, Liber legum Gundobati, Liber constitutionum, Lex inter Burgundiones et Romanos) est ainsi nommée du roi Gondebaud (474-516), qui réunit en un seul recueil les lois de ses prédécesseurs et les siennes. Son oeuvre législative, composée entre 480 et 500, puis révisée et promulguée de nouveau vers 501, ne nous est pas directement parvenue: elle n'est connue que par une rédaction plus récente que fit faire, en 517, son fils, le roi Sigismond, et qui contient quelques additions importantes. 

Le texte que l'on possède est divisé en cent neuf titres, dont les derniers (89-109) ne figurent pas dans tous les manuscrits et ont été probablement ajoutés au texte officiel, par quelques copistes; les titres 1 à 88 n'ont pas tous le même caractère : les premiers (2-41) forment la partie la plus ancienne de la loi et sont antérieurs à 501, les autres sont, pour la plupart, des constitutions nouvelles, ajoutées soit par Gondebaud, soit par Sigismond. 

Comme les autres lois germaniques, la loi Gombette est une coutume écrite, plutôt qu'un code émané de l'initiative royale : des commissaires (legislatores) furent chargés par le roi de constater les usages, et présentèrent le résultat de leur enquête à l'assemblée des hommes libres, qui approuva par acclamations tout ce qui lui parut conforme aux habitudes traditionnelles de la nation; la rédaction ainsi établie d'un commun accord (pactum) fut promulguée par le roi en forme solennelle (edictum, decretum, constitutio, lex). Les additions ou modifications postérieures se firent dans les mêmes formes.

A l'époque où elles furent ainsi constatées par écrit, les coutumes nationales des Burgondes s'étaient déjà sensiblement modifiées, par l'effet de la conquête, au contact de la civilisation gallo-romaine. Aussi dans leur loi, comme dans celle des Wisigoths, trouve-t-on au milieu des usages et des institutions germaniques de nombreuses traces de droit romain; il y avait même certains procès dans lesquels les Burgondes pouvaient demander à être jugés suivant la loi romaine. 

La loi Gombette resta en vigueur, non seulement tant que le royaume Burgonde garda son indépendance, mais encore après sa réunion au royaume franc (534), aussi longtemps que dura le régime des lois personnelles c.-à-d. jusqu'à la fin de l'époque carolingienne. Mais elle n'eut pas sur la formation historique du droit français une influence aussi large et aussi profonde que les lois franques, et l'on n'en peut guère suivre la trace que dans quelques coutumes générales ou locales de la région occupée par les Burgondes. 

Le texte en a été imprimé pour la première fois en 1573, par les soins de Du Tillet. Une autre édition, révisée sur les manuscrits, a été publiée, en 1863, par Bluhme, dans les Monumenta Germaniae historica (Leges, t. IlI, p. 525); malgré les vives critiques de Hubé et de Boretius, qui préféraient l'édition de Au Tillet, elle a été reproduite par Binding, en 1880, dans les Fontes rerum Bernensium (t. I). La reproduction intégrale de tous les manuscrits connus de le loi Gombette, avec des notes, a été entreprise à partir de 1888 par J.-E. Valentin-Smith.

Le Papien.
La loi romaine des Burgondes, quelquefois nommée dans les manuscrits Lex romana, Liber legis Theodosii et Novellarum, est généralement appelée Papien (Papianus). Ce nom lui vient d'une circonstance toute fortuite dans les plus anciens manuscrits où se trouvaient réunies, pour l'usage des juges, les diverses lois applicables aux Gallo-Romains, celle des Burgondes était placée immédiatement et sans indication particulière à la suite du fragment de Papinien par lequel finit celle des Wisigoths (Bréviaire d'Alaric); elle fut considérée par des copistes peu intelligents comme une continuation de ce texte de Papinien, dont le nom était écrit par abréviation : Papien (Papianus); plus tard, quand on copia isolément les deux codes, et qu'on sépara la loi Burgonde du fragment de Papinien qui lui était étranger, on lui conserva cependant le titre de Papien, qui se trouve déjà dans un manuscrit du IXe siècle. 

Ce recueil législatif fut rédigé par ordre du roi Gondebaud qui l'annonça à ses sujets gallo-romains dans le préambule qui précéda la seconde promulgation de la loi Gombette (501); il est probablement antérieur au Bréviaire d'Alaric (507), qui semble lui avoir fait quelques emprunts, et en tout cas à la mort du roi Gondebaud (516). Il se compose de textes tirés du Code Théodosien, des Codes Grégorien et Hermogénien, de Gaius, des Sentences de Paul et des interprétations du Code Théodosien. Ces fragments sont répartis en quarante-sept titres, et ne règlementent que les matières les plus usuelles; sur les autres points les juges se reportaient dans le principe au Code et aux Novelles de Théodose, plus tard au Bréviaire d'Alaric, quand l'autorité de ce recueil devint générale dans la Gaule mérovingienne : c'est ce qui explique pourquoi dans les anciens manuscrits le Papien était copié à la suite du Bréviaire.

Quoique émané de l'autorité royale, ce recueil est plutôt rédigé en forme d'instruction qu'en forme de loi; dans la disposition des matières, le rédacteur a suivi pas à pas l'ordre des titres de la loi Gombette, qui lui a évidemment servi de modèle, et à laquelle il a emprunté quelques dispositions étrangères au droit romain, par exemple le vehrgeld

Après la conquête du royaume Burgonde par les Francs, le Papien tomba assez rapidement en désuétude et fut généralement remplacé par le Bréviaire d'Alaric

Le texte en a été imprimé pour la première fois par Sichard, en 1528; puis par Cujas, en 1566, comme appendice au Code Théodosien. Des éditions plus récentes sont celle de Barkow (1826), et celle de Bluhme (1863), qui se trouve dans les Monumenta Germaniae historica (Leges, t. 111, p. 595). (Ch. Mortet).

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Dictionnaire Le monde des textes
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