| Cimetière (du grec coimètèrion, dortoir, lieu de repos). Les Anciens ont toujours montré le respect le plus religieux envers la cendre des morts; il suffit, pour s'en convaince, de jeter un coup d'oeil sur leur législation, et particulièrement sur celle des Grecs et des Romains. Les Assyriens, les Mèdes, les Parthes, les Tyriens, les Phéniciens, les Hébreux, les Ethiopiens, les Perses et les Égyptiens eurent pour leurs défunts des caveaux et des lieux spéciaux de sépulture. Les Chinois et les Péruviens ont longtemps exercé la même pratique d'un respectueux souvenir. La loi salique interdisait à celui qui avait dépouillé un cadavre le commerce des humains, jusqu'à ce que les parents, acceptant la satisfaction, eussent demandé qu'on l'autorisât à vivre parmi eux. Sous le rapport de la salubrité et des croyances religieuses, comme sous le rapport de la police, les lieux consacrés à la sépulture ont été constamment l'objet de règlements spéciaux destinés à les protéger. En Grèce, les tombeaux étaient placés le plus souvent au bord des routes et près des portes des villes : à Rome, indépendamment des cimetières publics, chacun pouvait enterrer un mort dans sa propriété privée. Les cimetières de France n'ont, pendant longtemps, pu être créés sans l'intervention de l'autorité ecclésiastique, et, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, l'usage constant fut de les placer près des églises. Cependant, les graves inconvénients de ces sépultures an milieu des vivants finirent par exciter tant de réclamations, que le parlement de Paris défendit, par un arrêt du 21 mai 1765, d'inhumer à l'avenir dans les cimetières de cette ville. Cet arrêté resta sans exécution jusqu'en 1803; au mois de mars 1776, une loi prohiba les inhumations dans les églises, sauf des exceptions pour certains personnages. Un décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) fixa à cinq ans le temps nécessaire pour faire usage des cimetières supprimés; et établit qu'aucune inhumation ne pourrait avoir lieu dans l'enceinte des villes et bourgs, dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles ou autres édifices servant aux cultes, et qu'il y aurait, hors des communes, à une distance de 35 à 40 mètres au moins, des terrains spécialement consacrés aux morts. L'article 77 du Code Napoléon et un décret du 4 thermidor an XIII (23 juillet 1805) défendirent aux autorités municipales et ecclésiastiques de souffrir aucun transport, dépôt, inhumation de corps, ni aucune ouverture des lieux de sépulture, sans l'autorisation de l'officier de l'état civil. Un décret du 7 mars 1808 défendit d'élever aucune habitation ni de creuser un puits à moins de 100 m des nouveaux cimetières. Chaque inhumation se fait dans une fosse séparée, de 1,55 m à 2 m de profondeur, sur 80 cm de largeur, remplie ensuite de terre bien foulée; les fosses sont distantes les unes des autres de 3 à 4 décimètres sur le côté, et de 3 à 5 à la tête et aux pieds; l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de 5 années en 5 années. Néanmoins l'extension donnée, en 1860, à la ville de Paris, a nécessité une modification temporaire à ces prescriptions, et l'article 10 de la loi du 16 juin 1859 déclarait que les dispositions des lois et décrets précités ne deviendraient pas immédiatement applicables aux cimetières actuellement existant dans l'intérieur de l'enceinte nouvelle. Chacun a le droit de faire placer sur une fosse telle pierre tumulaire ou tel signe de souvenir et de respect qui lui convient; mais toute inscription sur les monuments funèbres doit avoir été soumise à l'approbation de l'autorité. Les maires sont chargés de tenir les cimetières clos; d'empêcher que des animaux y entrent, qu'on y tienne des assemblées profanes, qu'on y vende, et qu'on y établisse des jeux ou des divertissements. Quand il y a plusieurs cultes dans une commune, c'est au maire qu'il appartient de fixer le lieu de la sépulture des sectateurs de chacun d'eux. Le refus de prières par le ministre d'un culte n'est pas un obstacle à l'inhumation; l'autorité civile doit y procéder. Une personne décédée ne peut être enterrée dans une propriété particulière qu'avec l'autorisation de l'administration. (T-v.). | |