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Le
droit
réel est ordinairement défini celui qui établit une relation directe
entre une personne et une chose (jus in re). On l'oppose au droit
de créance, qui ne permet d'atteindre la chose que par l'intermédiaire
d'une autre personne appelée débiteur. La personne qui est munie d'un
droit réel peut atteindre la chose, objet de son droit, en quelques mains
que cette chose se trouve; son droit étant opposable à tous les humainss,
elle a une action ouverte contre tous sous le nom d'action réelle. La
personne qui est munie d'un droit de créance ne peut agir que contre son
débiteur; son droit étant opposable à un seul, elle n'a d'action que
contre celui là (action personnelle). Le type du droit réel, c'est la
propriété. Les démembrements de la propriété, servitudes, usufruit,
emphytéose, ainsi que l'hypothèque, sont des droits réels.
Ce sont là les définitions
usuelles, les conceptions vulgaires. Elles sont suffisamment vraies pour
les besoins de la
pratique et de l'enseignement. Mais si l'on analyse la notion du droit
réel à un point de vue philosophique, on s'aperçoit vite de leur insuffisance.
En réalité tout droit est un rapport entre deux ou plusieurs personnes,
et dire que le droit réel crée un rapport direct entre un humain et une
chose, c'est émettre une proposition inintelligible. Le droit consiste
toujours dans un rapport d'obligation entre des humains. Le créancier
proprement dit n'a pour débiteur qu'un seul humain ou un petit nombre.
Le titulaire d'un droit réel a pour obligés la masse entière des hommes
tenus de lui laisser la jouissance exclusive de la chose. C'est donc le
rapport obligatoire qui entre, à titre de fibre élémentaire, dans la
composition du droit réel. Le droit réel existe lorsque ce rapport se
multiplie au point d'avoir pour sujet actif un seul homme, et pour sujets
passifs tous les autres. Il est nécessaire d'ajouter que le droit réel
permet seulement d'exiger d'autrui une simple abstention, tandis que le
droit de créance a pour objet habituel l'exécution d'une prestation.
(Marcel
Planiol). |
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