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Histoire du droit français
Le droit gallo-romain
La période Gallo-Romaine s'étend de la conquête de la Gaule par les Romains (50 avant J.-C), jusqu'à la chute de l'empire d'Occident (476 après J.-C.). Ce que nous appelons le droit gallo-romain ne se distingue pas du droit romain : c'est  le droit en vigueur en Gaule sous la domination romaine.

Aperçu général. 
Pendant ce long espace de temps, la Gaule, soumise à la domination romaine, eut à subir le même régime politique que le reste de l'Empire; elle passa donc par deux phases successives, le Haut-Empire et le Bas-Empire. Le Haut-Empire ou principat, commence à Auguste pour finir avec Dioclétien (284 ap. J.-C.); le Bas-Empire prend date à l'avènement de Dioclétien et dure autant que l'Empire d'Occident.

Sous le Haut-Empire, l'autorité est partagée entré l'empereur et le Sénat. Ce système de gouvernement est connu dans l'histoire sous le nom de dyarchie. Quant au peuple, il avait cessé de bonne heure de prendre part au vote des lois et des impôts et de procéder à l'élection des magistrats supérieurs.

Sous le Bas-Empire, le Sénat disparaît comme assemblée politique pour n'être plus que le Sénat municipal de la ville de Rome; il cesse d'avoir aucune part au gouvernement de l'Etat. Toute l'autorité reste concentrée entre les mains de l'empereur.
Le monde romain présente alors l'aspect d'une vaste monarchie absolue. Sous l'autorité illimitée de l'empereur, l'action administrative prend un développement excessif, ne laissant plus aucune place à l'initiative et à la liberté de l'individu. Son rôle ne se borne plus au maintien de l'ordre et de la sécurité; elle se préoccupe d'assurer partout l'existence et la prospérité matérielles de tous les habitants de l'Empire. 

Peu à peu, on voit se constituer un vaste système de classes et même de castes, chaque homme est affecté à une fonction déterminée qu'il ne peut quitter et qu'il transmet à sa mort à ses héritiers. Ainsi, nous le verrons, le colon est fixé au sol pour le cultiver de façon à assurer le pain de l'empire; le décurion, membre du Sénat municipal, est attaché à sa fonction pour faire rentrer l'impôt dans le trésor impérial; de même les vétérans, de père en fils, sont préposés à la garde de l'Empire; enfin, les artisans et les ouvriers des villes sont eux aussi rivés à leur métier qu'ils exercent sous le contrôle étroit de l'administration.

Histoire du droit public

L'histoire du droit public à l'époque gallo-romaine fera l'objet de cinq chapitres. Nous étudierons successivement l'organisation administrative, l'organisation judiciaire, l'organisation militaire, l'organisation financière et, en dernier lieu, l'organisation de l'Eglise.

Organisation administrative

Divisions administratives et administration générale de la Gaule sous le Haut-Empire

1 ° Au moment de la conquête. 
Au moment de la conquête de Jules César, une partie de la Gaule située sur les bords de la Méditerranée, formait, depuis soixante ans déjà, une province romaine, la Narbonnaise. Le reste de la Gaule était divisé en trois parties l'Aquitaine, la Celtique et la Belgique.

2° Après la conquête. 
Après la conquête, la Gaule fut divisée par Auguste en quatre provinces : la Narbonnaise, l'Aquitaine, la Lyonnaise, la Belgique.

Système de la dyarchie. 
Toutes ces provinces n'étaient pas administrées de la même façon. Suivant le système de la dyarchie alors en vigueur, les provinces dépendaient les unes du Sénat, les autres de l'empereur ; étaient attribuées à l'empereur les provinces nouvellement acquises et celles qui étaient situées le long des frontières.

La Narbonnaise était une province sénatoriale. Les autres parties de la Gaule (Tres Galliae) formaient, au contraire, des provinces impériales

Organisation de la Narbonnaise. 
La Narbonnaise était administrée par un proconsul, fonctionnaire purement civil, nommé pour un an, placé sous l'autorité du Sénat, et ne recevant pas de traitement. Près de lui étaient placés un questeur propraetore et un legatus proconsule. L'un aidait le proconsul au point de vue administratif et judiciaire; l'autre au point de vue financier.

Des délégués de l'empereur, procuratores Augusti, étaient chargés de contrôler le proconsul. Enfin, lorsqu'il y avait des troupes dans une province sénatoriale, elles étaient placées sous l'autorité d'un représentant de l'empereur.

Organisation des provinces impériales. 
Dans les provinces impériales, l'empereur était considéré comme proconsul général; il plaçait à la tête de chaque province, pour un temps indéterminé, un legatus, chargé du commandement civil et militaire, qui recevait un traitement.

Fin de la dyarchie. 
Cette situation prit fin au IIe siècle : le système de la dyarchie cessa de s'appliquer au gouvernement des provinces; toutes les provinces de la Gaule furent indistinctement soumises à l'autorité de l'empereur.

Divisions administratives sous le Bas-Empire. 
L'Empire Romain fut divisé en deux parties l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Chacun de ces deux empires fut subdivisé en préfectures, chaque préfecture en diocèses, chaque diocèse en provinces comprenant un certain nombre de civitates.

Préfectures. 
Il y eut deux préfectures dans chaque partie de l'Empire : l'Orient et l'Illyrie pour l'Empire d'Orient, la Gaule et l'Italie pour l'Empire d'Occident. La préfecture des Gaules comprenait : la Gaule, la Grande-Bretagne, l'Espagne et le Maroc. La capitale, d'abord établie à Trèves, fut transférée à Arles au commencement du Ve siècle.

La préfecture était administrée par un préfet du prétoire dont les pouvoirs étaient presque souverains.

Diocèses.
Chaque préfecture était divisée en diocèses. La prefecture des Gaules en eut tout d'abord deux, puis un seul depuis l'an 400.

Le diocèse était administré par un vicarius

Provinces.
Dans chaque diocèse il y avait un certain nombre de provinces; la Gaule en comptait dix-sept : chacune d'elles avait à sa tête un gouverneur, praeses provinciae.

Civitates.
Chaque province comprenait un certain nombre de civitates. A la mort d'Auguste, il y en avait 80; en 400, il y en eut 112 pour toute la Gaule.

Une civitas est une circonscription administrative où l'on trouve une ville, qui en forme le chef-lieu, et un territoire comprenant des bourgs (vici, pagi) et de grands domaines fonciers (villae). La ville seule avait une organisation municipale; le territoire n'en était pas pourvu, bien que pour certains services publics, notamment pour les impôts, il fût soumis à l'autorité des magistrats de la cité.

Organisation municipale. 
1° Sous le Haut-Empire. 
La condition faite aux cités gauloises par Auguste fut très variable; on distingua les civitates foederatae, les civitates libertae et les civitates stipendiariae.

Les deux premières, dites privilégiées, avaient conservé leur indépendance intérieure, leur gouvernement propre, leurs magistrats. Les dernières, appelées aussi sujettes, étaient soumises entièrement à l'autorité des magistrats romains. Mais peu à peu, les différences s'effacèrent et les villes furent pourvues d'une organisation municipale uniforme. Elle comprenait trois éléments essentiels : les comices, composés des habitants (on les désignait sous le nom de municipes, par opposition à ceux qui n'avaient aucun droit politique et qu'on appelait incolae) investis du jus suffragii et du jus honorum, les magistrats municipaux élus par les comices, et le Sénat ou curie dont les membres étaient pris parmi les magistrats sortis de charge.

2° Sous le Bas-Empire. 
Le régime municipal perd son indépendance pour n'être plus qu'un rouage de l'administration impériale.

Les comices cessent de se réunir (Ils n'avaient plus aucune raison d'être depuis que Marc Aurèle avait décidé, en l'an 165, que les magistrats municipaux seraient nommés par la curie et pris parmi ses membres); l'organisation municipale ne comprend plus que deux éléments; les magistrats municipaux et le Sénat ou curie.

Les plus importants des magistrats municipaux étaient les duoviri juris dicendi, les édiles et les duoviri ab aerario; ils étaient nommés par la curie et parmi ses membres.

Les duoviri juris dicendi, au nombre de deux, désignés pour un an, tels que Ies consuls de Rome, présidaient la curie et rendaient la justice.

Les édiles étaient chargés de la police de la voirie et des monuments publics.

Enfin, les duoviri ab aerario avaient la garde des finances municipales.

Mais, de bonne heure, des fonctionnaires, délégués au IIe siècle par l'empereur pour surveiller l'administration des duoviri juris dicendi, se substituent peu à peu aux édiles et aux duoviri ab aerario, sous le nom de curatores civitatum.

La curie ne se recrute plus parmi les magistrats sortis de charge puisque pour être magistrats, nous l'avons vu, il faut faire déjà partie de la curie; elle se recrute par l'hérédité; le fils légitime du décurion est de droit membre de la curie.

Les décurions.
La fonction principale des décurions ou curiales était de faire, sous leur responsabilité personnelle et sous celle de la curie, la réparttition et la levée des impôts. D'autres obligations pécuniaires leur incombaient, la dépense des fêtes publiques et les cadeaux somptueux à offrir à l'empereur à différentes occasions.

La charge devint si lourde, en raison de l'augmentation sans cesse croissante des impôts, que les habitants des cités cherchèrent à se soustraire à une dignité aussi onéreuse; mais la législation impériale y pourvut de différentes façons. L'hérédité devint une règle obligatoire; le fils du décurion est décurion en naissant; l'oblation à la curie d'un fils naturel lui fait acquérir la légitimité. Les citoyens, dont la fortune atteint un certain chiffre, sont de droit membres de la curie; enfin, les décurions sont rivés à leur fonction. Vainement, les curiales cherchent-ils à échapper au joug en entrant dans l'armée, dans le clergé, dans les fonctions de l'administration impériale, même dans la classe des ouvriers de l'Etat ou dans celle des colons; toujours, sauf de bien rares exceptions, la loi poursuit les déserteurs et les ramène à la curie.

Du defensor civitatis. 
Responsables du recouvrement de l'impôt sur leur fortune personnelle, et d'autre part, obligés de ménager les hommes puissants établis dans leurs circonscriptions, les curiales firent peser tout le poids des impôts sur le peuple. Les abus furent tels que le gouvernement impérial s'en émut. Pour y porter remède, les empereurs Valentinien Ier et Valens créèrent d'abord en Illyrie, en 364, plus tard en Gaule, un nouveau fonctionnaire, le defensor civitatis, dont la mission consista à recueillir les plaintes et à les transmettre directement au gouverneur de la province, au préfet du prétoire ou à l'empereur. Mais cette institution ne donna aucun résultat sérieux.

Des patrocinia vicorum. 
Les faibles trouvèrent une protection plus efficace en se faisant les clients de puissants personnages jouissant d'une grande autorité de fait, par leur fortune ou par leur position sociale. C'est surtout à la campagne que ce phénomène se produisit fréquemment. Des cultivateurs isolés, ou des hameaux entiers se plaçaient ainsi sous le patronage d'un grand propriétaire voisin. Ce sont ces groupements d'individus autour d'un chef, auquel ils promettent leur dévouement en échange de sa protection, qu'on appelle patrocinia viciorum. Cette institution est une forme lointaine de la recommandation des terres, que l'on retrouve pendant la période franque, et peut-être l'origine la plus ancienne du séniorat. Les empereurs s'opposèrent de toutes leurs forces à l'établissement de ces patrocinia vicorum; de nombreuses lois des IVe et Ve siècles en témoignent. Mais leurs efforts furent inutiles.

Organisation judiciaire

Confusion des pouvoirs. 
En droit Romain n'existait pas, comme aujourd'hui, la séparation de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative. Les fonctionnaires de l'ordre administratif étaient en même temps investis de la juridiction civile et criminelle, soit sous le haut, soit sous le Bas-Empire.

Sous le Bas-Empire, le juge de droit commun était le gouverneur de proyince; en matière criminelle, il pouvait prononcer la peine de mort. Pour se rapprocher de leurs justiciables, les gouverneurs de province faisaient des tournées dans les villes de leur ressort pour tenir des assises, conventus, où ils rendaient la justice.

Les magistrats municipaux connaissaient des affaires de moindre importance; en matière répressive, ils ne pouvaient prononcer que la peine de l'amende.

Le defensor civitatis, que l'on a comparé au juge de paix moderne, statuait sur les plus petites causes.

Quant au vicarius, au préfet du prétoire et à l'empereur, leur pouvoir de juridiction n'existait guère que pour l'appel.

L'appel a lieu du gouverneur de province au vicarius, et du vicarius à l'empereur, si la province est située dans un diocèse a la tête duquel est un vicarius. Si elle est située dans le diocèse où réside le préfet du prétoire, l'appel des décisions du gouverneur est porté devant le préfet du prétoire qui statue sans appel, vice principis ou vice sacra.

Organisation militaire

Sous le Haut-Empire.
Sous Auguste, l'armée devenue permanente se recrutait principalement par voie d'enrôlements volontaires, quoique l'ancienne obligation du servit militaire n'eut damais été supprimée. Elle comprenait :
1° les légions, dont ne pouvaient faire partie que les citoyens romains, et qui formaient l'infanterie;
2° les troupes auxiliaires, composant la cavalerie, où servaient les péregrins.
Dans chaque province les troupes étaient commandées par un legatus et par un préfet de la légion qui dépendaient du legatus Augusti, dans les provinces impériales, et d'un légat spécial de l'empereur, dans les provinces du Sénat.

Les légions étaient échelonnées le long des frontières, dans des camps retranchés, castra stativa.

Sous le Bas-Empire
Les légions abandonnent les castra stativa et sont cantonnées dans l'intérieur même des provinces; les habitants sont astreints à leur fournir le logement (munus hospitii ou hospitalitas).

Comme les enrôlements volontaires ne sont plus suffisants, le gouvernement impérial emploie différents moyens pour assurer le recrutement de l'armée.

Tout d'abord, on accepte les Barbares à titre d'alliés ou de laeti; on leur fait des concessions de terre (terrae laeticae), et on les charge de s'opposer à l'entrée des autres Barbares.

De plus, usant d'un procédé indiqué précédemment à l'égard des curiales, on oblige les fils des vétérans et des soldats à entrer dans l'armée.

Enfin, on fait du service militaire une charge de la possession de la terre. Chaque propriétaire foncier est tenu désormais de fournir un nombre de soldats proportionné à l'étendue de son domaine.

Les fonctions militaires sont séparées des fonctions, civiles; à la tête de l'armée sont placés des magistri militum, magistri peditum pour l'infanterie, et des magistri equitum pour la cavalerie, ayant sous leurs ordres des comites et des duces.

Organisation financière

L'organisation financière comporte l'étude des dépenses et des recettes.

Dépenses.
Les dépenses, déjà accrues avec l'établissement de l'Empire, atteignent des propositions plus considérables encore sous Dioclétien. A cette dernière époque, elles comprennent la solde de l'armée, le traitement des fonctionnaires, le service des approvisionnements, le service de la poste, les travaux publics, les spectacles gratuits et les distributions de vivres au peuple (panem et circenses).

Recettes.
Les recettes de l'Etat se composaient des revenus des terres publiques (terres arables, mines, pâturages), du produit des biens vacants, des amendes et confiscations, enfin des impôts.

Impôts.
On distinguait, comme aujourd'hui, les impôts directs et les impôts indirects.
Les impôts directs sont ceux qui sont perçus en vertu d'un rôle nominatif, tableau qui indique le nom de chaque contribuable et ce qu'il doit payer.

Les impôts indirects sont ceux qui sont perçus à l'occasion de certains faits et en vertu d'un tarif.

Impots directs. 
Les impôts directs sont

1° L'impôt foncier, qui porte sur toutes les terres. Sous le Haut-Empire, on l'appelait tributum soli dans les provinces impériales, stipendlium dans les provinces sénatoriales. Sous le Bas-Empire on l'appelle capitatio terrena;

2° L'impôt personnel, dû par toute personne âgée de moins de soixante-dix ans : on l'appelle tributum capitis sous le Haut-Empire, capitatio humana au Bas-Empire;

3° La collatio lustralis ou chrysargyrum, correspondant à notre impôt moderne de patente, frappait toute personne exerçant une profession.

Impôts indirects. 
Les impôts indirects sont :
1° La vicesima hereditatum, droit du 1/20 établi sur l'actif net des successions laissées par les citoyens romains;

2° La vicesima libertatum, droit du 1/20 portant sur les affranchissements opérés par des citoyens romains;

3° La centesima auctionum, droit portant sur les mutations de propriétés qui avaient lieu aux enchères publiques. Il était de 4% sur les esclaves et de 1% sur les marchandises.

4° Le portorium ou droit de douanes. La Gaule à elle seule formait une circonscription douanière; la taxe établie pour franchir la ligne douanière gauloise était de 2,5 %; le bureau de perception était à Lyon.

Organisation de l'Eglise

Aperçu historique.
Pendant les trois premiers siècles de notre ère, la religion chrétienne, passant par des alternatives de tolérance et de persécution, s'organisa elle-même et vécut d'une existence propre en dehors de l'Etat païen. 
Les persécutions ont eu pour point de départ un rescrit de Trajan qui punit comme un crime le fait d'être chrétien. Dans ce rescrit l'empereur déclare qu'il ne faut pas rechercher les chrétiens mais attendre qu'ils soient dénoncés régulièrement. Dans ce dernier cas ils doivent être condamnés, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils ne sont pas chrétiens par une abjuration publique. A partir de ce rescrit une suite de persécutions a lieu qui se prolongent jusqu'à l'empereur Commode en 180. Elles reprennent sous Septime Sévère et ses successeurs jusqu'en 311 non plus en vertu du rescrit de Trajan, tombé en désuétude, mais en vertu d'édits spéciaux.
Mais au IVe siècle, la situation est profondément modifiée par l'édit de tolérance rendu à Milan en 313 et par la conversion de l'empereur Constantin à la nouvelle religion. L'Eglise acquiert une situation officielle dans l'Etat; elle se constitue sur des bases définitives, enfin elle se fait concéder des privilèges considérables.

Organisation de l'Eglise au IVe siècle. 
L'Eglise adopta comme circonscriptions ecclésiastiques les circonscriptions administratives de l'Empire.

A la civitas correspondit l'évêché ou diocèse, ayant à sa tête un évêque; chaque diocèse fut divisé en un certain nombre de paroisses administrées par des ministres du culte qui prirent le nom de curés.

Les diocèses compris dans une même province de l'Empire furent groupés et formèrent une province ecclésiastique, ayant les mêmes limites et la même métropole. L'évêque du chef-lieu de ces provinces reçut le titre d'évêque métropolitain. Il était à la fois l'évêque de son diocèse et le supérieur es évêques de la province.

Quelques évêques en Gaule portèrent le nom de Primats, titre purement honorifique.

Enfin, au-dessus de tous ces évêques métropolitains et primats, peu à peu, grâce au prestige de l'ancienne capitale de l'Empire, s'établit l'autorité de l'évêque de Rome, devenu le pape. Il rendait des décrétales, statuait sur les appels des fidèles et envoyait des légat auxquels il conférait une partie de ses pouvoirs.

Mode de désignation. 
La désignation des évêques n'était pas soumise à des règles uniformes. En général, l'évêque était élu par le clergé et le peuple du diocèse dans une assemblée que présidaient les autres évêques de la même province. L'élection devait être approuvée par le métropolitain.

Réunions du clergé. 
L'Eglise tenait des assemblées délibérantes sous le nom de Conciles. On distinguait deux sortes de conciles; les conciles généraux ou oecuméniques, composés de tous les évêques de la chrétienté; les conciles provinciaux ou nationaux, ne comprenant que les évêques d'une région déterminée.

Les décisions arrêtées dans les conciles s'appelaient canons. Ils avaient ne portée generale ou locale selon qu'ils émanaient des conciles généraux ou des conciles provinciaux.

Distinction du clergé régulier et du clergé séculier.
Dès le IVe siècle apparaît la distinction du clergé en deux catégories : le clergé séculier, comprenant les curés, évêques, métropolitains, ainsi appelé parce qu'il vivait au milieu du siècle, et le clergé régulier, comprenant les religieux ou moines, d'abord isolés, puis réunis en communautés soumises à des règles uniformes.

Rapports de l'Eglise et de l'Etat. 
Dans la Rome païenne, il y avait eu confusion du pouvoir civil et du pouvoir religieux; les sacerdoces étaient exercés par ceux-là mêmes qui occupaient les plus hautes magistratures.

Avec le christianisme, la situation fut profondément modifiée. Tout d'abord, pendant les trois premiers siècles, il y eut séparation absolue de l'Eglise avec l'Etat, l'Eglise s'organise librement, sans subir aucune ingérencede l'Etat.

Au VIe siècle, lorsque le christianisme fut reconnu, l'Église perdit son indépendance ; elle dut se soumettre au pouvoir de surveillance et de contrôle de l'Etat. L'empereur Constantin prit le titre de pontifex maximus; il était, comme on le dira plus tard, évêque du dehors. Les conciles ne pouvaient se réunir qu'avec son autorisation; souvent lui-même les provoquait : et il les présidait ou les faisait présider par des commissaires spéciaux pourvus de ses instructions. Il n'y avait pas absorption de l'Eglise dans l'Etat, mais soumission de l'Eglise au pouvoir laïque.

Privilèges concédés à l'Eglise. 
Mais, si l'Eglise perdit son indépendance par sa reconnaissance officielle, en revanche elle reçut des empereurs chrétiens la concession de privilèges considérables, germes de sa puissance et de sa richesse futures; elle obtint des exemptions personnelles pour chacun de ses membres, et pour elle-même un patrimoine et un certain pouvoir de juridiction.

A. Exemptions accordées aux membres du clergé. - Les clercs furent dispensés des charges personnelles qui pesaient lourdement au Bas-Empire sur les habitants de l'Empire, mais leurs biens restèrent soumis à l'impôt.

B. Constitution du patrimoine de l'Eglise. - Constantin reconnut aux Eglises la personnalité civile et avec elle, la capacité d'acquérir sans limitation et sans aucun contrôle de l'Etat toutes sortes de biens, soit entre vifs, soit après décès. En même temps il fit don à l'église de chaque civitas d'une partie des biens ou des revenus de la civitas. A ce premier fonds vint plus tard s'ajouter le patrimoine des temples païens abolis.

Etablissement de la juridiction ecclésiastique. 
Pour comprendre comment s'établit la juridiction ecclésiastique, il faut se reporter aux temps primitifs du christianisme, puis étudier les réformes réalisées par les empereurs chrétiens.
1°Juridiction ecclésiastique sous les empereurs païens. - Sous les empereurs païens, les communautés chrétiennes, qui vivaient en dehors de l'Etat. avaient de bonne heure reconnu à l'évêque un pouvoir de juridiction disciplinaire sur tous ses membres en cas de péché grave et public. La principale peine qu'il pouvait prononcer était l'excommunication.

D'autre part, l'usage s'établit rapidement que, quand un litige purement civil s'élèverait entre deux chrétiens, le jugement de l'affaire serait confié à un évêque choisi par les parties, au lieu de le porter devant un tribunal de l'Empire. Le consentement des deux parties dans un compromis préalable était nécessaire. De plus, la sentence rendue par l'arbitre ne pouvait pas être exécutée par l'emploi de la force publique. Celui qui refusait de s'y soumettre était seulement condamné à une peine pécuniaire stipulée dans le compromis ou à des dommages-intérêts.

2° Juridiction ecclésiastique sous les empereurs chrétiens. - Sous les empereurs chrétiens, l'Église conserva son pouvoir de juridiction disciplinaire, dite juridiction essentielle; elle l'exerça désormais avec l'autorisation formelle de l'empereur.

Au point de vue civil, la juridiction arbitrale de l'évêque fut consacrée officiellement par l'empereur Constantin et par ses successeurs. Une constitution des empereurs Arcadius, Honorius et Théodose (408) déclare les sentences des évêques exécutoires comme les jugements des tribunaux de l'Empire. Mais la compétence de l'évêque reste toujours subordonnée au consentement des deux parties.
On invoque bien une constitution de Constantin, reproduite dans un recueil publié en 1631 par Sirmond, qui reconnaît la compétence du juge ecclésiastique et défend aux juges laïques de connaître d'une affaire lorsque l'une des parties en a saisi la juridiction épiscopale. Mais cette constitution, si elle n'est pas apocryphe, a dû avoir une durée éphémère, puisqu'une constitution, de date postérieure, des empereurs Honorius et Arcadius, exige le consentement des deux parties. Au point de vue criminel, les clercs relevaient des tribunaux de droit commun.

Histoire du droit privé

L'histoire du droit privé comprend la condition des personnes dans la société, l'organisation de la famille et le régime des terres. 

Condition des personnes

Dans la Gaule romaine, comme dans le reste de l'Empire, il y avait deux classes de personnes : les esclaves et les hommes libres; au Bas-Empire, à côté des esclaves apparaissent les colons et les barbari laeti.

Condition des esclaves. 
Les esclaves n'avaient aucune personnalité juridique, par conséquent ni patrimoine, ni famille. Ce qu'ils acquéraient appartenait à leur maître. Celui-ci avait eu sur eux, au début de la législation romaine, un pouvoir absolu qui allait jusqu'au droit de vie et de mort. Mais, peu à peu, la législation s'était adoucie et plusieurs constitutions impériales avaient établi des peines sévères contre les maîtres qui tuaient ou maltraitaient leurs esclaves.

L'esclavage prenait fin par l'affranchissement, dont les formes principales sus l'Empire furént le testament, la déclaration devant le magistrat et, sous les empereurs chrétiens, une cérémonie in sacrosanctis ecclesiis.

Colonat
Le colonat est une institution voisine de l'esclavage, qui apparaît au IVe siècle de notre ère. Le colon est un fermier attaché à perpétuelle demeure, de père en fils, à un fonds
qu'il doit cultiver moyennant le paiement de redevances en argent ou en fruits. Il est rivé à la terre; il ne peut s'en séparer et on ne peut l'en détacher, ni par la vente du fonds, ni autrement; c'est pourquoi on l'appelle servus terrae. Sa condition est, cependant, meilleure que celle de l'esclave, en ce qu'il a des droits de famille et un patrimoine; mais il ne peut pas aliéner ses biens qui sont la garantie de l'impôt et de la redevance.

L'origine du colonat est des plus obscures. D'après l'opinion la plus répandue, cette institution aurait été, sinon créée, du moins favorisée et développée par le Bas-Empire comme formant une nouvelle application du système des classes. Le colon fut fixé, au sol pour assurer la culture de la terre, et, par voie de conséquence, le pain de l'Empire et le paiement de l'impôt foncier.

Barbari laeti. 
Les barbari laeti étaient les barbares que l'Empire avait accueillis et auxquels il avait concédé des terres moyennant l'obligation de défendre les frontières contre l'invasion d'autres barbares. Leur condition était supérieure à celle des colons, puisqu'ils étaient libres sous réserve du service militaire dont ils étaient tenus.

Les hommes libres.
Les hommes libres se divisent en deux grandes classes : les ingénus et les affranchis.

Ingénus
Les ingénus étaient ceux qui, étant nés libres, n'avaient, jamais cessé de l'être. On distinguait trois classes d'ingénus : les citoyens romains, les latins et les pérégrins.

Au point de vue social, les citoyens Romains étaient divisés en deux catégories : les honestiores et les humiliores. Les honestiores formaient la classe des nobles; noblesse résultant de l'exercice des fonctions publiques; ils comprenaient différents degrés : illustres, spectabiles, clarissimi, etc. Les humiliores (plebii ou tenuiores) comprenaient les petits propriétaires fonciers, les artisans des villes et les prolétaires.
Cette distinction perdit de son importance le jour où l'empereur Caracalla, en 212, dans un but purement fiscal, eut conféré la qualité de citoyens romains à tous les habitants de l'Empire. Mais elle ne cessa pas cependant de s'appliquer; parce que cette constitution ne concernait que les ingénus et non les affranchis, et, de plus, parce qu'elle ne visait que les habitants actuels de l'Empire et non les populations des territoires conquis dans la suite.

Affranchis
Les affranchis sont les esclaves qui ont été libéres de la puissance de leur maître.

On distinguait trois sortes d'affranchis : les affranchis citoyens romains, les affranchis latins juniens, créés par la loi Junia Norbana et par la loi Aelia Sentia combinées, et les affranchis déditices.

Les affranchis étaient dans une condition inférieure à celle des ingénus, tant au point de vue de leur condition sociale qu'en raison du lien de dépendance qui les rattachait à leur patron. Ils pouvaient être élevés à la condition d'ingénus par un rescrit impérial, avec le consentement de leur maître.

Organisation de la famille

Justae nuptiae.
La famille romaine avait pour base les justae nuptiae, source essentielle de la patria potestas.

Cette forme d'union légitime n'était accessible qu'aux citoyens romains et aux non-citoyens qui avaient obtenu le jus connubii.

Condition de la femme. 
La condition de la femme était différente suivant que le mariage est contracté cum manu ou sine manu. Dans le mariage cum manu, la femme entre dans la famille du mari, dont elle est considérée comme la fille; tous ses biens appartiennent à son mari, ainsi que tous ceux qu'elle acquiert dans la suite; en somme, sa personnalité juridique s'absorbe en celle de son mari.

Au contraire, dans le mariage sine manu, la femme conserve la situation qu'elle avait au moment du mariage, sui juris ou alieni juris, sous l'autorité de son pater familias. Le mari n'a le droit que sur les biens que la femme a formellement apportés en dot,
A l'époque gallo-romaine, le mariage cum manu tend de plus en plus à disparaître.

Condition des enfants. 
Les enfants nés ex justis nuptiis sont sous l'autorité du pater familias dont les pouvoirs ne diffèrent pas beaucoup de ceux du maître sur l'esclave. Mais, peu à peu, la personnalité juridique du fils de famille se dégage par la création du pécule castrense sous Auguste, et du pécule quasi-castrense et des bona adventitia sous l'empereur Constantin.

Autres formes d'unions.
A côté des justae nuptiae, la législation romaine réglementait d'autres formes d'union, le concubinatuus, mariage entre citoyens que des raisons d'ordre politique ou social empêchaient de s'unir en légitime mariage, le matrimonium secundum leges peregrinorum et le contubernium, ou union de fait entre deux personnes esclaves.

Dans le concubinat, la femme n'avait pas le titre respecté d'uxor et de matrona et n'était pas élevée à la dignité de son mari. Quant aux enfants, ils suivaient la condition de leur mère; mais, sous le Bas-Empire, une institution nouvelle, la légitimation, pouvait les faire tomber sous la patria potestas de leur père.

Condition des terres

Condition particulière des fonds provinciaux. 
Les fonds provinciaux, comme les terres de la Gaule sous la domination romaine, n'étaient pas susceptibles de dominium ex jure quiritium. L'Etat était censé avoir sur eux un droit de domaine éminent; les simples particuliers ne pouvaient acquérir sur ces terres qu'un simple droit de jouissance. Seuls étaient susceptibles de propriété quiritaire les fonds de terre situés sur le territoire des cités auxquelles l'empereur avait concédé le jus italicum.

La différence était en somme devenue purement théorique entre les fonds provinciaux et les fonds italiques. Elle se produisait surtout à deux points de vue; les modes d'aliénation, reconnus par le droit civil, tels que mancipatio, in jure cessio, usucapion, ne s'appliquaient pas aux fonds provinciaux pour lesquels on ne pouvait employer que la tradition et la praescriptio longi temporis. D'autre part, l'action qui sanctionnait la propriété provinciale n'était pas la rei vindicatio ordinaire, mais, une action spéciale, sur laquelle les textes ne s'expliquent pas d'une façon bien nette, dont les effets étaient analogues à la rei vindicatio.

Bail emphytéotique. 
Au Bas-Empire apparaît une convention nouvelle, le bail emphytéotique. C'est un bail à longue durée par lequel un fermier se fait concéder la jouissance d'une terre à défricher et à cultiver a charge de payer une redevance en argent appelée canon; le défaut de paiement de cette redevance entraînait la déchéance du fermier. Cette convention procédait du bail in agro vectigali; elle faisait naître également un droit réel sanctionné par une action en justice. Cependant, l'emphytéote ne pouvait le céder sans le consentement du propriétaire.

Tenure coloniaire. 
La tenure coloniaire est celle qui appartient au colon. Elle diffère de l'emphytéose en ce que le colon est un esclave de la terre qu'il possède; il ne peut l'abandonner ni en être détaché par le propriétaire; enfin son droit est moins fort que celui du fermier emphytéotique; il ne peut l'aliéner ni le transmettre à d'autres héritiers qu'à ses descendants.

Terrae limitaneae. 
On appelle ainsi les terres qui sont concédées aux vétérans, le long des frontières, moyennant l'engagement qu'ils prenaient par serment de défendre l'Empire contre l'invasion des barbares. Ces concessions apparaissent au commencement du IIIe siècle. Ces terres sont exemptes de toute charge, les vétérans ne sont pas tenus de les cultiver. A leur mort, ils les transmettaient à leurs enfants avec l'obligation du service militaire.

Terrae laeticae.
C'étaient les terres que l'Empire concédait à des barbares auxquels on donnait le nom de laeti à charge de s'opposer à l'invasion d'autres barbares. La condition de ces terres ne différait guère de celle des terrae limitaneae.

Histoire externe

Sources législatives

Les sources du droit, dans la Gaule romaine, comme dans les autres parties de
l'Empire, sont : les édits des magistrats, les sénatus-consultes, les constitutions impériales et les responsa prudentium.

Edits des magistrats.
Le gouverneur de province, comme le préteur à Rome, rendait des édits pour appliquer, suppléer ou corriger le droit civil. Cette branche du droit s'appelait edictum provinciale

Sénatus-consultes. 
Sous le Haut-Empire, le Sénat de Rome exerça le pouvoir législatif au lieu et place des comices qui n'étaient plus réunis. Mais cela dura peu; bientôt le Sénat se borna à approuver sans modification les propositions qui lui étaient faites par l'empereur, orationes principis  le pouvoir législatif passa du Sénat à l'empereur.

Constitutions impériales. 
On distingue quatre sortes de constitutions impériales : les edicta, les rescripta, les mandata, et les decreta.

Les edicta sont de véritables mesures législatives; les rescripta sont des réponses faites par l'empereur à des particuliers sur la solution des questions de droit, sous forme de lettres; les decreta sont les décisions rendues par l'empereur dans un procès; enfin les mandata sont des instructions adressées par l'empereur aux fonctionnaires de l'Empire, en particulier aux gouverneurs de provinces.

Responsa prudentium. 
On sait qu'Auguste avait accordé à un certain nombre de jurisconsultes le jus respondendi publice qui rendait leurs consultations obligatoires pour les magistrats. Le nombre de ces jurisconsultes devint si considérable que les juges pouvaient difficilement se retrouver au milieu de leurs écrits. Pour simplifier leur tâche, les empereurs Valentinien III et Théodose II décidèrent que désormais force de loi ne serait reconnue qu'aux écrits de cinq jurisconsultes : Paul, Ulpien, Papinien, Gaius et Modestin, et aux passages des autres jurisconsultes cités par eux. C'est la célèbre loi des citations dont les détails sont très obscurs (426).

Monuments du droit 

Les principaux monuments du droit à l'époque Gallo-Romaine sont : le Code Grégorien, le Code Hermogénien, tous deux oeuvres privées de jurisconsultes, et le Code Theodosien, recueil officiel rédigé sur l'ordre de l'empereur Théodose Il.

Le Code Grégorien, composé sous le règne de Dioclétien, contenait des constitutions impériales depuis Septime Sévère jusqu'à Dioclétien.

Le Code Hermogénien, composé au IVe siècle, après 365, renfermait les constitutions impériales depuis Dioclétien jusqu'à Constantin.

Le Code Théodosien, promulgué en 438, en Occident, par Théodose II et en Orient, par Valentinien III, renferme les constitutions impériales rendues depuis Constantin.

Tous ces recueils ne nous sont pas parvenus intacts; nous n'en possédons que des débris. (René Foignet).

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