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Le droit gallo-romain |
La période Gallo-Romaine s'étend de la conquête de la Gaule par les Romains (50 avant J.-C), jusqu'à la chute de l'empire d'Occident (476 après J.-C.). Ce que nous appelons le droit gallo-romain ne se distingue pas du droit romain : c'est le droit en vigueur en Gaule sous la domination romaine. Aperçu général. Sous le Haut-Empire, l'autorité est partagée entré l'empereur et le Sénat. Ce système de gouvernement est connu dans l'histoire sous le nom de dyarchie. Quant au peuple, il avait cessé de bonne heure de prendre part au vote des lois et des impôts et de procéder à l'élection des magistrats supérieurs. Sous le Bas-Empire, le Sénat disparaît comme assemblée politique pour n'être plus que le Sénat municipal de la ville de Rome; il cesse d'avoir aucune part au gouvernement de l'Etat. Toute l'autorité reste concentrée entre les mains de l'empereur. Peu à peu, on voit se constituer un vaste système de classes et même de castes, chaque homme est affecté à une fonction déterminée qu'il ne peut quitter et qu'il transmet à sa mort à ses héritiers. Ainsi, nous le verrons, le colon est fixé au sol pour le cultiver de façon à assurer le pain de l'empire; le décurion, membre du Sénat municipal, est attaché à sa fonction pour faire rentrer l'impôt dans le trésor impérial; de même les vétérans, de père en fils, sont préposés à la garde de l'Empire; enfin, les artisans et les ouvriers des villes sont eux aussi rivés à leur métier qu'ils exercent sous le contrôle étroit de l'administration. Histoire du droit publicOrganisation administrativeDivisions administratives et administration générale de la Gaule sous le Haut-Empire.1 ° Au moment de la conquête. 2° Après la conquête. Système de la dyarchie. La Narbonnaise était une province sénatoriale. Les autres parties de la Gaule (Tres Galliae) formaient, au contraire, des provinces impériales Organisation de la Narbonnaise. Des délégués de l'empereur, procuratores Augusti, étaient chargés de contrôler le proconsul. Enfin, lorsqu'il y avait des troupes dans une province sénatoriale, elles étaient placées sous l'autorité d'un représentant de l'empereur. Organisation des provinces impériales. Fin de la dyarchie. Divisions administratives sous le Bas-Empire. Préfectures. La préfecture était administrée par un préfet du prétoire dont les pouvoirs étaient presque souverains. Diocèses. Le diocèse était administré par un vicarius. Provinces. Civitates. Une civitas est une circonscription administrative où l'on trouve une ville, qui en forme le chef-lieu, et un territoire comprenant des bourgs (vici, pagi) et de grands domaines fonciers (villae). La ville seule avait une organisation municipale; le territoire n'en était pas pourvu, bien que pour certains services publics, notamment pour les impôts, il fût soumis à l'autorité des magistrats de la cité. Organisation municipale. Les deux premières, dites privilégiées, avaient conservé leur indépendance intérieure, leur gouvernement propre, leurs magistrats. Les dernières, appelées aussi sujettes, étaient soumises entièrement à l'autorité des magistrats romains. Mais peu à peu, les différences s'effacèrent et les villes furent pourvues d'une organisation municipale uniforme. Elle comprenait trois éléments essentiels : les comices, composés des habitants (on les désignait sous le nom de municipes, par opposition à ceux qui n'avaient aucun droit politique et qu'on appelait incolae) investis du jus suffragii et du jus honorum, les magistrats municipaux élus par les comices, et le Sénat ou curie dont les membres étaient pris parmi les magistrats sortis de charge. 2° Sous le Bas-Empire. Les comices cessent de se réunir (Ils n'avaient plus aucune raison d'être depuis que Marc Aurèle avait décidé, en l'an 165, que les magistrats municipaux seraient nommés par la curie et pris parmi ses membres); l'organisation municipale ne comprend plus que deux éléments; les magistrats municipaux et le Sénat ou curie. Les plus importants des magistrats municipaux étaient les duoviri juris dicendi, les édiles et les duoviri ab aerario; ils étaient nommés par la curie et parmi ses membres. Les duoviri juris dicendi, au nombre de deux, désignés pour un an, tels que Ies consuls de Rome, présidaient la curie et rendaient la justice. Les édiles étaient chargés de la police de la voirie et des monuments publics. Enfin, les duoviri ab aerario avaient la garde des finances municipales. Mais, de bonne heure, des fonctionnaires, délégués au IIe siècle par l'empereur pour surveiller l'administration des duoviri juris dicendi, se substituent peu à peu aux édiles et aux duoviri ab aerario, sous le nom de curatores civitatum. La curie ne se recrute plus parmi les magistrats sortis de charge puisque pour être magistrats, nous l'avons vu, il faut faire déjà partie de la curie; elle se recrute par l'hérédité; le fils légitime du décurion est de droit membre de la curie. Les décurions. La charge devint si lourde, en raison de l'augmentation sans cesse croissante des impôts, que les habitants des cités cherchèrent à se soustraire à une dignité aussi onéreuse; mais la législation impériale y pourvut de différentes façons. L'hérédité devint une règle obligatoire; le fils du décurion est décurion en naissant; l'oblation à la curie d'un fils naturel lui fait acquérir la légitimité. Les citoyens, dont la fortune atteint un certain chiffre, sont de droit membres de la curie; enfin, les décurions sont rivés à leur fonction. Vainement, les curiales cherchent-ils à échapper au joug en entrant dans l'armée, dans le clergé, dans les fonctions de l'administration impériale, même dans la classe des ouvriers de l'Etat ou dans celle des colons; toujours, sauf de bien rares exceptions, la loi poursuit les déserteurs et les ramène à la curie. Des patrocinia vicorum. Organisation judiciaireConfusion des pouvoirs.En droit Romain n'existait pas, comme aujourd'hui, la séparation de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative. Les fonctionnaires de l'ordre administratif étaient en même temps investis de la juridiction civile et criminelle, soit sous le haut, soit sous le Bas-Empire. Sous le Bas-Empire, le juge de droit commun était le gouverneur de proyince; en matière criminelle, il pouvait prononcer la peine de mort. Pour se rapprocher de leurs justiciables, les gouverneurs de province faisaient des tournées dans les villes de leur ressort pour tenir des assises, conventus, où ils rendaient la justice. Les magistrats municipaux connaissaient des affaires de moindre importance; en matière répressive, ils ne pouvaient prononcer que la peine de l'amende. Le defensor civitatis, que l'on a comparé au juge de paix moderne, statuait sur les plus petites causes. Quant au vicarius, au préfet du prétoire et à l'empereur, leur pouvoir de juridiction n'existait guère que pour l'appel. L'appel a lieu du gouverneur de province au vicarius, et du vicarius à l'empereur, si la province est située dans un diocèse a la tête duquel est un vicarius. Si elle est située dans le diocèse où réside le préfet du prétoire, l'appel des décisions du gouverneur est porté devant le préfet du prétoire qui statue sans appel, vice principis ou vice sacra. Organisation militaireSous le Haut-Empire.Sous Auguste, l'armée devenue permanente se recrutait principalement par voie d'enrôlements volontaires, quoique l'ancienne obligation du servit militaire n'eut damais été supprimée. Elle comprenait : 1° les légions, dont ne pouvaient faire partie que les citoyens romains, et qui formaient l'infanterie; 2° les troupes auxiliaires, composant la cavalerie, où servaient les péregrins.Dans chaque province les troupes étaient commandées par un legatus et par un préfet de la légion qui dépendaient du legatus Augusti, dans les provinces impériales, et d'un légat spécial de l'empereur, dans les provinces du Sénat. Les légions étaient échelonnées le long des frontières, dans des camps retranchés, castra stativa. Sous le Bas-Empire. Comme les enrôlements volontaires ne sont plus suffisants, le gouvernement impérial emploie différents moyens pour assurer le recrutement de l'armée. Tout d'abord, on accepte les Barbares à titre d'alliés ou de laeti; on leur fait des concessions de terre (terrae laeticae), et on les charge de s'opposer à l'entrée des autres Barbares. De plus, usant d'un procédé indiqué précédemment à l'égard des curiales, on oblige les fils des vétérans et des soldats à entrer dans l'armée. Enfin, on fait du service militaire une charge de la possession de la terre. Chaque propriétaire foncier est tenu désormais de fournir un nombre de soldats proportionné à l'étendue de son domaine. Les fonctions militaires sont séparées des fonctions, civiles; à la tête de l'armée sont placés des magistri militum, magistri peditum pour l'infanterie, et des magistri equitum pour la cavalerie, ayant sous leurs ordres des comites et des duces. Organisation financièreL'organisation financière comporte l'étude des dépenses et des recettes.Dépenses. Recettes. Impôts. Les impôts indirects sont ceux qui sont perçus à l'occasion de certains faits et en vertu d'un tarif. Impots directs. 1° L'impôt foncier, qui porte sur toutes les terres. Sous le Haut-Empire, on l'appelait tributum soli dans les provinces impériales, stipendlium dans les provinces sénatoriales. Sous le Bas-Empire on l'appelle capitatio terrena;Impôts indirects. Les impôts indirects sont : 1° La vicesima hereditatum, droit du 1/20 établi sur l'actif net des successions laissées par les citoyens romains; Organisation de l'EgliseAperçu historique.Pendant les trois premiers siècles de notre ère, la religion chrétienne, passant par des alternatives de tolérance et de persécution, s'organisa elle-même et vécut d'une existence propre en dehors de l'Etat païen. Les persécutions ont eu pour point de départ un rescrit de Trajan qui punit comme un crime le fait d'être chrétien. Dans ce rescrit l'empereur déclare qu'il ne faut pas rechercher les chrétiens mais attendre qu'ils soient dénoncés régulièrement. Dans ce dernier cas ils doivent être condamnés, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils ne sont pas chrétiens par une abjuration publique. A partir de ce rescrit une suite de persécutions a lieu qui se prolongent jusqu'à l'empereur Commode en 180. Elles reprennent sous Septime Sévère et ses successeurs jusqu'en 311 non plus en vertu du rescrit de Trajan, tombé en désuétude, mais en vertu d'édits spéciaux.Mais au IVe siècle, la situation est profondément modifiée par l'édit de tolérance rendu à Milan en 313 et par la conversion de l'empereur Constantin à la nouvelle religion. L'Eglise acquiert une situation officielle dans l'Etat; elle se constitue sur des bases définitives, enfin elle se fait concéder des privilèges considérables. Organisation de l'Eglise au IVe siècle. A la civitas correspondit l'évêché ou diocèse, ayant à sa tête un évêque; chaque diocèse fut divisé en un certain nombre de paroisses administrées par des ministres du culte qui prirent le nom de curés. Les diocèses compris dans une même province de l'Empire furent groupés et formèrent une province ecclésiastique, ayant les mêmes limites et la même métropole. L'évêque du chef-lieu de ces provinces reçut le titre d'évêque métropolitain. Il était à la fois l'évêque de son diocèse et le supérieur es évêques de la province. Quelques évêques en Gaule portèrent le nom de Primats, titre purement honorifique. Enfin, au-dessus de tous ces évêques métropolitains et primats, peu à peu, grâce au prestige de l'ancienne capitale de l'Empire, s'établit l'autorité de l'évêque de Rome, devenu le pape. Il rendait des décrétales, statuait sur les appels des fidèles et envoyait des légat auxquels il conférait une partie de ses pouvoirs. Mode de désignation. Réunions du clergé. Les décisions arrêtées dans les conciles s'appelaient canons. Ils avaient ne portée generale ou locale selon qu'ils émanaient des conciles généraux ou des conciles provinciaux. Distinction du clergé régulier et du clergé séculier. Rapports de l'Eglise et de l'Etat. Avec le christianisme, la situation fut profondément modifiée. Tout d'abord, pendant les trois premiers siècles, il y eut séparation absolue de l'Eglise avec l'Etat, l'Eglise s'organise librement, sans subir aucune ingérencede l'Etat. Au VIe siècle, lorsque le christianisme fut reconnu, l'Église perdit son indépendance ; elle dut se soumettre au pouvoir de surveillance et de contrôle de l'Etat. L'empereur Constantin prit le titre de pontifex maximus; il était, comme on le dira plus tard, évêque du dehors. Les conciles ne pouvaient se réunir qu'avec son autorisation; souvent lui-même les provoquait : et il les présidait ou les faisait présider par des commissaires spéciaux pourvus de ses instructions. Il n'y avait pas absorption de l'Eglise dans l'Etat, mais soumission de l'Eglise au pouvoir laïque. Privilèges concédés à l'Eglise. A. Exemptions accordées aux membres du clergé. - Les clercs furent dispensés des charges personnelles qui pesaient lourdement au Bas-Empire sur les habitants de l'Empire, mais leurs biens restèrent soumis à l'impôt.Etablissement de la juridiction ecclésiastique. Pour comprendre comment s'établit la juridiction ecclésiastique, il faut se reporter aux temps primitifs du christianisme, puis étudier les réformes réalisées par les empereurs chrétiens. 1°Juridiction ecclésiastique sous les empereurs païens. - Sous les empereurs païens, les communautés chrétiennes, qui vivaient en dehors de l'Etat. avaient de bonne heure reconnu à l'évêque un pouvoir de juridiction disciplinaire sur tous ses membres en cas de péché grave et public. La principale peine qu'il pouvait prononcer était l'excommunication.Au point de vue civil, la juridiction arbitrale de l'évêque fut consacrée officiellement par l'empereur Constantin et par ses successeurs. Une constitution des empereurs Arcadius, Honorius et Théodose (408) déclare les sentences des évêques exécutoires comme les jugements des tribunaux de l'Empire. Mais la compétence de l'évêque reste toujours subordonnée au consentement des deux parties. On invoque bien une constitution de Constantin, reproduite dans un recueil publié en 1631 par Sirmond, qui reconnaît la compétence du juge ecclésiastique et défend aux juges laïques de connaître d'une affaire lorsque l'une des parties en a saisi la juridiction épiscopale. Mais cette constitution, si elle n'est pas apocryphe, a dû avoir une durée éphémère, puisqu'une constitution, de date postérieure, des empereurs Honorius et Arcadius, exige le consentement des deux parties. Au point de vue criminel, les clercs relevaient des tribunaux de droit commun. Histoire du droit privéCondition des personnesDans la Gaule romaine, comme dans le reste de l'Empire, il y avait deux classes de personnes : les esclaves et les hommes libres; au Bas-Empire, à côté des esclaves apparaissent les colons et les barbari laeti.Condition des esclaves. L'esclavage prenait fin par l'affranchissement, dont les formes principales sus l'Empire furént le testament, la déclaration devant le magistrat et, sous les empereurs chrétiens, une cérémonie in sacrosanctis ecclesiis. Colonat. L'origine du colonat est des plus obscures. D'après l'opinion la plus répandue, cette institution aurait été, sinon créée, du moins favorisée et développée par le Bas-Empire comme formant une nouvelle application du système des classes. Le colon fut fixé, au sol pour assurer la culture de la terre, et, par voie de conséquence, le pain de l'Empire et le paiement de l'impôt foncier. Barbari laeti. Les hommes libres. Ingénus. Au point de vue social, les citoyens Romains étaient divisés en deux catégories : les honestiores et les humiliores. Les honestiores formaient la classe des nobles; noblesse résultant de l'exercice des fonctions publiques; ils comprenaient différents degrés : illustres, spectabiles, clarissimi, etc. Les humiliores (plebii ou tenuiores) comprenaient les petits propriétaires fonciers, les artisans des villes et les prolétaires.Cette distinction perdit de son importance le jour où l'empereur Caracalla, en 212, dans un but purement fiscal, eut conféré la qualité de citoyens romains à tous les habitants de l'Empire. Mais elle ne cessa pas cependant de s'appliquer; parce que cette constitution ne concernait que les ingénus et non les affranchis, et, de plus, parce qu'elle ne visait que les habitants actuels de l'Empire et non les populations des territoires conquis dans la suite. Affranchis. On distinguait trois sortes d'affranchis : les affranchis citoyens romains, les affranchis latins juniens, créés par la loi Junia Norbana et par la loi Aelia Sentia combinées, et les affranchis déditices. Les affranchis étaient dans une condition inférieure à celle des ingénus, tant au point de vue de leur condition sociale qu'en raison du lien de dépendance qui les rattachait à leur patron. Ils pouvaient être élevés à la condition d'ingénus par un rescrit impérial, avec le consentement de leur maître. Organisation de la familleJustae nuptiae.La famille romaine avait pour base les justae nuptiae, source essentielle de la patria potestas. Cette forme d'union légitime n'était accessible qu'aux citoyens romains et aux non-citoyens qui avaient obtenu le jus connubii. Condition de la femme. Condition des enfants. Autres formes d'unions. Dans le concubinat, la femme n'avait pas le titre respecté d'uxor et de matrona et n'était pas élevée à la dignité de son mari. Quant aux enfants, ils suivaient la condition de leur mère; mais, sous le Bas-Empire, une institution nouvelle, la légitimation, pouvait les faire tomber sous la patria potestas de leur père. Condition des terresCondition particulière des fonds provinciaux.Les fonds provinciaux, comme les terres de la Gaule sous la domination romaine, n'étaient pas susceptibles de dominium ex jure quiritium. L'Etat était censé avoir sur eux un droit de domaine éminent; les simples particuliers ne pouvaient acquérir sur ces terres qu'un simple droit de jouissance. Seuls étaient susceptibles de propriété quiritaire les fonds de terre situés sur le territoire des cités auxquelles l'empereur avait concédé le jus italicum. La différence était en somme devenue purement théorique entre les fonds provinciaux et les fonds italiques. Elle se produisait surtout à deux points de vue; les modes d'aliénation, reconnus par le droit civil, tels que mancipatio, in jure cessio, usucapion, ne s'appliquaient pas aux fonds provinciaux pour lesquels on ne pouvait employer que la tradition et la praescriptio longi temporis. D'autre part, l'action qui sanctionnait la propriété provinciale n'était pas la rei vindicatio ordinaire, mais, une action spéciale, sur laquelle les textes ne s'expliquent pas d'une façon bien nette, dont les effets étaient analogues à la rei vindicatio. Bail emphytéotique. Tenure coloniaire. Terrae limitaneae. Terrae laeticae. Histoire externeSources législativesLes sources du droit, dans la Gaule romaine, comme dans les autres parties del'Empire, sont : les édits des magistrats, les sénatus-consultes, les constitutions impériales et les responsa prudentium. Edits des magistrats. Sénatus-consultes. Constitutions impériales. Les edicta sont de véritables mesures législatives; les rescripta sont des réponses faites par l'empereur à des particuliers sur la solution des questions de droit, sous forme de lettres; les decreta sont les décisions rendues par l'empereur dans un procès; enfin les mandata sont des instructions adressées par l'empereur aux fonctionnaires de l'Empire, en particulier aux gouverneurs de provinces. Responsa prudentium. Monuments du droitLes principaux monuments du droit à l'époque Gallo-Romaine sont : le Code Grégorien, le Code Hermogénien, tous deux oeuvres privées de jurisconsultes, et le Code Theodosien, recueil officiel rédigé sur l'ordre de l'empereur Théodose Il.Le Code Grégorien, composé sous le règne de Dioclétien, contenait des constitutions impériales depuis Septime Sévère jusqu'à Dioclétien. Le Code Hermogénien, composé au IVe siècle, après 365, renfermait les constitutions impériales depuis Dioclétien jusqu'à Constantin. Le Code Théodosien, promulgué en 438, en Occident, par Théodose II et en Orient, par Valentinien III, renferme les constitutions impériales rendues depuis Constantin. Tous ces recueils ne nous sont pas parvenus intacts; nous n'en possédons que des débris. (René Foignet). |
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