| Le Droit civil est l'ensemble des lois qui règlent les rapports et les intérêts respectifs des particuliers entre eux, relativement à leurs personnes, à leurs biens et à leurs conventions. Quand on l'oppose au Droit public, qui règle les rapports des gouvernements avec ceux qui sont gouvernés, on le nomme Droit privé. On le divise en Droit personnel, qui régit l'état et la capacité des personnes (majorité, mariage, éligibilité, etc.), et Droit réel, qui régit leurs immeubles. Etymologiquement, « droit civil » doit s'entendre du droit propre à une cité ou à un Etat-: Quod quisque populus ipso sibi; jus constituit, id, ipsius proprium est, vocaturque jus civile, quasi jus proprium civitatis; Gaïus, 1, 1, 1). Pour un Romain, le droit civil était donc le jus Quiritium, par opposition soit aux lois des autres nations, soit à cette abstraction que les jurisconsultes anciens appelaient le jus gentium. Les mots jus civile recevaient d'ailleurs en droit romain des emplois secondaires assez nombreux (Maynz, Cours de, droit romain, t, l, introduction, n° 136, note 18). En France, le Code Napoléon donnait à cette expression quelquefois ce sens primitif, mais seulement pour désigner des droits spéciaux accordés aux seuls Français à l'exclusion des étrangers (C. Napoléon, art. 11 et 13). Quand nous voulons désigner l'ensemble des lois en vigueur en France par opposition aux législations étrangères nous disons : « le droit français ». L'expression droit civil a eu en France deux autres emplois Avant la Révolution on appelait le droit romain « droit civil » par opposition au droit coutumier. Un professeur de droit civil dans les anciennes universités françaises était un professeur de droit romain. Le recueil du droit romain s'appelait Corpus juris civilis. D'autres fois, on entend par «droit civil » le droit privé, par opposition; au droit public. Ainsi doit s'entendre l'expression « droits civils » opposés aux droits politiques dans l'art. 7 du Code Napoléon. Quant à son emploi actuel, dans son sens normal, droit civil désigne le droit commun applicable à tous les citoyens en général, par opposition aux règles de faveur établies pour le commerce et dont l'ensemble forme le droit commercial. Du reste, ces différents sens se mêlent souvent; et l'on passe de l'un à l'autre par des transitions insensibles. Ainsi le droit civil; par opposition au droit commercial, est en même temps un jus civile; dans l'acception romaine du mot. Le droit commercial est cosmopolite par sa nature. L'unification des lois commerciales des Etats est une nécessité internationale. Au contraire le droit civil; considéré comme droit ordinaire, conserve bien plus fidèlement l'empreinte de histoire juridique des différents Etats. C'est lui qui régit la vie privée de leurs ressortissants; il doit tenir compte de leurs traditions, de leurs croyances, de leurs intérêts, de leurs valeurs. Il sera toujours le jus proprium cujusque civitatis. Du reste, le phénomène s'est déjà observé dans l'empire romain : ce fut pour faciliter les relations commerciales que les préteurs, et surtout le préteur pérégrin, s'enhardirent dans leurs réformes et finirent par adopter un jus gentiurn fort différent du vieux droit des Quirites, mais applicable indifféremment à tout le monde et dans tout l'Empire. | |