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Le
hatti-chérif de Gülhané
L'entrée de Rachid
Pacha aux affaires amena la promulgation d'un édit pour remédier à la
concussion et la conclusion de traités de commerce avec l'Angleterre,
la France et l'Autriche, par lesquels l'ancien droit de douane de 3 % ad
valorem fixé par les capitulations
était sensiblement augmenté. Un règlement sur les quarantaines permit
de restreindre le domaine dévasté par les épidémies. Abd-ul-Medjid,
fils et successeur de Mahmoud, promulgue, dès son avènement, le Hatti-chérif
de Gulhané (3 novembre 1839)
qui pose des règles générales pour la réforme de l'administration,
et établit l'égalité des ressortissants des divers cultes.
Hatti-Chérif.
- Le terme désigne un écrit noble, on s'utilisait dans l'empire
ottoman à propos des ordonnances où le sultan avait apposé sa signature,
ou qui renfermaient quelques mots de son écriture. Celui que le sultan
Abdul-Medjid, proclama solennellement le 3 novembre 1839, à Gulhané (jardin
du sérail), en présence de tous les hauts fonctionnaires de la Porte
est sans doute le plus célèbre.
Voici la traduction de l'acte de Gul-Hâné
qui devait être le point de départ d'une ère nouvelle pour la Turquie
:
«
Tout le monde sait que, dans les premiers temps de la monarchie ottomane,
les préceptes glorieux du Coran et les lois de l'Empire étaient une règle
toujours honorée. En conséquence l'Empire croissait en force et en grandeur,
et tous les sujets, sans exception, avaient, au plus haut degré, acquis
l'aisance et la prospérité. Depuis cent cinquante ans, une succession
d'accidents et des causes diverses ont fait qu'on a cessé de se conformer
au code sacré des lois et des règlements qui en découlent, et la force
et la prospérité antérieures se sont changées en faiblesse et en appauvrissement.
C'est qu'en effet un empire perd toute sa stabilité quand il cesse d'observer
ses lois. Ces considérations sont sans cesse présentes à notre esprit,
et, depuis le jour de notre avènement au trône, la pensée du bien publie,
de l'amélioration de l'état des provinces et du soulagement des peuples,
n'a cessé de l'occuper uniquement. Or, si l'on considère la position
géographique des provinces ottomanes, la fertilité du sol, l'aptitude
et l'intelligence des habitants, on demeurera convaincu qu'en s'appliquant
à trouver les moyens efficaces, le résultat, qu'avec le secours de Dieu
nous espérons atteindre, peut être obtenu dans l'espace de quelques années.
Ainsi donc, plein de confiance dans le secours du Très-Haut, appuyé sur
l'intercession de notre Prophète, nous jugeons convenable de chercher,
par des institutions nouvelles, a procurer aux provinces qui composent
l'empire ottoman le bienfait d'une bonne administration.
« Ces institutions
doivent principalement porter sur trois points qui sont :
1° les
garanties qui assurent Ă nos sujets une parfaite sĂ©curitĂ©, quant Ă
leur vie, leur honneur et leur fortune;
2° un mode régulier
d'asseoir et de prélever les impôts;
3° un mode également
régulier pour la levée des soldats et la durée de leur service.
Et en effet la vie et
l'honneur ne sont-ils pas les biens les plus précieux qui existent? Quel
homme, quelque soit l'éloignement que son caractère lui inspire pour
la violence, pourra s'empĂŞcher d'y avoir recours et de nuire par lĂ au
gouvernement et au pays, si sa vie et son honneur sont mis en danger? Si
au contraire il jouit à cet égard d'une sécurité parfaite, il ne s'écartera
pas des voies de la loyauté, et tous ses actes concourront au bien du
gouvernement et de ses frères. S'il y a absence de sécurité à l'égard
de la fortune, tout le monde reste froid Ă la voix du prince et de la
patrie; personne ne s'occupe du progrès de la fortune publique, absorbé
que l'on est par ses propres inquiétudes. Si, au contraire, le citoyen
possède avec confiance ses propriétés de toute nature, alors plein d'ardeur
pour ses affaires, dont il cherche à élargir le cercle afin d'étendre
celui de ses jouissances, il sent chaque jour redoubler en son cour l'amour
du prince et de la patrie, le dévouement à son pays. Ces sentiments deviennent
en lui la source des actions les plus louables. Quant à l'assiette régulière
et fixe des impôts, il est très important de régler cette matière,
car l'État qui est, pour la défense de son territoire, forcé à des
dépenses diverses, ne peut se procurer l'argent nécessaire pour ses armées
et autres services que par les contributions levées sur ses sujets. Quoique,
grâce à Dieu, ceux de notre empire soient depuis quelque temps délivrés
du fléau des monopoles, regardés mal à propos autrefois comme une source
de revenus, un usage funeste subsiste encore, quoiqu'il ne puisse avoir
que des conséquences désastreuses; c'est celui des concessions vénales
connues sous le nom d'iltizâm. Dans ce système, l'administration civile
et financière d'une localité est livrée à l'arbitraire d'un seul homme,
c.-Ă -d. quelquefois Ă la main de fer des passions les plus violentes
et les plus cupides; car si ce fermier n'est pas bon, il n'aura d'autre
soin que son propre avantage. Il est donc nécessaire que désormais chaque
membre de la société ottomane soit taxé pour une quantité d'impôts
déterminée en raison de sa fortune et de ses facultés, et que rien au
delà ne puisse être exigé de lui.
Il faut aussi que
des lois spéciales fixent et limitent les dépenses de nos armées de
terre et de mer. Bien que, comme nous l'avons dit, la défense du pays
soit une chose importante et que ce soit un devoir pour tous les habitants
de fournir des soldats à cette fin, il est devenu nécessaire d'établir
des lois pour régler les continents que devra fournir chaque localité,
selon les nécessités du moment, et pour réduire à quatre ou cinq ans
le temps du service militaire. Car c'est Ă la fois faire une chose injuste
et porter un coup mortel Ă l'agriculture et Ă l'industrie que de prendre,
sans égard à la population respective des lieux, dans l'un plus, dans
l'autre moins d'hommes qu'ils n'en peuvent fournir; de mĂŞme que c'est
réduire les soldats au désespoir et contribuer à la dépopulation du
pays, que de les retenir soute leur vie au service.
En résumé, sans
les diverses lois dont on vient de voir la nécessité, il n'y a pour l'Empire
ni force, ni richesse, ni tranquillité; il doit au contraire les attendre
de l'existence de ses lois nouvelles.
« C'est pourquoi
désormais la cause de tout prévenu sera jugée publiquement, conformément
à notre loi divine, après enquête et examen, et, tant qu'un jugement
ne sera point intervenu, personne ne pourra, secrètement ou publiquement,
faire périr une autre personne par le poison ou par tout autre supplice.
Il ne sera permis Ă personne de porter atteinte Ă l'honneur de qui que
ce soit. - Chacun possédera ses propriétés de toute nature et en disposera
avec la plus entière liberté, sans que personne puisse y porter obstacle;
ainsi, par exemple, les héritiers innocents d'un criminel ne seront point
privés de leurs droits légaux et les biens du criminel ne seront point
confisqués. - Ces concessions impériales s'étendent à tous nos sujets,
de quelque religion ou secte qu'ils puissent ĂŞtre, ils en jouiront sans
exception. Une sécurité parfaite est donc accordée par nous aux habitants
de l'Empire, dans leur vie, leur honneur et leur fortune, ainsi que l'exige
le texte sacré de notre loi.
Quant aux autres
points, comme ils doivent être réglés par le concours d'opinions éclairées,
notre conseil de justice (augmenté de nouveaux membres autant qu'il sera
nécessaire), auquel se réuniront à certains jours que nous déterminerons
nos ministres et les notables du l'Empire, s'assemblera à l'effet d'établir
des lois réglementaires sur ces points, de la sécurité, de la vie et
de la fortune et sur celui de l'assiette des impĂ´ts. Chacun, dans ces
assemblées, exposera librement ses idées et donnera son avis.
Les lois concernant
la régularisation du service militaire seront débattues au conseil militaire,
tenant séance au palais du Seraskier. Dès qu'une loi sera finie, pour
être à jamais valable, elle nous sera présentée; nous l'ornerons de
notre sanction, que nous écrirons de notre main impériale. Comme ces
présentes institutions n'ont pour but que de faire refleurir la religion,
le gouvernement, la nation et l'Empire, nous nous engageons Ă ne rien
faire qui y soit contraire. En gage de notre promesse, nous voulons après
les avoir déposées dans la salle qui renferme le manteau glorieux du
Prophète, en présence de tous les ulémas et des grands de l'Empire,
faire serment, par le nom de Dieu et faire jurer ensuite les ulémas et
les grands de l'Empire.
Après cela celui
d'entre les ulémas ou grands de l'Empire, ou tout autre personne que ce
soit, qui violerait ces institutions, subira, sans qu'on ait égard au
rang, à la considération et au crédit de personne, la peine correspondante
à sa faute bien constatée. Un code pénal sera rédigé à cet effet.
Comme tous les fonctionnaires
de l'Empire reçoivent aujourd'hui un traitement convenable, et qu'on régularisera
les appointements de ceux dont les fonctions ne seraient pas encore suffisamment
rétribuées, une loi rigoureuse sera portée contre le trafic de la faveur
et des charges (richvet) que la loi divine réprouve, et qui est une des
principales causes de la décadence de l'Empire.
Les dispositions
ci-dessus arrêtées étant une altération et rénovation complète des
anciens usages, ce rescrit impérial sera publié à Istanbul
et dans tous les lieux de notre Empire et devra être communiqué officiellement
à tous les ambassadeurs des puissances amies résidant à Istanbul, pour
qu'ils soient témoins de l'octroi de ces institutions qui, s'il plaît
à Dieu, dureront à jamais. »
Puis parut un règlement
créant un conseil chargé d'élaborer les nouvelles lois, et un recueil
de lois pénales qui interdisait l'application de la peine de mort sans
formalités judiciaires, dont les autorités administratives et politiques
avaient abusé jusqu'alors, et défendait la confiscation et l'usurpation
des biens des particuliers.
Une réaction suivit
la destitution de Réchid Pacha; la perception des revenus fut rendue aux
chefs militaires, les percepteurs supprimés (février 1842).
Néanmoins le ministère de Riza Pacha reprit l'oeuvre des réformes, organisa
l'armée (6 septembre 1843)
par la conscription de soldats réguliers (cinq ans service actif; sept
ans réserve), démonétisa l'ancien numéraire qu'on remplaça par des
medjidiés établis sur la base du titre européen, et créa les
écoles laïques. Le grand vizir Méhémet-Ali, beau-père du sultan, fait
signer le firman du 28 novembre 1852
sur l'administration des provinces, qui supprime l'affermage des impĂ´ts,
place sous l'autorité du gouverneur général les divers agents de la
police, établit en matière criminelle la poursuite d'office par la désignation
d'un représentant de l'autorité chargé de jouer le rôle du plaignant
exigé par la procédure, interdit d'appliquer la torture aux accusés.
L'organisation militaire de 1843
commença à produire son effet pendant la guerre d'Orient (1854)
qui montra que la Turquie possédait des généraux et des soldats, s'il
lui manquait des officiers subalternes et des sous-officiers capables et
instruits.
Le
Hatti-Hûmayum
Les préliminaires
de paix rappelèrent au gouvernement ottoman les engagements qu'il avait
pris à Gulhané. Le Hatti-humayoum (18 février 1856)
essaya de répondre aux désirs exprimés par les puissances européennes.
Il reconnaît formellement l'égalité devant la loi et l'impôt, la sécurité
des particuliers, le respect de la propriété, l'admission de tous aux
emplois publics et au service militaire (ce dernier point ne fut réalisé
en pratique que dans des limites fort restreintes), la liberté des cultes;
il prescrit la perception directe de l'impôt par l'État, l'égalité
des témoignages en justice, l'institution de tribunaux mixtes pour toutes
les causes où une partie est étrangère, la suppression, dans les actes
officiels, de toute appellation injurieuse pour les non musulmans. Le congrès
de Paris (30 mars 1856)
se borna à constater « la haute valeur de la communication » qui lui
fut faite de cet acte.
Les années qui suivirent
furent marquées par la constitution de conseils civils dans le sein des
communautés grecque-orthodoxe, arménienne-grégorienne et israélite,
et par la loi sur les vilayets (1864)
qui divisa les gouvernements en sandjaks, cazas et communes,
avec des conseils d'administration et des tribunaux civils et criminels
élus par listes, avec triage opéré par les soins de l'administration.
Le 18 juin 1867,
les étrangers sont autorisés à posséder des propriétés territoriales,
Ă la condition que celles-ci resteront en tout soumises aux lois du pays.
Le 1er septembre 1868,
on inaugure le lycée turc-français de Galata-Séraï destiné à donner
l'enseignement secondaire à des enfants de cultes différents. La création
d'un conseil d'État et d'une haute cour de justice chargée de prononcer
sur la cassation des jugements qui lui Ă©taient soumis, fut destinĂ©e Ă
assurer le fonctionnement des rouages qui se perfectionnaient. La loi sur
la nationalité ottomane (19 février 1869)
définit les conditions auxquelles celle-ci s'acquiert et se perd et met
fin aux abus qu'avait engendrés l'empressement des nationaux à se soustraire
à leurs autorités naturelles en se faisant naturaliser à l'étranger;
elle exige pour cela l'autorisation préalable de la Sublime-Porte. Une
commission de jurisconsultes rédige un code civil applicable aux obligations
et aux contrats (1869-1876).
La constitution ottomane
de Midhat Pacha (23 décembre 1876),
qui marque le début du règne du sultan Abd-ul-Hamid II, continue l'impulsion
donnée aux réformes, par les actes de ses prédécesseurs. Elle établit
deux corps délibérants, un Sénat et une Chambre des députés, chargés
de coopérer avec le souverain pour la confection des lois. En pratique,
les effets politiques de la Constitution ont été dès le départ virtuellement
suspendus. Néanmoins son impulsion s'est fait notablement sentir dans
l'administration de la justice, car les années suivantes virent l'établissement
d'un ministère public suivant des principes empruntés au droit français
(25 juin 1879),
d'une procédure pénale à trois degrés, sans assistance du jury, d'un
règlement sur l'exécution des jugements qui attribue celle-ci à l'autorité
judiciaire elle-mĂŞme par la suppression du kitabet de la Sublime-Porte.
Enfin des réformes financières relevèrent le crédit de l'empire ottoman,
ruiné par la suspension des paiements en 1873;
une administration internationale de la Dette publique (décret du 28 moharrem
1299 / 20 décembre 1881)
fut chargée de percevoir certaines contributions publiques qui lui furent
abandonnées (sel, spiritueux, timbre, pêcheries et soies) et d'assurer
un revenu (de l'ordre de 1%) aux porteurs (bondholders) de titres
de la dette extérieure, réduite de plus de moitié. La création d'une
régie coïntéressée des tabacs (février 1882),
la jonction des lignes de chemins de fer de Roumélie
avec les lignes européennes et l'extension du réseau d'Anatolie sont
parmi les mesures financières les plus remarquables de la fin du XIXe
siècle. (Cl. Huart). |
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