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L'Empire Ottoman
Le Tanzimat
Le mot Tanzimat, qui signifie proprement organisation, désigne, dans l'histoire politique de la Turquie, la période des réformes qui débute proprement en 1839, sous le sultan Abd-ul-Medjid, et dure jusqu'aux premières années du XXe siècle. On peut considérer en fait que le nouveau régime débuta un peu plus tôt, sous le sultanat de Mahmoud II, par la suppression du corps des janissaires, troupe jadis vaillante, devenue par la suite des temps une sorte de garde nationale séditieuse, qui formait le principal obstacle, par la routine de ses privilèges, à la réorganisation de l'armée rendue nécessaire par les succès de la Russie.
L'Ă©dit du 28 mai 1826 ordonnait de lever dans ce corps une troupe rĂ©glĂ©e qui devait ĂŞtre maintenue en permanence sous les armes; le 15 juin, les janissaires se soulèvent et sont dĂ©truits. ImmĂ©diatement après, le gouvernement essaya diverses rĂ©formes administratives, dont la plupart ne furent pas de longue durĂ©e, telles que le remplacement par quatre gouvernements gĂ©nĂ©raux des dix-huit pachaliks (èyyalet) d'Asie, l'Ă©tablissement d'un monopole sur les principaux objets de consommation, l'Ă©lĂ©vation du taux de la capitation; au contraire, l'Ă©laboration d'un règlement sur la gestion du domaine public et l'Ă©tablissement de traitements fixes pour les fonctionnaires publics contenaient le germe des rĂ©formes sĂ©rieuses qui aboutirent plus tard. 
Après cela, Abd-ul-Medjid pris acte des nĂ©cessitĂ©s de rĂ©gler l'administration politique, financière, judiciaire et militaire de l'empire ottoman d'après un système de rĂ©formes dĂ©jĂ  projetĂ© par Mahmoud II. Il promulgua ainsi en 1839 le fameux hatti-chĂ©rif de GĂĽlhanĂ©, qui visait Ă  ouvrir cette fois en grand la porte des rĂ©formes. Ce hatti-chĂ©rif Ă©tait comme la charte de l'empire ottoman : il assurait Ă  tous les citoyens de la Turquie sans distinction de religion, des garanties quant Ă  leur vie, leur honneur, leur fortune et leur libertĂ© personnelle; il prĂ©voyait par ailleurs  la rĂ©organisation de l'armĂ©e; la crĂ©ation d'un ministère du commerce et des travaux publics; la promulgation d'un code pĂ©nal et d'un code du commerce; la crĂ©ation d'un enseignement public, de plusieurs acadĂ©mies; l'institution des postes, du tĂ©lĂ©graphe, de banques de l'ordre du MedjidiĂ© etc.

Un conseil de Tanzimat, établi en 1854, eut pour objet de surveiller l'application successive de ces réformes. le hatti-chérif de Gül-hanné fut ensuite complété par le Hatti-houmaïoum du 18 février 1856.

Dates clés :
1826 - Dissolution du corps des Janissaires.

1839 - Promulgation du hatti-chérif de Gulhanné; début du Tanzimat.

1856 - Promulgation du hatti-Hûmayûm.

1876 - Constitution de Midhat Pacha.

Le hatti-chérif de Gülhané

L'entrĂ©e de Rachid Pacha aux affaires amena la promulgation d'un Ă©dit pour remĂ©dier Ă  la concussion et la conclusion de traitĂ©s de commerce avec l'Angleterre, la France et l'Autriche, par lesquels l'ancien droit de douane de 3 % ad valorem fixĂ© par les capitulations Ă©tait sensiblement augmentĂ©. Un règlement sur les quarantaines permit de restreindre le domaine dĂ©vastĂ© par les Ă©pidĂ©mies. Abd-ul-Medjid, fils et successeur de Mahmoud, promulgue, dès son avènement, le Hatti-chĂ©rif de GulhanĂ© (3 novembre 1839) qui pose des règles gĂ©nĂ©rales pour la rĂ©forme de l'administration, et Ă©tablit l'Ă©galitĂ© des ressortissants des divers cultes. 

Hatti-Chérif. - Le terme désigne un écrit noble, on s'utilisait dans l'empire ottoman à propos des ordonnances où le sultan avait apposé sa signature, ou qui renfermaient quelques mots de son écriture. Celui que le sultan Abdul-Medjid, proclama solennellement le 3 novembre 1839, à Gulhané (jardin du sérail), en présence de tous les hauts fonctionnaires de la Porte est sans doute le plus célèbre.
Voici la traduction de l'acte de Gul-HânĂ© qui devait ĂŞtre le point de dĂ©part d'une ère nouvelle pour la Turquie : 
 Â« Tout le monde sait que, dans les premiers temps de la monarchie ottomane, les prĂ©ceptes glorieux du Coran et les lois de l'Empire Ă©taient une règle toujours honorĂ©e. En consĂ©quence l'Empire croissait en force et en grandeur, et tous les sujets, sans exception, avaient, au plus haut degrĂ©, acquis l'aisance et la prospĂ©ritĂ©. Depuis cent cinquante ans, une succession d'accidents et des causes diverses ont fait qu'on a cessĂ© de se conformer au code sacrĂ© des lois et des règlements qui en dĂ©coulent, et la force et la prospĂ©ritĂ© antĂ©rieures se sont changĂ©es en faiblesse et en appauvrissement. C'est qu'en effet un empire perd toute sa stabilitĂ© quand il cesse d'observer ses lois. Ces considĂ©rations sont sans cesse prĂ©sentes Ă  notre esprit, et, depuis le jour de notre avènement au trĂ´ne, la pensĂ©e du bien publie, de l'amĂ©lioration de l'Ă©tat des provinces et du soulagement des peuples, n'a cessĂ© de l'occuper uniquement. Or, si l'on considère la position gĂ©ographique des provinces ottomanes, la fertilitĂ© du sol, l'aptitude et l'intelligence des habitants, on demeurera convaincu qu'en s'appliquant Ă  trouver les moyens efficaces, le rĂ©sultat, qu'avec le secours de Dieu nous espĂ©rons atteindre, peut ĂŞtre obtenu dans l'espace de quelques annĂ©es. Ainsi donc, plein de confiance dans le secours du Très-Haut, appuyĂ© sur l'intercession de notre Prophète, nous jugeons convenable de chercher, par des institutions nouvelles, a procurer aux provinces qui composent l'empire ottoman le bienfait d'une bonne administration.

« Ces institutions doivent principalement porter sur trois points qui sont :

1° les garanties qui assurent Ă  nos sujets une parfaite sĂ©curitĂ©, quant Ă  leur vie, leur honneur et leur fortune; 

2° un mode rĂ©gulier d'asseoir et de prĂ©lever les impĂ´ts; 

3° un mode également régulier pour la levée des soldats et la durée de leur service.

Et en effet la vie et l'honneur ne sont-ils pas les biens les plus précieux qui existent? Quel homme, quelque soit l'éloignement que son caractère lui inspire pour la violence, pourra s'empêcher d'y avoir recours et de nuire par là au gouvernement et au pays, si sa vie et son honneur sont mis en danger? Si au contraire il jouit à cet égard d'une sécurité parfaite, il ne s'écartera pas des voies de la loyauté, et tous ses actes concourront au bien du gouvernement et de ses frères. S'il y a absence de sécurité à l'égard de la fortune, tout le monde reste froid à la voix du prince et de la patrie; personne ne s'occupe du progrès de la fortune publique, absorbé que l'on est par ses propres inquiétudes. Si, au contraire, le citoyen possède avec confiance ses propriétés de toute nature, alors plein d'ardeur pour ses affaires, dont il cherche à élargir le cercle afin d'étendre celui de ses jouissances, il sent chaque jour redoubler en son cour l'amour du prince et de la patrie, le dévouement à son pays. Ces sentiments deviennent en lui la source des actions les plus louables. Quant à l'assiette régulière et fixe des impôts, il est très important de régler cette matière, car l'État qui est, pour la défense de son territoire, forcé à des dépenses diverses, ne peut se procurer l'argent nécessaire pour ses armées et autres services que par les contributions levées sur ses sujets. Quoique, grâce à Dieu, ceux de notre empire soient depuis quelque temps délivrés du fléau des monopoles, regardés mal à propos autrefois comme une source de revenus, un usage funeste subsiste encore, quoiqu'il ne puisse avoir que des conséquences désastreuses; c'est celui des concessions vénales connues sous le nom d'iltizâm. Dans ce système, l'administration civile et financière d'une localité est livrée à l'arbitraire d'un seul homme, c.-à-d. quelquefois à la main de fer des passions les plus violentes et les plus cupides; car si ce fermier n'est pas bon, il n'aura d'autre soin que son propre avantage. Il est donc nécessaire que désormais chaque membre de la société ottomane soit taxé pour une quantité d'impôts déterminée en raison de sa fortune et de ses facultés, et que rien au delà ne puisse être exigé de lui.

Il faut aussi que des lois spĂ©ciales fixent et limitent les dĂ©penses de nos armĂ©es de terre et de mer. Bien que, comme nous l'avons dit, la dĂ©fense du pays soit une chose importante et que ce soit un devoir pour tous les habitants de fournir des soldats Ă  cette fin, il est devenu nĂ©cessaire d'Ă©tablir des lois pour rĂ©gler les continents que devra fournir chaque localitĂ©, selon les nĂ©cessitĂ©s du moment, et pour rĂ©duire Ă  quatre ou cinq ans le temps du service militaire. Car c'est Ă  la fois faire une chose injuste et porter un coup mortel Ă  l'agriculture et Ă  l'industrie que de prendre, sans Ă©gard Ă  la population respective des lieux, dans l'un plus, dans l'autre moins d'hommes qu'ils n'en peuvent fournir; de mĂŞme que c'est rĂ©duire les soldats au dĂ©sespoir et contribuer Ă  la dĂ©population du pays, que de les retenir soute leur vie au service. 

En résumé, sans les diverses lois dont on vient de voir la nécessité, il n'y a pour l'Empire ni force, ni richesse, ni tranquillité; il doit au contraire les attendre de l'existence de ses lois nouvelles.

« C'est pourquoi désormais la cause de tout prévenu sera jugée publiquement, conformément à notre loi divine, après enquête et examen, et, tant qu'un jugement ne sera point intervenu, personne ne pourra, secrètement ou publiquement, faire périr une autre personne par le poison ou par tout autre supplice. Il ne sera permis à personne de porter atteinte à l'honneur de qui que ce soit. - Chacun possédera ses propriétés de toute nature et en disposera avec la plus entière liberté, sans que personne puisse y porter obstacle; ainsi, par exemple, les héritiers innocents d'un criminel ne seront point privés de leurs droits légaux et les biens du criminel ne seront point confisqués. - Ces concessions impériales s'étendent à tous nos sujets, de quelque religion ou secte qu'ils puissent être, ils en jouiront sans exception. Une sécurité parfaite est donc accordée par nous aux habitants de l'Empire, dans leur vie, leur honneur et leur fortune, ainsi que l'exige le texte sacré de notre loi.

Quant aux autres points, comme ils doivent être réglés par le concours d'opinions éclairées, notre conseil de justice (augmenté de nouveaux membres autant qu'il sera nécessaire), auquel se réuniront à certains jours que nous déterminerons nos ministres et les notables du l'Empire, s'assemblera à l'effet d'établir des lois réglementaires sur ces points, de la sécurité, de la vie et de la fortune et sur celui de l'assiette des impôts. Chacun, dans ces assemblées, exposera librement ses idées et donnera son avis.

Les lois concernant la régularisation du service militaire seront débattues au conseil militaire, tenant séance au palais du Seraskier. Dès qu'une loi sera finie, pour être à jamais valable, elle nous sera présentée; nous l'ornerons de notre sanction, que nous écrirons de notre main impériale. Comme ces présentes institutions n'ont pour but que de faire refleurir la religion, le gouvernement, la nation et l'Empire, nous nous engageons à ne rien faire qui y soit contraire. En gage de notre promesse, nous voulons après les avoir déposées dans la salle qui renferme le manteau glorieux du Prophète, en présence de tous les ulémas et des grands de l'Empire, faire serment, par le nom de Dieu et faire jurer ensuite les ulémas et les grands de l'Empire.

Après cela celui d'entre les ulémas ou grands de l'Empire, ou tout autre personne que ce soit, qui violerait ces institutions, subira, sans qu'on ait égard au rang, à la considération et au crédit de personne, la peine correspondante à sa faute bien constatée. Un code pénal sera rédigé à cet effet.

Comme tous les fonctionnaires de l'Empire reçoivent aujourd'hui un traitement convenable, et qu'on régularisera les appointements de ceux dont les fonctions ne seraient pas encore suffisamment rétribuées, une loi rigoureuse sera portée contre le trafic de la faveur et des charges (richvet) que la loi divine réprouve, et qui est une des principales causes de la décadence de l'Empire.

Les dispositions ci-dessus arrêtées étant une altération et rénovation complète des anciens usages, ce rescrit impérial sera publié à Istanbul et dans tous les lieux de notre Empire et devra être communiqué officiellement à tous les ambassadeurs des puissances amies résidant à Istanbul, pour qu'ils soient témoins de l'octroi de ces institutions qui, s'il plaît à Dieu, dureront à jamais. »

Puis parut un règlement créant un conseil chargé d'élaborer les nouvelles lois, et un recueil de lois pénales qui interdisait l'application de la peine de mort sans formalités judiciaires, dont les autorités administratives et politiques avaient abusé jusqu'alors, et défendait la confiscation et l'usurpation des biens des particuliers.

Une réaction suivit la destitution de Réchid Pacha; la perception des revenus fut rendue aux chefs militaires, les percepteurs supprimés (février 1842). Néanmoins le ministère de Riza Pacha reprit l'oeuvre des réformes, organisa l'armée (6 septembre 1843) par la conscription de soldats réguliers (cinq ans service actif; sept ans réserve), démonétisa l'ancien numéraire qu'on remplaça par des medjidiés établis sur la base du titre européen, et créa les écoles laïques. Le grand vizir Méhémet-Ali, beau-père du sultan, fait signer le firman du 28 novembre 1852 sur l'administration des provinces, qui supprime l'affermage des impôts, place sous l'autorité du gouverneur général les divers agents de la police, établit en matière criminelle la poursuite d'office par la désignation d'un représentant de l'autorité chargé de jouer le rôle du plaignant exigé par la procédure, interdit d'appliquer la torture aux accusés. L'organisation militaire de 1843 commença à produire son effet pendant la guerre d'Orient (1854) qui montra que la Turquie possédait des généraux et des soldats, s'il lui manquait des officiers subalternes et des sous-officiers capables et instruits.

Le Hatti-Hûmayum

Les prĂ©liminaires de paix rappelèrent au gouvernement ottoman les engagements qu'il avait pris Ă  GulhanĂ©. Le Hatti-humayoum (18 fĂ©vrier 1856) essaya de rĂ©pondre aux dĂ©sirs exprimĂ©s par les puissances europĂ©ennes. Il reconnaĂ®t formellement l'Ă©galitĂ© devant la loi et l'impĂ´t, la sĂ©curitĂ© des particuliers, le respect de la propriĂ©tĂ©, l'admission de tous aux emplois publics et au service militaire (ce dernier point ne fut rĂ©alisĂ© en pratique que dans des limites fort restreintes), la libertĂ© des cultes; il prescrit la perception directe de l'impĂ´t par l'État, l'Ă©galitĂ© des tĂ©moignages en justice, l'institution de tribunaux mixtes pour toutes les causes oĂą une partie est Ă©trangère, la suppression, dans les actes officiels, de toute appellation injurieuse pour les non musulmans. Le congrès de Paris (30 mars 1856) se borna Ă  constater « la haute valeur de la communication » qui lui fut faite de cet acte. 

Les années qui suivirent furent marquées par la constitution de conseils civils dans le sein des communautés grecque-orthodoxe, arménienne-grégorienne et israélite, et par la loi sur les vilayets (1864) qui divisa les gouvernements en sandjaks, cazas et communes, avec des conseils d'administration et des tribunaux civils et criminels élus par listes, avec triage opéré par les soins de l'administration. Le 18 juin 1867, les étrangers sont autorisés à posséder des propriétés territoriales, à la condition que celles-ci resteront en tout soumises aux lois du pays. Le 1er septembre 1868, on inaugure le lycée turc-français de Galata-Séraï destiné à donner l'enseignement secondaire à des enfants de cultes différents. La création d'un conseil d'État et d'une haute cour de justice chargée de prononcer sur la cassation des jugements qui lui étaient soumis, fut destinée à assurer le fonctionnement des rouages qui se perfectionnaient. La loi sur la nationalité ottomane (19 février 1869) définit les conditions auxquelles celle-ci s'acquiert et se perd et met fin aux abus qu'avait engendrés l'empressement des nationaux à se soustraire à leurs autorités naturelles en se faisant naturaliser à l'étranger; elle exige pour cela l'autorisation préalable de la Sublime-Porte. Une commission de jurisconsultes rédige un code civil applicable aux obligations et aux contrats (1869-1876).

La constitution ottomane de Midhat Pacha (23 décembre 1876), qui marque le début du règne du sultan Abd-ul-Hamid II, continue l'impulsion donnée aux réformes, par les actes de ses prédécesseurs. Elle établit deux corps délibérants, un Sénat et une Chambre des députés, chargés de coopérer avec le souverain pour la confection des lois. En pratique, les effets politiques de la Constitution ont été dès le départ virtuellement suspendus. Néanmoins son impulsion s'est fait notablement sentir dans l'administration de la justice, car les années suivantes virent l'établissement d'un ministère public suivant des principes empruntés au droit français (25 juin 1879), d'une procédure pénale à trois degrés, sans assistance du jury, d'un règlement sur l'exécution des jugements qui attribue celle-ci à l'autorité judiciaire elle-même par la suppression du kitabet de la Sublime-Porte. Enfin des réformes financières relevèrent le crédit de l'empire ottoman, ruiné par la suspension des paiements en 1873; une administration internationale de la Dette publique (décret du 28 moharrem 1299 / 20 décembre 1881) fut chargée de percevoir certaines contributions publiques qui lui furent abandonnées (sel, spiritueux, timbre, pêcheries et soies) et d'assurer un revenu (de l'ordre de 1%) aux porteurs (bondholders) de titres de la dette extérieure, réduite de plus de moitié. La création d'une régie coïntéressée des tabacs (février 1882), la jonction des lignes de chemins de fer de Roumélie avec les lignes européennes et l'extension du réseau d'Anatolie sont parmi les mesures financières les plus remarquables de la fin du XIXe siècle. (Cl. Huart).

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