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La Révolution française
La Constitution du 24 juin 1793
Aperçu Causes Constituante Législative Convention Directoire
La Constitution du 24 juin 1793, qui ne fut jamais mise en vigueur, bien qu'elle eût été ratifiée par le plébiscite du 9 août 1793, débutait par une Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et organisait le gouvernement de la République pour remplacer la constitution monarchique de 1791 : elle créait une seule Chambre élue au suffrage universel direct et un conseil exécutif. Les lois étaient soumises au peuple. Tout Français âgé de vingt et un ans était citoyen; l'universalité des citoyens français formait le peuple souverain. Les citoyens domiciliés depuis six mois dans le canton se réunissaient en assemblées primaires, qui avaient leur police et qui se composaient de deux cents membres au moins et de six cents membres an plus; ils votaient par oui et par non sur les lois, et élisaient les députés à la majorité absolue, tout électeur étant éligible. Les élections devaient avoir lieu tous les ans, le 1er mai. La nomination des administrateurs, des arbitres publics et des juges se faisait au second degré, le peuple souverain nommant des électeurs dans une proportion déterminée; ces électeurs, réunis en assemblées électorales, faisaient les nominations.

Le Corps législatif, un, indivisible et permanent, se réunissait le 1er juillet; ses membres étaient inviolables. Il y avait un député à raison de quarante mille individus, et il fallait que deux cents députés fussent présents pour qu'une délibération fût valable. Le Corps législatif proposait les lois et rendait les décrets. On appelait loi proposée tout acte du Corps législatif concernant la législation civile et criminelle, l'administration générale des revenus de la République, les domaines nationaux, les monnaies, les contributions, les déclarations de guerre, la répartition du territoire, l'instruction publique et les honneurs publics rendus aux grands hommes. Les lois proposées, lorsqu'elles avaient été adoptées par le Corps législatif, étaient envoyées à toutes les communes de France, et elles étaient réputées ratifiées par le peuple si, dans la moitié plus un des départements, le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux ne réclamait pas avant l'expiration d'un délai de quarante jours; s'il y avait réclamation dans les conditions qui viennent d'être indiquées, les assemblées primaires étaient convoquées pour être consultées sur le projet qui leur était soumis. Les lois, après l'accomplissement de ces formalités, et les décrets lorsqu'ils avaient été adoptés par le Corps législatif, étaient promulgués au nom du peuple français.

Le conseil exécutif était composé de vingt-quatre membres choisis par le Corps législatif sur une liste de présentation faite par les assemblées électorales des départements, à raison d'une candidature proposée par département. Il était renouvelable par moitié, à la fin de chaque législature, c.-à-d. au bout d'un an; il n'agissait qu'en exécution des lois et des décrets, et il était chargé de la surveillance de l'administration générale, dont il choisissait les agents en chef en dehors de son sein. Le nombre et les fonctions de ces agents, qui n'exerçaient pas d'autorité personnelle et qui n'avaient pas de rapports entre eux, étaient déterminés parle Corps législatif. Le conseil exécutif était chargé des rapports extérieurs et négociait les traités. Il pouvait être mis en accusation par l'Assemblée. Il avait entrée dans la salle des séances et avait toujours le droit d'être entendu; le Corps législatif l'appelait dans son sein, en tout ou en partie, lorsqu'il le jugeait bon.

Dans chaque commune il y avait une administration municipale, dans chaque district une administration intermédiaire et dans chaque département une administration centrale. Les officiers municipaux étaient élus par les assemblées de commune, et les administrateurs par les assemblées électorales de district et de département. Les séances des municipalités et des administrations étaient publiques. Les municipalités et les administrations étaient renouvelables par moitié tous les ans; elles ne pouvaient modifier les actes législatifs ni en suspendre l'exécution.

Les lois civiles et criminelles devaient être unifiées, et le droit de choisir les arbitres devait être respecté. Des juges de paix élus conciliaient les parties toutes les fois qu'ils le pouvaient, et jugeaient sans frais. Des arbitres publics délibérant publiquement, opinant à haute voix et motivant leurs décisions, étaient élus par les assemblées électorales; ils jugeaient sans frais ni procédure. En matière criminelle, l'instruction était publique et l'accusation était reçue par les jurés; c'était également un jury qui décidait de la culpabilité. Des juges criminels, élus par les assemblées électorales, appliquaient la peine. un tribunal de cassation, nommé par les assemblées électorales, prononçait sur la violation des formes et les contraventions expresses à la loi. Les élections judiciaires n'étaient faites que pour un an.

Nul citoyen n'était dispensé de payer l'impôt. Les recettes et les dépenses étaient centralisées à la trésorerie nationale qui était administrée par des agents nommés par le conseil exécutif; ces agents rendaient chaque année des comptes à des vérificateurs surveillés par des commissaires nommés par le Corps législatif, qui décidait en dernier ressort. Tous les Français étaient soldats et étaient exercés au maniement des armes. La République entretenait une marre de terre et de mer, même en temps de paix. Les armées étaient sous les ordres du conseil exécutif. Un corps armé ne pouvait pas délibérer. Si dans la moitié plus un des départements, le dixième des assemblées primaires demandait la révision de la Constitution, le Corps législatif consultait toutes les assemblées primaires pour savoir s'il y avait lieu de nommer une Convention nationale; si la convention se réunissait, elle était formée de la même manière que les législatures, et en avait les pouvoirs, mais elle ne pouvait, au point de vue constitutionnel, toucher qu'aux objets qui avaient motivé sa convocation. Le peuple français devait être l'allié naturel des peuples libres, et ne pas s'immiscer dans le gouvernement des autres nations; il offrait un asile aux bannis et le refusait aux tyrans; il s'interdisait de traiter avec un ennemi qui occuperait une partie quelconque de son territoire. La constitution garantissait à tous les Français l'égalité, la liberté, la sûreté et la jouissance de tous les droits de l'homme. (GE).

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