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Le droit musulman
Le droit qui régit certains Etats musulmans ou qui en inspire d'autres  tire ses principes de trois sources principales : le Coran, la Sunna et l'Idjmâ. La science du droit est une de celles que les musulmans cultivent de préférence à cause de son caractère à la fois religieux et utilitaire; c'est par centaines que l'on compte le nombre des ouvrages de droit, et l'on peut dire que c'est la seule branche des connaissances humaines que les musulmans n'aient pas délaissée; sunnites et chiites y rivalisent de zèle tout en maintenant, bien entendu, les divergences qui les séparent. 

En vue de maintenir l'unité politique parmi les habitants de la péninsule Arabique, Mahomet, qui vraisemblablement n'espérait pas voir sa religion adoptée par d'autres peuples que les Arabes, résolut de fixer en termes généraux les bases les plus essentielles de la législation que devaient suivre ses adeptes. Toutefois, sauf sur le droit criminel, les droits successoraux et quelques autres questions de moindre importance, le Coran ne contient pas de dispositions formelles offrant une sorte de code à un magistrat. Mais, sa vie durant, Mahomet, en sa qualité de représentant de Dieu sur la terre, eut à juger les contestations de toute nature qui s'élevèrent parmi les musulmans; toutes les sentences qu'il prononça furent pieusement conservées et servirent de règle à l'avenir. La Sunna (c'est le nom que l'on donne à l'ensemble de ces décisions ou hadits) compléta sur bien des points les dispositions un peu vagues contenues dans le Coran et forma en réalité le premier code des musulmans. Malheureusement ces décisions ne furent point écrites à l'origine et, soit que la mémoire des traditionnistes fût en défaut, soit que Mahomet eût été entraîné par les circonstances à ne pas appliquer toujours les mêmes règles, on s'aperçut bientôt que de nombreuses divergences se manifestaient sur bien des points. Il faut ajouter, d'une part, que les quatre premiers califes, dits orthodoxes, avaient usé du privilège attribué à Mahomet, ce qui naturellement ne pouvait avoir fait qu'empirer l'état des  choses et, d'autre part, que la lutte entre les Alides et les Omeyyades avait apporté un nouvel élément de discordance. 

Quatre célèbres docteurs, Abou Hanifa (mort en 150 de l'hégire), Malek (mort en 177), Chaféi (mort en 204) et Hanbal (mort en 241) essayèrent chacun de son côté de fixer les bases certaines du droit musulman; ils ne furent pas absolument d'accord sur tous les points; néanmoins ils sont tous regardés comme orthodoxes et aujourd'hui encore leurs théories sont admises, et chacune d'elles compte des partisans qu'on appelle hanéfites, malékites, chaféiites ou hanbalites. Toutes les décisions acceptées par ces docteurs et par leurs principaux disciples ont force de loi, mêmes si elles ne reposent point sur un hadits précis, à cause de l'accord ou idjmâ qui s'est établi entre ces illustres juristes.

 Il est bien certain, cependant, que l'extension prodigieuse que prit l'Islam dans des contrées de natures diverses devait donner lieu à des litiges dont ni le Coran, ni la Sunna, ni l'Idjmâ ne pouvaient soupçonner l'existence. Pour suppléer à cette insuffisance de leur législation, les musulmans ont fait appel aux docteurs célèbres et ceux-ci se fondant, tantôt sur l'analogie, tantôt sur des usages locaux, ont donné des solutions qui ont été acceptées au même titre que celles fournies par les premiers fondateurs du droit musulman. 

Enfin, à l'époque moderne, lorsqu'une espèce nouvelle se produit, c'est le mufti qui est chargé de rechercher dans les textes anciens les motifs qu'on peut invoquer en faveur de la décision à prendre, sans cependant que cette décision devienne obligatoire en dehors de sa circonscription ou postérieurement au temps pendant lequel il a exercé sa fonction. Ainsi, malgré son immobilité apparente, la loi musulmane est donc susceptible d'élargir son cadre au fur et à mesure de ses besoins. Les différentes écoles hanéfite, malékite, chaféite et hanbalite ont donné successivement, tantôt sous le nom de modawwana (digeste), tantôt sous des titres plus ou moins parlants, des codes véritables qui servent de guide aux magistrats musulmans. Ces ouvrages ont conservé la trace des divergences qui s'étaient produites entre les docteurs à l'occasion de certains cas, et formulent souvent plusieurs solutions différentes pour une même espèce; cet inconvénient, auquel la centralisation eût seule pu remédier, a surtout pour origine des théories un peu différentes professées par les écoles rivales de Médine et de l'Irak sur certains principes du droit musulman. 

Le droit criminel n'a pas été l'objet d'une codification rigoureuse parce qu'il n'est pas appliqué par des magistrats, mais par le chef de l'Etat ou son représentant politique et que souvent, dans le passé, ces personnages ne savaient ni lire, ni écrire. En matière civile, au contraire, la loi est appliquée par un magistrat unique, appelé cadi, qui a fait des études assez complètes et peut, par conséquent, chercher dans les livres les renseignements qui lui sont nécessaires pour juger avec équité. 

Ce qui préoccupe avant tout le législateur musulman, c'est de ne pas être en contradiction avec le Coran et la Sunna. C'est ainsi que la crainte de l'usure a fait interdire des contrats qui paraissent tout naturels aux Occidentaux et dans lesquels il n'y a en réalité qu'une redevance très légitime pour un service rendu. Les règles si compliquées de la vente des comestibles et des métaux précieux n'ont pas d'autre cause. Toutefois la nécessité a contraint le musulman à accepter, par exemple, la commandite dans des conditions telles que le commanditaire reçoit un intérêt énorme du capital qu'il fournit. Aussi, bien que les coutumes locales, antérieures à la conversion des populations à la foi islamique, aient déjà contribué dans une certaine mesure à faire fléchir la rigueur de quelques-uns des principes de la loi musulmane, il ne serait pas impossible à l'heure actuelle d'y introduire encore bien des tempéraments.

On le voit, dans sa trame générale, le droit musulman n'a rien qui heurte les conceptions modernes du droit. A Mayotte, le droit civil musuman est d'ailleurs appliqué conjointement au droit français. On peut porter un jugement différent là où il s'applique dans sa forme la plus traditionnelle. Ainsi, le droit canonique, qui tient une large place dans les traités des auteurs musulmans, est rempli de prescriptions méticuleuses qui ont pour objet d'accroître la solennité des actes religieux et souvent aussi d'obliger les fidèles à des précautions hygiéniques que l'autorité civile n'aurait pu lui imposer. Cette réglementation minutieuse a ses inconvénients; elle attribue une grande importance à des faits insignifiants et fait un vrai coupable d'un musulman qui aura, par exemple, mangé du porc ou de la chair d'un animal égorgé autrement que selon les rites.  Plus graves sont les pratiques qui subsistent dans les Etats qui appliquent aujourd'hui le droit musulman dans sa forme la plus conservatrice : droit pénal archaïque (loi du talion, châtiments corporels, mutilations, peine de mort); discrimination des femmes. (O. Houdas).

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