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Hérésie

Le mot hérésie appartient originairement à la langue grecque (hairesis = doctrine, choix). Les écrivains profanes l'employeaient, chez les Grecs, pour désigner une doctrine ou une école particulière, sans y attacher aucun sens défavorable. Mais les écrivains écclésiastiques le prirent toujours en mauvaise part. Ils ne s'en servirent que pour l'appliquer à une doctrine opposée à celle défendue par l'Eglise. C'est avec cette acception qu'il est entré dans la langue latine, puis dans la langue française, du moins dans le langage ordinaire. Le terme peut cependant être utilisé aujourd'hui pour désigner une doctrine ou une opinion condamnée par l'Eglise ou par une quelconque orthodoxie religieuse, sans impliquer un jugement de valeur.

L'Eglise et ses hérésies.
Les théologiens et les canonistes s'accordent à la considérer comme le plus grand des crimes ecclésiastiques, parce qu'elle attaque les fondements de la religion; et l'Eglise romaine, en son style officiel, la désigne ordinairement sous les noms de haeretica foeditas, hoeretica pestis, secta abominabilis, secta detestabilis, exsecrandi errores. Aussi l'hérésie est-elle punie des plus grandes peines canoniques-: déposition pour les clercs, excommunication pour tous et privation de sépulture ecclésiastique. La peine s'étend aux enfants : ils sont irréguliers, c.-à-d. incapables de recevoir les ordres ou de faire les fonctions de ceux qu'ils ont reçus, au premier degré, si c'est leur mère qui est hérétique; jusqu'au second, si c'est leur père. La bulle Apostolicae scedis de Pie IX (12 octobre 1869) frappe d'une excommunication latae sententiae, spécialement réservée au pape, tous les apostats de la foi chrétienne, et tous les hérétiques en général et en particulier, quels que soient leur nom et la secte à laquelle ils appartiennent, ainsi que leurs adhérents, recéleurs, fauteurs et défenseurs, quels qu'ils soient.

Dès que le christianisme fut devenu la religion des empereurs, ceux-ci furent induits à traiter les hérétiques comme des rebelles et des malfaiteurs. Sous Constantin, Arius et ceux qui étaient restés fidèles à sa doctrine furent bannis; des soldats furent chargés de réduire les donatistes et procédèrent avec une sanglante violence. Théodose le Grand rendit de nombreux et sévères édits contre les hérésies; après lui Honorius, Arcadius, Théodose le Jeune et d'autres empereurs; ces édits sont contenus dans le Code Théodosien, liv. XVI; la plupart sous le titre V, De Haereticis; quelques-uns sous d'autres titres; puis, Justinien en 529. Les pénalités instituées par cette législation sont-: l'incapacité d'exercer, dans l'Etat, aucune fonction lucrative ou honorifique, d'acquérir et de transmettre des propriétés, de former des contrats obligatoires; l'amende, la confiscation des biens, le bannissemnent, les châtiments corporels et même la mort. Cette dernière peine fut appliquée pour la première fois à Priscillien  et à quelques-uns de ses adhérents mis à la torture et décapités à Trèves, sous Maxime (385). Des écrits de Priscillien,  publiés à Wurzbourg en 1886, semblent bien démontrer qu'il était complètenent innocent des doctrines et des faits pour lesquels il fut condamné, et que l'application de la peine de mort au crime d'hérésie fut inaugurée par un assassinat juridique. 

Saint Martin de Tours et d'autres ecclésiastiques fort estimés avaient protesté contre son supplice. Dans l'Eglise grecgne, saint Jean Chrysostome estimait que le pouvoir civil doit se borner à empêcher les hérétiques de s'associer en communauté régulière et de célébrer un culte public; mais saint Augustin enseigna que les princes et les magistrats doivent réprimer par des peines temporelles toute hérésie condamnée par les évêques, demandant toutefois que le coupable ne fût pas mis à mort. Saint Léon le Grand et saint Jérôme le dépassèrent. en approuvant l'exécution capitale des hérétiques; saint Grégoire le Grand écrivait que leur conversion doit élire poursuivie verberibus et cruciatibus. Innocent Ill frappa d'excommunication et de déposition les princes qui hésitaient à exterminer les hérétiques; en 1215, au concile de Latran, il fit confirmer l'institution de commissions spéciales chargées de suppléer les évêques pour l'extirpation des hérésies, et ainsi produisit le germe qui, bientôt après, engendra la terrible juridiction du Saint-Office (Inquisition) et la procédure qui outragea pendant tant de siècles toutes les règles de la justice. Vers le même temps, Frédéric II (1124-1132) publia plusieurs édits assimilant l'hérésie aux crimes publics, ordonnant aux princes et aux magistrats de l'Empire de rechercher les suspects, de les livrer aux inquisiteurs, qu'il prenait sous sa protection, de brûler les condamnés, d'exclure de toute fonction leurs descendants, fauteurs et défenseurs. 

En France, l'hérésie fut mise au nombre des cas royaux, comprenant les crimes de lèse-majesté, de rapt, d'incendie, de meurtre, de fausse monnaie, de violation de sauf-conduit. Ce fut en vertu de ces lois que Jeanne d'Arc fui condamnée et brûlée comme hérétique. Partout l'Etat se mit au service de l'Eglise, et sanctionna les peines décrétées par elle : confiscation des biens, démolition des maisons, mort civile. L'Eglise elle-même ne prononçait pas les sentences de mort, mais elle les approuvait. Quelques docteurs avaient demandé qu'au lieu de tuer les hérétiques, on essayant de les convertir; saint Thomas d'Aquin démontra scolastiquement que, si les crimes contre l'Etat sont justement punis de mort, il est juste, à plus forte raison, de frapper de la même peine les crimes contre l'Eglise. Léon X consacra cette doctrine par une confirmation solennelle et infaillible, en condamnant comme une erreur impie l'opinion, qu'il est contraire à la volonté de Dieu de brûler les hérétiques. 

Les deux puissances associant ainsi leur action pour un même objet, il en résulta que l'hérésie fut considérée en France comme constituant, à la fois, un cas ecclésiastique et un cas royal : cas ecclésiastique, parce qu'elle combat la doctrine de l'Eglise; cas royal, à cause du trouble et du scandale qui devaient s'ensuivre dans un Etat où le souverain s'était déclaré protecteur de l'Eglise et conservateur de ses lois. En conséquence, on distinguait en cette matière deux sortes de jugements : l'un sur le droit, décidant si telle opinion était orthodoxe ou hérétique; l'autre sur le fait, déclarant que telle personne avait professé une doctrine jugée hérétique. La première question appartenait à l'Eglise : c'étaient l'évêque, le concile ou le Saint-siège qui devaient la résoudre; mais les théologiens et les canonistes gallicans exigeaient que cette sentence prit pour règle les décisions de l'Eglise universelle, et qu'elle ne condamnât pas comme hérétiques ceux qui soutenaient des sentiments que l'Eglise n'avait pas encore condamnés, quand même ces sentiments eussent été mauvais. C'est pourquoi il était défendu aux archevêques et aux évêques d'exiger des souscriptions de formulaires ou d'actes analogues autrement qu'en vertu d'une délibération des évêques, revêtue de lettres patentes enregistrées au Parlement. Quant à la question de fait, elle était entièrement de la compétence des juges laïques. Mais ceux-ci, non satisfaits de ce partage, s'ingéniaient à usurper les attributions des juges d'Eglise, prétextant des faits de sédition, scandale public, trouble, réunion illicite, relevés dans les accusations d'hérésie. Ces empiétements se trouvèrent implicitement autorisés par un édit de 1695, art 30. D'autre part, l'Eglise classait primitivement les hérétiques parmi les blasphémateurs, et de tout temps elle a flétri du nom de blasphème les doctrines qu'elle condamnait. Les juges laïques pouvant punir le blasphème sans intervention de la juridiction ecclésiastique, il leur suffisait de donner ce nom aux opinions qui blessaient leur sentiment, pour s'estimer autorisés à sévir directement contre ceux qui les soutenaient. (E.-H. Vollet).

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Dictionnaire Religions, mythes, symboles
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